B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3960/2012
A r r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Monténégro,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 17 juillet 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
6 février 2012,
les procès-verbaux des auditions du 5 mars 2012,
la décision du 17 juillet 2012, notifiée le 25 juillet suivant, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le
renvoi du requérant de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure,
la jugeant licite, possible, et raisonnablement exigible,
le recours formé, le 26 juillet 2012, contre cette décision, par lequel
A._______ a contesté cette décision uniquement en ce qu'elle ordonnait
l'exécution de son renvoi et a conclu au prononcé de son admission
provisoire en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement
exigible de la mesure précitée,
la décision incidente du 3 août 2012, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), estimant la conclusion du recours d'emblée
vouée à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du
26 juillet 2012 et a imparti à A._______ un délai jusqu'au 20 août 2012
pour verser le montant de 600 francs en garantie des frais présumés de
la procédure, sous peine d'irrecevabilité,
le paiement par l'intéressé de l'avance requise, en date du 20 août 2012,
les autres pièces versées au dossier,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
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que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté la décision de l'ODM du
17 juillet 2012 en ce qu'elle refusait d'entrer en matière sur sa demande
d'asile et ordonnait son renvoi de Suisse, de sorte que sur ces deux
points elle est entrée en force de chose décidée,
qu'il convient donc de vérifier si l'exécution du renvoi du recourant au
Monténégro est - ou non - raisonnablement exigible,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence
du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée,
que l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en l'occurrence, il appert que l'intéressé s'est limité à affirmer qu'un
retour dans son pays d'origine porterait atteinte à son "intégrité", mais n'a
apporté aucun élément concret susceptible de réfuter le bien-fondé de
l'argumentation retenue par l'autorité inférieure déclarant licite, possible,
et aussi raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi au
Monténégro (sur ce dernier point, voir la motivation de la décision
querellée, consid. II, ch. 2, p. 3),
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qu'en particulier, la mesure précitée n'est pas de nature à entraîner une
dégradation rapide et importante de l'état de santé du recourant pouvant
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique, voire de sa vie (cf. ATAF 2009/2 consid.
9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée),
même en l'absence de traitement dans son pays d'origine,
qu'en effet, A._______ a admis avoir pu se procurer au Monténégro un
calmant pour soigner sa dépression ainsi qu'un anti-douleur pour
combattre les séquelles rhumatismales d'une tentative de suicide en
Italie,
que, dans son recours, l'intéressé n'a d'ailleurs apporté aucun faisceau
d'indices objectifs concrets et convergents permettant de penser
qu'il ne pourrait plus compter à l'avenir sur l'aide de ses proches,
qu'il n'a pas non plus contesté l'appréciation analogue à l'appui du refus
de l'assistance judiciaire figurant dans la décision incidente du 3 août
2012, se bornant simplement à verser l'avance requise,
qu'en outre, il sied de rappeler que les difficultés socio-économiques
vécues par la population locale comme les pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf.
ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que
l'exécution du renvoi de A._______ ne l'exposait pas à un danger concret
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'au surplus, l'intéressé n'a apporté aucun élément autorisant à croire
que cette mesure serait contraire aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner au Monténégro (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution du
renvoi de A._______,
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que le prononcé querellé doit par conséquent être confirmé et le recours
rejeté sur ce point, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement
infondé,
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (art. 111a LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par
A._______. Ce montant est intégralement compensé avec son avance de
600 francs, versée le 20 août 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Christian Dubois
Expédition :