Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3943/2011
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par le Centre SuissesImmigrés (C.S.I.),
en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 2 juillet 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
4 mai 2011,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis,
le 5 mai 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il est ressort
que le recourant a été dactyloscopié en Italie le 11 avril 2011, mais n'a
pas déposé de demande d'asile dans ce pays,
le procèsverbal de l'audition du 24 mai 2011, duquel il ressort que
l'intéressé aurait quitté son pays d'origine le 10 août 2009 pour rejoindre
le Soudan puis la Lybie, où il serait arrivé à Tripoli le 25 octobre 2009,
puis aurait embarqué, le 7 avril 2011, sur un bateau à destination de
l'Italie et, enfin, serait entré clandestinement en Suisse le 1er mai 2011,
que, selon ses déclarations, lorsqu'il se trouvait en Lybie, son frère,
B._______, domicilié en Suisse, aurait contacté le C.S.I. en vue de
déposer à l'étranger une demande d'asile assortie d'une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de l'intéressé, démarche qui
n'aurait toutefois pas abouti car ce dernier était dans l'impossibilité
d'envoyer depuis la Lybie le formulaire nécessaire à l'entériner,
le courrier, daté du 3 mai 2011 et reçu le 13 mai 2011 par l'ODM, par
lequel C._______ du C.S.I. a confirmé qu'elle avait été chargée par
B._______ de déposer une demande d'autorisation d'entrée en faveur du
recourant qui se trouvait alors en Lybie, et avait finalement renoncé à
introduire cette requête car l'Ambassade de Suisse à Tripoli avait fermé
ses portes,
les pièces versées au dossier par l'intéressé dont la copie de sa carte
d'identité érythréenne,
la requête adressée le 20 juin 2011 par l'ODM aux autorités italiennes
aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès :
règlement Dublin II),
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la réponse du 28 juin 2011, par laquelle les autorités italiennes ont fait
savoir à l'ODM qu'elles acceptaient leur responsabilité sur la base de
l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II (entrée irrégulière sur le territoire par
une frontière extérieure depuis moins de douze mois),
la décision du 2 juillet 2011, notifiée le 6 juillet suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 13 juillet 2011, posté le même jour, interjeté contre la
décision précitée,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'ordonnance du 19 juillet 2011, notifiée le lendemain, par laquelle le juge
instructeur a transmis au recourant la pièce demandée (procèsverbal de
l'audition sommaire du 24 mai 2011) et lui a octroyé un délai de trois jours
dès notification pour déposer un mémoire complémentaire,
le courrier du 25 juillet 2011, posté le lendemain, soit après l'échéance du
délai imparti, par lequel le recourant, tout en rappelant certains faits, a
indiqué qu'il renonçait au dépôt d'un mémoire complémentaire,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme
(cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers l'Italie, l'Etat
membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la nonentrée en matière et le renvoi (ou transfert) forment une seule
et même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2
p. 644 s.),
que, partant, l'objet du litige (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, p. 777,
ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss) ne peut porter que sur le bienfondé de
cette décision de nonentrée en matière et de transfert, autrement dit sur
la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile,
que, la conclusion tendant à l'admission provisoire sort de l'objet du litige
et est irrecevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
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en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en l'occurrence, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable
par le règlement Dublin II, responsabilité que cet Etat a d'ailleurs
expressément admise,
que le recourant a confirmé être entré irrégulièrement sur le territoire
italien et avoir été appréhendé par les autorités de ce pays, le 11 avril
2011, à Lampedusa,
que, cependant, il a soutenu que la Suisse était l'Etat membre désigné
comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement
Dublin II, dès lors que son frère résidait dans ce pays en tant que réfugié
et s'est référé aux art. 7 et 8 du règlement Dublin II,
que, toutefois, l'intéressé ne saurait se prévaloir des dispositions du
règlement Dublin II pour s'opposer à la compétence de l'Italie en
invoquant ses liens familiaux avec son frère résidant en Suisse,
qu'en effet, selon l'art. 2 point i dudit règlement, la notion de "membres de
la famille" se limite au conjoint et aux enfants mineurs d'un demandeur
d'asile, à condition que ceuxci soient non mariés et à sa charge,
qu'ainsi le frère majeur de l'intéressé n'entre pas dans cette définition,
qu'ensuite, le recourant a argué, dans son recours (cf. p. 3 et 4), que son
dossier faisait apparaître des éléments sérieux et substantiels permettant
d'admettre qu'il remplissait les conditions pour la reconnaissance de sa
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et qu'en conséquence il y avait
lieu d'entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34
al. 3 let. b LAsi,
qu'il a déposé, à l'appui de son recours, divers documents en lien avec
ses motifs d'asile,
que cependant, il ressort du texte même de la disposition légale que l'art.
34 al. 3 LAsi s'applique aux cas de nonentrée en matière basés sur l'art.
34 al. 2 let. a, b, c, et e LAsi, à l'exception, justement, de ceux basés sur
la lettre d de cette disposition,
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qu'en outre, selon l'arrêt de principe rendu le 14 décembre 2010 en la
cause D7463/2009 (ATAF 2010/56), l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b
LAsi n'est pas réalisée dans les situations dans lesquelles le requérant
peut retourner dans un Etat tiers sûr parce qu'il s'y est vu octroyer l'asile
ou une protection effective comparable (cf. art. 34 al. 2 let. a LAsi),
que dans ces conditions, pour des raisons notamment de cohérence,
l'argumentation du recourant en tant qu'elle implique une application par
analogie de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi au cas d'espèce doit être écartée,
qu'il appartient à l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile,
selon le système mis en place par le règlement Dublin II, d'apprécier les
éléments relatifs à la qualité de réfugié de l'intéressé,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit ainsi pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile ni, partant, des
motifs liés à celleci,
qu'il appartiendra à l'intéressé de faire valoir pardevant les autorités
italiennes compétentes les motifs s'opposant à son renvoi en Erythrée,
qu'ainsi, cet argument est manifestement dénué de pertinence,
qu'enfin, le recourant a remis en cause le respect par l'Italie de ses
obligations internationales car, selon lui, il n'aura pas accès dans ce pays
à une procédure d'asile équitable,
que, certes, en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
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qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci
après : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie
l'existence d'une pratique de violation systématique des normes
européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la
Grèce,
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qu'en outre, le recourant n'a apporté aucun indice objectif et sérieux qui
permettrait d'admettre que l'Italie ne respecterait pas, en ce qui le
concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de nonrefoulement (ancré à l'art. 33
Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv.
torture),
qu'il n'y a pas de raison d'admettre l'existence d'un risque concret que les
autorités italiennes refuseraient, après le dépôt de sa demande d'asile, de
le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, en violation de la directive "Procédure",
que jusqu'à présent, l'Italie n'était pas liée à son égard par les obligations
prévues par ladite directive, celleci n'étant pas applicable à défaut
d'introduction dans ce pays d'une demande d'asile par l'intéressé,
qu'à son retour en Italie, il appartiendra au recourant de se conformer aux
directives des autorités italiennes (cf. réponse du 28 juin 2011) et de
s'annoncer au Bureau de la police des frontières ("Ufficio di Polizia di
Frontiera") immédiatement à son arrivée à l'aéroport de Milan pour y faire
enregistrer sa demande d'asile auprès des autorités compétentes,
qu'enfin, l'exécution de son transfert vers l'Italie ne viole pas non plus
l'art. 8 CEDH, norme visant à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (famille nucléaire),
que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens
familiaux ou de parenté qu'à la condition que le ressortissant étranger
concerné se trouve dans un rapport de dépendance particulier,
dépassant les liens affectifs ordinaires, visàvis de la personne résidant
durablement en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677),
qu'en l'espèce, le recourant, qui déclare avoir laissé dans son pays
d'origine son épouse et ses enfants, n'a allégué aucun rapport de
dépendance particulier avec son frère réfugié en Suisse,
que, par conséquent, aucun élément ne permet de remettre en cause le
caractère licite du transfert,
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que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de motifs personnels
de nature à justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande pour
des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en particulier, son degré de parenté avec son frère réfugié en Suisse
n'est pas constitutif de telles "raisons humanitaires", expression devant
être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643,
arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E7221/2009 du
10 mai 2011 consid. 8.1),
qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du
règlement Dublin II, de le prendre en charge dans les conditions prévues
aux art. 17 à 19 et de mener à terme l'examen de sa demande d'asile,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Berberat
Expédition :