B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3959/2017
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…), et
G._______, né le (…),
Afghanistan,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du 14 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 août 2015, les recourants ont déposé une demande d’asile.
B.
Lors de leurs auditions des 18 août 2015, 7 mars 2017 et 6 avril 2017,
A._______ (ci-après : recourant ou intéressé), B._______ et leur fils
C._______ ont déclaré qu’ils avaient vécu dans la localité de H._______
sise dans le district de I._______ (province de Baghlân). Ils seraient des
ressortissants afghans d'ethnie tadjik et de religion musulmane sunnite.
Durant le mois de juin ou juillet 2013, leur fils aîné, respectivement frère
aîné, aurait subitement disparu. Avec l’aide de ses parents, le recourant
aurait questionné les voisins et se serait adressé aux autorités. En dépit
d’intenses recherches, son fils n’aurait plus donné de signe de vie.
Un mois plus tard, deux jeunes individus d’ethnie pachtoune, connus pour
dormir dans la mosquée J._______ et mendier quotidiennement du pain
aux habitants de H._______, auraient remis une somme de 2'000 afghanis
(environ 28 francs) à C._______, avec lequel ils avaient joué au football.
Ils lui auraient également proposé de « venir avec eux », afin d’étudier et
de devenir un Taliban. Informé de la somme d’argent remise à son fils, le
recourant serait allé à la rencontre de ces individus pour obtenir des
explications. Une violente dispute aurait éclaté entre eux et l’intéressé
aurait été poignardé au niveau de l’abdomen. Il aurait été conduit dans une
clinique où il aurait reçu des soins durant quelques jours.
Craignant pour leur sécurité et redoutant un enlèvement de C._______, les
recourants auraient définitivement quitté H._______ suite à la sortie de
clinique de l’intéressé. Ils se seraient rendus en Iran (pays dans lequel ils
auraient vécu durant deux ans), puis auraient entamé un parcours
migratoire avec la Suisse comme but.
Lors de son audition sur les motifs, le recourant a ajouté qu’il avait, alors
célibataire, servi un an sous les ordres du commandant K._______ en tant
que moudjahidine dans le groupe d’insurgés Hezb-e-Islami (soit durant les
années 1365 à 1366 selon le calendrier persan [correspondant aux années
1986 à 1988 selon le calendrier grégorien]). Un jour, son nom aurait été
associé, à tort, à l’assassinat d’un père de famille, dénommé L._______.
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Les proches de la victime se seraient rendus à plusieurs reprises chez ses
parents à H._______ pour obtenir réparation. Il aurait clamé son innocence
et son père aurait entrepris des démarches afin de régler le différend. Au
final, la famille concernée aurait renoncé à exiger sa mort par vengeance,
mais l’aurait « confié à Dieu ». Craignant des représailles violentes (p.v. de
l’audition de l’intéressé du 6 avril 2017, Q. 118), voire d’être jugé (p.v.
précité, Q. 128), il aurait, sur conseil de son père, entrepris des voyages
en Afghanistan et en Iran, afin de se faire oublier. Il n’aurait, par la suite,
plus eu de contacts avec cette famille, mais son père et l’un de ses frères
auraient régulièrement reçu des avertissements verbaux. Quelques jours
avant son audition sur les motifs, sa mère, restée au pays, lui aurait
d’ailleurs indiqué que des enfants du père assassiné avaient barré la route
à son frère et lui avaient fait part de leur intention de « déposer [l’intéressé]
entre les mains de la loi ».
C.
Par décision du 14 juin 2017, notifiée le 16 juin 2017, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande
d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et constatant que l'exécution de
cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice
d'une admission provisoire.
L’autorité inférieure a considéré que les déclarations des recourants ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Elle a en outre relevé
que les préjudices allégués ne reposaient pas sur un des motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi et que ceux-ci s’inscrivaient dans
le contexte d’insécurité prévalant en Afghanistan. Concernant les craintes
de l’intéressé de faire l’objet de représailles (en raison de l’assassinat de
L._______), elle a observé, d’une part, qu’elles n’étaient pas en rapport de
causalité avec son départ du pays et, d’autre part, qu’elles n’avaient pas
amené celui-ci à prendre, dans son pays d’origine, des précautions
particulières. Elle a ajouté que les allégations, selon lesquelles l’intéressé
serait toujours menacé par la famille de la victime, n’étaient pas
convaincantes et donnaient l’impression d’un récit controuvé.
D.
Par acte du 13 juillet 2017, mis à la poste le lendemain, les intéressés ont
interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu à ce que leur soit reconnue la
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qualité de réfugié et octroyé l’asile. Ils ont assorti leur recours d’une
demande de dispense de paiement d'une avance de frais.
Dans leur recours, les intéressés ont soutenu que leur départ d’Afghanistan
s’avérait nécessaire, motif pris qu’ils avaient subi des mauvais traitements
et que leur fils aîné avait été « kidnappé ». Ils ont spécifié que les deux
individus, responsables de l’hospitalisation de l’intéressé, « travaillaient
pour les Talibans » et que ceux-ci avaient prétendu, durant l’altercation,
avoir enlevé le fils aîné et vouloir faire de même avec C._______. Ils ont
indiqué que leur famille avait été « à plusieurs reprises menacée par la
suite par ce même groupement ». Ils ont ajouté qu’ils encourraient de
sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison des
actes de représailles qui pourraient être ordonnés à l’encontre de
l’intéressé par la famille de L._______.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, leur recours est recevable.
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1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions
existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais
non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
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3.
Indépendamment de la question de savoir si les recourants ont rendu
vraisemblables (ou non) la violente altercation qui aurait opposé l’intéressé
à deux jeunes individus d’ethnie pachtoune et l’hospitalisation qui aurait
suivi, le Tribunal observe que leur crainte d’être, à l’avenir, victimes, en cas
de retour en Afghanistan, d'une (nouvelle) agression coordonnée par ceux-
ci est purement hypothétique. En effet, force est de constater que les
recourants ne connaissent quasiment rien de ces personnes, qu’ils ont
décrites comme des mendiants, errant dans les rues, quémandant du pain,
et dormant dans une mosquée de H._______ (cf. p.v. de l’audition de
l’intéressé du 6 avril 2017, Q. 89 et p.v. de l’audition de C._______ du
7 mars 2017, Q. 56). Les déclarations de B._______ et de C._______,
selon lesquelles ils s’agiraient de Talibans, sont vagues et ne reposent sur
aucun élément concret. Il en va de même des affirmations, avancées en
procédure de recours, selon lesquelles ces individus « travaillaient avec
les Talibans » et que la famille des intéressés avait été « à plusieurs
reprises menacée par la suite par ce même groupement ». Partant, dans
ce contexte, les intéressés n’ont apporté aucun faisceau d’indices concrets
et convergents permettant de conclure qu’en cas de retour dans leur région
de provenance, ils auraient à craindre que ces deux personnes s’en
prennent à eux de manière ciblée. En tout état de cause, leur crainte ne
repose sur aucun motif politique ou analogue conforme aux réquisits de
l’art. 3 al. 1 LAsi. La qualité de réfugié ne peut donc pas leur être reconnue
sur la base de ces faits.
A supposer que le fils aîné (respectivement frère aîné) des recourants
– qui a quitté volontairement le foyer familial et n’a plus donné signe de vie
depuis lors (comme indiqué par ceux-ci lors de leurs auditions
respectives) – ait réellement disparu, cet événement s’inscrit dans le
contexte de violences généralisées régnant dans leur région de
provenance en Afghanistan. Partant, cet élément de fait n’est susceptible
d'être pris en compte que sous l’angle de l’exécution du renvoi, ce que le
SEM a fait en octroyant aux intéressés une admission provisoire.
Au stade du recours, les recourants ont mentionné pour la première fois
que leur fils/frère aîné avait été « kidnappé » par les deux individus
d’origine pachtoune susmentionnés. Cette déclaration porte certes sur un
fait essentiel ; elle n’emporte toutefois pas conviction, puisque les
intéressés n’en ont jamais fait état lors de leurs auditions et que rien ne les
a empêchés de le faire valoir précédemment. Elle est dénuée de toute
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substance, relève d’une pure conjecture et ne repose sur aucun indice
fiable.
4.
Concernant le risque de représailles violentes ou d’une exécution après un
procès sommaire, que dit craindre le recourant de la part de la famille de
L._______, force est de constater qu’il ne peut être mis en relation avec
l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, puisqu’il relève de
la loi du talion. Il n’est, par conséquent, pas pertinent au sens de cette
disposition. A cela s’ajoute que les velléités de vengeance ou de recherche
d’une réparation de la part de cette famille sont relativement diffuses et peu
claires. En effet, la famille revancharde n’a jamais mis à exécution ses
menaces, ni exercé de quelconque pression sur le recourant, alors que
celui-ci a, hormis plusieurs voyages à l’intérieur de son pays, voire à
l’étranger, pour se faire oublier, continué de vivre à H._______ (jusqu’à son
départ du pays en 2013) et était donc aisément repérable. Ce
comportement permet de fortement douter de la détermination des
membres de cette famille à se venger de la mort d’un des leurs, et cela
spécialement sur la personne du recourant, voire sur la famille de celui-ci.
La crainte des recourants d’être exposés à de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan n’est par conséquent pas
objectivement fondée.
Cela étant, indépendamment de ce qui précède, les préjudices que
craignent subir les recourants ne sont pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié dans la mesure où ils sont
intimement liés à l’exécution d’un père de famille intervenue à une époque
où l’intéressé était actif en tant que moudjahidine sous les ordres du
commandant K._______. En effet, en prenant les armes aux côtés du
groupe d’insurgés Hezb-e-Islami durant une année, alors qu’il était encore
célibataire, le recourant est devenu un acteur de la guerre civile de
l’époque. Conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 2001 n° 12
consid. 4h et JICRA 1997 n° 14 consid. 4c), il doit être considéré comme
ayant été un « combattant » et, de ce fait, ne peut prétendre à la qualité de
réfugié, pour les conséquences de son implication présumée dans des
actes de cette milice.
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5.
Dans leur recours, les intéressés se sont encore prévalus des problèmes
de santé de B._______ (qui souffrirait d’un cancer à un stade avancé,
actuellement en traitement en Suisse). Toutefois, de tels arguments ne
peuvent être examinés que dans le cadre des obstacles à l’exécution du
renvoi, en particulier sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. Or,
compte tenu du fait que le SEM a mis les recourants au bénéfice d’une
admission provisoire pour inexigibilité, point n’est besoin d’examiner
encore dits arguments.
6.
Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours,
en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté.
7.
7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense de
paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :