Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3955/2011
A r r ê t d u 1 7 a oû t 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Maurice Brodard, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Nigéria,
tous deux représentés par Me Marc Cheseaux,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 9 juin 2011 /
N (…).
E3955/2011
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Faits :
A.
A.a Le 5 avril 2008, A._______, jeune célibataire nigérian originaire de
Bénin City (Edo State), a déposé une demande d'asile en Suisse.
A.b Par décision du 4 septembre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 32 al. 2 let. c
de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), retenant
qu'il s'était rendu coupable d'une grave violation de son devoir de
collaboration. L'ODM a, en outre, ordonné le renvoi de Suisse de
l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
A.c L'intéressé n'a pas déposé de recours contre cette décision, de sorte
qu'elle est entrée en force de chose jugée.
B.
B.a Le 23 août 2009, A._______, accompagné de son épouse, a déposé
une deuxième demande d'asile en Suisse.
B.b Par décision du 11 février 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi. Il a constaté que les requérants n'avaient produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'ils n'avaient pas rendu
vraisemblable qu'ils en avaient été empêchés pour des motifs
excusables. L'Office fédéral a retenu que la qualité de réfugié n'avait pu
être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l’exécution de
cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
B.c Dans son arrêt du 25 février 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci
après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision. Il a
confirmé que les recourants n'avaient pas établi avoir été empêchés, pour
des motifs excusables, de remettre leurs documents de voyage ou
d'identité et qu'ils ne remplissaient manifestement pas les conditions de
reconnaissance de la qualité de réfugié. Le Tribunal a également
considéré que l'exécution du renvoi des intéressés était licite,
raisonnablement exigible, malgré l'intervention chirurgicale (curetage)
subie par la recourante le (date) 2009, et possible.
E3955/2011
Page 3
C.
Le 5 janvier 2011 est né le fils des intéressés. Cet enfant est décédé en
date du 9 janvier 2011.
D.
Dans leur demande de reconsidération du 13 avril 2011, les intéressés
ont requis l'annulation de la décision du 11 février 2010 en tant qu'elle
prononçait leur renvoi et l'exécution de cette mesure, ainsi que l'octroi
d'une admission provisoire eu égard à l'état de santé psychique de la
requérante. Ils ont allégué que le décès de leur enfant polymalformé avait
perturbé l'état psychique de l'intéressée, laquelle souffrait d'une réaction
dépressive sévère. Ils ont produit un certificat médical daté du 22 février
2011 attestant que l'intéressée avait besoin d'un traitement psychiatrique
intégré ainsi que la télécopie d'un courrier du 17 janvier 2011 du
responsable du foyer dans lequel séjournaient les intéressés lors du
décès de leur enfant.
E.
Par décision du 9 juin 2011, notifiée le 14 juin suivant, l'ODM a rejeté
cette demande de reconsidération. Il a retenu que l'intéressée pouvait
bénéficier d'un suivi tant thérapeutique que médicamenteux au Nigéria où
il existait des infrastructures médicales adéquates. L'office fédéral a dès
lors conclu que l'état de santé psychique de l'intéressée ne constituait
pas un obstacle à l'exécution du renvoi des requérants au Nigéria, lequel
demeurait raisonnablement exigible.
F.
