B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3946/2018
Ar r ê t d u 2 7 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Grégory Sauder, Muriel Beck Kadima, juges,
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Maître Ridha Ajmi,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 15 juin 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du (…),
les procès-verbaux de ses auditions des (…) 2015 et (…) 2017,
la décision du 15 juin 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à
l’intéressé la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de cette mesure ne
pouvait être raisonnablement exigée, l’a mis au bénéfice de l’admission
provisoire,
le recours interjeté le 6 juillet 2018 contre cette décision, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a
principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’annulation de dite décision en tant
qu’elle porte sur la question de l’asile,
les demandes tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et à la
jonction de sa cause à celles de ses parents et de son frère
(cf. E-3938/2018, E-3940/2018, E-3943/2018) dont il est assorti,
la décision incidente du 24 juillet 2018, par laquelle le Tribunal a dispensé
le recourant du paiement des frais de procédure, a désigné Maître Ridha
Ajmi en qualité de mandataire d’office et a rejeté la demande de jonction
des causes,
le courrier du 26 juillet 2018, par lequel l’intéressé a complété son recours,
la détermination du SEM, du 13 août 2018,
la réponse du recourant, du 26 septembre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
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le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu’en l’occurrence, A._______ a déclaré être de confession musulmane
sunnite et avoir vécu à Bagdad avec ses parents, B._______ et
C._______, et son frère aîné,
que, comme motif à sa demande d’asile, il a déclaré avoir quitté son pays,
le (…) 2015, en raison des problèmes rencontrés par ses parents et son
frère,
qu’en (…) 2014, sa famille aurait reçu une lettre de menaces émanant de
la milice Asaïb Ahl al-Haq (ci-après : AAH) enjoignant la famille
d’abandonner son domicile dans un délai de trois jours,
que deux jours plus tard, son père en aurait fait part à la police,
que ce même jour, des individus auraient investi le domicile familial où il se
trouvait avec sa mère et son frère, son père s’étant absenté,
qu’ils auraient battu sa mère et son frère, causant l’hospitalisation de cette
dernière,
que depuis lors, il aurait vécu, avec sa mère et son frère, chez sa tante
paternelle,
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qu’il ne serait plus retourné à l’école,
que par deux fois en (…) ou (…) 2015, la milice seraient venue fouiller le
domicile de sa tante,
que par décision du 15 juin 2018, le SEM a constaté que l’intéressé n’avait
pas allégué de motifs d’asile propres, ayant quitté son pays en raison des
préjudices subis en (…) 2014 par sa famille,
qu’à l’appui de son recours, A._______ a produit des attestations selon
lesquelles il est scolarisé au gymnase de D._______ depuis 2017,
qu’en l’occurrence, le recourant n’a effectivement pas fait valoir de motifs
d’asile propre, alléguant avoir quitté son pays en raison des problèmes
rencontré par sa famille,
que par arrêt de ce jour, le Tribunal a jugé invraisemblables les motifs
d’asile de B._______ (cf. arrêt E-3938/2018),
qu’il ne peut dès lors qu’être constaté que les motifs de l’intéressé le sont
également,
qu’il convient en ce sens de se référer aux considérations du Tribunal dans
l’arrêt précité,
que les documents scolaires produits par le recourant ne sont aucunement
pertinents en matière d’asile,
qu’en définitive, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à l’intéressé et a rejeté sa demande d’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi),
que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès
lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale,
il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 et 65 al. 1 PA),
qu’en l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité du
mandataire d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le tarif horaire prévu pour les avocats, en cas de représentation
d’office, varie entre 200 et 220 francs (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF),
que l’indemnité est dès lors arrêtée, à raison de cinq heures de travail, pour
les quatre procédures engagées par l’intéressé et les membres de sa
famille, au tarif horaire de 220 francs, à la somme globale de 1'200 francs
(TVA comprise),
qu’il y a ainsi lieu d’allouer au mandataire 300 francs dans chacune des
procédures introduites (cf. arrêts E-3938/2018, E-3943/2018 et
E-3943/2018),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 300 francs est allouée au mandataire d’office, à payer
par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi