Cour V
E-3960/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), Turquie,
c/o (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 5 juin 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3960/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du
24 janvier 2008,
le procès-verbal d'audition des 19 et 22 février 2008, ainsi que les
lettres explicatives des 4 février, 16 février, 23 février et 6 avril 2008
envoyées par le requérant,
le mandat d'arrêt international émis par les autorités allemandes le
27 septembre 2008, et l'arrestation de l'intéressé à Y._______, en date
du 18 janvier 2008,
la demande d'extradition déposée par le Ministère de la Justice du
Land de Nordrhein-Westfalen, le 5 février 2008,
la décision du 6 juin 2008 de l'Office fédéral de la justice (OFJ)
admettant cette demande et ordonnant l'extradition à l'Allemagne,
la décision du 5 juin 2008, par laquelle l'ODM, constatant que
l'Allemagne, faisant partie des pays considérés comme Etats tiers sûrs
par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 34 al. 2
let. a LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'acte adressé à l'ODM, et reçu le 13 juin 2008 par cette autorité qui l'a
transmis au Tribunal, par lequel le recourant a recouru contre cette
décision,
la réception du dossier relatif à la procédure de première instance,
transmis par l'ODM au Tribunal en date du 16 juin 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, l'intéressé a fait valoir que, converti au christianisme
en 2005, il avait été l'objet en Allemagne des menaces d'extrémistes
musulmans, ainsi que des membres du parti MHP,
qu'il aurait abandonné l'Allemagne à la fin de 2006 pour l'Autriche,
pays qu'il aurait quitté pour la Suisse en novembre 2007, après l'issue
défavorable de la procédure d'asile qu'il y avait engagée,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr dans
lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi),
que l'Etat tiers sûr est celui dans lequel, selon l'estimation du Conseil
fédéral, il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au
sens de l'art. 5 LAsi (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi),
que cette disposition n'est pas applicable lorsque des proches parents
du recourant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens
étroits vivent en Suisse, ou que le recourant a manifestement la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ou que l'office est en présence
d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace
au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art.
34 al. 3 let. a-c LAsi),
qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné tous les
Etats de l'Union européenne (UE), dont l'Allemagne, comme Etats
tiers sûrs,
que le recourant a effectivement séjourné plusieurs années dans ce
pays, où il disposait d'une autorisation de séjour,
que la seule question à résoudre est donc de savoir si une des
exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi ne trouve application,
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que l'intéressé n'a en Suisse ni proches parents ni relations étroites
(art. 34 al. 3 let. a LAsi) et n'a pas manifestement la qualité de réfugié,
comme cela ressort du flou et du manque de substance de ses dires
qui ne sont nullement étayés par pièce (art. 34 al. 3 let. b LAsi),
qu'enfin, l'Allemagne respecte notoirement le principe du non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), et
rappelé à l'art. 5 LAsi, de sorte que l'art. 34 al. 3 let. c LAsi n'est pas
applicable,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur
ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que toutefois, dans le cas d'espèce, tel ne doit pas être le cas, le
recourant ayant fait l'objet d'une décision d'extradition (cf. art. 32 let. b
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311] ; cf. également Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 34
consid. 5 p. 321),
que cette décision rendue le 6 juin 2008 est désormais exécutoire,
l'intéressé n'ayant pas déclaré, dans les cinq jours ayant suivi sa
notification, vouloir déposer un recours (cf. art. 56 let. b de la loi sur
l’entraide pénale internationale du 20 mars 1981 [EIMP, RS 351.1]),
que la question du renvoi et de son exécution n'est donc plus du
ressort des autorités d'asile, si bien que la décision de l'ODM sur ce
point est devenue caduque,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière
sur la demande d'asile.
2.
Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions (en copie)
- à (...) (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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