Dans leur recours interjeté le 13 juillet 2011, les intéressés ont conclu à
l'admission de leur demande de reconsidération du 13 avril 2011, à la
nonexécution de leur renvoi au Nigéria, subsidiairement à l'admission
provisoire en Suisse. Ils ont invoqué la violation du droit fédéral et
l'inopportunité de la décision querellée, reprochant à l'ODM d'avoir limité
son examen à la seule possibilité pour l'intéressée de pouvoir obtenir une
prise en charge adéquate dans son pays d'origine. Les recourants ont
souligné l'importance de pouvoir se recueillir sur la tombe de leur enfant,
sise au cimetière de C._______, leur deuil ne pouvant se faire qu'en
Suisse. Ils ont affirmé qu'une expulsion de Suisse quelques six mois
après l'enterrement de leur nouveauné se conciliait mal avec les motifs
humanitaires évoqués par l'ODM dans la décision entreprise. Ils ont
requis l'audition, en tant que témoin, de deux médecins et produit la copie
de la communication de la naissance de leur enfant en date du 5 janvier
2011, celle de la communication de décès en date du 9 janvier 2011, la
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copie de l'attestation d'inhumation de corps, la copie du certificat médical
du 22 février 2011 et du courrier du 17 janvier 2011 rédigé par le
responsable du foyer dans lequel les intéressés séjournaient lors du
décès de leur enfant ainsi qu'un certificat médical du 25 mai 2011
décrivant la nécessité pour les intéressés de pouvoir se recueillir sur la
tombe de leur enfant décédé à C._______.
G.
Par décision incidente du 21 juillet 2011, la juge instructeur a accusé
réception du recours, maintenu le retrait de l'effet suspensif au recours et
invité les recourants à verser une avance en garantie des frais de la
procédure.
H.
Les recourants se sont acquittés de l'avance de frais requise en date du 4
août 2011.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière
d'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
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administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de
l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond
sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101).
L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le
requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en
particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves
nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire
(« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de
fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire.
Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêt du Tribunal fédéral
[ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a, ATF 120 Ib 42 consid.
2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n°
17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21
consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n°
25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER /
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n.
1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle
Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLIBONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et
réf. cit.).
2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit
objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une
modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b
p. 203ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également ULRICH
HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH
KOLLER / CHRISTINA KISSPETER, Öffentliches Prozessrecht und
E3955/2011
Page 6
Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfortsur
leMain 1994, p. 12ss).
3.
3.1. Selon la jurisprudence toujours, les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens des art. 66 al. 2 let. a PA et 123 al. 2 let. a LTAF
précités ne peuvent entraîner la reconsidération d’une décision non
contestée de première instance, respectivement la révision d’une
décision sur recours de la Commission ou d'un arrêt du Tribunal,
que s’ils sont importants, c'est àdire de nature à modifier l'état de fait
retenu en procédure ordinaire et à conduire à un jugement différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATF 2F_2/2008 du 31
mars 2008 consid. 2, jurisprudence et doctrine citée ; JICRA 1995 no 9
consid. 5 p. 80s. ; voir aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, p. 1694s. et 1697, ch. 4704 et 4709 et
BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar
VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art 66, no 25 à 27, p. 1306s.). En
outre, dits faits ou moyens de preuve nouveaux ne peuvent être invoqués
que si l'intéressé s'est trouvé dans l'impossibilité non fautive de les faire
valoir en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances
U 335/05 du 12 septembre 2006 consid. 3.2 ainsi que l'ATF 2A.214/2005
du 26 avril 2005 consid. 5.1 ; cf. également JICRA 1995 n° 9 consid. 5s.
p. 81ss et YVES DONZALLAZ, op. cit., p. 1695s., ch. 4706 ;
NIGGLI / ÜBERSAX /WIPRÄCHTIGER [HRSG], Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, p. 1187, ch. 8, ; ANDRÉ MOSER /
MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249s., ch. 5.47s. et BERNHARD
WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., ad art 66, no 28, p. 1306).
3.2. En l'occurrence, les troubles psychiques de l'intéressée, consécutifs
au décès de son enfant, sont, à l'évidence, des éléments postérieurs à
l'arrêt du Tribunal du 25 février 2010, de même que les documents
produits. Il s'agit donc de faits nouveaux, attestés par de nouveaux
moyens de preuve, ouvrant la voie du réexamen, dont l'ODM s'est saisi à
juste titre. Il convient, dès lors, d'examiner s'il y a une modification
notable des circonstances depuis l'arrêt du Tribunal du 25 février 2010
justifiant une appréciation différente de celle effectuée en procédure
ordinaire en matière d'exécution du renvoi ou, en d'autres termes, si la
nouvelle situation médicale de l'intéressée constitue un obstacle à
l'exécution du renvoi des recourants au Nigéria.
E3955/2011
Page 7
4.
S'agissant tout d'abord de la requête des intéressés relative à l'audition
de deux médecins, le Tribunal considère que l'état de fait est établi à
satisfaction. En effet, les éléments déterminants de la cause sont décrits
de manière suffisamment claire et précise dans la demande de
reconsidération, le recours et les documents médicaux produits, de sorte
qu'il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires. La requête tendant à l'audition de deux médecins est
donc écartée.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
Le caractère licite de l'exécution du renvoi des intéressés n'a pas à être
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examiné, dans le cas d'espèce, dans la mesure où cette question a été
définitivement tranchée dans l'arrêt du Tribunal du 25 février 2010 et où
aucun élément nouveau n'a été allégué à ce titre ni dans la demande de
réexamen déposée le 13 avril 2011 ni dans le recours formé le 13 juillet
2011.
7.
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition citée est un texte légal à forme
potestative ("KannBestimmung") indiquant clairement que la Suisse
intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit
international, mais uniquement pour des "motifs humanitaires" ; c'est ainsi
que cette règle confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre
appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de
l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191), les "motifs humanitaires" devant être compris comme une
mise en danger concrète.
7.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle s'applique également aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Or, en
dépit des violences, en particulier au nord du pays, qui ont entouré les
élections présidentielles du 16 avril dernier, le Nigéria ne se trouve pas,
sur l'ensemble de son territoire, dans une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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Page 9
7.3. S'agissant spécifiquement des personnes suivant un traitement
médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne
devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de
possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la
personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158), ou, en
d'autres termes, qu'elle pourrait ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. En revanche, l'art. 83 al.
4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne saurait faire échec à une décision
de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution
du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet,
c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en
correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussentils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de
terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que
ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements
médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération
plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être
considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent
donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible.
7.4. En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits que la
recourante souffre d'une réaction dépressive sévère, nécessitant un
traitement psychiatrique intégré et d'hypothèses concernant l'étiologie
des malformations de son fils. Il est précisé qu'il est nécessaire qu'elle
puisse se recueillir sur la tombe de son enfant à C._______ afin de
pouvoir faire son deuil et envisager l'avenir. Malgré la tristesse de la
situation tragique vécue par les intéressés, le Tribunal constate, à l'instar
de l'ODM, que des traitements psychiatriques sont disponibles à Bénin
City, ville d'où proviennent les recourants, et que l'intéressée pourra y
obtenir un traitement adéquat.
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Page 10
7.5. En effet, toutes les maladies psychiques peuvent être traitées dans
les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du
Nigéria. Il existe, ainsi, trentecinq établissements psychiatriques dont
huit sont des hôpitaux fédéraux de neuropsychiatrie spécialisés dans le
traitement des maladies psychiques, les autres étant dirigés au plan
régional. Quelques cliniques privées sont également spécialisées dans
les traitements psychiatriques. En particulier, l'hôpital fédéral de
neuropsychiatrie de Uselu (Benin City) se constitue de deux complexes
totalisant 350 lits. Malgré un manque de spécialistes, les professionnels
qui exercent au Nigéria sont, en principe, suffisamment qualifiés et bien
formés. S'agissant de l'accès aux soins, il faut préciser que les
traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors
que les médicaments sont à la charge des patients. Des solutions
peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas suffisamment de
moyens financiers par le biais d'une "Social Welfare Unit", d'un
arrangement avec l'hôpital ou d'une "association des amis de l'hôpital".
(cf. UK Home Office and Danish Immigration Service, Report of Joint
BritishDanish FactFinding Mission to Lagos and Abuja, Nigeria, 927
September 2007 and 512 January 2008, 28 octobre 2010, p. 4445 ;
Schweizerische Flüchtlingshilfe [SFH], Nigeria : Behandlung von PTSD, 9
novembre 2009, p. 12 ; Federal NeuroPsychiatric Hospital, Benin City,
Admission, , consulté le 11 août 2011).
7.6. Le Tribunal n'entend ni nier l'importance que représente pour les
intéressés la tombe de leur enfant à C._______ ni sousestimer leurs
appréhensions à l'idée d'un retour au Nigéria dans les circonstances
actuelles. Au vu de ce qui précède, force est néanmoins de retenir que la
recourante pourra poursuivre sa prise en charge psychothérapeutique au
Nigéria. Les coûts ne devraient pas représenter un obstacle dans la
mesure où ces traitements sont gratuits et où l'intéressé n'a pas indiqué
prendre des médicaments. Si elle devait en avoir besoin à l'avenir, elle
pourrait compter sur le soutien financier de son époux et de son réseau
familial à Benin City (le frère, respectivement l'oncle, de l'intéressé, cf. pv.
de son audition sommaire du 28 août 2009 p. 3, pv. de son audition
fédérale du 5 octobre 2009 p. 45 ; la mère, le frère, la sœur et l'oncle de
l'intéressée cf. pv. de son audition sommaire du même jour p. 3), de
même que sur une éventuelle aide médicale au retour qu'elle pourrait
solliciter auprès de l'ODM (cf. art. 93 LAsi et 73ss OA 2). Le recourant,
encore jeune, en bonne santé et disposant d'une expérience
professionnelle en tant que (…), devrait d'ailleurs être apte à retrouver un
travail à son retour au pays. Si le Tribunal est conscient que les
personnes atteintes de maladies psychiques peuvent encore être prises à
E3955/2011
Page 11
partie par la population nigériane, il observe cependant que les rites
traditionnels font de plus en plus place à une médecine cartésienne et à
des traitements psychothérapeutiques modernes. De plus, le soutien
moral des membres de la famille de l'intéressée devrait lui permettre de
faire face aux différentes difficultés liées à son retour, ses thérapeutes
actuels étant également priés de la préparer au mieux à son départ de
Suisse. Dans ces conditions, il faut, dès lors, considérer que l'état de
santé actuel de l'intéressée ne constitue pas un obstacle à l'exécution du
renvoi des recourants au Nigéria, faute de pouvoir admettre que cette
mesure conduirait à une dégradation de l'état de santé de la recourante
au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie, à brève
échéance, ou à une atteinte sérieuse et durable de son intégrité physique
ou psychique. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne peut donc
trouver ici application, des "motifs humanitaires" tels que définis plus haut
ne pouvant être reconnus par la seule nécessité des intéressés de se
recueillir sur la tombe de leur enfant, sise en Suisse. Les documents
produits au stade du recours ne permettent pas d'arriver à une autre
conclusion, seul le certificat médical du 25 mai 2011, réitérant la
nécessité pour les intéressés de se recueillir sur la tombe de leur enfant,
n'ayant pas été déposé en procédure ordinaire.
7.7. Partant, l’exécution du renvoi des recourants au Nigéria demeure
raisonnablement exigible en l'état.
8.
Il s'ensuit que le recours du 13 juillet 2011 doit être rejeté et la décision
de l'ODM du 11 février 2010, en tant qu'elle prononçait le renvoi de
Suisse des intéressés et l'exécution de cette mesure, confirmée.
9.
Au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
d'un montant de Fr. 1'200. à la charge des recourants, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceuxci sont néanmoins
entièrement remis compte tenu des circonstances exceptionnelles qui
entourent la présente cause.
(dispositif page suivante)
E3955/2011
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est rendu sans frais. L'avance de frais de Fr. 1'200.
versée en date du 4 août 2011 est restituée aux recourants par le Service
financier du Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :