B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3958/2015
Ar r ê t d u 1 0 ma r s 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Daniele Cattaneo, Jean-Pierre Monnet, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 26 mai 2015 / N (…).
E-3958/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 1er juillet 2014, A._______, accompagné de son épouse B._______ et
de ses enfants, a introduit une demande d’asile au Centre d’enregistrement
et de procédure de Bâle.
B.
B.a. Entendu audit centre, le 22 juillet 2014, A._______ a déclaré apparte-
nir à l’ethnie kurde et être de religion musulmane. Originaire de G._______
(province de H._______), il aurait travaillé à I._______ entre 2004 et 2012,
en qualité de tailleur ; entre 2012 et 2013, il aurait géré un magasin de
cintres. L’intéressé aurait également travaillé pour le Parti de l'union démo-
cratique (PYD, un parti politique kurde syrien), mais n’aurait été actif que
dans le seul domaine de la promotion culturelle, évitant toute activité poli-
tique militante. Depuis 2001, il aurait enseigné clandestinement la langue
kurde.
A._______ a affirmé avoir quitté la Syrie uniquement en raison de la guerre
civile, par crainte de partager le sort de son frère, assassiné en 2013 par
une organisation islamique proche de l’Etat islamique (E.I. ou Daesh en
arabe).
Auditionné une seconde fois, le 2 février 2015, le recourant a complété son
récit. Il a déclaré qu’en 2009, il s’était converti au christianisme et s’était
engagé dans diverses activités de prosélytisme : il aurait distribué la Bible
et aurait participé à des rencontres et des formations organisés sous
l’égide de son Eglise. En raison de sa conversion, le recourant aurait subi
des pressions, en particulier de la part de son père, lui-même soumis à des
tracasseries venant d’autres membres de la famille. Un jour, le recourant
aurait été convoqué à la mosquée par le mollah qui l’aurait assuré qu’en
soi sa conversion ne posait pas de problème, mais qu’il était mieux pour
lui de la garder secrète dans la mesure où, selon la charia, il était considéré
comme un apostat. Rassuré, l’intéressé aurait continué ses activités au-
près de son Eglise sans accorder d’importance aux pressions venant de
membres de sa famille ou d’autres personnes. Son père aurait toutefois
continué à le mettre en garde, l’avertissant surtout du danger de repré-
sailles de la part des musulmans extrémistes. L’intéressé aurait dès lors
décidé de partir. Il aurait entamé des démarches pour venir en Suisse, pays
dans lequel résidait déjà sa belle-famille.
E-3958/2015
Page 3
Questionné sur la raison pour laquelle il n’avait pas parlé de sa conversion
lors de sa première audition, l’intéressé a déclaré qu’il n’osait pas le dire
craignant que, par le biais de l’interprète qui était kurde, cette information
parvienne à sa belle-famille résidant en Suisse et qui n’était pas au courant.
B.b. Entendue les 22 juillet 2014 et 2 février 2015, B._______ a déclaré
avoir quitté la Syrie en raison de la guerre. Elle a affirmé avoir craint l’E.I.
ainsi que d’autres organisations islamiques telles que le front Al Nusra. Au
stade de la seconde audition, la recourante a en outre exposé qu’en Syrie,
son mari était en danger en raison de sa conversion. Pour sa part, elle
aurait également changé de religion en 2010, mais, étant restée discrète,
elle n’aurait subi aucun préjudice. Elle aurait quitté la Syrie en raison de
problèmes rencontrés par son mari.
Questionnée sur le point de savoir pour quelle raison elle n’avait parlé de
sa conversion qu’au stade de la seconde audition, l’intéressée a déclaré
que la première avait été très brève et qu’on lui avait demandée de garder
tout ce qu’elle avait à dire pour le prochain interrogatoire.
B.c. A l’appui de leurs allégations, les recourants ont notamment produit
deux certificats de conversion au christianisme sous forme des copies. Da-
tés du (…), en ce qui concerne le recourant, et du (…), en ce qui concerne
son épouse, ces documents sont rédigés en langue anglaise et signés d’un
certain Révérend J._______. Il en ressort que A._______ est membre de
la congrégation « Church of the Evangelical Good Shepherd Kurdish, Le-
banon – Beirut – Nabaa » depuis (…), et B._______ depuis (…).
C.
Le 26 mai 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par l’inté-
ressé, son épouse et leurs enfants considérant d’une part qu’il n’y avait pas
lieu de retenir qu’il existait en Syrie une persécution collective des chrétiens
et, d’autre part que les préjudices allégués par le recourant n’avaient pas
atteint l’intensité requise au sens de l’art. 3 LAsi.
L’autorité d’asile a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse renonçant
toutefois l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire.
D.
Par recours interjeté, le 24 juin 2015, les intéressés ont contesté la décision
précitée et ont conclu à l’octroi de l’asile. Ils ont mis l’accent sur le fait que
contrairement à la constatation du SEM, il ressortait de nombreux rapports
E-3958/2015
Page 4
des organisations internationales que les chrétiens étaient exposés en Sy-
rie à de sérieux préjudices. Il en allait de même de la minorité kurde, de
sorte que les intéressés, chrétiens et kurdes, étaient doublement visés.
S’agissant du recourant, il serait particulièrement en danger, le fait de se
convertir au christianisme étant considéré par l’islam comme une apostasie
et passible de mort.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 6 juillet 2015.
F.
Informés de la détermination de l’autorité intimée, les intéressés ont per-
sisté dans l’affirmation selon laquelle, les chrétiens subissaient en Syrie
des persécutions liées à leur confession.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérations en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E-3958/2015
Page 5
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Les recourants allèguent tout d’abord qu’en tant que kurdes, ils ris-
quent, en Syrie, des persécutions de la part du régime en place. Il y a tou-
tefois lieu d’observer que selon la jurisprudence du Tribunal, l’apparte-
nance à l’ethnie kurde ne peut, à elle seule, entrainer la reconnaissance
de la qualité de réfugié (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-5122/2015 du
16 septembre 2015 consid. 6.4 p. 8 in fine et 9, et les autres arrêts cités ;
sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d’une persécu-
tion collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.).
3.2 Les intéressés affirment ensuite qu’ils sont exposés en Syrie à un dan-
ger en raison de la persécution collective des chrétiens. Sur ce point, il y a
toutefois lieu d’observer que dans son arrêt de référence D-1495/2015 du
21 mars 2016, le Tribunal a retenu que l’existence d’une persécution col-
lective des chrétiens en Syrie devait être examinée en fonction de l’entité
contrôlant chaque région. S’agissant de la province d’origine des intéres-
sés, à savoir, de H._______, le Tribunal a observé que celle-ci était tenue
par les forces pro-gouvernementales et kurdes, et non plus par l’E.I., de
sorte que les chrétiens n’y faisaient pas l’objet d’une persécution collective.
E-3958/2015
Page 6
Les divers rapports cités par les intéressés dans leur recours, rédigés
avant l’arrêt précité, ne sont en conséquence aucunement pertinents pour
le cas d’espèce.
3.3 Enfin, mais à l’occasion du recours uniquement, l’intéressé a déclaré
être personnellement exposé à des représailles en raison de sa conversion
au christianisme. Considéré comme un apostat par son entourage, il ris-
querait même la mort.
Le Tribunal observe toutefois que, sur ce point, les allégations de l’inté-
ressé ne sont pas constantes. Alors qu’au stade de recours, il déclare avoir
risqué la mort en Syrie en raison de son apostasie, auditionné par le SEM,
il affirme au contraire n’y avoir rencontré aucun problème sérieux lié à sa
nouvelle confession. Certes, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il
a été soumis à des pressions de la part de sa famille et de son entourage.
Il ne se serait toutefois agi que de simples tracasseries, auxquelles il n’au-
rait attaché aucune importance particulière, déplorant uniquement le sen-
timent de se sentir exclu par son entourage. Selon ses propres affirma-
tions, malgré le mécontentement de sa famille, l’intéressé aurait toutefois
continué à s’engager au sein de son Eglise en participant à des manifes-
tations et diverses formations, sans appréhender un quelconque danger.
Qui plus est, sa conversion au christianisme n’aurait pas été mal perçue
par le mollah lui-même, qui se serait limité à lui conseiller de la garder se-
crète. Dans ce sens, l’affirmation de l’intéressé, articulée au stade de re-
cours, selon laquelle en Syrie, il risquerait pour sa vie pour cette raison doit
singulièrement être relativisée.
Au demeurant, si sa conversion l’avait exposée à des risques sérieux, l’in-
téressé n’aurait pas manqué à en faire part lors de sa première audition
déjà. L’explication selon laquelle il n’aurait pas osé en parler par crainte
que le traducteur kurde en informe sa belle-famille, n’est ici aucunement
convaincante. En effet, il n’est pas cohérent que le recourant qui n’aurait
pas hésité, en Syrie, à participer ouvertement à des activités prosélytes,
assurant de la sorte une certaine publicité à sa conversion, veuille la tenir
sécrète en Suisse, par crainte qu’elle n’y soit connue de sa belle-famille.
Eu égard à ce qui précède, rien ne permet d’admettre qu’en Syrie, le re-
courant était exposé à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, en raison
de sa conversion. Cette constatation s’impose d’autant plus qu’au cours de
son audition, il a expressément admis n’y avoir jamais rencontré de pro-
blèmes. Il apparaît manifeste que si l’intéressé a quitté la Syrie, il l’a fait
E-3958/2015
Page 7
uniquement raison de la guerre civile, comme il l’a d’ailleurs déclaré à réi-
térées reprises lors de ses auditions. Sur ce point, il y a toutefois encore
lieu d’observer que les préjudices subis dans le cadre d’un conflit auquel
toute la population est exposée, ne peuvent être considérés que comme
des conséquences indirectes de la situation de guerre civile. Ils ne sont
donc pas le résultat d’une volonté de persécution ciblée en raison de l'un
des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi.
Par conséquent, et comme observé ci-dessus, aucun élément ne permet-
tant non plus de retenir l’existence en Syrie d’une persécution collective
touchant la famille A._______, que ce soit en raison de son appartenance
à l’ethnie kurde ou au christianisme, le recours doit être rejeté.
4.
Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art.
44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence ré-
alisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de
l'exécution du renvoi en tenant compte de la guerre civile qui sévit en Syrie
et qui a obligé les intéressés à quitter leur pays. Il n’y a donc pas lieu à se
prononcer sur ce point, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 5 LEtr
étant de nature alternative.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-3958/2015
Page 8
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :