B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3955/2017
Ar r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Hans Schürch, juge ;
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 9 juin 2017 / N (…).
E-3955/2017
Page 2
Vu
la décision du SEM du 9 juin 2017 rejetant la demande d’asile déposée par
la recourante, le 18 novembre 2015, et ordonnant son admission provi-
soire,
le recours du 14 juillet 2017 contre cette décision en tant qu’elle rejette la
demande d’asile,
la requête d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile (LAsi, RS
142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
E-3955/2017
Page 3
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, la recourante aurait travaillé comme femme de ménage et
vendeuse d’épices à B._______ jusqu’au à ce jour du mois de (…) 2015
où elle aurait rencontré dans la rue un cadre du parti C._______ qui l’aurait
séduite et chez lequel elle aurait emménagé quelques jours plus tard,
que cet individu lui aurait proposé de travailler pour le C._______ et qu’elle
aurait eu pour tâche de rassembler des gens pour assister aux réunions
du parti,
qu’elle aurait exercé cette activité jusqu’à son départ du pays en (…) 2015,
que, le (…) 2015 au soir, des soldats ou des policiers selon les versions
fournies par la recourante, ainsi que des individus en civil auraient fait ir-
ruption au domicile de son compagnon où se seraient aussi trouvés le frère
de ce dernier, accompagné de deux amis, et la recourante,
qu’il leur aurait été signifié qu’il étaient en état d’arrestation car accusés de
faire partie d’un groupe de rébellion dans l’Est du pays,
que trois armes appartenant au compagnon de la recourante et aux deux
amis du frère de ce dernier auraient été découvertes,
que la recourante aurait alors été emmenée par les forces de l’ordres en
voiture dans un endroit inconnu où elle aurait été placée dans une cellule,
E-3955/2017
Page 4
qu’elle y aurait été interrogée le lendemain matin ou l’après-midi, soit le
(…) 2015, par un officier l’accusant d’aider des rebelles à s’infiltrer dans
B._______ et de faire partie de leur groupe,
que, dans la nuit du (…) au (…) 2015 (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016,
q. 91) ou, selon une seconde version, dans la nuit du (…) au (…) 2015
(cf. p-v de l’audition du 27 novembre 2015, q. 7.02), deux policiers se se-
raient rendus dans sa cellule, l’auraient déshabillée et frappée,
qu’elle aurait en plus subi des attouchements,
qu’elle aurait ensuite perdu connaissance et se serait réveillée dans un
hôpital,
qu’il y aurait eu derrière la porte de sa chambre d’hôpital, selon les ver-
sions, un homme en civil qui la surveillait (cf. p-v de l’audition du 27 no-
vembre 2015, q. 7.02) ou plusieurs policiers en civil (cf. p-v de l’audition du
8 juillet 2016, q. 91),
qu’elle se serait échappée de sa chambre lors d’un moment de flottement
au sein de l’hôpital causé par le décès d’une femme qui se serait trouvée
dans la même situation qu’elle et qu’à cet instant, il n’y aurait plus eu per-
sonne qui la surveillait,
qu’une fois sortie de l’hôpital, elle aurait arrêté un motard qui l’aurait con-
duite chez une amie, dont le mari travaillerait pour l’Agence nationale de
renseignements (ANR), puis chez la grand-mère de cette amie où elle se-
rait restée jusqu’à son départ du pays, le (…) 2015,
que ledit mari aurait indiqué à la recourante qu’elle figurait sur la liste des
personne recherchées au Congo et qu’il avait pris contact avec un homme
travaillant pour une ONG active dans les droits de l’homme, lequel lui aurait
remis un faux passeport et qui, le (…) 2015, aurait pris un avion avec elle
de B._______ à Istanbul et, de là, un avion jusqu’à Milan,
qu’à Milan, elle aurait été prise en charge pas une autre personne qui l’au-
rait conduite en voiture jusqu’en Suisse,
que le récit de la recourante est cependant émaillé d’un nombre important
de contradictions ainsi que d’un manque de constance et de clarté s’agis-
sant de différents éléments primordiaux qui en amenuisent fortement la
vraisemblance,
E-3955/2017
Page 5
qu’en effet, bien que la recourante ait indiqué avoir travaillé comme « ra-
batteuse » pendant plus de six mois, à savoir de (…) à (…) 2015, au sein
du parti dont son compagnon serait cadre, la description qu’elle a fait de
cette activité est fort laconique puisqu’elle s’est contentée de relever qu’elle
était en charge de rassembler des personnes dans la rue afin qu’ils assis-
tent au réunion dudit parti, ce qui, partant, n’est guère révélateur d’une ex-
périence réellement vécue,
que d’ailleurs, elle a dit ignorer la date à laquelle ce parti avait été fondé se
contentant de préciser qu’il existait depuis très longtemps, alors que sa
création remonte seulement à (…) (cf. … [consulté le 11 août 2017])
qu’à ce titre, il n’est pas concevable qu’une personne employée par un parti
politique – même à une fonction subalterne – et, qui plus est, compagne
d’un cadre dudit parti ne se soit pas renseignée sur les origines de ce parti,
que, de plus, s’agissant de la fonction de son compagnon au sein du parti,
elle a uniquement indiqué qu’il « accompagnait toujours le président [du
parti] partout où il allait » (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 101), ce
qui est très vague alors qu’elle aurait vécu plus de six mois avec cet
homme,
qu’au surplus, elle aurait participé au rassemblement des partis d’opposi-
tion, le (…) 2015, à D._______, mais elle n’a pas été en mesure de donner
les noms des autres partis qui y participaient,
qu’à ce propos, elle a dit qu’à un moment donné il y avait eu une bagarre
entre les policiers et les manifestants (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016,
q. 131 et q. 132) alors que, comme relevé par l’autorité inférieure, c’est un
groupe de personnes armés de gourdins et de bâtons qui s’en seraient pris
aux manifestants, la police n’étant intervenue qu’ultérieurement
(cf. … et … [consultés le 11 août 2017]), ce qui accentue le doute qui plane
non seulement sur la présence de la recourante à cette manifestation mais
également sur le fait qu’elle ait déployer une activité pour un parti politique
et, partant, sur l’intégralité de son récit,
que, s’agissant de la nuit lors de laquelle elle aurait été arrêtée, elle a
d’abord déclaré que des « gens en tenue de soldat [et] d’autres en civil »
s’étaient rendus au domicile de son compagnon (cf. p-v de l’audition du 27
novembre 2015, q. 7. 02), pour affirmer ensuite qu’il s’agissait de « poli-
ciers en civil et en uniforme » (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 91),
E-3955/2017
Page 6
que les forces de l’ordre, lors de la fouille du domicile, y auraient découvert
des « tenues de militaires » (cf. p-v de l’audition du 27 novembre 2015,
q. 7. 02), mais, selon une autre version, « des uniformes de policiers »
(cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 163),
que, comme l’a relevé l’autorité inférieure, la recourante a déclaré avoir été
interrogée par un officier le matin du (…) 2015 (cf. p-v de l’audition du 27
novembre 2015, q. 7. 02), mais, selon une autre version, cet interrogatoire
se serait déroulé « dans l’après-midi » (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016,
q. 194),
que la recourante s’est contredite quant à la date à laquelle des policiers
se seraient introduits dans sa cellule déclarant, dans un premier temps,
que c’était dans la nuit du (…) au (…) 2015 (cf. p-v de l’audition 27 no-
vembre 2015, q. 7. 02) puis, dans un second temps, que c’était dans la nuit
du (…) au (…) 2015 (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 91 et q. 198),
qu’en outre, lors de sa première audition, elle a affirmé être restée deux
jours dans le lieu secret dans lequel elle avait été transférée, à savoir
jusqu’à la nuit du (…) au (…) 2015 et avoir passé une journée à l’hôpital
(cf. p-v de l’audition 27 novembre 2015, q. 2.02) alors que, lors de la se-
conde audition, elle a déclaré être restée inconsciente de la nuit du (…)
2015 jusqu’au matin du (…) 2015, date à laquelle elle se serait enfuie de
l’hôpital vers midi (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 214 et q. 239),
que, lors de la seconde audition, elle a également indiqué qu’elle avait été
emmenée « la nuit » à l’hôpital (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 212)
alors même qu’elle avait dit avoir perdu conscience après avoir été maltrai-
tée par les deux policiers dans sa cellule (cf. p-v de l’audition du 8 juillet
2016, q. 91 et q. 298) ce qui laisse à supposer qu’elle n’était pas en capa-
cité de savoir à quel moment elle avait été transférée à l’hôpital,
que s’agissant des conditions de sa fuite de l’hôpital, il est peu convaincant
que le décès d’une patiente ait créé une panique telle que, soudainement,
tout le personnel ait quitté son poste pour se rendre auprès de la défunte
et que le ou les policiers en civil qui la surveillaient, selon les versions, ait
lui ou aient eux aussi abandonné leur poste à cet instant-là,
qu’à ce sujet, elle d’abord indiqué qu’il y avait un homme en civil qui la
surveillait à l’hôpital (cf. p-v de l’audition du 27 novembre 2015, q. 7. 02),
mais a ensuite dit qu’il y avait plusieurs policiers en civil qui faisaient la
garde (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 91 et q. 198),
E-3955/2017
Page 7
qu’en outre, il n’est pas convaincant qu’une personne qui « n’allai[t] pas
bien du tout » avec des douleurs diffuses (cf. p-v de l’audition du 8 juillet
2016, q. 204 et q. 208) ait pu trouver la force de sortir de sa chambre, de
quitter l’hôpital et de courir sur la route avant d’arrêter un motard,
que c’est à juste titre que l’autorité inférieure, dans la décision attaquée, a
relevé que la description faite de l’hôpital et du trajet effectué à moto entre
l’hôpital et le domicile de son amie est peu détaillé ce qui met en doute la
véracité des dires de la recourante,
que, comme l’a souligné l’autorité inférieure, la recourante a initialement
déclaré, après avoir fui l’hôpital à moto, être restée quelques heures chez
son amie qui l’aurait ensuite conduite chez une « maman » (cf. p-v de l’au-
dition du 27 novembre 2015, q. 2. 02), mais elle a par la suite dit qu’après
être arrivée chez son amie, elle avait été conduite par le motard chez la
grand-mère de son amie, laquelle l’accompagnait également (cf. p-v de
l’audition du 8 juillet 2016, q. 229 et q. 230),
que c’est le mari de cette amie travaillant pour l’ANR qui aurait contacté
l’accompagnateur de l’ONG afin d’organiser le départ de la recourante, ce
qui, de la part d’une personne travaillant pour les services de renseigne-
ments congolais, est une prise de risque personnel considérable,
qu’à cet égard, la recourante a indiqué que le mari de son amie lui avait dit
qu’il allait l’aider, mais il ne ressort pas des propos de la recourante qu’elle
ne se fusse jamais souciée de la forme et des personnes en charge de ce
soutien et de son financement,
que, s’agissant des motifs ayant conduit un agent de l’ANR à venir en aide
à une personne prétendument recherchée, la recourante a uniquement dé-
claré qu’il l’avait aidée « parce qu’[elle] ne savai[t] pas où aller » (cf. p-v de
l’audition du 8 juillet 2016, q. 112),
que, de plus, elle n’a donné aucun renseignement quant à la façon dont
son périple de B._______ à Istanbul, puis d’Istanbul à Milan, puis de Milan
en Suisse aurait été financé alors même qu’elle a affirmé avoir pris par
deux fois l’avion ce qui implique des frais conséquents,
qu’à cet égard, elle aurait voyagé avec un faux passeport dont l’établisse-
ment nécessite lui aussi des frais élevés et qu’elle n’a fourni aucun élément
permettant de déterminer la façon dont il aurait été financé,
E-3955/2017
Page 8
qu’il est n’est guère concevable que de tels frais soient pris en charge de
façon totalement désintéressée par un tiers et que la recourante ne se soit
pas préoccupée ou du moins intéressée quant à la façon dont serait fi-
nancé son départ,
que, d’ailleurs, elle n’a donné aucun renseignement quant à la manière
dont elle aurait obtenu les visas indispensables pour gagner l’Europe, dont
l’obtention nécessite pourtant des démarches considérables auprès des
autorités consulaires,
qu’il est peu envisageable que la recourante ne se soit à aucun moment
renseignée sur l’identité de son accompagnateur, sur les activités de l’ONG
pour laquelle il aurait travaillé et sur son rôle au sein de cette organisation,
organisation dont, au demeurant, elle ignore le nom,
que, du reste, elle s’est contredite en indiquant, dans un premier temps,
avoir rencontré cet individu deux fois, d’abord lorsqu’il lui avait indiqué qu’il
s’occuperait des démarches pour son départ puis le jour du départ, alors
que, dans un second temps, elle a déclaré l’avoir rencontré pour la pre-
mière fois le jour de son départ (cf. p-v de l’audition du 27 novembre 2015,
q. 5. 01 et cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 92 et q. 257)
qu’en outre, il est fort peu vraisemblable qu’une personne se sachant re-
cherchée, quitte son pays en avion, soit le moyen de transport le plus con-
trôlé, qui plus est prétendument accompagnée d’un individu travaillant pour
une ONG qui, partant, ne peut ignorer les risques qu’impliquent de prendre
un avion,
que, par ailleurs, la recourante aurait passé les contrôles d’identité sans
encombre aussi bien aux aéroports d’Istanbul que de Milan alors qu’elle
aurait été munie d’un faux passeport et qu’elle n’a donné aucun élément
quant à l’obtention de visas pour rejoindre l’Europe,
que, dès lors, les circonstances de son arrivée en Europe ainsi que l’accu-
mulation de conjonctures favorables qui lui ont permis de quitter son pays
ne sont pas vraisemblables et, partant, discréditent les réelles raisons qui
l’ont conduite à partir,
que, s’agissant du moyen de preuve produit, à savoir un « pv de constat
de la déclaration de perte de carte d’électeur », il s’agit d’une photocopie
qui n’a donc aucune valeur probante et dont l’authenticité est très fortement
sujette à caution – et, partant, amoindrit la vraisemblance du récit de la
E-3955/2017
Page 9
recourante – dans la mesure où ce document est daté du (…) 2014 mais
le corps du texte indique lui que le constat est établi le (…) 2014 ce qui est
contradictoire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, s’avérant manifestement infondé,
est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un se-
cond juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1),
que, dans la mesure où les conclusions de la recourante étaient dès le
départ dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire
totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’en l’occurrence, les frais de procédure sont fixés à 750 francs,
(dispositif page suivante)
E-3955/2017
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure d’un montant de 750 francs sont mis à la charge de
la recourante et doivent être réglés dans les 30 jours dès notification du
présent arrêt au moyen du bulletin de versement joint.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :