B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3943/2018
Ar r ê t d u 2 7 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Grégory Sauder, Muriel Beck Kadima, juges,
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Maître Ridha Ajmi,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 15 juin 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2015,
les procès-verbaux de ses auditions des (…) 2015 et (…) 2017,
la décision du 15 juin 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à
l’intéressé la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de cette mesure ne
pouvait être raisonnablement exigée, l’a mis au bénéfice de l’admission
provisoire,
le recours interjeté le 6 juillet 2018 contre cette décision, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a
principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’annulation de dite décision en tant
qu’elle porte sur la question de l’asile,
les demandes tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et à la
jonction de sa cause avec celles de ses parents et de son frère
(cf. E-3938/2018, E-3940/2018, E-3946/2018) dont il est assorti,
la décision incidente du 24 juillet 2018, par laquelle le Tribunal a dispensé
le recourant du paiement des frais de procédure, a désigné Maître Ridha
Ajmi en qualité de mandataire d’office et a rejeté la demande de jonction
des causes,
le courrier du 26 juillet 2018, par lequel l’intéressé a complété son recours,
la détermination du SEM, du 13 août 2018,
la réponse du recourant, du 26 septembre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu’en l’occurrence, A._______ a déclaré être de confession musulmane
sunnite, issu de la tribu B._______ originaire de C._______, et avoir vécu
à Bagdad avec ses parents, D._______ et E._______, et son frère cadet,
qu’en (…) 2014, il aurait trouvé, dans le garage, une lettre de menaces,
émanant de la milice Asaïb Ahl al-Haq (ci-après : AAH) enjoignant la famille
d’abandonner son domicile,
que deux jours plus tard, son père aurait déposé une plainte à la police,
que ce même jour, les miliciens auraient investi le domicile familial où il se
trouvait avec sa mère et son frère, son père s’étant absenté,
qu’ils les auraient battus, leur rappelant qu’il leur avait préalablement été
ordonné d’évacuer leur maison,
que D._______ tardant à rentrer, les malfaiteurs se seraient résignés à
quitter le domicile,
que sa mère, blessée, aurait été hospitalisée,
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qu’il se serait installé, avec cette dernière et son frère, chez sa tante
paternelle,
que des étudiants de son université l’auraient intimé de rejoindre les rangs
de l’organisation AAH,
qu’en raison de son refus, une lettre de menaces de l’organisation AAH lui
aurait été délivrée au domicile de sa tante, menaçant de mort la famille si
celle-ci ne quittait pas dans un délai de 72 heures son logement,
que, selon lui, les miliciens auraient découvert sa nouvelle adresse parce
qu’il l’avait signalée à l’université,
qu’il aurait également reçu au domicile de sa tante un mandat d’arrêt, établi
à son encontre par le Tribunal d’appel de Bagdad, le (…) 2015, en raison
d’activités contre l’Etat et de participation à des manifestations contre l’Etat,
qu’il se serait alors réfugié chez un ami,
qu’en raison de l’état de santé de sa mère, il n’aurait été en mesure de
quitter le pays que le (…) 2015, accompagné de celle-ci et de son frère,
qu’à l’appui de ses dires, l’intéressé a notamment produit la lettre de
menaces et le mandat d’arrêt le concernant,
que par décision du 15 juin 2018, le SEM a considéré que les évènements
survenus en (…) 2014 s’inscrivaient dans le cadre de la situation de
violence généralisée sévissant à cette époque,
que le but de la milice AAH aurait été de s’approprier, par deux fois, les
maisons dans lesquelles résidait le recourant,
que, par ailleurs, il ne serait pas logique que la milice, chiite, ait entrepris
de recruter A._______ en 2015, dès lors qu’il était de confession sunnite,
que le SEM a estimé que le mandat d’arrêt produit, document interne aux
autorités, n’avait qu’une valeur probante restreinte,
qu’en tout état de cause, l’intéressé n’aurait pas rendu crédible l’existence
d’un quelconque lien entre ledit mandat d’arrêt et l’organisation AAH, ni les
circonstances de son obtention,
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que dans son recours du 6 juillet 2018, l’intéressé a contesté l’appréciation
du SEM, estimant que les préjudices avaient été ciblés,
qu’outre son appartenance à la minorité sunnite, sa tribu, originaire de
C._______, était particulièrement exposée à des persécutions de la part
des milices chiites,
que, selon lui, le SEM s’est contenté de présupposés, fondés sur la
pratique suisse, ignorant ainsi que les milices pouvaient justifier leurs
actions en se prévalant de documents officiels,
que, complétant son recours par courrier du 26 juillet 2018, A._______ a
fait valoir qu’un dossier pénal avait été constitué à l’encontre de son père,
qu’il a notamment produit la copie, et sa traduction, d’un extrait du
jugement, daté du (…) 2016, de la Cour pénale centrale de F._______
condamnant D._______, par contumace, à dix ans de peine privative de
liberté, en raison de la destruction d’une installation (…),
qu’il a également produit la copie, et sa traduction, d’un document intitulé
« Commission d’enquête », daté du (…) 2016, aux termes duquel la
commission a établi que D._______, licencié le (…) 2014, avait
endommagé une installation (…), avait causé d’importantes pertes, avait
soustrait des documents et était lié à des « groupes extérieurs »,
qu’en outre, il a fourni une attestation de son inscription pour l’année
2018-2019 à l’Ecole de culture générale pour adultes de G._______,
que le SEM, invité à se prononcer sur le recours, en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 13 août 2018,
qu’il a réitéré que les circonstances d’obtention du mandat d’arrêt adressé
au recourant demeuraient confuses,
qu’il a mis en doute l’authenticité des pièces produites en complément au
recours,
qu’il ne serait en effet guère crédible qu’une procédure de l’ampleur décrite
ait été engagée deux ans après le licenciement de D._______,
qu’il n’y aurait d’ailleurs jamais fait allusion au cours de la procédure de
première instance, pourtant postérieure à ces poursuites,
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que dans sa réplique du 26 septembre 2018, A._______ a fait parvenir au
Tribunal les originaux du jugement et du rapport de la commission
d’enquête,
qu’en l’occurrence, le recourant a fait valoir les mêmes motifs d’asile que
son père en ce qui concerne les évènements de (…) 2014,
que par arrêt de ce jour, le Tribunal a jugé invraisemblables les motifs
d’asile de D._______ (cf. arrêt E-3938/2018),
qu’il ne peut dès lors qu’être constaté que les motifs d’asile de l’intéressé
le sont également, en tant qu’ils se rapportent aux évènements vécus par
son père,
qu’il convient en ce sens de se référer aux considérations du Tribunal dans
l’arrêt précité,
que, par ailleurs, le recourant n’a pas rendu crédible ses problèmes
personnels avec la milice AAH en 2015,
que les circonstances dans lesquelles il aurait été visé par une lettre de
menaces et par un mandat d’arrêt sont étrangement identiques à celles
dont s’est prévalues son père (cf. E-3938/2018),
que les documents produits sont, eux-aussi, singulièrement semblables,
que, comme pour son père, les circonstances dans lesquelles le mandat
d’arrêt lui aurait été délivré demeurent confuses,
qu’un mandat d’arrêt n’étant pas destiné à être remis à la personne qui en
est l’objet, on ne voit pas pourquoi la milice, qui disposent d’autres moyens
bien plus dissuasifs pour contraindre l’intéressé au silence, aurait fait
émettre un tel document,
qu’en outre, comme l’a relevé le SEM, il n’est guère plausible que la milice
chiite l’ait intimé de rejoindre leurs rangs du fait de sa confession sunnite,
que les pièces remises, au demeurant de fort mauvaise qualité leur
caractère officiel étant également douteux, ne sauraient se voir reconnaître
de valeur probante,
qu’en définitive, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à l’intéressé et rejeté sa demande d’asile,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès
lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale,
il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 et 65 al. 1 PA),
qu’en l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité du
mandataire d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le tarif horaire prévu pour les avocats, en cas de représentation
d’office, varie entre 200 et 220 francs (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF),
que l’indemnité est dès lors arrêtée, à raison de cinq heures de travail, pour
les quatre procédures engagées par l’intéressé et les membres de sa
famille, au tarif horaire de 220 francs, à la somme globale de 1'200 francs
(TVA comprise),
qu’il y a ainsi lieu d’allouer au mandataire 300 francs dans chacune des
procédures introduites (cf. arrêts E-3938/2018, E-3943/2018 et
E-3946/2018),
(dispositif page suivante)
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Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 300 francs est allouée au mandataire d’office, à payer
par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi