Cour V
E-3944/2006
{T 0/2}
Arrêt du 23 juillet 2007
Composition: Mme et MM. les Juges de Coulon Scuntaro, Bovier, Brodard
Greffière : Mme Dapples
A._______, né le 4 janvier 1963, Algérie,
représenté par B._______,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision prise le 3 juin 1998 en matière d'asile et de renvoi de Suisse / N 311
475
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 septembre 1996.
Cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement l'Office fédéral des migrations; ci-après ODM) en date du 15
novembre 1996.
B. Par acte du 19 janvier 1998, l'intéressé a requis la reconsidération de la décision
rendue le 15 novembre 1996, faisant valoir en particulier qu'il avait été soupçonné
par les autorités françaises d'appartenir à un mouvement islamique armé et
d'entreprendre des préparatifs en vue de commettre un attentat. Or bien qu'il ait
été relaxé par Ordonnance de mise en liberté du Tribunal de Grande Instance de
Paris, en date du 19 juin 1995, le simple fait d'avoir été mis en examen par les
autorités françaises le rendrait suspect aux yeux des autorités algériennes d'être
un sympathisant des islamistes. Pour ce motif, il risquerait, en cas de renvoi dans
son pays, d'être immédiatement arrêté et emprisonné par les autorités
algériennes. Sa requête a été rejetée par l'ODM le 3 juin 1998, cet office
considérant les conditions d'application de l'art. 66 PA comme n'étant pas
réalisées. Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après la Commission) le 3 juin 1999.
C. Le 2 avril 2001, A._______ a introduit une nouvelle demande de réexamen,
invoquant notamment à l'appui de celle-ci un jugement rendu par le Tribunal de
Grande Instance de Paris le 22 janvier 1999. Dans sa motivation, il a allégué qu'un
retour dans son pays l'exposerait à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, raison
pour laquelle il a conclu à l'illicéité de l'exécution du renvoi, partant, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile.
L'ODM s'est déterminé sur cette requête le 20 avril 2001. L'intéressé a recouru
contre cette décision le 18 mai 2001. Pour l'essentiel, il a réitéré ses précédentes
déclarations, relatives aux craintes qu'il éprouve de subir des persécutions de la
part du FIS, compte tenu de son origine, de son activité politique pour le compte
du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD) et enfin, de sa qualité
de fonctionnaire. Il a donc conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, compte tenu de l'illicéité de l'exécution de son renvoi et, à titre
subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Par ailleurs, il a également
requis le prononcé de mesures provisionnelles ainsi qu'une dispense de l'avance
et du paiement des frais de procédure. En annexe à son mémoire, il a produit la
copie d'un article de presse, tiré du journal Le Monde, du 10 mai 2001.
D. Par décision incidente du 8 juin 2001, la juge alors chargée de l'instruction a
prononcé des mesures provisionnelles, afin de permettre à l'intéressé de séjourner
en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. Par courrier du 26 novembre 2002,
l'intéressé a fait parvenir à l'autorité de recours diverses coupures de presse,
susceptibles d'aider à la compréhension de son dossier, ainsi qu'un témoignage,
émanant d'une cousine résidant en France. Le 19 décembre 2002, il a fait parvenir
à cette même autorité le compte-rendu d'une entrevue qu'il a eue avec son frère le
15 juin 2002. Enfin, le 21 mars 2003, il lui a fait également parvenir de nouveaux
documents parmi lesquels, en particulier, une attestation de l'association
3Appartenances, et selon laquelle il bénéficie d'un soutien thérapeutique depuis le
30 janvier 1997.
E. Par décision du 24 décembre 2004, la Commission a considéré la demande
introduite le 2 avril 2001 comme une demande de révision dirigée contre la
décision du 3 juin 1999, demande qu'elle a admise en ce sens qu'elle a prononcé
la réouverture de la procédure de recours.
Par courrier du 7 septembre 2005, l'intéressé a fait parvenir à la Commission la
copie d'une correspondance adressée à l'ODM.
F. Par lettre du 22 décembre 2005, la juge alors chargée de l'instruction s'est
adressée à la Représentation suisse à Alger, sollicitant son concours pour obtenir
réponse aux questions suivantes :
- quels risques l'intéressé devrait-il craindre d'encourir en cas de retour en Algérie,
que ce soit en raison du procès tenu en France dans le cadre de l'affaire
C._______ ou encore pour les autres motifs allégués (appartenance politique et
statut de fonctionnaire en particulier) ?
- en particulier, le fait qu'il ait fait l'objet d'une procédure pénale en France – et
même s'il a bénéficié d'un non-lieu – permet-il de justifier ses craintes ?
- est-il possible de communiquer des renseignements sur la situation actuelle de
C._______; en particulier, réside-t-il toujours en Algérie suite à son acquittement,
le 20 mai 2002 par le tribunal criminel près la cour d'Alger, lequel a reconnu sa
non-implication dans une organisation terroriste ?
Ensuite des recherches effectuées par la Représentation suisse à Alger, les
renseignements suivants ont été communiqués à la Commission. :
" le fait d'être membre d'un parti politique ou d'être fonctionnaire ne constitue plus
une raison pour craindre des représailles de la part des gens du FIS ou du GIA, en
effet, l'Algérie connaît aujourd'hui une nette amélioration de la situation sécuritaire
et même politique, qui se traduit par le regain de la stabilité et la sécurité partout
dans le pays, aujourd'hui les groupes islamistes armés ne représentent plus un
grand danger car ils sont très affaiblis, ne bénéficient plus du soutien de la
population et de soutien pour les services de sécurité de l'Etat, avec tout ça la
politique de réconciliation et de concorde prônée par le gouvernement a contribué
aussi à l'amélioration globale de la situation sécuritaire.
Dans cette situation, le fait d'être membre et activant du Rassemblement pour la
Culture et la Démocratie ou d'un autre parti politique d'ailleurs, ne constitue plus
un danger et ne fait craindre aucunes représailles spéciales de la part du GIA, en
effet des milliers d'activistes politiques et des élus locaux et nationaux de tous les
partis politiques se trouvent en Algérie et vivent les mêmes menaces que vivent
tous les Algériens et ne sont pas ciblés spécialement par le GIA.
Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat, cela dit, il faut savoir que
même durant la période la plus instable qu'a connue l'Algérie, les fonctionnaires
de la chambre de commerce n'ont jamais été spécialement visés par le GIA.
Le requérant a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu émanant de la
justice française, cela veut dire qu'il a été déclaré son innocence et qu'il n'a rien à
4voir avec les islamistes, en cas de retour en Algérie, il y aura certainement des
soupçons de la part des autorités algériennes mais en l'absence d'un mandat
d'arrêt ou d'un jugement de condamnation, le requérant n'a rien à craindre en cas
de retour.
D'après l'enquête [...] menée, le dénommé C._______ qui fut acquitté par le
tribunal criminel de la cour de justice d'Alger le 20 mai 2002 se trouve toujours en
Algérie, dans le domicile familial à Alger et il exerce dans le commerce."
La juge alors chargée de l'instruction a communiqué ces réponses à l'intéressé par
lettre du 3 avril 2006, l'invitant à lui faire part de ses observations. Dans sa
réponse du 18 avril 2006, l'intéressé a maintenu ses conclusions relatives à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, considérant
que les résultats de l'enquête n'avaient pas apporté la preuve qu'il n'encourrait
aucun préjudice en cas de retour dans son pays. Il a également relevé le fait qu'il
avait été menacé par téléphone, fin 2004, par un inconnu. Sa plainte a toutefois
été classée, suite à la disparition de l'auteur de ces coups de fil anonymes. Enfin,
sa famille restée en Algérie continuerait à subir des désagréments par sa faute.
G. Par courrier du 23 août 2006, l'intéressé a fait parvenir à l'autorité de recours la
copie d'un article publié le 19 mai 2006 par l'Observatoire pour la protection des
défenseurs des droits de l'homme.
H. Invité à se prononcer sur la question de l'existence d'un cas de détresse
personnelle grave (art. 44 al. 3 aLAsi, abrogé avec l'entrée en vigueur des
modifications du 1er janvier 2007), l'ODM a considéré, dans sa détermination du 3
octobre 2006, que les conditions d'une situation de détresse personnelle grave
n'étaient pas réalisées et qu'il n'existait de même pas de motifs individuels propres
à justifier l'octroi d'une admission provisoire. L'autorité cantonale, également
invitée par l'ODM à se déterminer sur la question de l'existence d'une situation de
détresse personnelle grave, s'est prononcée par rapport du 22 août 2006, en
requérant l'exécution du renvoi de l'intéressé.
Invité à se déterminer sur ces prises de position, l'intéressé a estimé, par courrier
du 13 novembre 2006, qu'il n'avait pas été suffisamment tenu compte de sa
situation personnelle entre 1997 et 2005, période durant laquelle il lui aurait été
très difficile de trouver du travail. En effet, durant ces années, son statut juridique
aurait été incertain puisqu'il n'était alors qu'au bénéfice d'une attestation,
renouvelable à intervalles réguliers et prévoyant que son départ était exigible à
n'importe quel moment. Il a ainsi fait valoir qu'il était parfaitement intégré dans le
canton de Vaud, participant pleinement à la vie culturelle, associative, sportive et
politico-sociale de la région. En annexe à son courrier, il a produit divers
documents relatifs à son intégration ainsi que deux articles de presse relatifs à la
situation dans son pays.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le 31 décembre 2006, la Commission a cessé d'exister et a été remplacée par le
Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'art. 53 al. 2 de la Loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours
5qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou
devant les services des recours des départements dès le 1er janvier 2007 sont
traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Ils
sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre
1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la Loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de
la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : André Grisel,
Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas
expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (ATF 109 Ib 250) et
de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29
al. 1 et 2 Cst (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 103s. ; Alfred Kölz / Isabelle
Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, p. 160). L'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir que
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA ou
lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (cf.
notamment JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s. ; 1995 n° 21 p. 199ss ; 1995 n° 14
consid. 5 p. 129s. ; 1993 n° 25 consid. 3b p. 179).
2.2 Dans le présent cas, l'intéressé s'appuie sur des éléments survenus avant la prise
de décision mais qu'il n'a pas jugé nécessaire d'alléguer en temps utile. Sa
demande doit donc – en l'absence d'un recours introduit contre la décision de rejet
de sa demande d'asile, prononcée le 15 novembre 1996 – être considérée comme
une demande de réexamen qualifiée, soit comme une requête en reconsidération
de la décision précitée basée sur des motifs de révision. La demande de
réexamen dite qualifiée s'analyse donc à la lumière des conditions de la révision.
Or, avec l'entrée en vigueur de la LTAF au 1er janvier 2007, le législateur a prévu
en matière de révision, respectivement de réexamen qualifié, deux régimes
distincts selon les cas, soit celui de la PA et celui de la Loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110). Ces deux régimes ne coïncident pas. Dans un
arrêt destiné à la publication (cf. ATAF D-4883/2006 du 12 juillet 2007), il a été
admis que ledit Tribunal est compétent pour traiter les demandes de révision
6dirigées contre les décisions prises par les commissions fédérales de recours, qu'il
a remplacées en date du 1er janvier 2007. Ce constat vaut, mutatis mutandis pour
les procédures encore pendantes en matière de réexamen qualifié. Par ailleurs, il
a également été décidé que dans ces cas là, dans la mesure où la LTF n'est pas
applicable (art. 45 LTAF a contrario), ce sont les art. 66ss PA dans leur version
valable au 1er janvier 2007 qui s'appliquent.
3.
3.1 Selon l'art. 66 al. 2 let. a PA, il est procédé à la révision d'une décision, à la
demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou
produit de nouveaux moyens de preuve.
3.2 Par faits nouveaux selon la disposition précitée, il faut entendre ceux qui se sont
produits avant le prononcé sur recours mais que l'auteur de la demande a été
empêché sans sa faute d'invoquer en procédure ordinaire. Constituent des
preuves nouvelles les moyens inédits qui établissent pareils faits ou qui
démontrent des faits allégués en procédure ordinaire qui étaient improuvables lors
du prononcé sur recours. En outre, les faits ou moyens de preuve nouveaux au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA ne peuvent entraîner la révision d'un tel prononcé
que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue du litige, ce qui
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les
moyens de preuve offerts soient propres à les établir.
4.
4.1 En l'espèce, le recourant a fait valoir sa crainte d'encourir des mauvais traitements
en cas de retour dans son pays, compte tenu du battage médiatique autour de
l'affaire C._______, affaire à laquelle il a été mêlé malgré lui et ce quand bien
même la justice française l'a déclaré non coupable. Afin d'étayer ses craintes, il a
produit divers documents relatifs à C._______ savoir, d'une part, le jugement du
22 janvier 1999 et, d'autre part, des documents en relation avec l'extradition de ce
dernier en Algérie.
En l'état, le Tribunal doit cependant constater que le jugement du 22 janvier 1999
s'inscrit dans la continuité de l'ordonnance de mise en liberté du Tribunal de
Grande Instance de Paris, du 19 juin 1995, puisqu'il innocente le recourant des
soupçons portés contre lui et qui lui avaient valu d'être placé en détention quelque
temps, avant d'être relaxé le 19 juin 1995. A cela s'ajoute le fait que le recourant
n'a jamais allégué avoir milité dans son pays pour le compte d'un mouvement
islamiste. Au contraire, comme l'a relevé avec pertinence l'autorité intimée,
l'intéressé a toujours mis en avant le fait qu'il avait été membre du Rassemblement
pour la culture et la démocratie (RCD), parti qui s'est opposé au Front Islamique
du Salut (FIS) et pour lequel il a milité activement (cf. procès-verbal de l'audition
du 16 octobre 1995, ad page 5). A titre d'exemple, il a déclaré qu'il avait été
chargé lors des élections législatives de 1991 du contrôle des votes. Ainsi, ses
opinions politiques et son engagement pour ce mouvement étaient assurément
connus des autorités. Au cours de ses auditions, il a également précisé qu'il avait
travaillé en qualité de fonctionnaire au Ministère du commerce intérieur pour la
région de Tizi-Ouzou et qu'il avait quitté l'Algérie non par crainte des autorités
mais par crainte des menaces lancées contre les fonctionnaires par les islamistes.
7A la lecture de ces éléments, on ne saurait considérer le fait d'avoir été mis en
examen, en France, pour "association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer
un acte terroriste" et d'avoir été détenu en vertu d'un "mandat de dépôt" comme un
signe d'appartenance, ipso facto, au FIS. A cela s'ajoute le fait que le recourant a
toujours nié devant les juges français avoir participé de près ou de loin aux
activités reprochées à C._______ et ses acolytes. En outre, il faut conserver à
l'esprit le fait que le recourant a été mis en examen uniquement au motif qu'il
habitait une chambre et un immeuble occupés par des Algériens et qu'il a été
libéré, aucune charge n'ayant pu être retenue contre lui. Le jugement rendu le 22
janvier 1999 met un terme à cette affaire en concluant à l'innocence complète du
recourant. Dans ces circonstances, les craintes avancées par l'intéressé ne
reposent sur aucun élément concret ou fondé et doivent, au contraire, être
considérées comme de simples allégations.
Certes, il est exact que C._______ a été arrêté à son retour en Algérie, sur la base
d'un jugement par contumace prononcée en 1993 à son encontre pour
"appartenance à un groupe armé ayant participé à plusieurs actions terroristes". Il
a toutefois été acquitté à l'issue d'un nouveau procès. En effet, la condamnation
prononcée en 1993 le fut par une juridiction d'exception, dissoute depuis. Une
nouvelle inculpation a donc été prononcée à l'encontre de C._______ et en date
du 20 mai 2002, le Tribunal criminel près la Cour d'Alger a acquitté C._______,
reconnaissant sa non-implication dans une organisation terroriste.
Dans ces circonstances, il paraît improbable que le recourant soit arrêté à son
arrivée en Algérie, en raison de la publicité faite à la fin des années nonante à un
jugement rendu par les autorités judiciaires françaises à l'encontre d'un groupe de
ressortissants algériens, jugement dans lequel son nom figure tout comme la
reconnaissance de son innocence. Certes, le recourant a produit des documents,
principalement des articles de presse, desquels il ressort que des Algériens,
accusés à tort d'appartenir à un réseau terroriste, ont été arrêtés à leur retour au
pays. Toutefois, là également, il apparaît que les autorités algériennes, après avoir
mené l'enquête, ont relaxé ces personnes. Le Tribunal a donc la conviction que le
recourant n'encourt pas de risque de subir des persécutions au sens de l'art. 3
LAsi, en cas de retour dans son pays.
Cette analyse trouve d'ailleurs sa confirmation dans le rapport transmis par la
Représentation suisse, dans lequel il est relevé que l'intéressé n'a pas à craindre
de persécutions de la part des autorités algériennes, en l'absence d'un mandat
d'arrêt ou d'un jugement de condamnation à son nom, délivré par ces dernières.
Or, rien de tel ne figure au dossier de l'intéressé. Invité à se déterminer sur le
contenu de ce rapport, le recourant en a certes contesté la fiabilité des
renseignements obtenus, toutefois ses explications apparaissent être peu
convaincantes et peu étoffées pour quelqu'un se prétendant menacé dans son
pays d'origine et ne sauraient remettre en cause les résultats de l'enquête menée
par la Représentation.
Quant aux divers témoignages produits au dossier, selon lesquels la famille du
recourant aurait fait l'objet de pressions de la part des autorités algériennes, ils ne
sauraient être considérés comme des moyens de preuve des prétendues craintes
avancées par le recourant car les témoignages produits émanent de sources
8privées non vérifiables et ne sont pas compatibles avec les informations générales
au sujet de l'Algérie concernant les personnes présentant le profil de l'intéressé.
4.2 Le recourant a aussi invoqué les risques qu'il encourrait de la part du FIS, en cas
de retour en Algérie, en raison de son origine, de son activité politique pour le
compte du RCD et de sa qualité de fonctionnaire. Outre que ces éléments ont déjà
fait l'objet d'une analyse juridique sur laquelle le Tribunal n'entend pas revenir, il
convient de relever que le FIS a perdu de son importance en Algérie, suite à son
interdiction en 1992 d'une part, et, d'autre part, aux changements survenus en
Algérie au cours de ces dernières années. S'agissant du FIS en particulier, après
l'interdiction de ce parti et l'arrestation et la mise en détention de ses membres les
plus influents, l'actuel président Bouteflika a prononcé une amnistie en faveur des
membres de ce mouvement suite à l'adoption par le peuple algérien de la loi sur la
concorde civile, le 13 janvier 2000. Aujourd'hui, ce mouvement n'a plus
l'importance qu'il avait et les autorités algériennes ont la volonté et en principe la
capacité d'assurer la protection de la population algérienne. Dans ces
circonstances, le risque que les craintes invoquées par le recourant devienne
réalité paraît plus qu'improbable. Au surplus, si le recourant devait effectivement
rencontrer des difficultés de la part d'individus pour les motifs allégués ci-avant, il
lui serait loisible de solliciter une protection adéquate de la part des autorités
algériennes (cf. JICRA 2006 n° 18).
4.3 Dans ces conditions, les divers documents produits ainsi que les éléments
invoqués par le recourant ne sont manifestement pas susceptibles de modifier la
décision de rejet prononcée par l'autorité intimée le 3 juin 1998, n'étant de surcroît
pas importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution;
il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne
peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédé-
rale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers; LSEE, RS 142.20). Aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
9astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être
renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art.
14a al. 2 LSEE).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays
donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se
déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais
soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du
25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit inter-
national, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture,
les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas
d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants)
s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait
que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être
constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il
faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de
tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accom-
pagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal renvoie aux développements sous les points 4.1 et
10
4.2, selon lesquels le recourant n'a pas réussi à apporter la preuve qu'il serait
soumis à semblables mauvais traitements en cas de renvoi dans son pays
d'origine, compte tenu des changements intervenus depuis son départ, d'une part,
et de l'absence de tout élément concret, d'autre part.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE).
8.
8.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en
faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
1998 n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 14 al. 4 LSEE (cf. JICRA 2005 n° 13).
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet
égard, l'autorité de céans relève que le recourant, qui est arrivé en Suisse à l'âge
de 33 ans en a aujourd'hui 44. Cependant, il a vécu la majeure partie de sa vie en
Algérie, où il a acquis une formation ainsi qu'une première expérience
professionnelle. En outre, il n'a semble-t-il pas rompu avec sa famille. Ces
éléments doivent donc lui permettre de se réinsérer dans la société algérienne,
respectivement il peut raisonnablement être exigé du recourant qu'il oeuvre
activement à sa réinstallation. Certes, il a produit une attestation datée du 21 mars
2003, établie par l'Association Appartenances, et selon laquelle il bénéficie d'un
soutien thérapeutique régulier, depuis le 30 janvier 1997. Par la suite toutefois, cet
élément n'a plus été invoqué de sorte que le Tribunal considère que l'état de santé
de l'intéressé ne saurait constituer un empêchement suffisant à l'exécution de son
renvoi.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonna-
blement exigible.
En effet, le Tribunal ne saurait procéder à l'examen de la cause en prenant en
considération une combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave
(art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) avec ceux de l'inexigibilité du renvoi, dans la mesure où les
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dispositions des art. 44 al. 3 à 5 LAsi qui régissaient l'admission provisoire pour
cause de détresse personnelle grave ont été abrogées avec la révision partielle de
la loi en question (cf. LAsi, Modifications du 16 décembre 2005, Section 5 :
Exécution du renvoi et mesures de substitution, RO 2006 4751) et intégralement
remplacées par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1er janvier 2007. Cette
nouvelle réglementation habilite désormais le canton à délivrer une autorisation de
séjour à toute personne qui lui a été attribuée et qui séjourne en Suisse depuis au
moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile et qui se trouve dans
"un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée". Au cas où l'ODM
donne son approbation à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, le renvoi
précédemment entré en force et exécutoire devient caduc. Il n'y a donc, en raison
de la modification de la LAsi, plus de place pour la combinaison précitée des
motifs d'octroi d'une admission provisoire.
9.
9.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans
son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions
légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Dans la mesure toutefois
où ce dernier a sollicité l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA,
il convient d'analyser dans quelle mesure ses conclusions étaient fondées. En
l'espèce, il appert que les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée
vouées à l'échec. De plus, il ressort des pièces au dossier que l'intéressé ne
dispose également pas de ressources suffisantes. Les conditions d'application de
l'art. 65 al. 1 PA étant ainsi réalisées, il doit être fait suite à la demande du
recourant et, par conséquent, renoncé à la perception de frais.
12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Cet arrêt est communiqué:
– au recourant, par son mandataire (par courrier recommandé)
– à l'autorité intimée (n° réf._______) par courrier interne
– au canton de _______, par courrier simple
La Juge: La Greffière:
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Date d'expédition: