B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3956/2015
Ar r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Esther Marti, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Michael Steiner, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 22 mai 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 novembre 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Lors de son audition du 21 novembre 2014 par l’Office fédéral des
migrations (ODM, désormais SEM), le recourant a déclaré être d’ethnie
kurde, de langue maternelle kurmandji, de religion musulmane, marié
depuis le (…) 2011, sans enfant. Il proviendrait du village de C._______,
où il aurait vécu en dernier lieu avec ses parents, son épouse et ses onze
frères et sœurs. Il aurait été scolarisé durant douze ans, dans la
municipalité de G._______ dont faisait partie son village, puis à Qamishli.
Il se serait ensuite déplacé et aurait exercé la profession d’ouvrier dans
diverses localités. Au début du mois de mars 2011, il se serait marié
religieusement dans son village.
Le 13 mars 2004, il aurait participé à une manifestation à D._______ ayant
fait suite aux événements survenus à Qamishli. Le soir même, il aurait été
interpellé à son domicile et placé en détention durant environ un mois. En
conséquence, en 2005, il n’aurait pu reprendre ses études ou aurait dû les
cesser.
Il aurait adhéré au K._______ et assisté, à ce titre, à des conférences dont
le thème aurait été le Kurdistan autonome. Dès le mois de mars 2011, il
aurait participé à des manifestations organisées par son parti contre le
gouvernement syrien. Comme d’autres membres de ce parti, il aurait
informé par des messages téléphoniques ses connaissances sur la tenue
de manifestations. En décembre 2011 ou janvier 2012, un leader du parti
K._______, E._______ aurait été arrêté, puis emprisonné. L’un des
responsables de la prison aurait remis à E._______ une liste nominative
des personnes recherchées que celui-ci aurait transmise à des membres
de son parti par le biais de la messagerie WhatsApp. A la question de savoir
comment E._______ avait pu envoyer un message alors qu’il était
prisonnier, le recourant a rectifié ses dires en précisant que le message
avait été envoyé par ce responsable de prison à la demande de E._______
qui l’avait corrompu. Avant que le recourant n’eût pris connaissance en
décembre 2011 ou janvier 2012 de cette liste, la police serait venue le
quérir à deux ou trois reprises au domicile familial, en son absence. Il aurait
appris ces visites de sa famille et se serait vu conseiller la fuite par son
père. Il se serait caché dans le village de F._______, en attendant que sa
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famille trouve un passeur. Aux environs du 25 mars 2012, il serait entré
clandestinement en Turquie. Après trois mois à Diyarbakir, il se serait rendu
à Istanbul, puis à Izmir, où il serait resté durant cinq mois avant de retourner
à Istanbul. Là, sa famille lui aurait à nouveau arrangé les services d’un
passeur, grâce auquel il aurait rejoint la Suisse, le 9 novembre 2014.
A l’occasion de cette audition, le recourant a remis à l’ODM sa carte
d’identité, établie le 27 septembre 2011, et son livret militaire délivré le
7 septembre 2013.
C.
Lors de son audition sur ses motifs d’asile du 27 mars 2015 par le SEM, le
recourant a déclaré que son adhésion au parti politique K._______, pro-
kurde, autonomiste et pacifiste, remontait à l’an 2005 environ. Il aurait
régulièrement participé à des réunions, menées par E._______ ou un autre
responsable, sur le thème du Kurdistan autonome, y compris à D._______
en 2010 et après son retour au domicile familial, et ce jusqu’au
commencement, le 15 mars 2011, du mouvement de soulèvement contre
le régime. A compter de cette date, il se serait chargé, avec des amis, de
mobiliser des personnes pour renforcer le nombre de manifestants ; il se
rendait dans les villages, puis avertissait les personnes intéressées par des
messages téléphoniques des lieu, date, et heure de chaque
rassemblement. Il aurait participé aux manifestations le visage masqué.
E._______ aurait été (…) ou (…) du parti ; il aurait aussi été (…). Il aurait
un lien de parenté avec le recourant ; il serait le (…). Mais leur relation
aurait avant tout consisté dans leur proximité sur le plan politique. Le
recourant a déclaré ne pas se souvenir s’il l’avait rencontré, lors des
réunions politiques de janvier ou février 2011, année au cours de laquelle
E._______ aurait été emprisonné. E._______ aurait été remis en liberté
deux mois avant la fin de sa peine, toujours en 2011. En janvier ou février
2012, il aurait été amené au poste de police, où il aurait été retenu, d’après
ce qu’aurait entendu dire le recourant, durant environ cinq heures. Grâce
probablement au versement d’un pot-de-vin au chef du poste de police, il
aurait obtenu une liste nominative des personnes recherchées au sein de
son parti. Une fois libéré, il l’aurait photographiée et envoyée, par message
téléphonique, à plusieurs membres du parti.
Alors qu’il aurait été à G._______ en visite, le recourant aurait été prévenu
par son frère H._______ de l’intervention de la police au domicile familial.
Il se serait alors rendu à pied à F._______ pour se cacher chez un ami de
son père. Il se serait trouvé dans cette localité lorsque son ami dénommé
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I._______, comme lui requérant d’asile en Suisse, lui aurait montré le
message reçu de E._______ comprenant la fameuse liste. En Turquie, il
aurait appris de sa sœur que la police était intervenue une seconde fois au
domicile familial à l’époque où il s’était encore trouvé à F._______.
En Suisse, le recourant aurait participé à une manifestation de protestation.
D.
Par décision incidente du 4 mai 2015, le SEM a informé le recourant que,
selon ses informations, le dénommé E._______ avait été emprisonné au
mois de (…) 2010 et libéré seulement le (…) 2011. Il a soumis au recourant
un résumé des déclarations qu’il avait faites lors de chacune de ses
auditions et l’a invité à se déterminer à ce sujet.
E.
Dans sa prise de position du 15 mai 2015, le recourant a précisé que
E._______ avait été arrêté avant la révolution syrienne et soutenu que ses
déclarations au sujet de l’époque de cette arrestation reposaient sur un
malentendu avec l’interprète. En effet, celle-ci s’était exprimée, lors de ses
auditions, en badini, un dialecte kurde proche du kurmandji syrien.
Cependant, le kurmandji syrien comprendrait de nombreux mots et
expressions en langue arabe. Des difficultés de compréhension seraient
survenues, car les connaissances en arabe de cette interprète auraient été
insuffisantes pour garantir une bonne interaction avec lui.
F.
Par décision du 22 mai 2015, notifiée le 27 mai 2015, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile,
a prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution du renvoi
ne pouvait pas être raisonnablement exigée, l'a mis au bénéfice d'une
admission provisoire.
Il a estimé que les déclarations du recourant étaient contradictoires sur la
manière dont E._______ avait transmis la liste, sur les destinataires de son
message (dont le recourant avait ou non fait partie), sur les interventions
de police avant ou après la prise de connaissance de la liste, et sur le lieu
de séjour du recourant au moment où son père ou au contraire son frère
l’avait averti des descentes de police au domicile familial. Les allégués du
recourant sur sa participation entre janvier et mars 2011 à des réunions
menées par E._______ ne seraient, pour le reste, pas plausibles puisqu’il
était notoire que, durant cette période, celui-ci était emprisonné. En
définitive, les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait été un
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opposant pro-kurde recherché au moment de sa fuite ne seraient pas
vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi.
Enfin, le SEM a estimé que ni l’arrestation du recourant en 2004 ni sa
participation à une manifestation en Suisse n’étaient des faits pertinents
sous l’angle de l’art. 3 LAsi.
G.
Par acte du 24 juin 2015, l’intéressé a interjeté recours contre cette
décision. Il a en particulier conclu à l’annulation de la décision attaquée et
au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision (ci-après : conclusion no 1), ou à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile (ci-après : conclusion no 2), ou encore à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé de l’admission
provisoire pour illicéité (ci-après : conclusion no 3). Il a sollicité l'assistance
judiciaire partielle (ci-après : conclusion no 4).
A l’appui de sa conclusion no 1, il reproche au SEM sa tenue inadéquate
du dossier, à défaut d’une mention satisfaisante dans l’index des pièces
des moyens de preuve parmi lesquels figuraient la carte d’identité et le
livret militaire. Il lui reproche aussi de n’avoir fait mention, dans sa décision,
ni des moyens de preuve produits ni d’un certain nombre d’allégués de fait,
à son avis pertinents, relatifs à sa manière de procéder pour mobiliser de
nouveaux manifestants, à son lien de parenté avec E._______, à son
engagement partisan remontant à 2005, aux deux interventions de police
à son domicile familial, à l’inscription de son nom sur la liste de personnes
recherchées, à son lieu de séjour au moment où il avait pris connaissance
de cette liste, et à l’antériorité de l’information reçue de sa famille sur les
recherches policières à son encontre (par rapport à la prise de
connaissance de cette liste), au temps d’attente à F._______ (dix jours),
puis à J._______ (un jour) avant son entrée en Turquie, et, enfin, à la
poursuite de son activité politique en Suisse.
Selon lui, ces lacunes relèveraient non seulement d’une violation du droit
d’être entendu, mais encore d’un établissement inexact et incomplet des
faits pertinents. En effet, le SEM aurait dû entendre le recourant de manière
plus approfondie sur les allégués de fait précités ; il aurait ainsi dû procéder
à une audition complémentaire.
En outre, l’absence de maîtrise de l’arabe par l’interprète, une
problématique qu’il a soulevée dans sa lettre du 15 mai 2015 déjà, aurait
occasionné des difficultés réciproques de compréhension, comme en
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attesterait le procès-verbal de l’audition sur les motifs. Les connaissances
limitées de l’arabe de la part de l’interprète auraient conduit à des
malentendus dont le recourant ne serait pas responsable, de sorte que,
pour cette raison également, une audition complémentaire aurait été
nécessaire.
De surcroît, le SEM aurait commis une grave erreur en ayant omis, par une
seule question, d’inviter le recourant à s’exprimer concrètement sur ses
motifs d’asile, contrairement aux standards usuels en matière de bonne
pratique.
En conséquence, il y aurait lieu d’annuler la décision attaquée et de
retourner l’affaire au SEM pour qu’il procède à une nouvelle audition du
recourant.
A l’appui de sa conclusion no 2, le recourant fait valoir que les divergences
relevées par le SEM seraient le résultat d’une appréciation erronée, sinon
arbitraire, des faits. Ainsi, lorsqu’il s’est exprimé librement lors de l’audition
sommaire, il a bien indiqué que c’était E._______ qui avait envoyé la liste
par la messagerie WhatsApp ; il en aurait été de même lors de l’audition
sur les motifs. Son affirmation en sens contraire lors de l’audition
sommaire, selon laquelle le directeur de la prison avait envoyé le message
contre paiement, s’expliquerait par les difficultés de compréhension déjà
mentionnées. En réalité, le recourant aurait exposé lors de son audition sur
les motifs que E._______ avait été, grâce à ses relations, libéré après une
rétention de cinq heures au poste de police et qu’il avait lui-même procédé
à l’envoi après cette libération du message WhatsApp.
En outre, il n’y aurait pas d’incohérence temporelle dans son récit ; il aurait
allégué de manière constante avoir été prévenu de la première descente
de police au domicile familial après la libération de E._______, mais avant
d’avoir appris l’existence de la liste. Si le SEM y a vu une incohérence, ce
serait sur la base de sa seule interprétation inexacte des faits, selon
laquelle la libération de E._______ et la prise de connaissance de la liste
seraient des évènements sinon concomitants, du moins très proches dans
le temps. De même, lors de l’audition sommaire, il aurait uniquement
indiqué que c’était sa famille qui l’avait prévenu de cette descente de
police ; il serait persuadé n’avoir pas précisé avoir reçu un appel de son
père. Le fait que le procès-verbal mentionne à tort son père ne saurait
relever que d’une confusion de l’interprète ; quoi qu’il en soit, la divergence
ne porterait pas sur un fait essentiel. Enfin, le recourant confirme qu’il aurait
rencontré E._______ au printemps 2011 et conteste la fiabilité des sources
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d’information qui auraient permis au SEM d’affirmer que E._______ était
en détention à cette époque, sources que cette autorité aurait dû
mentionner. En définitive, les arguments ayant permis au SEM de conclure
à l’invraisemblance du récit du recourant étaient tous infondés.
Comme il serait indéniable que le recourant a subi une détention en 2004,
participé activement entre 2010 et 2012 aux activités d’opposition du parti
K._______, figurerait sur une liste de personnes recherchées, aurait déjà
fait l’objet de deux recherches à son domicile par la police avant son départ
du pays, aurait manifestement été identifié comme opposant, il devrait être
considéré comme étant exposé à une persécution en cas de retour dans
son pays. En outre, en tant que membre de la communauté kurde de Syrie,
il serait également exposé en Syrie à une persécution collective de
l’organisation de l’Etat islamique.
Enfin, à l’appui de sa conclusion no 3, le recourant soutient qu’il devrait se
voir reconnaître la qualité de réfugié au moins sur la base de son long
séjour et de son activité politique en Suisse.
H.
Par décision incidente du 2 juillet 2015, le juge instructeur a rejeté les
conclusions tendant à la consultation d'un éventuel document interne
concernant l'octroi de l'admission provisoire ("internen VA-Antrag") et celle
tendant à l'octroi d'un droit d'être entendu, voire à la production d'une
motivation complémentaire relative à cet acte, pareil document ne se
trouvant pas dans le dossier de l'autorité inférieure (selon liste du
bordereau de pièces transmise au mandataire le 16 juin 2015) et ne
pouvant de toute façon pas être consulté conformément à la jurisprudence
du Tribunal. Il a également rejeté la requête d'octroi d'un délai pour fournir
un mémoire complémentaire après consultation dudit document interne.
Enfin, il a constaté que l’objet du litige ne portait que sur les questions de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, de sorte qu’il
a déclaré irrecevables les conclusions en rapport avec les motifs relatifs au
prononcé de l’admission provisoire.
I.
Dans sa réponse du 7 juillet 2015, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il souligne que ni l’identité du recourant ni ses états de service n’ont été
remis en cause et que celui-ci n’a pas invoqué de motif d’asile en lien avec
l’obligation de servir, de sorte que le livret militaire n’était pas un moyen de
preuve utile qu’il aurait été tenu de mentionner dans sa décision. Il en irait
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de même des documents scolaires produits par le recourant. Celui-ci
n’expliciterait pas en quoi l’établissement des faits serait incomplet ou
inexact, alors même qu’il se référerait exclusivement aux faits tels qu’ils ont
déjà été établis et ressortent des procès-verbaux d’audition. Aucun
problème d’intercompréhension entre le recourant, l’interprète et l’auditeur
n’a, selon le SEM, été signalé lors des auditions. Enfin, il ressortirait
notamment d’un article daté du (…) 2011, publié sur le site Internet
K, qu’E._______ avait été arrêté le (…) 2010, condamné à un
an de prison, et libéré le (…) 2011. Aussi, les allégués du recourant sur ses
rencontres avec E._______ entre janvier et mars 2011 ne seraient pas
plausibles. Pour le reste, le SEM observe que le recourant n’a pas contesté
dans son recours ses allégués, verbalisés lors de sa seconde audition du
27 mars 2015, selon lesquels il avait effectivement vu E._______ entre
janvier et mars 2011.
J.
Par courrier du 9 juillet 2015, le recourant a fait parvenir au Tribunal une
attestation d'aide financière datée du 3 juillet 2015, ainsi que les copies
d'un document rédigé en langue étrangère, qu'il a présenté comme un
document d'identité de son épouse.
K.
Par courrier du 17 juillet 2015, le recourant a produit une attestation du
L._______, datée du 7 juillet 2015. Il en ressort qu’il est devenu membre
(…) de la section suisse de ce parti, qu’il a joué un rôle important pendant
les manifestations pacifistes organisées par cette section, et qu’il est en
conséquence exposé à un grave danger en cas de retour en Syrie.
L.
Par courrier du 23 juillet 2015, le recourant a répliqué. Il fait valoir que le
contenu du livret militaire est pertinent dans la mesure où cette pièce établit
qu’il a effectué son service militaire et qu’il pourrait donc à tout moment
être appelé à servir dans les troupes de réservistes. Il serait probablement
considéré comme un déserteur par les autorités syriennes depuis son
départ de Syrie. Aussi, à la lumière de l’ATAF 2015/3 et compte tenu de
son profil, il serait en cas de retour dans son pays exposé à une peine
démesurément sévère pour des motifs politiques. Comme il a thématisé
les difficultés de compréhension aussi bien lors de l’audition sur les motifs
d’asile que dans son écrit du 15 mai 2015, il rappelle qu’il aurait appartenu
au SEM de procéder d’office à une nouvelle audition avant de statuer. Il
soutient que, lors de ses auditions, il n’a jamais dit avoir remarqué la
présence d’E._______ lors de réunions de leur parti entre janvier et mars
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2011. Cette affirmation aurait uniquement été celle de l’auditeur, lorsque
celui-ci a résumé d’autres allégués pour en obtenir de lui la confirmation.
En réalité, le recourant aurait fait verbaliser qu’il ne se souvenait plus s’il
avait ou non rencontré E._______ en 2011. Enfin, il soutient que les Kurdes
syriens seraient exposés à une persécution collective comme l’aurait
implicitement admis le Tribunal dans son arrêt de référence D-5779/2013
du 25 février 2015.
M.
Par courrier du (…) 2016, le recourant a transmis au Tribunal trois
photographies prises lors d’une manifestation du L._______ à Genève et
sur lesquelles il figure.
N.
Par courrier du (…) 2016, l’intéressé a fait parvenir onze photographies
scannées d’une manifestation organisée le (…) 2016 par des partis pro-
kurdes à Genève, à laquelle il a participé.
O.
Par courrier du 21 juillet 2016, le greffe du Tribunal a transmis, pour
information, au recourant une copie des traductions de sa carte d’identité
et d’un extrait de son carnet militaire effectuées à l’initiative du juge
instructeur.
P.
Par courrier des 5 janvier et 7 avril 2017, le recourant a produit une copie
du titre de voyage pour réfugié délivré à E._______ par N._______ en date
du (…) 2016, ainsi qu’une copie d’une attestation de celui-ci, non datée,
confirmant qu’avec des tiers, le recourant avait organisé des
manifestations ayant eu lieu dans la ville de Deryk entre 2011 et 2012, et
qu’il avait été contraint de fuir la Syrie en raison des poursuites menées à
son encontre. Il soutient que ces pièces confirment son engagement en
Syrie en faveur de la révolution.
Q.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
qui suivent.
Droit :
1.
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Page 10
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est, sur ces points, recevable. Les conclusions en rapport
avec les motifs relatifs au prononcé d’une admission provisoire ont été
déclarées irrecevables par décision incidente du 2 juillet 2015, à laquelle il
est renvoyé (cf. Faits, let. H).
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
2.
2.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels tirés du droit
d’être entendu.
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Page 11
2.2 Le recourant se plaint principalement d'avoir été entendu avec
l'assistance d'une interprète qui s’exprimait dans un dialecte kurde proche
du kurmandji, soit le badini, mais qui avait des connaissances insuffisantes
de l’arabe pour garantir une pleine et entière compréhension du kurmandji
parlé en Syrie, sa langue maternelle.
2.2.1 Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance d'un interprète découle
de l'art. 29 Cst. (cf. arrêt du Tribunal E-3656/2014 du 16 avril 2015
consid. 2.2 et réf. cit.). Le droit des requérants d’asile à l'assistance d'un
interprète durant les auditions est garanti par l'art. 19 al. 2 (audition
sommaire) de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311) et l’art. 29 al. 1bis LAsi (audition sur les motifs de la demande
d’asile).
2.2.2 En l’espèce, les deux auditions du recourant ont été menées en
dialecte kurde avec la même interprète. Le recourant a indiqué, au début
de chaque audition, qu’il la comprenait bien (cf. pv de l'audition du
21 novembre 2014, pt. h p. 2 et Q9.02 p. 9 ; pv de l'audition du 27 mars
2015, Q1 p. 1). En revanche, au début de l’audition sur les motifs d’asile,
l’interprète a concédé au recourant qu’elle ne pouvait pas comprendre tous
les mots en arabe utilisés dans le dialecte parlé par celui-ci. L’audition s’est
poursuivie sans que le recourant n’émette d’objection. A aucun moment,
lors de cette audition, l’interprète n’a signalé qu’elle ne comprenait pas
certains mots ou expressions utilisés par le recourant. Il ne ressort pas non
plus du procès-verbal de l’audition que le recourant et l’interprète auraient
eu des difficultés à se comprendre. Si parfois le recourant n’a pas compris
le sens des questions qui lui étaient posées ou, autrement dit, quelles
réponses étaient attendues de lui par l’auditeur, cela n’était manifestement
pas dû à une incompréhension entre lui et l’interprète, mais à la difficulté
pour lui de se remémorer de certains détails temporels, étant remarqué
qu’il était interrogé le 27 mars 2015 sur des faits remontant à 2011 et 2012
(cf. Q12-15 p. 3 et Q33-37 p. 5). En outre, l’auditeur a très souvent
reformulé les propos du recourant, afin de les faire valider par celui-ci (cf.
pv précité, Q31 s. p. 4, Q52 p. 6, Q75 p. 8, Q81-87 p. 8 s.), de sorte à éviter
d’éventuelles erreurs de compréhension. Le représentant de l’œuvre
d’entraide, qui a pu poser plusieurs questions de clarification, n’a d’ailleurs
formulé aucune remarque au terme de cette audition.
Par sa signature apposée sur chaque page des procès-verbaux des deux
auditions, le recourant a en outre confirmé que les déclarations
retranscrites lui avaient été à nouveau traduites (globalement lors de
l’audition sommaire et phrase par phrase lors de la seconde audition) et
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qu’elles correspondaient à ses propos. Il n’a formulé aucune réserve ou
remarque au sujet de la traduction en fin d'audition sur les motifs d'asile ;
lors de la relecture, il a pu apporter des précisions sur certains points,
lesquelles ont été ajoutées au procès-verbal (cf. Q10 p. 3).
2.2.3 Au vu de ce qui précède, le droit du recourant à l'assistance d'un
interprète lors de ses auditions a été respecté.
2.3 L’argument du recourant tiré de l’observation selon laquelle, lors de
l’audition du 27 mars 2015, l’auditeur ne l’a pas directement invité à
exposer librement ses motifs d’asile ne permet pas non plus d’admettre
une violation de son droit d’être entendu ; en effet, par l’entremise de
nombreuses autres questions posées, il a pu exposer l’ensemble des
raisons l’ayant amené à quitter son pays. Son droit à s’exprimer avant
qu’une décision ne soit prise a ainsi été pleinement respecté.
2.4 Le grief du recourant portant sur la violation par le SEM de son
obligation d’une tenue adéquate de son dossier est, lui aussi, mal fondé.
En effet, les pièces produites par le recourant ne sont certes pas listées
dans l'index des pièces du dossier du SEM. Elles le sont toutefois dans le
procès-verbal de l’audition du 21 novembre 2014 (cf. ch.4.01 et 7.05), qui,
lui, est mentionné dans ledit index. Elles ont toutes été glissées dans une
enveloppe qui se trouve au dos du dossier et sur laquelle le numéro N (…)
attribué au recourant est inscrit. Le dossier est ainsi complet et comporte
l’ensemble des éléments collectés par le SEM (cf. ATAF 2013/23
consid. 6.4.2). De la sorte, le SEM s’est conformé à sa pratique en matière
de tenue de dossier, laquelle est adéquate en l’espèce.
2.5 Il reste à examiner le grief de violation de l’obligation de motiver.
2.5.1 Le recourant reproche au SEM de n’avoir fait aucune mention dans
sa décision des moyens de preuve produits, à savoir sa carte d’identité,
son livret militaire, son certificat d’identification établi le 17 juin 2006, et
trois documents scolaires. Toutefois, ces moyens ne portent pas sur des
faits de nature à établir les allégués du recourant, lors de ses auditions, sur
les évènements l’ayant amené à fuir la Syrie et les risques encourus en
cas de retour dans ce pays. En outre, comme il l’a relevé à juste titre dans
sa réponse du 7 juillet 2015, le SEM n’a pas remis en question la
vraisemblance des allégués du recourant sur son identité et ses états de
service. Ainsi, ces moyens ne portaient pas sur des faits décisifs pour
l’issue de la cause, de sorte qu’ils n’étaient pas pertinents et que le SEM
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n’était pas tenu de les mentionner dans la décision attaquée (cf. parmi
d’autres, ATF 142 II 154 consid. 4.2).
2.5.2 Le recourant se plaint ensuite de l’absence de mention dans la
décision attaquée d’un certain nombre d’allégués sur des faits qu’il estime
pertinents (cf. Faits, let. G). Il ressort toutefois des considérants en fait et
en droit de cette décision que le SEM a pris en compte les allégués du
recourant sur son engagement de plusieurs années au sein du parti
K._______, l’implication de E._______ dans ses motifs d’asile, les
interventions de police à son domicile, les avertissements reçu de sa
famille, l’inscription de son nom sur une liste de personnes recherchées, la
prise de connaissance de cette liste avant son départ, son refuge à
F._______ avant son départ, la chronologie des faits survenus avant son
départ, et sa participation à une manifestation en Suisse. Si les
considérants en fait de la décision attaquée ne font certes pas allusion à
tous les éléments ci-avant évoqués, il n’y a toutefois pas lieu d’y voir une
violation de l’obligation de motiver, au vu du contenu dans son ensemble
de la décision attaquée. Par ailleurs, même si la motivation présentée par
le SEM est partiellement erronée (cf. consid. 4.2 ci-après), le droit du
recourant à une décision motivée est respecté. Enfin, il ressort du recours
que l’intéressé a parfaitement compris les arguments du SEM pour lui
refuser la qualité de réfugié et qu’il a pu attaquer cette décision en toute
connaissance de cause.
2.5.3 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’obligation de motiver
est infondé.
2.6 En résumé, les griefs formels tirés du droit d’être entendu sont
infondés.
2.7 Pour les motifs déjà exposés ci-avant et ceux qui suivent, les griefs
tirés d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent sont
également infondés. En particulier, contrairement à l’affirmation du
recourant, il n’y a pas lieu d’inviter le SEM à procéder à une audition
complémentaire sur les motifs de la demande d’asile. En effet, lors de son
audition du 27 mars 2015, le recourant a pu exposer dans leur intégralité
les évènements l’ayant amené à quitter son pays. Ainsi, la décision
attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte.
3.
3.1 Il s’agit ainsi d’examiner si le refus du SEM de reconnaître la qualité de
réfugié au recourant est fondé.
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Page 14
3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.4 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une
persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément
objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre
également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme
réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays
d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement
sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou
les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future
n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une
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personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement
reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime
d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre
dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ;
2010/44 consid. 3.3 et 3.4 et réf. cit.).
4.
4.1 En l’occurrence, il s’agit d’abord d’examiner si le recourant a rendu
vraisemblable sa qualité d’opposant pro-kurde recherché par le régime
syrien au moment de son départ de Syrie.
4.2 Le Tribunal ne partage pas en tous points l’avis du SEM (cf. Faits
let. F). En particulier, il n’admet pas l’existence d’une contradiction dans la
chronologie des faits allégués. Il partage l’avis du recourant (cf. Faits
let. G), selon lequel celui-ci a allégué de manière constante avoir été
prévenu de la descente de police au domicile familial après la libération de
E._______, mais avant d’avoir appris l’existence de la liste. En revanche,
un manque de cohérence et de précision peut lui être reproché
(cf. consid. 4.4 ci-après). De même, les déclarations du recourant sur la
personne l’ayant prévenu de la descente de police au domicile familial ne
sont pas diamétralement opposées d’une audition à l’autre (selon la
première audition : sa famille, son père lui ayant conseillé un départ du
pays ; selon la seconde : son frère), de sorte que le SEM n’est pas non
plus fondé à y voir une contradiction importante. L’argument du SEM sur le
défaut de plausibilité n’est pas non plus admissible. En effet, le recourant
a déclaré avec clarté lors de son audition du 27 mars 2015 qu’il ne se
souvenait pas s’il avait eu l’occasion de rencontrer E._______ en 2011,
année dans le courant de laquelle celui-ci avait été emprisonné et remis en
liberté deux mois avant la fin de sa peine. En outre, lorsqu’il s’est exprimé
ultérieurement lors de la même audition en indiquant que les réunions
auxquelles il avait participé étaient dirigées parfois par E._______, parfois
par un autre responsable (cf. R. no 65), il n’y a aucune certitude qu’il faisait
alors encore référence aux seules réunions du début de l’année 2011. En
effet, l’auditeur n’a pas précisé que sa question (Q. no 65) portait
exclusivement sur les réunions ayant eu lieu en janvier et février 2011 ; or,
dans sa réponse précédente, le recourant s’était exprimé sur le caractère
variable du nombre de réunions mensuelles (pour expliquer qu’il ne pouvait
pas se souvenir de leur nombre total pour les mois de janvier et février
2011). En outre, à la lecture des questions et réponses nos 81 et 82, on ne
saurait reprocher au recourant de n’avoir pas corrigé l’affirmation de
l’auditeur sur sa participation à des réunions entre janvier et mi-mars 2011
en présence de E._______ ou d’un autre responsable. Eu égard à la clarté
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de ses déclarations au début de l’audition, qui a eu lieu plus de quatre ans
après les faits allégués, et au manque de clarté des questions posées
ultérieurement par l’auditeur, on ne saurait interpréter les allégués tels
qu’ils ressortent du procès-verbal en sa défaveur et retenir un défaut de
plausibilité.
4.3 En revanche, les déclarations du recourant relatives à la manière dont
E._______ aurait diffusé la liste de personnes recherchées au sein du parti
sont effectivement contradictoires d’une audition à l’autre. En effet, la
recourant n’a mentionné la courte durée de l’interpellation ayant permis à
E._______ de l’expédier en personne qu’au stade de l’audition sur les
motifs d’asile du 27 mars 2015 ; lors de la précédente audition du 21
novembre 2014, à la question de savoir comment E._______ avait pu la
diffuser, alors qu’il était en détention, il a en revanche répondu que c’était
le responsable de la prison qui s’en était chargé contre paiement. Il s’agit
effectivement d’une contradiction importante sur un fait essentiel et il n’y a
pas lieu d’admettre que l’interprétation aurait conduit à un malentendu
linguistique sur ce fait.
4.4 En outre, les déclarations du recourant pour justifier la diffusion de la
liste par E._______ sont incohérentes, puisqu’il a d’abord prétendu en être
une personne très proche, pour finalement expliquer qu’il n’avait que des
liens familiaux ténus avec celui-ci et que leur proximité n’était qu’idéale
(convergence d’opinions politiques). Celles relatives aux interventions de
police à son domicile en son absence manquent également de cohérence ;
ainsi, les ayant dénombrées à deux ou trois lors de la première audition, il
les a dénombrées à une à deux lors de la seconde, tout en affirmant lors
de cette même audition avoir reçu deux appels téléphoniques distincts, le
premier de son frère, le second de sa sœur, chacun l’ayant prévenu d’une
descente de police.
4.5 Ses déclarations manquent également de détails significatifs d’une
expérience vécue. En effet, il n’a pas expliqué comment il aurait pu être
identifié comme opposant au régime alors même qu’il aurait participé aux
manifestations le visage masqué, s’étant borné à indiquer en avoir été lui-
même surpris. Il a mentionné sa proximité avec E._______, mais à aucun
moment il n’a expliqué les raisons pour lesquelles son ami, I._______, à la
différence de lui, aurait figuré dans les destinataires de la communication
initiale de E._______ Il n’a pas non plus précisé concrètement comment
cet ami serait entré en contact avec lui pour lui montrer le message reçu
de E._______, alors qu’il aurait déjà été caché à F._______. Il n’a donné
aucune indication sur le nombre de personnes listées et leurs éventuels
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Page 17
points communs hormis leur affiliation au parti K._______. Il n’a donné
aucune information sur le temps écoulé entre la libération de E._______ et
le moment où il aurait lui-même pris connaissance de la liste. Surtout, il n’a
pas rapporté comment il aurait pris connaissance de l’interpellation de
E._______ et de la mainmise par celui-ci sur la liste.
4.6 Le contenu de l’écrit de E._______, que le recourant a produit en copie
devant le Tribunal (cf. Faits let. P), doit être considéré comme un indice
supplémentaire important en défaveur de la vraisemblance de ses
déclarations sur les raisons l’ayant amené à quitter la Syrie. En effet, cet
écrit a été rédigé, à la demande du recourant, par la personne qui aurait
diffusé la liste de personnes recherchées sur laquelle le nom du recourant
aurait figuré. Or, il ne contient aucune information qui viendrait confirmer
l’existence même de cette liste, mais se borne à des indications vagues et
d’ordre général.
4.7 En conclusion, tout bien pesé, le recourant n’a pas rendu vraisemblable
au sens de l’art. 7 LAsi avoir été repéré avant son départ de Syrie par les
autorités syriennes comme opposant au régime. Par conséquent, il n’y a
pas lieu d’admettre une crainte objectivement fondée de persécution au
sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans sa région de provenance en
conséquence de ses activités politiques ayant précédé son départ.
5.
Contrairement à l'argument avancé dans le recours, l’intéressé ne saurait
pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de sa seule
appartenance à la communauté kurde de Syrie.
En effet, à ce jour, le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution
collective à l’encontre des Kurdes de Syrie (cf. dans le même sens, arrêts
du Tribunal D-4581/2015 du 31 mars 2017 consid. 7.7, D-6128/2015 du
11 novembre 2016, E-896/2016 du 25 mai 2016 et D-3478/2015 du 10 mai
2016, entre autres). L’arrêt de référence du Tribunal D-5779/2013 du
25 février 2015 est invoqué à mauvais escient par le recourant. En effet,
dans cet arrêt, le Tribunal a jugé qu’un Kurde provenant de Damas ayant
été identifié comme un opposant par les forces de sécurité du régime
syrien n’avait pas de possibilité de refuge interne dans sa région d’origine
sous contrôle du Parti de l'Union démocratique (PYD) et de ses factions
armées, les Unités de protection du peuple (YPG) ; il n’a pas examiné la
question d’une persécution collective.
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Page 18
Les préjudices décrits dans le recours, documentés à l’aide d’articles de
portée générale parus dans la presse ainsi que de rapports d’organisations
internationales, correspondent à ceux auxquels est exposée la population
civile dans son ensemble, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés que
comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires de la
situation de guerre de conquête affectant actuellement la région d'origine
du recourant. Au demeurant, ils ne répondent pas intégralement aux
conditions sévères (en particulier l'existence de préjudices non seulement
intenses, mais encore d'une amplitude suffisamment établie dans la durée)
qui permettent d'admettre, à titre très exceptionnel, l'existence d'une
persécution collective (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1 s. ; voir aussi arrêt du
Tribunal E-4468/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.2.1).
6.
6.1 S’agissant du motif d’asile nouvellement invoqué au stade de la
réplique (cf. Faits, let. L) relatif à l’obligation de servir, il convient de retenir
ce qui suit.
6.2 L’hypothèse selon laquelle le recourant pourrait avoir été appelé à
rejoindre les troupes de réservistes, alors qu’il se trouvait déjà à l’étranger
ne repose sur aucun indice concret et concluant, ni aucune preuve. Le
recourant n’a pas non plus établi avoir été en contact avec les autorités
militaires juste avant son départ de Syrie.
Le livret militaire déposé en première instance ne permet pas de démontrer
que la supposition du recourant se serait matérialisée. En premier lieu, aux
termes de la traduction fournie par les services du Tribunal, ce document
a été délivré le 7 septembre 2012, soit à une date postérieure au départ de
Syrie du recourant, ce qui jette d’emblée un doute sérieux sur son
authenticité. En second lieu, même à admettre sa valeur probante, le livret
militaire ne vient pas appuyer les allégations du recourant relatives à sa
possible incorporation dans les troupes de réserve : au contraire, en page
9, il indique que celui-ci a été exempté, en 2011, de tout service militaire
(obligatoire et facultatif).
6.3 La situation du recourant diffère donc complètement de celle de la
personne concernée par l’ATAF 2015/3, qui avait officiellement reçu un
ordre de marche et refusé de prendre les armes, quittant alors le pays, ce
que les autorités syriennes pouvaient interpréter comme étant l'expression
d'un soutien aux opposants au régime d’autant plus que cette personne
avait été, par le passé, interpellée et soupçonnée d’avoir des liens avec
ces derniers.
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Page 19
Dans le cas présent, dès lors que le recourant n’a ni établi ni même rendu
vraisemblable sa prétendue soustraction à ses obligations militaires, il n’y
a pas lieu de conclure, sur cette base, à l’existence d’un risque de
persécution déterminant au sens de l'art. 3 LAsi.
7.
7.1 Il reste enfin à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité
de réfugié en raison de ses activités politiques en exil.
7.2 D’après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il
doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le
pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une
sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D’après la jurisprudence toujours, les
autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs
compatriotes à l'étranger. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle,
les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation
interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre
habituel de l'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou
déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de
représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement
(cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015
consid. 6.3.5. et 6.3.6).
7.3 En l’espèce, il y a lieu d’admettre la vraisemblance de l’affiliation du
recourant au L._______ ([…]) et de sa participation à quelques
manifestations organisées en Suisse, dont attestent les photographies
présentées au cours de la procédure de recours.
Toutefois, il n’y a pas de faisceau d’indices concrets et convergents qui
permettrait d'admettre qu’il a exercé en Suisse des activités contre le
régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de
masse et attiré en conséquence négativement l'attention des services
secrets syriens sur lui. En effet, il n'a pas établi que ses activités seraient
d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être
considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine.
Certes, l’attestation du 7 juillet 2015 du L._______ (cf. Faits, let. K) fait part
du rôle important joué par le recourant en son sein, mais n’en précise pas
la nature concrète ; elle n’est donc pas de nature à établir que ses activités
ont dépassé le cadre habituel de l’opposition de masse. Le recourant n'a
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Page 20
pour le reste aucunement démontré que ses agissements auraient pu
arriver à la connaissance des autorités syriennes.
7.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre une crainte
objectivement fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi du recourant
en cas de retour en Syrie en conséquence de ses activités politiques en
exil.
8.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié la qualité
de réfugié au recourant. Partant, le refus de l’asile est également fondé
(cf. art. 49 LAsi). Ainsi, la décision doit être confirmée sur ces points et le
recours, mal fondé, être rejeté.
9.
9.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à
l'échec et le recourant ayant établi son indigence (cf. attestation d’aide
financière du 3 juillet 2015), la conclusion no 4, tendant à la demande de
dispense de paiement des frais de procédure, doit être admise (cf. art. 65
al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
9.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :