B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3948/2015
Ar r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
réexamen ; décision du SEM du 26 mai 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 7 septembre 2014 par le recourant au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les résultats du 8 septembre 2014 de la comparaison des données
dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la base de
données Eurodac, dont il ne ressort aucune inscription particulière,
le procès-verbal de l'audition du 11 septembre 2014, aux termes duquel
l'intéressé a notamment déclaré que ses données personnelles (à
l'exception de ses empreintes digitales) avaient été enregistrées en Italie
avant son arrivée en Suisse,
la demande du 15 septembre 2014 de l'autorité inférieure aux autorités
italiennes aux fins de prise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 13
par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après
: RD III), restée sans réponse,
la décision du 27 novembre 2014, notifiée le 5 décembre 2014, par laquelle
l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur cette demande d'asile,
a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie et ordonné l'exécution de
cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet
suspensif,
la communication du SEM à l'autorité Dublin italienne du
1er décembre 2014,
la communication du 16 février 2015 du SEM à l'autorité Dublin italienne,
faisant état de l'annulation du transfert prévu le même jour, de la disparition
du recourant et requérant la prolongation du délai de transfert à 18 mois,
en application de l'art. 29 par. 2 RD III,
la communication du 17 février 2015 du Service (…) du canton de
B._______ (ci-après : C._______) au SEM et le rapport de contrôle du
même jour qui y était annexé, dont il ressort que l'intéressé n'a pas été
trouvé à son domicile le 16 février 2015, date prévue par le plan de vol du
12 février 2015 (qui avait été communiqué au recourant) prévoyant les
modalités de son transfert vers l'Italie,
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le courrier adressé le 15 mai 2015 au SEM, par lequel l'intéressé, par
l'intermédiaire de son mandataire, s'est prévalu de l'expiration du délai de
transfert prévu par le RD III et a requis l'annulation de la décision du
27 novembre 2014 ainsi que le traitement de sa demande de protection
selon la procédure nationale d'asile,
l'acte du 26 mai 2015, par lequel le SEM a informé le recourant que le délai
de transfert vers l'Italie avait été prolongé dès lors qu'il avait quitté la
structure d'accueil qui lui avait été attribuée dès le 12 février 2015 et qu'il
s'était soustrait au transfert prévu le 16 février 2015, et conclu qu'il n'y avait
pas lieu de traiter sa demande d'asile selon la procédure nationale,
l'écrit du 16 juin 2015, par lequel le mandataire du recourant a sollicité du
SEM une décision formelle de reprise de procédure d'asile ou de
prolongation de délai de transfert, alléguant que le délai de transfert ne
pouvait pas être prolongé après l'échec d'une seule tentative de transfert
et que l'état de santé de son mandant ne lui permettait pas de comprendre
l'importance d'indiquer aux autorités le lieu de son séjour,
le rapport médical du 25 mars 2015 annexé à cette demande, dont il ressort
que le recourant souffre depuis les années 2000 d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (CIM-10 F
33.11), de somatisations (F 45.0) et d'utilisation de l'alcool nocive pour la
santé (F 10.1), qu'après deux hospitalisations en milieu psychiatrique dans
son pays en 2002 et 2003, il a bénéficié d'un traitement antidépresseur
ainsi que d'un suivi trimestriel, que le traitement médicamenteux précité a
été poursuivi en Suisse en association avec un médicament de substitution
afin de diminuer les effets du sevrage d'alcool et avec une psychothérapie,
l'évolution de l'état de santé de l'intéressé étant positive, sous réserve de
la poursuite du traitement,
l'écrit du 17 juin 2015, par lequel le SEM a transmis au recourant une copie
de la communication du 17 février 2015 du C._______ ainsi que du rapport
de contrôle daté du même jour,
le recours interjeté le 23 juin 2015 contre l'écrit du 26 mai 2015 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande
de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle,
les ordonnances du 29 juin 2015 du Tribunal,
les renseignements transmis, le 10 juillet 2015, au Tribunal par le SEM,
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les renseignements transmis, le 13 juillet 2015, au Tribunal par le
mandataire du recourant,
l'ordonnance du 15 juillet 2015, par laquelle le juge instructeur a transmis
à l'intéressé des copies des renseignements et documents transmis par le
SEM et l'a invité à se déterminer,
la détermination du 16 juillet 2015 du recourant,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en
matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du
renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi,
RS 142.31]),
qu'en l'espèce, la demande de l'intéressé du 15 mai 2015 constituait une
demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière rendue à
son encontre le 27 novembre 2014, tendant à l'annulation de celle-ci et à
la reprise de sa procédure d'asile en Suisse,
que la réponse du SEM du 26 mai 2015 doit être considérée comme une
décision rejetant cette demande, au sens de l'art. 5 PA,
qu'aucun préjudice n'a découlé du fait qu'elle ne satisfait pas aux exigences
fixées à l'art. 35 PA, l'intéressé ayant compris qu'il s'agissait d'une décision
et ayant pu l'attaquer valablement par recours du 23 juin 2015,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi),
que malgré la modification législative, la jurisprudence relative aux critères
de délimitation entre demande de réexamen et demande multiple, variante
particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF
2014/39 consid. 4.6 ; JICRA 1998 n° 1 consid. 6c bb),
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de
l'arrêt matériel sur recours) ou lorsqu'elle constitue une demande de
réexamen qualifiée, à savoir lorsque le requérant invoque un ou des motifs
de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf.
ATAF 2010/27 consid. 2.1),
qu'en revanche, le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués
correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le
renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF
2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario),
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne saurait
servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à
détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b
al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1),
qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande du 15 mai 2015, l'intéressé a
fait valoir un fait nouveau important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA
(appliqué par analogie), soit l'échéance du délai de six mois prévu à l'art. 29
par. 1 RD III pour la prise en charge par l'Italie et, partant, la compétence
de la Suisse pour traiter sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/27 consid.
6.4.6 à 6.4.8, confirmé par l'ATAF 2014/31 consid. 6.1.2),
que, dans sa décision du 26 mai 2015, le SEM a indiqué que le délai de
transfert avait été prolongé en raison de la disparition de l'intéressé et qu'en
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conséquence, l'Italie restait compétente pour examiner sa demande
d'asile,
qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, le délai de transfert vers un Etat
membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la
personne concernée prend la fuite,
qu'il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet
par son comportement le transfert et donc un examen rapide de sa
demande (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3),
qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction
intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, mais aussi dans
tous les autres cas où les autorités de l'Etat responsable du transfert sont,
pour des motifs raisonnables, dans l'incapacité de retrouver le demandeur
(cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III -Verordnung,
Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29),
que le recourant nie avoir pris la fuite,
qu'il convient donc de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
considéré que l'intéressé s'était volontairement soustrait à l'exécution de
son transfert vers l'Italie,
que la décision du 27 novembre 2014 – par laquelle l'autorité inférieure
n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a
prononcé son transfert de Suisse en Italie et fixé le délai du départ au jour
suivant l'échéance du délai de recours – est entrée en force,
qu'à partir de ce moment, l'intéressé était donc tenu de quitter la Suisse et
de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son
transfert,
qu'il ressort des pièces du dossier de l'autorité inférieure et des
informations transmises par celle-ci par courrier du 10 juillet 2015 qu'en
date du 12 février 2015, le C._______ a notifié au recourant, en langue
tigrinya, un plan de vol, lequel prévoyait son transfert de Genève à Rome
le 16 février 2015, à (…), sur le vol (…),
qu'il était précisé qu'un collaborateur du C._______ se présenterait ce jour-
là à son lieu d'hébergement à 8h30 afin de l'accompagner jusqu'à l'aéroport
de Genève,
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qu'après avoir reçu ces informations, l'intéressé a refusé de signer l'accusé
de réception,
que le 16 février 2015, le collaborateur du C._______ chargé de
l'accompagner à l'aéroport ne l'a pas trouvé à son lieu d'hébergement,
que le recourant n'a communiqué aux services migratoires aucune autre
adresse,
que, contrairement à ce qu'il allègue dans son recours, le fait qu'une seule
tentative de transfert ait été effectuée dans le cas particulier n'est pas
décisif,
qu'en effet, doit être considérée comme fuite toute obstruction
intentionnelle à l'exécution du transfert ou présumée comme telle en
fonction des circonstances,
qu'en l'occurrence, après avoir été dûment informé de la date et des
modalités du transfert le 12 février 2015, l'intéressé a refusé de signer
l'accusé de réception, manifestant ainsi clairement sa volonté de ne pas
quitter la Suisse de son plein gré (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal
D-3907/2015 du 7 juillet 2015),
que dès cette date, malgré les problèmes de santé dont il souffre – soit un
trouble dépressif récurent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique [CIM-10 F 33.11], des somatisations [F 45.0] et l'utilisation de
l'alcool nocive pour la santé [F 10.1] aux termes du rapport médical du
25 mars 2015, lequel ne mentionne au demeurant aucune restriction de sa
capacité de discernement – il ne pouvait pas ignorer son devoir de se tenir
à disposition des autorités suisses, spécialement le 16 février 2015,
que, par ailleurs, il ne conteste pas qu'il n'a pas communiqué aux services
migratoires l'adresse du lieu où il séjournait, immédiatement après avoir
quitté la structure d'accueil qui lui avait été attribuée (cf. détermination du
recourant du 16 juillet 2015),
que l'argument avancé par l'intéressé dans son courrier du 13 juillet 2015
et dans sa détermination du 16 juillet 2015, selon lequel son beau-frère
aurait informé le C._______ ainsi que l'organisme en charge de la structure
d'accueil à laquelle il était attribué, par téléphone et à une date
indéterminée entre fin janvier et février 2015, qu'il l'hébergeait
temporairement à son domicile doit être rejeté,
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qu'en effet, conformément à l'art. 8 al. 3 LAsi, le requérant doit se tenir à la
disposition des autorités cantonales compétentes et leur communiquer
immédiatement tout changement de son adresse,
que la charge de la preuve de l'annonce du changement d'adresse
intervenu entre le 12 et le 16 février 2015 incombait donc au recourant,
que dans le cas présent, celui-ci doit supporter les conséquences de
l'absence d'un quelconque document attestant de démarches immédiates
de sa part dans ce sens ou de la prise en compte par le C._______ d'un
changement (temporaire) d'adresse, où il aurait pu être joint sans difficulté
le 16 février 2015, en vue de son transfert,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que c'est à bon droit que
le SEM a considéré l'absence du recourant, le 16 février 2015, de la
structure d'accueil qui lui avait été attribuée comme une fuite au sens de
l'art. 29 par. 2 RD III,
que, partant, le recours doit être rejeté,
qu'avec le présent prononcé, la requête tendant à l'octroi de mesures
provisionnelles devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, vu que le
recourant est au bénéfice de l'aide d'urgence et que le recours n'était pas
d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, dans ces conditions, il est renoncé à la perception des frais de
procédure,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :