B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3938/2012
A r r ê t d u 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, Somalie,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 12 juillet 2012 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile en Suisse, déposée le 16 septembre 2005
par la recourante, pour elle-même et son fils né en (…),
la décision du 13 octobre 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de la recourante et de son fils, leur a dénié la qualité de réfugié, a
ordonné leur renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette
mesure au motif que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible, et a par
conséquent mis l'intéressée et son fils au bénéfice d'une admission
provisoire,
la communication du 14 mars 2008 de l'autorité compétente du canton
d'attribution de la recourante et de son fils, annonçant leur disparition
depuis le 12 décembre 2007,
la communication du 30 juin 2008, adressée à l'autorité compétente du
canton d'attribution, par laquelle l'ODM a constaté la fin de l'admission
provisoire de la recourante et de son fils,
la deuxième demande d'asile déposée le 23 avril 2012 par la recourante
en Suisse,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques de la
recourante avec celles enregistrées dans la banque de données du
système Eurodac, du 7 mai 2012, selon lesquels celle-ci a déposé une
demande d'asile aux Pays-Bas le 29 février 2008,
le procès-verbal de l'audition du 23 avril 2012, aux termes duquel la
recourante a déclaré, en substance, avoir quitté la Suisse en décembre
2007 pour se rendre aux Pays-Bas et y déposer une demande d'asile et y
vivre avec son fils ; qu'après avoir reçu une décision négative, elle aurait
fait recours auprès des autorités néerlandaises et aurait finalement
obtenu le statut de réfugiée valable cinq ans ; qu'elle aurait commencé à
avoir des problèmes de santé en 2008 (…), mais n'aurait pas reçu les
soins appropriés ; qu'elle aurait par conséquent décidé de revenir en
Suisse en janvier 2012 pour s'y faire soigner ; que son fils, avec lequel
elle n'entretiendrait plus de contact, serait resté aux Pays-Bas,
la requête aux fins de reprise en charge de la recourante, adressée, le
30 mai 2012, par l'ODM aux Pays-Bas, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
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responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse des autorités hollandaises du 6 juin 2012, acceptant de
reprendre en charge la recourante sur la base de l'art. 16 par. 2 du
règlement Dublin II et précisant que celle-ci est au bénéfice d'une
autorisation de séjour aux Pays-Bas valable jusqu'au (…) février 2013,
les certificats médicaux datés des 14 et 18 juin 2012 versés au dossier et
concernant l'état de santé de la recourante, mentionnant la nécessité de
(…),
la décision du 12 juillet 2012, notifiée le 23 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (transfert) aux Pays-Bas
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, déposé le 25 juillet 2012 contre cette décision, concluant à
l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause devant l'ODM, ainsi qu'à
l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
26 juillet 2012, suspendant à titre superprovisionnel l'exécution du renvoi
de la recourante, dans l'attente de la production du dossier de l'autorité
de première instance,
les autres pièces du dossier de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige et statue
définitivement sur le recours (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
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engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, les Pays-Bas ont reconnu leur responsabilité sur la base
de l'art. 16 par. 2 du règlement Dublin II,
que la recourante conteste ce point, faisant valoir qu'elle avait obtenu
l'admission provisoire en Suisse lors de sa première demande d'asile
déposée en 2005, de telle sorte que la Suisse serait toujours l'Etat
membre responsable de sa demande d'asile,
que, toutefois, elle n'invoque aucune disposition du règlement Dublin qui
contiendrait, selon elle, un critère rendant la Suisse compétente,
disposition qui devrait en sus être "self-executing" (cf. ATAF 2010/27
p. 359 ss),
qu'en effet, un requérant d'asile ne peut pas contester l'application des
dispositions du règlement Dublin II par les autorités compétentes et
exiger que sa demande d'asile soit examinée par l'Etat membre de son
choix, sauf lorsqu'il peut se prévaloir dans ce cadre d'une violation d'une
disposition dudit règlement qui atteindrait un de ses droits, et
spécialement celui d'un accès effectif, et dans un délai raisonnable, à une
procédure d'examen de sa demande d'asile (ATAF 2010/27 consid. 6,
spéc. 6.4.6.6 p. 386 et consid. 7.1 p. 387), ce qui n'est pas le cas en
l'occurrence,
qu'en tout état de cause son admission provisoire a pris fin lorsqu'elle a
quitté volontairement la Suisse en décembre 2007 pour se rendre aux
Pays-Bas où elle a déposé une nouvelle demande d'asile et obtenu une
autorisation de séjour valable jusqu'au (…) février 2013,
que, par conséquent, la Suisse n'était plus l'Etat membre responsable de
sa demande d'asile, puisqu'elle n'y disposait plus d'un titre de séjour en
cours de validité ni même périmé depuis moins de deux ans (cf. art. 9 du
règlement Dublin II),
qu'en définitive, ayant reconnu leur responsabilité, les Pays-Bas sont
l'Etat membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II,
que la recourante fait valoir que la Suisse aurait dû examiner sa demande
d'asile qu'elle lui a présentée le 23 avril 2012, en application de la clause
de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
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qu'elle s'est prévalue de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en lien avec son état de santé,
qu'il ressort de ses déclarations et des certificats médicaux datés des
14 et 18 juin 2012, qu'elle souffre d'une (…), nécessitant un traitement de
substitution de sa (…), son pronostic vital étant en jeu,
que ce traitement, initié le 26 avril 2012, consiste en (…) par semaine
pour une durée indéterminée,
que, pour le reste, son état de santé général est jugé comme assez bon
par ses médecins,
qu'elle a allégué qu'elle n'avait pas eu accès aux soins médicaux
nécessaires aux Pays-Bas,
que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut
procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce,
où peuvent en particulier entrer en ligne de compte le besoin d'un
traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité,
sa durabilité, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en
Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci,
et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un
traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF 2011/9
consid. 7.3, 7.4 et 8),
qu'en l'espèce, les affections de la recourante et le traitement nécessaire
ont été clairement diagnostiqués en Suisse,
que les Pays-Bas disposent des structures de soins élémentaires
largement suffisantes,
qu'ils sont liés à l'égard de la recourante par la directive n° 2004/83/CE
du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes
qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et
relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après :
directive "Qualification"]) qu'ils ont dû transposer dans leur droit interne,
que le septième chapitre de cette directive intitulé « Contenu de la
protection internationale » prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré
par la protection internationale des garanties en matière notamment de
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protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à
l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions
d'intégration et à la protection sociale,
que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette
directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la
Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la
directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.),
qu'il n'existe pas de pratique avérée des autorités néerlandaises de
violation des normes européennes minimales relatives au contenu du
statut conféré par la protection internationale,
que, certes, la recourante fait valoir qu'elle n'aurait pas eu accès aux
soins nécessaires aux Pays-Bas,
qu'elle n'a toutefois apporté aucun indice objectif, concret et sérieux
qu'elle se serait effectivement adressée aux autorités néerlandaises ni
qu'elles lui auraient refusé de procéder aux analyses nécessaires pour
émettre un diagnostic approprié aux circonstances ni a fortiori l'accès à
des soins essentiels,
que la perception par la recourante de la gravité de ses ennuis de santé
paraît d'ailleurs récente,
que, dans ces conditions, les soins essentiels nécessaires à la
recourante ne constituent pas en soi un motif suffisant pour appliquer
l'art. 29a al. 3 OA 1 et faire ainsi usage de la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 ; voir aussi
arrêt du Tribunal E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6),
que le même traitement spécifique que celui que la recourante a reçu
après son arrivée en Suisse - lequel doit absolument être poursuivi - est
manifestement disponible aux Pays-Bas,
qu'il n'y a donc pas d'obstacle dirimant au transfert de la recourante,
que la présence en Suisse de membres éloignés de sa famille n'est pas à
même de modifier cette appréciation, la recourante ayant séjourné
pendant plus de quatre ans aux Pays-Bas avec son fils,
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que, comme l'a relevé l'ODM, il appartiendra aux autorités chargées de
l'exécution du transfert de la recourante de bien l'organiser, et en
particulier de veiller à ce que la recourante ait reçu, en principe la veille
de son transfert, les soins nécessaires pour assurer le bon déroulement
de son voyage et qu'elle soit pourvue des médicaments dont elle a besoin
(cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi),
que, de plus, il appartiendra à l'ODM, notamment en vertu de son devoir
de coopération, d'informer les autorités néerlandaises dès réception du
présent arrêt et suffisamment tôt avant le transfert, de manière précise et
complète, des problèmes médicaux de la recourante et des soins
complexes nécessités, de sorte qu'elle soit accueillie sur place de
manière spécifique, amenée à un lieu d'hébergement relativement proche
d'un hôpital disposant de l'équipement nécessaire, auquel elle devra avoir
été préalablement annoncée de sorte qu'un traitement approprié puisse
être immédiatement mis en place dès son retour aux Pays-Bas,
qu'il appartiendra à la recourante de demander dès réception du présent
arrêt et suffisamment tôt avant le transfert, à l'hôpital suisse l'ayant prise
en charge, la délivrance de son dossier médical ou d'une copie de celui-ci
et, si nécessaire, de le tenir à disposition de l'autorité d'exécution pour
que celle-ci puisse l'envoyer, préalablement au transfert, aux autorités
néerlandaises,
que le transfert ne pourra avoir lieu que sur la base d'assurances
préalables écrites des autorités néerlandaises d'une prise en charge
spécifique, adaptée au cas d'espèce, de la recourante dès son arrivée sur
place,
que ces assurances devront également être communiquées à la
recourante avant son transfert, de sorte qu'elle n'ait pas à souffrir de
l'incertitude liée à son sort,
que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du
règlement Dublin II,
qu'ainsi, les Pays-Bas demeurent l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et sont
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tenus de la reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20
dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers les Pays-
Bas, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
prononcées le 26 juillet 2012 prennent fin et la demande d'octroi de l'effet
suspensif devient sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, au sens des considérants.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :