B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3938/2018
Ar r ê t d u 2 7 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Grégory Sauder, Muriel Beck Kadima, juges,
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Maître Ridha Ajmi,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 15 juin 2018 / N (…)
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Faits :
A.
Le (…) 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Entendu les (…) 2016 et (…) 2017, A._______ a déclaré être de confession
musulmane sunnite, appartenir à la tribu B._______ originaire de
C._______ et avoir toujours vécu à Bagdad avec son épouse et ses deux
fils.
(…), il aurait travaillé sur un (…) présidentiel jusqu’en 2003 puis, de 200(…)
à 20(…), dans une (…) étatique. Promu chef de service en (…), des
tensions seraient apparues avec ses subordonnés, de confession chiite,
indignés d’être supervisés par un homme de confession sunnite. Ils lui
auraient notamment reproché ses opinions politiques ainsi que le fait de se
raser la barbe, l’accusant même de soutenir le régime de Saddam Hussein
et l’organisation Etat islamique.
Le (…) 2014, lui et sa famille auraient découvert une lettre à leur domicile
émanant de la milice Asaïb Ahl al-Haq (ci-après : AAH) les menaçant de
mort s’ils n’évacuaient pas leur domicile dans les 72 heures. (…), le
recourant aurait déposé plainte auprès de la police. L’après-midi même,
alors qu’il s’était rendu chez l’un de ses collègues, des membres de
l’organisation AAH seraient intervenus à son domicile. Ces derniers
auraient agressé son épouse et ses enfants et dérobé l’argent et les bijoux.
Blessée par balles, son épouse aurait été hospitalisée. Selon le recourant,
la milice l’aurait visé sur dénonciation de ses subordonnés.
Quelques jours plus tard, la mère du recourant se serait rendue au domicile
de celui-ci afin de collecter des affaires. Elle y aurait trouvé un mandat
d’arrêt ou, selon une autre version, des individus le lui auraient remis
(cf. audition sur les motifs, questions 61 p. 10 et 124-128 p. 16-17).
Depuis ces évènements, A._______ se serait muré chez des collègues,
vivant tantôt à D._______ tantôt à E._______, son épouse et ses enfants
ayant quant à eux été accueillis par sa sœur, dans le district de F._______.
Il y aurait été recherché à deux reprises par des miliciens (cf. audition sur
les motifs, questions 134-136 p. 17-18 et 154 p. 19). Son fils, G._______,
refusant de s’affilier à l’organisation AAH, aurait également été visé par un
mandat d’arrêt (cf. audition sur les motifs, questions 159-163 p. 20).
Pour ces motifs, il aurait quitté son pays le (…) 2015.
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A l’appui de ses dires, il a notamment produit les documents suivants :
- une lettre de menaces, non datée, portant le sceau de l’organisation
AAH ;
- une plainte adressée au tribunal de Bagdad, datée du (…) 2014 (selon le
recourant, le document daterait en réalité du […] 2014) ;
- un mandat d’arrêt, établi le (…) 2014, selon lequel le recourant,
soupçonné de s’être rendu coupable d’actes criminels, était recherché
(insulte, « attaque au principe de l’Etat » et opposition au parti islamique
Dawa) ;
- un document, daté du (…) 2014, aux termes duquel l’intéressé avait été
licencié par son employeur, le (…) 2014, en raison de son absence sur son
lieu de travail durant dix jours consécutifs.
C.
Par décision du 15 juin 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié au recourant et a rejeté sa demande d’asile. Il a également
prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de cette
mesure ne pouvait être raisonnablement exigée, l’a mis au bénéfice de
l’admission provisoire.
Selon le SEM, les préjudices subis par le recourant en (…) 2014 résultaient
de la situation générale sécuritaire précaire en Iraq, n’étant ainsi pas
pertinents en matière d’asile. En effet, la milice AAH se serait appropriée
le domicile de l’intéressé indépendamment de sa confession religieuse et
de ses prétendus litiges d’ordre professionnel. Le SEM a estimé que les
allégations de l’intéressé en ce sens n’étaient nullement étayées et que la
lettre de menaces produite ne mentionnait pas le motif de l’ordre
d’évacuation.
Par ailleurs, le recourant aurait décrit de manière sommaire la période
suivant la prise de son domicile jusqu’à son départ du pays, alors qu’il avait
considérablement circonstancié les faits survenus en octobre 2014. Il
n’aurait même pas mentionné spontanément avoir été recherché par des
miliciens au domicile de sa sœur où vivaient son épouse et ses fils.
S’agissant du mandat d’arrêt produit, le SEM a considéré que, constituant
un document interne, n’étant pas destiné à être divulgué à la personne
concernée, sa valeur probante était restreinte. Le document ne permettrait
en outre aucunement de déceler un éventuel lien avec les problèmes
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rencontrés avec l’organisation AAH et les circonstances de son obtention
demeureraient confuses. Le SEM a aussi estimé peu crédible que le
recourant ait été en mesure de quitter le territoire par voie aérienne malgré
l’existence d’un tel mandat à son encontre.
D.
Dans son recours interjeté le 6 juillet 2018, A._______ a principalement
conclu à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. A titre incident, il a demandé
l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la jonction de sa cause à celles
de son épouse et de ses deux enfants majeurs (cf. E-3940/2018, E-
3943/2018 et E-3946/2018).
Contestant l’appréciation du SEM, le prénommé a fait valoir que les
préjudices subis ne résultaient pas seulement de la situation de violence
généralisée dans son pays. Outre ses opinions politiques partagées sur
son lieu de travail et son appartenance à la minorité confessionnelle
sunnite, son origine tribale l’exposerait particulièrement aux persécutions
des milices chiites.
Selon le recourant, le SEM a omis, à tort, de vérifier l’authenticité des
pièces produites et de mandater les autorités consulaires suisses à
Bagdad en vue d’établir l’occupation du domicile familial par la milice. Le
SEM aurait ignoré le fait qu’il était recherché par l’organisation AAH et non
par les autorités iraquiennes, cela expliquant qu’il a été en mesure,
moyennant le paiement d’une somme d’argent, de quitter son pays par voie
aérienne.
Limité dans ses mouvements après avoir perdu son logement, il n’aurait
pas eu de nombreux détails à livrer au sujet de cette période. Celle-ci ne
concernerait d’ailleurs en rien sa demande d’asile. Enfin, concernant le
mandat d’arrêt produit, le SEM se serait contenté de présupposés, fondés
sur la pratique suisse, ignorant ainsi que les milices pouvaient justifier leurs
actions en se prévalant de documents officiels.
E.
Par décision incidente du 24 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a dispensé le recourant du paiement des frais de
procédure et a désigné Maître Ridha Ajmi en qualité de mandataire d’office.
La demande de jonction des causes a été rejetée, la connexité entre les
causes étant suffisamment prise en considération par le traitement
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simultané des dossiers et le prononcé d’arrêts datés du même jour et
rendus par le même collège de juges.
F.
Par courrier du 26 juillet 2018, A._______ a complété son recours.
Il a fait valoir qu’un dossier pénal avait été constitué à son encontre dans
son pays, sur la base de fausses accusations, dans le cadre de son emploi
à la (…), afin « d’exclure les motifs […] de nature politique et religieuse ».
A l’appui de ses dires, il a notamment produit les pièces suivantes,
précisant les avoir obtenues grâce à l’entremise de l’un de ses anciens
collègues et tenter vainement d’en obtenir les originaux :
- la copie, et sa traduction, d’un résumé de jugement, daté du (…) 2016,
de la Cour pénale centrale de H._______ le condamnant, par contumace,
à dix ans de peine privative de liberté, s’étant rendu coupable de la
destruction d’une installation (…) ;
- la copie, et sa traduction, d’un document intitulé « Commission
d’enquête », selon lequel dite commission a été constituée le (…) 2016 et
a classé le dossier en date du (…) 2016, après avoir établi qu’A._______,
licencié le (…) 2014, avait endommagé une installation (…), avait causé
d’importantes pertes, avait soustrait des documents et était lié à des
« groupes extérieurs ».
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa détermination du 13 août 2018.
A ses précédentes considérations, le SEM a ajouté que, contrairement aux
dires du recourant, il était décisif que ce dernier puisse s’exprimer de
manière circonstanciée sur son quotidien au cours de l’année suivant les
évènements de (…) 2014.
Concernant les nouvelles pièces produites, le SEM a jugé fort peu probable
qu’une procédure de l’ampleur décrite ait été engagée en 2016, à savoir
deux ans après le licenciement d’A._______ en 2014. L’intéressé n’y aurait
d’ailleurs jamais fait allusion au cours de ses auditions, pourtant
postérieures à ces poursuites. Selon le SEM, ces pièces avaient été
produites pour les besoins de la cause, n’ayant dès lors aucune valeur
probante.
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H.
Invité à répliquer, A._______ a, le 26 septembre 2018, réitéré que les
problèmes rencontrés avec la milice AAH étaient liés à ses opinions
politiques et, particulièrement, à son appartenance à la tribu B._______.
Accusée d’avoir soutenu le massacre de C._______ en (…) 2014, celle-ci
aurait été la cible de nombreuses persécutions, comme celles subies par
le prénommé et son fils. Selon l’intéressé, ses collègues auraient « fait le
lien entre [s]es quelques interventions […] dans les discussions et ses
origines ».
Il a également produit les originaux de l’extrait du jugement pénal du (…)
2016 et du document intitulé « Commission d’enquête ». Ces documents
proviendraient des archives de la (…), auxquelles son ancien collègue
aurait eu accès, usant de discrétion. Selon l’intéressé, il s’agirait d’une
machination visant à l’empêcher tant de réintégrer son poste que de
réclamer le paiement de sommes auxquelles il aurait droit. N’ayant pas eu
connaissance de ces faits avant ses auditions, il n’aurait pu les exposer.
En effet, il n’aurait découvert l’existence de la procédure que récemment,
par le biais de son ancien collègue qui lui aurait transmis les pièces.
Le recourant a encore produit des articles de presse relatifs au massacre
de C._______.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont la personne requérante cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
En l’occurrence, le Tribunal relève que le récit est jalonné de nombreux
indices d’invraisemblance dont les principaux sont relevés ci-après.
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3.1 D’abord, le recourant n’a pas rendu crédible l’existence d’un
quelconque lien entre l’ordre, émanant de l’organisation AAH, d’évacuer sa
maison et les tensions professionnelles dont il a fait état. Comme l’a relevé
le SEM, l’ordre produit n’indique pas le motif de l’évacuation forcée.
L’intéressé a de plus lui-même admis, à un moment donné, ne pas
connaître la raison pour laquelle ledit ordre ne lui était parvenu qu’en 2014,
alors que les tensions étaient bien antérieures (cf. audition sur les motifs,
question 83 p. 12).
3.2 Ensuite, les circonstances dans lesquelles se seraient déroulés les
évènements de (…) 2014 sont dénuées de plausibilité. En effet, il ressort
des dires du recourant ainsi que de la lettre de menaces produite que la
famille s’exposait à de graves préjudices (menaces de mort) si elle ne
cédait pas son domicile dans les 72 heures imparties. En ces
circonstances, il est peu probable que l’intéressé, environ 48 heures après
la prise de connaissance du danger de mort pesant sur lui et sa famille, ait
laissé son épouse et ses enfants, seuls et sans protection au domicile, pour
déposer plainte, puis pour rendre visite à l’un de ses collègues. En effet, à
l’en croire, lui et sa famille auraient considéré les menaces comme
sérieuses et dangereuses, restant cloîtrés deux jours durant chez eux,
angoissés à l’idée de sortir et apeurés lorsque quelqu’un frappait à la porte
(cf. audition sur les motifs, questions 79 p. 12 et 85 p. 13). Comme le SEM
l’a relevé, les allégations relatives aux évènements qui ont suivi ces faits
se sont avérées inconstantes et peu claires. L’évocation tardive relative au
mandat d’arrêt concernant son fils en est une illustration.
3.3 A l’instar du SEM toujours, le Tribunal ne saurait reconnaître au mandat
d’arrêt produit de valeur probante. Les circonstances de son obtention
demeurent confuses, le recourant ayant tantôt mentionné que sa mère
l’avait simplement « trouvé », tantôt que des hommes étaient entrés dans
la maison pour le lui remettre (cf. audition sur les motifs, questions 61 p. 10
et 124-129 p. 16-17). Il n’est guère crédible non plus que la mère du
recourant se soit rendue au domicile de ce dernier où s’était déroulée
l’agression alléguée de sa belle-fille et de ses petits-enfants par des
membres de l’organisation AAH, lesquels avaient clairement manifesté leur
volonté d’occuper les lieux. Un mandat d’arrêt n’étant pas destiné à être
remis à la personne qui en est l’objet, on ne voit enfin pas pourquoi la
milice, qui dispose d’autres moyens bien plus dissuasifs pour contraindre
l’intéressé au silence, aurait fait émettre un tel document.
3.4 Pour la première fois, au stade du recours, A._______ a allégué avoir
fait l’objet d’une procédure pénale en raison de supposés manquements
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professionnels commis dans l’exercice de ses fonctions à la (…),
procédure ayant conduit à sa condamnation à dix ans de prison. Selon lui,
cette procédure aurait en réalité visé à maquiller les réels motifs de son
licenciement, à la fois politiques et religieux (cf. complément au recours, p.
1). Dans une autre version, elle aurait permis de l’empêcher de réclamer
de l’argent auquel il aurait eu droit auprès de son ancien employeur (cf.
réplique, p. 1).
Le Tribunal constate toutefois que l’intéressé ne peut valablement se
prévaloir, aussi tardivement, de tels éléments. En effet, entendu en (…)
2017 de manière approfondie sur ses motifs d’asile, soit plus d’un an après
le prétendu jugement, A._______ a affirmé être toujours en contact avec
ses anciens collègues, chez lesquels il avait de surcroît vécu l’année
précédant son départ (cf. audition sur les motifs, question 59 p. 8). Ainsi, si
des poursuites judiciaires d’une telle ampleur l’avaient concerné, il en
aurait selon toute vraisemblance été informé et s’en serait prévalu durant
son audition. De ce seul fait, les documents sont douteux. De plus, il appert
que l’original du résumé du jugement comporte un sceau ne figurant pas
sur sa copie, ce qui amène clairement à conclure que les documents ont
été manipulés. Par surabondance, les pièces ne font état que d’une
procédure de licenciement pour faute professionnelle. Quand bien même
elles auraient été authentiques, elles ne permettent pas de retenir que
l’intéressé a subi un préjudice pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi.
Cela étant, il convient de les écarter.
3.5 Le recourant n’a ainsi pas rendu vraisemblable avoir été exposé à des
préjudices relevant de la loi sur l’asile. Il s’ensuit que le recours portant sur
le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de sa
demande d’asile doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée.
4.
4.1 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi).
4.2 Les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès
lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire.
5.
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5.1 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale,
il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 et 65 al. 1 PA).
5.2 En l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité
du mandataire d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le tarif horaire prévu pour les avocats, en cas de représentation d’office,
varie entre 200 et 220 francs (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
L’indemnité est arrêtée, à raison de cinq heures de travail, pour les quatre
procédures engagées par l’intéressé et les membres de sa famille, au tarif
horaire de 220 francs, à la somme globale de 1'200 francs (TVA comprise).
Il y a ainsi lieu d’allouer au mandataire 300 francs dans chacune des
procédures introduites (cf. arrêts E-3940/2018, E-3943/2018 et
E-3946/2018).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 300 francs est allouée au mandataire d’office, à payer
par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi