B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3940/2018
Ar r ê t d u 2 7 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Grégory Sauder, Muriel Beck Kadima, juges,
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Irak,
représentée par Maître Ridha Ajmi,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 15 juin 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2015,
les procès-verbaux de ses auditions des (…) 2015 et (…) 2017,
la décision du 15 juin 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à
l’intéressée la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de cette mesure ne
pouvait être raisonnablement exigée, l’a mise au bénéfice de l’admission
provisoire,
le recours interjeté le 6 juillet 2018 contre cette décision, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressée a
principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’annulation de dite décision en tant
qu’elle porte sur la question de l’asile,
les demandes tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et à la
jonction de sa cause avec celles de son mari et de ses deux fils majeurs
(cf. E-3938/2018, E-3943/2018, E-3946/2018) dont il est assorti,
la décision incidente du 24 juillet 2018, par laquelle le Tribunal a dispensé
la recourante du paiement des frais de procédure, a désigné Maître Ridha
Ajmi en qualité de mandataire d’office et a rejeté la demande de jonction
des causes,
le courrier du 26 juillet 2018, par lequel l’intéressée a complété son recours,
la détermination du SEM, du 13 août 2018,
la réponse de la recourante, du 26 septembre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont la personne requérante cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable et qu’il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu’en l’occurrence, A._______ a déclaré être de confession musulmane
sunnite et avoir toujours vécu à Bagdad avec son époux, B._______, et
ses deux fils, où elle exerçait en tant qu’enseignante jusqu’en (…) 2014,
que le (…) 2014, son fils aîné aurait trouvé, dans le garage, une lettre
émanant de la milice Asaïb Ahl al-Haq (ci-après : AAH) menaçant de mort
la famille si celle-ci n’évacuait pas sa maison dans un délai de 72 heures,
que, consciente de la dangerosité des menaces (ses voisins de confession
sunnite ayant été décapités devant leur maison), elle aurait suggéré à son
époux de déposer une plainte auprès de la police, ce qu’il aurait fait le (…),
que ce jour même, vers 18 heures, des hommes vêtus d’uniformes
militaires auraient investi le domicile familial où elle se trouvait avec ses
enfants, son mari s’étant absenté pour rendre visite à l’un de ses collègues,
que trois d’entre eux l’auraient isolée dans une chambre,
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qu’ils auraient accusé son époux d’avoir critiqué l’Etat et l’auraient avertie
qu’en tant que sunnites, elle et sa famille n’avaient « rien à faire là »,
que l’un d’eux l’aurait violée, ce dont son époux n’aurait, à ce jour, pas
connaissance,
que, se débattant, elle aurait été brutalisée (fracture à la cheville, impact
de balle au mollet),
que son époux tardant à rentrer, les malfaiteurs se seraient résignés à
quitter le domicile,
que ses blessures auraient causé son hospitalisation et l’auraient
empêchée de marcher une année durant,
qu’enceinte lors de ces évènements, elle aurait perdu l’enfant qu’elle
portait,
qu’elle et ses enfants auraient été accueillis par sa belle-sœur, dans le
district de C._______, son époux s’étant quant à lui réfugié chez des amis,
qu’elle et son mari n’auraient plus travaillé depuis lors, son fils cadet ayant
également été déscolarisé,
que son fils aîné aurait poursuivi ses études universitaires jusqu’à ce
qu’une lettre de menaces soit déposée, courant (…) 2015, dans le garage
de sa belle-sœur,
que suite à cela, le (…) 2015, des hommes seraient venus fouiller le
domicile de sa belle-sœur, en possession d’un mandat d’arrêt à l’encontre
de son fils aîné,
que ce dernier se serait alors réfugié chez des amis,
qu’en raison de ses séquelles, la recourante n’aurait été en mesure de
quitter son pays que le (…) 2015, accompagnée de ses enfants,
qu’elle a indiqué souffrir d’hypertension et d’hémorragie en raison de sa
fausse couche,
que par décision du 15 juin 2018, notifiée en personne par le Service de la
population du canton de Vaud en vue de préserver la confidentialité des
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déclarations de A._______, le SEM a constaté qu’il avait jugé
invraisemblables les motifs d’asile allégués par B._______,
qu’il a par ailleurs considéré que les évènements survenus en (…) 2014
s’inscrivaient dans le cadre d’une situation de violence généralisée
sévissant dans le quartier de la prénommée,
que le but de la milice aurait été de s’approprier le domicile familial,
que A._______ aurait en outre vécu sans être inquiétée l’année suivant la
perte de sa maison,
que ni elle, ni son époux n’auraient d’ailleurs été en mesure de
circonstancier la vie menée par ce dernier durant cette période,
que dans son recours du 6 juillet 2018, l’intéressée a contesté
l’appréciation du SEM, estimant que les préjudices étaient ciblés,
qu’outre son appartenance à la minorité confessionnelle sunnite, son
époux, originaire de D._______, était particulièrement exposé à un risque
de préjudices de la part des milices chiites,
qu’elle a ajouté que son agression était la conséquence de la plainte
déposée par son époux contre la milice AAH,
que, complétant son recours par courrier du 26 juillet 2018, A._______ a
fait valoir qu’un dossier pénal avait été constitué à l’encontre de son mari,
qu’elle a notamment produit la copie, et sa traduction, d’un extrait du
jugement, daté du (…) 2016, de la Cour pénale centrale de E._______
condamnant B._______, par contumace, à dix ans de peine privative de
liberté, en raison de la destruction d’une installation (…),
qu’elle a également produit la copie, et sa traduction, d’un document intitulé
« Commission d’enquête », daté du (…) 2016, aux termes duquel la
commission a établi que B._______, licencié le (…) 2014, avait
endommagé une installation (…), avait causé d’importantes pertes, avait
soustrait des documents et était lié à des « groupes extérieurs »,
que le SEM, invité à se prononcer sur le recours, en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 13 août 2018,
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que le SEM a mis en doute l’authenticité des pièces produites en
complément au recours,
que selon lui, il n’était pas crédible qu’une procédure pénale ait été
engagée deux ans après le licenciement de B._______,
qu’il n’en aurait par ailleurs été aucunement fait mention aux cours des
auditions de la recourante et de son mari, pourtant postérieures au
prétendu jugement,
que dans sa réplique du 26 septembre 2018, A._______ a fait parvenir au
Tribunal les originaux de l’extrait du jugement et du rapport de la
commission d’enquête,
qu’en l’occurrence, par arrêt de ce jour, le Tribunal a jugé invraisemblables
les motifs d’asile de B._______ (cf. arrêt E-3938/2018), lesquels sont en
étroite connexité avec ceux de la recourante,
qu’il ne peut dès lors qu’être constaté que les motifs d’asile de l’intéressée
le sont également, en tant qu’ils se rapportent aux évènements vécus par
son mari,
qu’il convient de renvoyer en ce sens aux considérations du Tribunal dans
l’arrêt précité,
que cela dit, l’intéressée a déclaré avoir personnellement subi des mauvais
traitements,
qu’il ne saurait toutefois être admis, au vu de ce qui précède, qu’ils ont été
infligés dans les circonstances alléguées,
qu’à les admettre, ils ont pu résulter de la situation générale en Irak, mais
en aucun cas dans les circonstances décrites par son mari et pour un des
motifs énumérés à l’art. 3 LAsi,
qu’en définitive, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à l’intéressée et a rejeté sa demande d’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
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que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès
lors que l’intéressée a été mise au bénéfice de l’admission provisoire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que la recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 et
65 al. 1 PA),
qu’en l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité du
mandataire d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le tarif horaire prévu pour les avocats, en cas de représentation
d’office, varie entre 200 et 220 francs (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF),
que l’indemnité est dès lors arrêtée, à raison de cinq heures de travail, pour
les quatre procédures engagées par l’intéressée et les membres de sa
famille, au tarif horaire de 220 francs, à la somme globale de 1'200 francs
(TVA comprise),
qu’il y a ainsi lieu d’allouer au mandataire 300 francs dans chacune des
procédures introduites (cf. arrêts E-3938/2018, E-3943/2018 et
E-3946/2018),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 300 francs est allouée au mandataire d’office, à payer
par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi