B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3958/2013
A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
représenté par (…),
Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 juin 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______ en date du
1er mars 2009,
les procès-verbaux des auditions des 4 mars 2009, 1er avril 2009 et
5 novembre 2012, dont il ressort notamment qu'en 2007, l'intéressé aurait
travaillé en qualité d'interprète pour les troupes éthiopiennes présentes
en Somalie, qu'après quelques mois d'activité, le groupe Al Shabab l'au-
rait contacté et lui aurait ordonné de cesser toute collaboration avec cel-
les-ci, qu'il aurait définitivement mis un terme à son activité d'interprète en
mai 2008, que suite à cela, des membres d'Al Shabab l'auraient contraint
d'espionner les troupes éthiopiennes, que craignant pour sa vie, l'intéres-
sé y aurait consenti, mais leur aurait fourni de faux renseignements,
qu'accusé d'être un espion, son épouse, ses enfants et lui-même auraient
été enlevés par les Al Shabab en août ou septembre 2008 (selon les ver-
sions), que sa femme aurait été violée et qu'il aurait été maltraité, qu'en
guise de dernière chance, il aurait été contraint de poser plusieurs bom-
bes pour le compte d'Al Shabab et que l'une d'elle aurait, par erreur, tué
un membre haut placé de cette organisation, que redoutant des représail-
les et se sachant recherché, il se serait caché et aurait quitté la Somalie
par l'Ethiopie en décembre 2008, qu'après son départ, son épouse et ses
enfants auraient une nouvelle fois été pris en otage par des membres
d'Al Shabab, qu'on lui aurait réclamé une rançon en échange de leur libé-
ration, que sa mère aurait par la suite également été victime d'un enlè-
vement,
la décision du 17 juin 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a re-
jeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ses allégations
étaient inconstantes, contradictoires à maints égards et contraires à toute
logique sur de nombreux faits et ne satisfaisaient par conséquent pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a considéré que l'exé-
cution du renvoi de l'intéressé vers la Somalie n'était, en l'état, pas rai-
sonnablement exigible et lui a octroyé l'admission provisoire,
le recours du 11 juillet 2013, dans lequel l'intéressé, s'opposant aux
points 1 à 3 de la décision de l'ODM précitée, a contesté l'appréciation de
l'autorité inférieure et proposé de produire en cause un certificat de ma-
riage prouvant son union avec une ressortissante éthiopienne ainsi qu'un
document attestant de sa collaboration avec les troupes éthiopiennes,
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le courrier du 22 juillet 2013, comprenant la copie (ou l'impression du do-
cument numérisé) d'une attestation, prétendument émise par le Ministère
de la Défense de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, certi-
fiant le soutien apporté par l'intéressé aux troupes éthiopiennes ainsi que
les menaces proférées à son encontre,
la décision incidente du 31 juillet 2013, par laquelle le juge instructeur a
considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté les demandes de dispense d'avance de frais et d'assis-
tance judiciaire partielle et totale dont le recours était assorti et a octroyé
à l'intéressé un délai au 16 août 2013 pour verser la somme de
600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme, le dernier jour du délai,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, sta-
tue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé se révèlent invraisemblables
sur des points importants de son récit,
que l'ODM a relevé à raison ces points,
qu'à titre d'exemple, le recourant a allégué lors de sa première audition,
qu'en 2008, le groupe islamiste Al Shabab l'avait menacé et contraint
d'espionner les troupes éthiopiennes pour son compte, parce qu'il parlait
"la même langue qu'eux", à savoir l'amharique,
qu'il n'a pas mentionné son activité d'interprète pour ces troupes,
qu'il ne l'a fait que lors de ses deuxième et troisième auditions,
qu'on aurait manifestement pu s'attendre à ce qu'il fasse d'emblée état de
ce fait,
que d'une part, il s'agit d'un fait essentiel, puisqu'à l'origine de tous ses
ennuis,
que, d'autre part, cette activité a constitué pour lui, sur une longue pério-
de, sa seule source de revenu, selon ses propres propos (cf. procès-
verbal de la deuxième audition, p. 7, Q51: "Dans mon pays, il n'y avait
pas de travail, je n'ai pas pu me passer de cette activité."),
qu'il est dès lors difficilement concevable qu'il n'ait pas évoqué l'existence
de son activité d'interprète lors de sa première audition déjà, dans la me-
sure où il y a, semble-t-il, exhaustivement cité ses sources de revenu,
qu'à titre d'exemple toujours, le recourant s'est grossièrement contredit
sur la date de sa première arrestation, située tantôt en 2007, tantôt en
2008,
qu'au sujet du déroulement de l'enlèvement dont il aurait été victime en
2008, il a également tenu des propos divergents,
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qu'il a en effet tantôt affirmé qu'il avait été arrêté en septembre 2008 et
que sa femme et ses enfants avaient été enlevés, en son absence, en
août 2008, tantôt qu'il avait été arrêté à la même période que son épouse
et ses enfants, fin septembre 2008,
que dans son recours, l'intéressé n'apporte aucun argument susceptible
d'expliquer ces invraisemblances,
qu'enfin, les allégations du recourant se révèlent à certains égards
contraires à toute logique,
qu'ainsi, il est douteux que le groupe Al Shabab ait songé à recruter une
personne, qualifiée précédemment de traître, afin d'agir pour sa cause,
qu'à l'admettre toutefois, il n'est pas crédible qu'une organisation comme
Al Shabab, connue pour sa rigueur et son intransigeance, ait toléré que
l'intéressé lui transmette de fausses informations concernant des troupes
ennemies, qu'elle ait ensuite malgré tout décidé de lui donner "une
deuxième chance de mieux faire son travail" et qu'elle ait, malgré sa
connaissance des liens unissant le recourant à l'armée éthiopienne, pris
le risque de confier à celui-ci la mission de commettre plusieurs actes ter-
roristes en son nom (pose de bombes dans des lieux publics),
que la copie de la prétendue attestation du Ministère de la Défense éthio-
pien ne remet pas en cause cette analyse, en raison de ce qui précède,
mais également en raison des doutes qui peuvent être émis quant à l'au-
thenticité d'une pièce qui n'a été remise qu'en copie et qui, alors même
qu'elle est supposée émaner de l'autorité supérieure d'un Etat, est rédi-
gée dans un anglais pour le moins lacunaire,
qu'en tant qu'il porte sur le refus de reconnaître la qualité de réfugié à l'in-
téressé et de lui octroyer l'asile, le recours doit donc être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que la contestation du recourant à ce sujet doit donc également être écar-
tée,
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que s'avérant manifestement infondé, le recours du 11 juillet 2013 est re-
jeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même mon-
tant versée le 16 août 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :