B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3958/2016
Ar r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 24 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 25 octobre 2013,
la décision du 19 février 2014, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son transfert en Italie et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
la décision du 20 août 2015, par laquelle le SEM a annulé cette décision et
ouvert la procédure (nationale) d'asile du recourant, faute d'avoir pu
exécuter son transfert dans le délai prévu à cet effet,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile du
6 janvier 2016,
la décision du 24 mai 2016, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de
réfugié au recourant, à l’exclusion (de l’octroi) de l’asile, et a suspendu
l'exécution de son renvoi, considéré comme illicite en l’état, au profit d'une
admission provisoire,
le recours interjeté le 24 juin 2016, dans lequel l’intéressé a conclu à l’octroi
de l’asile et a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 15 juillet 2016, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis cette demande et a désigné Philippe
Stern en tant que mandataire d'office,
le courrier du recourant du 20 avril 2017 au Tribunal et les copies des
documents scolaires qui y étaient joints,
le courrier du recourant du 30 mai suivant au Tribunal et la copie du contrat
d’apprentissage en Suisse qui y était annexée,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l’intéressé, qui était domicilié à B._______, un village dans
le « zoba » C._______, a obtenu, en mars 2007, son diplôme à l’école
technique « D._______ », à E._______, avec une spécialisation en (…),
qu’en décembre de la même année, au terme de sa formation militaire à
F._______, il aurait été affecté à la (…) division de l’armée érythréenne,
basée à G._______,
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qu’en (…), il aurait sollicité le commandant de sa compagnie pour qu’il
appuie sa demande d’admission à l’université,
qu’ayant pris note de la requête de l’intéressé, avec lequel il était en conflit,
ce commandant l’aurait ensuite laissé sans nouvelles de sa part,
que, las d’attendre une réponse qui ne venait pas, le recourant se serait
alors adressé au commandant de sa division, qui lui aurait promis une
réponse dans les meilleurs délais,
que l’ayant appris, ce commandant de compagnie l’aurait fait emprisonner
en (…), dans des conditions très éprouvantes, pour non-respect de la voie
hiérarchique,
qu’à sa relaxe, en mai suivant, le recourant aurait bénéficié d’une
permission de (…), au terme de laquelle il n’aurait pas réintégré son unité,
qu’il aurait ensuite travaillé clandestinement à l’entretien des machines
dans une fabrique de (…) à H._______, où était aussi domiciliée son amie
chez qui il passait ses nuits,
que l’intéressé aurait aussi vécu chez lui à B._______, dormant souvent
« dehors », de crainte d’être arrêté,
qu’ayant en effet appris qu’il était toujours en Erythrée, les responsables
de son unité auraient envoyé des soldats interroger sa mère à plusieurs
reprises,
que, vers la (…), des soldats seraient venus à l’usine où il travaillait,
qu’ils ne l’y auraient pas trouvé car, au moment de leur passage, le
recourant aurait été affecté pour trois jours à la fabrique de (…) voisine,
distante d’environ (…) de son poste habituel,
que le directeur de la fabrique de (…), qui savait qu’il était déserteur, l’aurait
fait prévenir de l’arrivée des soldats, lui permettant ainsi d’échapper à ses
poursuivants,
qu'il aurait alors quitté le pays avec un ami,
que, dans sa décision, le SEM a considéré qu'il ne ressortait pas du dossier
que l’intéressé aurait été en contact avec les autorités militaires de son
pays avant son départ,
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qu’il serait aussi illogique, pour un déserteur, de se faire embaucher à
proximité de son domicile et d’y demeurer deux ans, vu le risque élevé d’y
être recherché par ces autorités,
que ne serait pas non plus crédible le temps mis par celles-ci à retrouver
l’intéressé,
qu'elles auraient pris des mesures autrement plus drastiques à son
encontre et à l’endroit de sa mère si elles avaient vraiment voulu l’arrêter,
qu’en outre, le fait d’apprendre par un tiers que l’on est recherché par les
autorités de son pays ne suffirait pas pour justifier une crainte de
persécutions,
que le SEM en a conclu que le recourant avait quitté l’Erythrée dans
d’autres circonstances que celles décrites et qu’au moment de son départ,
il ne réalisait pas les conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
que, par contre, cette qualité devait lui être reconnue en raison de son
départ illégal d’Erythrée,
que, dans son recours, l’intéressé souligne qu’aucune contradiction n’a été
retenue dans ses déclarations, par ailleurs particulièrement fournies et
détaillées, sur sa formation militaire à F._______, sur son enrôlement et sa
vie sous les drapeaux, ce qui tend à asseoir la crédibilité de ses
déclarations,
que, selon lui, nombreux sont les requérants d’asile érythréens étant
rentrés chez eux après avoir déserté et y avoir vécu cachés,
qu’il conteste en outre l’a priori selon lequel une désertion en Erythrée
devrait nécessairement coïncider avec la fuite immédiate du pays,
qu’il a certes pris des risques en demeurant dans sa région de provenance
afin de fournir un soutien matériel à sa famille,
que, pour autant, ceux-ci étaient calculés, dans la mesure où il a fait preuve
de la plus grande prudence,
qu’enfin, lui refuser l’octroi de l’asile, au motif que tenir d’un tiers qu’on
recherché par les autorités de son pays ne saurait justifier une crainte
fondée de persécution, reviendrait, selon lui, à ignorer le contexte de sa
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fuite en se retranchant derrière une jurisprudence appliquée à mauvais
escient,
qu’en l’occurrence, nombre d’allégués de l’intéressé s’inscrivent dans une
réalité connue du Tribunal,
qu’il en va ainsi de son séjour à F._______ pour y acquérir une formation
militaire, suivie de son incorporation dans l’armée érythréenne,
que, pour autant, cela ne rend pas vraisemblable qu’il était effectivement
soldat au moment de son départ,
qu’il n’a, en effet, fourni aucun document relatif à son incorporation alors
que cela lui était manifestement possible au vu du dossier, puisqu’au stade
du recours il a été en mesure de produire des documents scolaires obtenus
dans son pays,
qu’en outre, une désertion ne doit certes pas forcément être suivie d’un
départ immédiat du pays, comme le soutient l’intéressé,
qu’elle suppose cependant des précautions autrement plus importantes
que celles qu’il dit avoir prises,
que s’il était retourné chez lui, il ne se serait certainement pas comporté
comme il l’a exposé, au vu du risque important d’être dénoncé aux
autorités, notamment par le Mimihidar (administrateur) de son village, que
les militaires auraient pu charger d’enquêter sur lui, selon ses propres
déclarations,
qu’il aurait cessé de se rendre à son domicile dès que les militaires auraient
commencé à passer chez sa mère pour savoir où il se trouvait,
que, s’il avait déserté dans le but, entre autres, de soutenir matériellement
sa famille, il eût été plus logique et surtout plus sûr, pour lui, de s’installer
dans une autre région du pays pour y travailler,
que s’il avait effectivement pensé que le Mimihidar pouvait savoir qui était
son amie, il ne se serait pas non plus risqué à loger chez elle, à H._______,
que son explication, au terme de la seconde audition, selon laquelle il
n’aurait en fait pas souvent logé chez son amie, ne correspond pas à ses
déclarations initiales selon lesquelles il aurait passé la nuit la plupart du
temps chez elle, faute de pouvoir le faire dans sa maison de B._______,
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qu’il n’est surtout pas crédible que, l’ayant localisé dans la fabrique de (…),
les militaires ne soient pas parvenus à l’y arrêter,
que l’irruption des soldats sur son lieu de travail pendant l’unique bref laps
de temps où il en aurait été absent en près de deux ans apparaît comme
une coïncidence trop heureuse pour être crédible,
que l’intéressé n’est pas plus convaincant quand il affirme que son
directeur n’aurait rien risqué en acceptant de l’employer clandestinement,
que même à l’admettre, on imagine mal qu’au moment de l’intervention des
militaires, le directeur serait allé jusqu’à prendre le risque de laisser
s’échapper son employé et, surtout, qu’il y serait parvenu sans peine,
que vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de conclure qu'au moment de quitter
son pays, l’intéressé était recherché par les autorités,
qu’enfin, et comme souligné à bon escient par le SEM, la prétendue
détention de l’intéressé en (…) est trop antérieure à son départ, à la fin du
mois de (…) 2013, pour admettre une connexité entre ces deux
événements,
qu'en définitive, le recours, qui porte sur le seul refus de l’asile, doit être
rejeté,
qu’au vu de ce qui précède, il peut l’être sans qu’il soit procédé à un
échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que l'assistance judiciaire lui a toutefois été accordée, de sorte qu’il n’est
pas perçu de frais,
qu’enfin, au titre de sa défense d'office, il y a lieu d’allouer au mandataire du
recourant, qui n’a pas produit de décompte de prestations, la somme de
750 francs, tous frais et taxes compris, sur la base des art. 8 à 12 FITAF, et
des tarifs annoncés dans la décision incidente du 15 juillet 2016.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 750 francs
au titre de son mandat d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :