Cour V
E-3940/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, née le (...),
E._______, née le (...),
Serbie,
tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 mai 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3940/2010
Faits :
A.
Le 14 avril 2010, A._______ et B._______, accompagnés de leurs
enfants, ont déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sommairement le 7 mai 2010, puis sur leurs motifs d’asile le
18 mai 2010, les intéressés ont déclaré être originaires de la
municipalité de F._______ au sud de la Serbie et avoir été
régulièrement victimes de discriminations en raison de leur
appartenance à l'ethnie rom. L'intéressé aurait, en particulier, été
plusieurs fois insulté et aurait été battu par des Serbes. Les enfants
auraient rencontrés des difficultés à l'école et la maison familiale
auraient été incendiée à trois reprises. De plus, la requérante, (...)
depuis sa naissance, souffrirait de problèmes de santé. Las de cette
situation et des conditions économiques difficiles, ils auraient quitté
illégalement la Serbie le 12 avril 2010, voyageant de G._______ à
H._______ en mini-bus, moyennant la somme de 1'500 Euros.
Les intéressés ont déposé un permis de conduire, un certificat de
naissance et un certificat de nationalité ainsi qu'un livret de santé,
déclarant n'avoir pu obtenir ni carte d'identité ni passeport.
C.
Par décision du 27 mai 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des requérants, conformément à l'art. 34 al. 1 de la
loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Constatant
que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral
comme libres de persécutions (safe country), cet office a estimé que le
dossier ne révélait pas d'indices de persécution. Il a considéré que les
déclarations des intéressés n'étaient pas vraisemblables et que la
situation des minorités en Serbie s'était améliorée. Il a également
prononcé le renvoi des requérants et ordonné l'exécution de cette
mesure, l'intéressée pouvant, en particulier, poursuivre son traitement
contre l'anémie à son retour dans son pays d'origine.
D.
Par acte du 1er juin 2010, les intéressés ont recouru contre cette
décision, concluant à son annulation, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire, et demandé à être mis au bénéfice de
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l'assistance judiciaire partielle. Ils ont fait valoir que les violences
discriminatoires sociales et politiques motivées par l'appartenance à
l'ethnie rom étaient pertinentes sous l'angle de l'art. 3 CEDH et que les
autorités serbes n'accordaient pas une protection suffisante aux
membres de cette minorité, constituant ainsi des motifs d'asile au sens
de l'art. 3 LAsi. Ils ont également produit deux documents relatifs au
séjour hospitalier de la recourante.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance, qu'il a réceptionné le 3 juin 2010.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel.
3.
Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels
il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il soumet à
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un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a
al. 3 LAsi). Si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre
pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (art. 34 al. 1 LAsi). La notion de persécution au sens de
cette dernière disposition s'entend dans son acception large : elle
comprend non seulement les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi (quali-
té de réfugié), mais également les obstacles à l'exécution du renvoi
prévus aux art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), soit en particu-
lier les mauvais traitements visés par l'art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. aussi
JICRA 1999 n° 17 consid. 4a p. 114 et jurisp. cit.), à l'exclusion des
faits qui n'émanent pas de l'être humain (cf. JICRA 2004 n° 5 con-
sid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c
p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss).
4.
4.1 En date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009.
4.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des
indices de persécution au sens large.
En effet, les recourants ont, de manière générale, livré un récit très
vague et peu circonstancié sur les préjudices allégués, en particulier
sur les insultes subies, sur les incendies du domicile familial ainsi que
sur les difficultés rencontrées par les enfants à l'école et les réactions
des parents pour tenter d'y remédier. L'intéressé s'est, en outre,
contredit sur la période à laquelle il aurait été agressé, indiquant le
mois de janvier 2010, puis l'année 2009 (pv. de son audition sommaire
p. 6, pv. de son audition fédérale p. 6). Il a, de même, tenu des propos
confus sur les mesures prises par la police toutes les fois où il aurait
porté plainte (pv. de son audition fédérale p. 5). A cet égard, il faut
relever qu'aucun moyen de preuve n'a été déposé afin d'établir que les
intéressés se seraient effectivement adressés aux autorités serbes
pour les motifs invoqués ni que celles-ci ne leur auraient pas apporté
une protection suffisante. Les documents produits tendent plutôt à
démontrer que les autorités serbes les ont considérés comme des
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citoyens à part entière, l'affirmation selon laquelle ils n'auraient
possédé aucune carte d'identité n'étant guère plausible au vu des
livrets de santé déposés.
Pour le surplus, il convient de renvoyer à la motivation de la décision
attaquée, les recourants n'ayant apporté ni arguments concrets ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
des informations de portée générale n'étant pas suffisantes à établir
l'existence d'un indice de persécution à leur encontre.
Par ailleurs, ni des difficultés économiques ni des raisons médicales
ne sauraient être constitutifs d'une persécution au sens défini ci-
dessus.
Les recourants n'ayant pas établi être menacés de persécutions, ils ne
peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30). En outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un
risque, pour leur personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traite-
ment prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/e p. 186s.).
Il est, enfin, notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]).
4.3 Aucun indice de persécution, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'exis-
tant en l'espèce, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants. Sur ce point, leur
recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée.
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5.
5.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure.
5.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr).
5.4 L'exécution de cette mesure est aussi raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr). Outre l'argumentation figurant ci-dessus
(cf. consid. 2), le Tribunal relève qu'elle ne fait pas apparaître, en
l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, d'ailleurs
encore jeune, qui pourront retrouver leur domicile et solliciter le
soutien de leur réseau familial et social au pays.
Il ne ressort, en outre, pas du dossier que les problèmes de santé de
la recourante puissent être considérés comme graves au point de
constituer un obstacle à son renvoi. En effet, elle a déclaré souffrir de
(...) depuis sa naissance et avoir été traitée en Serbie (pv. de son
audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 3). Or rien ne
démontre qu'elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence (cf. JICRA 1999 n°
28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). Au contraire, le fait
qu'elle possède un livret de santé ainsi qu'un certificat de naissance et
de nationalité devrait lui permettre de bénéficier des soins gratuits
(cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia,
novembre 2008). Il n'apparaît pas non plus que l'intéressée souffre
d'une pathologie plus grave dans la mesure où les examens effectués
lors de son séjour à l'hôpital n'ont pas permis de le diagnostiquer et où
aucun autre élément du dossier ne tend à le démontrer. Il faut donc
considérer que, dans ce contexte, un retour en Serbie est compatible
avec son état de santé. Au surplus, les médicaments éventuellement
nécessaires à l'intéressée pourront lui être fournis dans le cadre d'une
aide au retour appropriée, ce qui devrait également faciliter la
réadaptation de la famille.
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5.5 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les
recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de
voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi).
5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
6.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2
LAsi).
7.
7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée.
7.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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