B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3942/2012
A r r ê t d u 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
alias C._______
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) (recours en
matière de réexamen) ; décision incidente de l'ODM du
11 juillet 2011 / N (…)
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Vu
la (troisième) demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le
31 janvier 2012, après que les deux premières se sont terminées par des
décisions de non-entrée en matière entrées en force,
la décision du 21 avril 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé
d'entrer en matière sur sa demande, prononcé pour la troisième fois son
transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 22 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a déclaré irrecevable, parce que tardif, le recours déposé le
16 mai 2012 contre cette décision,
la demande de réexamen adressée le 15 juin 2012 par le recourant à
l'ODM,
la décision incidente du 11 juillet 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande de dispense de l'avance des frais de procédure du recourant, a
imparti à ce dernier un délai échéant au 25 juillet 2012 pour déposer la
somme de 600 francs en garantie des frais de procédure et a rejeté sa
demande d'effet suspensif (recte: de mesures provisionnelles),
l'acte du 25 juillet 2012, par lequel le recourant a interjeté un recours
contre cette décision en concluant à son annulation, à ce que la Suisse
soit déclarée responsable pour l'examen de sa demande d'asile et à
l'octroi d'une indemnité équitable,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
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qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de
la présente cause,
que la décision dont est recours a été notifiée à l'intéressé le 17 juillet
2012 et que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la décision entreprise est une décision incidente, par laquelle l'ODM
a statué sur les conclusions préliminaires de l'intéressé en matière de
mesures provisionnelles et d'avance de frais, et non une décision
matérielle sur la demande de reconsidération de sa décision du 21 avril
2012, prononçant le transfert du recourant vers l'Italie comme Etat
compétent pour statuer sur sa demande d'asile,
que, partant, la conclusion du recourant tendant à ce que la Suisse soit
déclarée l'Etat responsable pour traiter sa demande d'asile, sort de l'objet
du litige et est irrecevable,
que le recourant n'a pas expressément conclu à l'annulation de la
décision du 11 juillet 2012 en tant qu'elle lui impartissait un délai pour le
dépôt d'une avance de frais, ni à la dispense des frais de procédure
devant l'ODM,
qu'un tel recours serait irrecevable,
qu'en effet, les décisions incidentes de l'ODM prises en application de
l'art. 17b al. 3 LAsi ne peuvent être contestées par la voie d'un recours
distinct, mais uniquement dans le cadre d'un recours contre la décision
finale (art. 107 al. 1 LAsi ; ATAF 2008/35 consid. 3.4, 4 et 4.2.3 p. 519 ss,
ATAF 2007/18 consid. 4.4 et 4.5 p. 217s.),
qu'en ce sens, l'indication des voies de droit, telle qu'elle figure dans la
décision incidente entreprise, est incomplète, et donc inexacte, puisque le
recours n'est pas recevable contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de ladite
décision,
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qu'au cas où l'ODM rendrait une décision d'irrecevabilité pour défaut de
paiement de l'avance requise, le recourant pourra ainsi, aux conditions
fixées par la loi, déposer un nouveau recours, s'il estime fondé à le faire,
que son recours est, en revanche, recevable en tant qu'il vise le chiffre 3
du dispositif de la décision incidente du 11 juillet 2012, qui rejette sa
demande d'effet suspensif (recte: d'octroi de mesures provisionnelles),
car une telle décision incidente peut entraîner un préjudice irréparable au
sens de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi (ATAF 2008/35 consid. 3.4, 4 et 4.2.3
p. 519 ss),
que, conformément à l'art. 112 LAsi, le recours à des voies et à des
moyens de droit extraordinaires ne suspend pas l'exécution du renvoi, à
moins que l'autorité compétente n'en décide autrement,
que la loi sur l'asile ne fixant pas de conditions matérielles précises à
l'octroi de mesures provisionnelles, il s'impose de se référer, pour
l'essentiel, aux principes développés par la jurisprudence à propos de
l'octroi de mesures provisionnelles visées par l'art. 56 PA,
que, dans ce contexte, il incombe à l'autorité appelée à statuer
d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de
la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la
solution contraire ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence,
les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent être prises en
considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que
l'autorité se prononce sur la base d'un examen sommaire de la situation
de fait et de droit ; qu'elle dispose, dans la pesée des intérêts, d'une
certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fonde sur l'état de
fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2. ; arrêt du Tribunal E-
1198/2007 du 2 août 2007),
qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations,
soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée", à savoir
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours
interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
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lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la
décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé
de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.),
qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives entrées en
force de chose décidée,
qu'en l'occurrence, le recourant a fait valoir comme motif de sa demande
de reconsidération du 15 juin 2012 la production d'un courrier du
(… [autorité auteur du courrier]), du 18 mai 2012, concernant les
démarches d'état civil qu'il a entreprises en vue de la reconnaissance de
l'enfant à naître de son amie,
qu'il avait déjà invoqué ces démarches dans le cadre de son recours du
16 mai 2012, déclaré irrecevable parce que tardif,
qu'il ne saurait invoquer par la voie de la demande de reconsidération des
faits et moyens de preuve qu'il aurait pu faire valoir en procédure
ordinaire, en usant de la diligence nécessaire (cf. art. 66 al. 3 PA,
appliqué par analogie),
qu'au demeurant, comme l'a relevé l'ODM dans sa décision incidente du
11 juillet 2012, l'accomplissement de démarches en vue de la
reconnaissance d'un enfant à naître ne saurait justifier la reconsidération
de la décision de non-entrée en matière du 21 avril 2012, le recourant
n'ayant aucunement invoqué dans le cadre de ses précédentes
demandes d'asile l'existence d'une vie commune stable et durable,
analogue au mariage (pour la notion de concubinage, cf. ATAF E-
490/2011 du 9 février 2012 consid. 3.3.2 destiné à publication) avec son
amie, sous admission provisoire depuis le 27 avril 2011,
que le fait qu'il ignorait, lors du dépôt de sa demande d'asile, le 31 janvier
2012, qu'il allait devenir père d'un enfant qui aurait été conçu durant le
même mois, n'est pas déterminant,
qu'en effet, le droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 13 al. 1
Cst. et par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (RS 0.101,
CEDH) ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger de choisir
son pays de résidence et d'obtenir le regroupement familial sur le
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territoire suisse ; que, certes, exclure une personne d'un pays où vivent
ses proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la
vie familiale ; que cette ingérence peut toutefois être justifiée si elle est
prévue par la loi, correspond à un intérêt public légitime (en particulier la
sûreté publique, le bien-être économique du pays ou la défense de
l'ordre) et constitue – conformément au principe de la proportionnalité -
une mesure nécessaire à la préservation de cet intérêt public (cf. art. 8
par 2 CEDH et art. 36 Cst.; voir aussi ATAF E-6490/2011 du 9 février
2012 consid. 4.4 destiné à publication),
que le droit au respect de la vie familiale n'accorde une prétention à
invoquer ce droit qu'au père d'un enfant déjà né et juridiquement autorisé
à invoquer cette relation ensuite d'une reconnaissance de paternité non
contestée (cf. art. 260a ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [RS
201, CC]),
que ni la conception d'un enfant ni même la présence auprès de la mère
durant la grossesse ne suffisent à établir l'existence entre le recourant et
la mère d'une communauté de toit, de table et de lit qui soit stable et
durable, et donc conforme aux exigences jurisprudentielles,
qu'il n'est pas non plus sans intérêt de relever que le recourant a déposé
trois demandes d'asile en Suisse, la troisième sous un nouveau nom
d'alias, après avoir tenté précédemment, le 25 mai 2010, d'en déposer
une autre encore, sous un autre alias, en s'étant présenté avec des
altérations de la surface épidermique de ses doigts rendant
temporairement plus difficile son identification par comparaison
dactyloscopique,
qu'il n'y a toutefois pas lieu de vérifier l'existence d'un abus de droit,
qu'en tout état de cause, la situation du recourant ne justifiait pas, a priori,
une reconsidération de la décision de non-entrée en matière au motif que
le transfert serait illicite,
qu'en sus son amie n'a pas été reconnue comme réfugiée et qu'en
conséquence le recourant ne pouvait, pour ce motif déjà, pas invoquer
valablement l'art. 7 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18
février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal
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officiel de l'Union européenne [JO] L 50/1 du 25.02.2003, ci-après
règlement Dublin II),
qu'au surplus le dépôt d'une demande d'asile ne saurait permettre de
contourner les dispositions légales du droit des étrangers, spécialement
celles sur le regroupement familial de personnes admises provisoirement
qui prévoient la nécessité d'une procédure d'autorisation d'entrée en
Suisse par l'entremise d'une représentation diplomatique ou consulaire
de Suisse à l'étranger (cf. art. 5 et 6 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [RS 142.20, LEtr]), et au fond, en particulier, un
mariage, un délai de trois ans, l'absence de dépendance de l'aide sociale
et la possession d'un logement approprié (cf. art. 85 al.7 LEtr),
que le recourant n'a manifestement pas non plus établi l'existence
d'obstacles dirimants ni à un retour en Italie, ni à sa mise en règle
administrative avec les autorités italiennes, ni à la conclusion d'un
mariage, le cas échéant en Italie, avec l'aide si nécessaire des
représentations diplomatiques et consulaires des pays concernés, ni - le
moment venu – au dépôt d'une demande d'autorisation d'entrée en
Suisse auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire de Suisse
en Italie,
qu'en définitive il apparaît que l'ODM était bien fondé à estimer, sur la
base d'un premier examen du dossier, que la demande de
reconsidération du 15 juin 2012 n'avait pas de chance de succès et à
rejeter la demande de mesures provisionnelles de l'intéressé,
qu'en conséquence, le recours du 25 juillet 2012 doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'octroi de mesures provisionnelles dans le cadre de la
présente procédure de recours est sans objet, dans la mesure où il est
statué immédiatement sur le fond,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
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que les frais de procédure doivent ainsi mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA a
contrario),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision incidente de refus d'accorder l'effet suspensif (recte: des
mesures provisionnelles) à la demande de réexamen du 15 juin 2012 est
confirmée.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :