Cour V
E-3942/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Russie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3942/2009
Vu
la demande d'asile déposée le 15 août 2008,
les procès-verbaux des auditions des 25 août 2008 et 6 novembre
2008 (pièces A4 et A11),
l'acte d'accusation du (...) 2006 du procureur adjoint du district
B._______, le jugement de condamnation du (...) 2007 du tribunal du
district B._______ ainsi que le mandat de perquisition du (...) 2007
décerné par le tribunal C._______, produits sous forme de copie les
10 novembre 2008 et 17 décembre 2008,
la décision du 14 mai 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours, daté du 17 juin 2009 et posté le lendemain, formé par le
recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis
l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31])
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l'occurrence, l'intéressé a déclaré, en substance, être d'ethnie
oudmourt et avoir toujours résidé dans le village de D._______ jusqu'à
son départ du pays,
que, courant 2006, il aurait eu une altercation avec un chauffeur de
taxi en raison du non-paiement du trajet effectué avec son frère cadet,
que, par vengeance, ce chauffeur l'aurait faussement accusé d'avoir
tenté de lui soutirer du thé et des cigarettes et d'avoir tiré sur son taxi,
qu'à l'issue d'une procédure pénale dont l'ouverture aurait été
provoquée par cette dénonciation, il aurait été condamné, début
novembre 2006 à deux ans et demi d'emprisonnement avec sursis,
qu'il n'aurait pas recouru contre ce jugement de crainte de voir sa
sanction aggravée en peine ferme et de devoir la purger,
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que, le (...) 2007, la police serait descendue à son domicile pour
l'arrêter pour un motif inconnu et aurait remis à sa mère un mandat
d'arrestation,
que, le 15 mai 2008, il aurait quitté la Russie de crainte d'être arrêté et
emprisonné,
que, par jugement du (...) 2007, le tribunal du district de B._______ l'a
reconnu coupable d'un crime au sens de l'art. 163 al. 1 du code pénal
de la Fédération de Russie et l'a condamné à deux ans et demi de
prison avec sursis de deux ans,
que, selon le mandat de perquisition de la maison de l'intéressé
décerné, le (...) 2007, par le tribunal C._______, l'intéressé est
soupçonné d'avoir commis, le (...) 2007, une tentative d'escroquerie et
d'abus de confiance,
qu'au vu de ces pièces, ces deux procédures pénales se basent sur
des infractions de droit commun ne revêtant aucun caractère politique
ou analogue,
que les dispositions pénales invoquées par les autorités russes
n'apparaissent ni disproportionnées ni discriminatoires (cf. HAUT
COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures
et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève,
janvier 1992, p. 16), que ce soit dans leur contenu ou dans leur
application au cas concret,
qu'en particulier, le recourant n'a ni soutenu ni a fortiori apporté
d'éléments concrets permettant d'admettre qu'il serait en réalité
poursuivi pour des motifs cachés, ayant trait à sa race, à sa religion, à
sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à
ses opinions politiques,
que, pour le reste, il n'appartient pas au Tribunal de céans de
déterminer si le recourant s'est ou non rendu coupable d'infractions
prévues par le code pénal de la Fédération de Russie,
qu'ainsi, les motifs de protection avancés ne sont pas pertinents au
sens de l'art. 3 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 9
consid. 5),
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qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que la question topique porte ici sur la licéité de l'exécution du renvoi
compte tenu de la condamnation prononcée contre le recourant et de
la nouvelle procédure pénale ouverte contre lui en Fédération de
Russie,
que le recourant a argué avoir été condamné par l'autorité judiciaire
russe sur la base de faux témoignages en faveur du plaignant,
qu'il a soutenu, en substance, que, compte tenu de la nouvelle
procédure pénale ouverte contre lui dans le délai d'épreuve,
l'exécution de son renvoi l'exposerait à un nouveau procès, qui serait
inéquitable, et déboucherait sur une peine contraire à l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que l'argument du recourant quant à l'existence de faux témoignages
en faveur du plaignant ne constitue qu'une allégation de sa part qui ne
repose sur aucun élément objectif et concret, et ne coïncide par
ailleurs pas avec le contenu des pièces produites,
qu'en effet, selon le jugement du (...) 2007, c'est sur la base des
déclarations concordantes de son frère avec celles du plaignant que le
tribunal du district de B._______ a rejeté sa version des faits,
qu'il ressort par ailleurs du jugement et de l'acte d'accusation produits
que l'intéressé était assisté par un avocat, qu'une expertise du
véhicule endommagé ainsi qu'une reconstitution des faits ont eu lieu,
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que des témoins à charge et à décharge ont été entendus et que le
dossier de la cause a pu être consulté par l'intéressé et son défenseur,
qu'il n'y a ainsi pas lieu de conclure que le recourant a subi un déni de
justice flagrant dans son pays d'origine, incompatible avec un standard
de protection minimal,
qu'en d'autres termes, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable avoir été
victime, de manière concrète, d'un procès manifestement inéquitable
ou d'une autre grave violation des droits de l'homme,
qu'en outre, aucun élément au dossier permet de conclure qu'en cas
de renvoi en Russie, le recourant courrait personnellement un risque
réel de subir un déni de justice flagrant, dans le cadre de la procédure
pénale introduite en raison de nouvelles infractions dans le délai
d'épreuve,
qu'en particulier, il n'a pas démontré qu'il risquerait réellement de se
voir fixer une nouvelle peine ou mesure qui outrepasserait clairement
celle légitime,
que, partant, le recourant n'a pas établi que l'exécution de son renvoi
serait constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH (interdiction de la
torture) ou de l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et
familiale), voire de l'art. 5 CEDH (droit à la liberté et à la sûreté) ou de
l'art. 6 CEDH (droit à un procès équitable),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré
qu'il pouvait se prévaloir valablement de sérieux motifs permettant de
conclure à un risque actuel et concret de mauvais traitements au sens
de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), en cas de renvoi en Russie,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
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qu'en effet, la Russie ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir d'un état
de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se
dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée conformément à
l'art. 65 al. 1 PA,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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