Cour V
E-3961/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, née le (...), et ses enfants,
B._______, né le (...),
C._______, née le (...)
Serbie,
tous représentés par D._______,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 28 avril 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3961/2010
Faits :
A.
A.a Le 8 mai 2000, E._______ et D._______, qui étaient
accompagnés de leur fils aîné ont demandé l'asile à la Suisse.
A.b Par décision du 15 juin 2000, l'ODM a rejeté leur demande,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. Cette décision est entrée en force de chose décidée, aucun
recours ne l'ayant contesté.
B.
B.a Par décision du 30 août 2000, l'ODM, déférant à la demande de
"réexamen et de prolongation de délai" déposée par les requérants le
15 août 2000, a reporté l'exécution de leur renvoi au 31 mai 2001.
B.b Les 28 mai et 25 octobre 2001, les susnommés ont réitéré des
demandes du même genre que l'ODM a qualifiées de deuxième et
troisième demandes d'asile et sur lesquelles il n'est pas entré en
matière par décisions des 31 mai et 8 novembre 2001, en application
de l'ancien art. 32 al. 2 let. e de loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31). Les deux fois, l'ODM a aussi prononcé le renvoi des
requérants de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Le 18 janvier 2002, la police des étrangers du canton (...) a annoncé la
disparition des intéressés, ceux-ci ne s'étant pas présentés la veille à
l'aéroport de Zurich pour leur rapatriement.
D.
D.a Le 21 octobre 2002, les époux (...) ont à nouveau demandé l'asile
en Suisse.
D.b Par décisions séparées du 13 janvier 2003, l'ODM a rejeté leur
demande, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure, décision confirmée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA) le 8 avril 2004.
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E-3961/2010
E.
E.a Le 5 août 2004, l'ODM a rejeté la demande la demande des
époux tendant à la suspension de l'exécution de leur renvoi à cause
de la grossesse de l'épouse, enceinte de quatre mois.
E.b Le 27 août 2004, la police des étrangers du canton de (...) a
annoncé la disparition des intéressés.
F.
F.a Le 11 avril 2005, les époux (...) accompagnés de leurs deux
enfants ont demandé pour la troisième fois l'asile à la Suisse.
F.b Par décision du 7 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
époux, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. Dit office a considéré, en particulier, que les conjoints
n'avaient pas rendu vraisemblable leur retour au pays et que, partant,
leurs motifs n'étaient pas crédibles. S'agissant de l'exécution de leur
renvoi, il a estimé que cette mesure était licite, raisonnablement
exigible et possible, compte tenu notamment de la situation générale
prévalant en Serbie.
F.c Par arrêt du 15 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté
le recours des époux du 11 juin 2005, confirmant la décision précitée
de l'ODM.
G.
Par requête du 31 mars 2010, A._______, qui s'est prévalu d'un
changement notable dans sa situation personnelle depuis l'arrêt du
Tribunal du 15 juin 2009, a demandé à l'ODM de réexaminer sa
décision du 11 avril 2005 en ce qui concerne l'exécution de son renvoi
et celui de ses enfants. Elle a ainsi allégué être actuellement séparée
de fait de son mari (lequel aurait déserté le domicile conjugal, la
laissant seule avec leurs enfants) même si pour l'heure elle n'avait
entrepris aucune démarche pour officialiser leur séparation. Ajoutée à
sa crainte de devoir retourner là où elle dit avoir été agressée, cette
séparation avait eu pour effet d'aggraver ses problèmes de santé en la
plongeant dans un état de stress et de vulnérabilité marqués tels
qu'attestés par deux certificats médicaux joints à sa requête. Se
référant aux rapports de plusieurs organisations internationales
auxquels elle a renvoyé l'ODM, elle a aussi dit sa crainte d'être
discriminée voire persécutée par omission par les autorités de son
pays, incapables de protéger les Roms contre les agressions dont ils
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sont régulièrement victimes en Serbie à cause de leur extraction.
Enfin, elle s'est aussi prévalue de l'intérêt de ses enfants à pouvoir
rester en Suisse où ils avaient pratiquement toujours vécu.
H.
Par décision du 28 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande de
A._______, motifs pris que la séparation dont elle se prévaut n'était
pas établie faute de preuve. De fait, pour l'ODM, tout laisse en effet
penser qu'en exécution des modalités prévues pour l'octroi de l'aide
au retour sollicitée par les époux consécutivement au rejet de leur
précédent recours, le mari de la recourante est retourné en Serbie afin
d'y trouver un logement pour sa famille car de l'accomplissement de
cette formalité dépend l'octroi du solde de l'aide au retour promise. De
même, déjà allégués en procédure ordinaire, les affections de la
recourante comme ses autres motifs ont été examinés par le Tribunal
dans son arrêt du 15 juin 2009 qui en a fait une appréciation qui ne
peut faire l'objet d'un réexamen.
I.
Dans son recours interjeté le 2 juin 2010, A._______ conteste la
validité des moyens (en l'occurrence des télécopies et des mails
échangés entre l'ODM et le [...]) sur lesquels l'ODM s'est appuyé pour
mettre en doute la séparation des époux, estimant qu'il ne revient pas
à cette autorité de se substituer à elle pour déterminer si son couple
existe encore ou non. Elle fait aussi grief à l'ODM de n'avoir pas tenu
compte des moyens avancés à l'appui de sa demande de
reconsidération. Aussi renvoie-t-elle le Tribunal aux nombreux rapports
auxquels elle s'est déjà référée dans sa demande initiale et qui, selon
elle, établissent à satisfaction pour les uns que, là où on attend d'elle
qu'elle retourne avec ses enfants, il n'y a pas de structure médicale
adaptée à ses besoins actuels, pour les autres, que les autorités de
son pays sont incapables de sortir les Roms de la précarité dans
laquelle ils vivent, notamment en assurant à leurs enfants une
scolarité décente à laquelle ils n'ont toujours pas accès, et de les
protéger contre les agressions dont ils sont encore victimes à cause
de leur extraction. Enfin, elle fait grief à l'ODM de n'avoir pas tenu
compte de la situation de ses enfants dont la poursuite du séjour en
Suisse depuis l'arrêt du Tribunal du 15 juin 2009 rend d'autant plus
aléatoire leur réinsertion dans leur pays d'origine. En définitive, elle
estime qu'au vu de ce qui précède, sa situation a fondamentalement
changé si bien qu'en l'état, l'exécution de son renvoi avec ses enfants
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n'est pas raisonnablement exigible. Elle conclut donc à l'octroi d'une
admission provisoire.
J.
Par ordonnance du 4 juin 2010, le juge chargé de l'instruction a admis
la demande de mesures provisionnelles de la recourante et l'a
autorisée à attendre en Suisse avec ses enfants l'issue de la
procédure.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137) garantissant le droit
d'être entendu.
2.2 La personne concernée par une décision entrée en force peut en
demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en se
prévalant d'un changement notable de circonstances; peu importe
qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours.
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Une telle demande de réexamen vise à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur
le plan juridique, qui constitue une modification notable des
circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF
109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN/ULRICH
ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160 ;
RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). Conformément au
principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une
telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (JICRA 2000 n° 5 p. 44ss).
2.3 La demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (cf.
JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se
contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances,
mais doit démontrer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représenteraient un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance
n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.
Les faits en question doivent donc être « importants », c'est-à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (ATF 118 II 205 ; ATF 108 V 171 ; ATF 101
Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262 ss).
3.
Dans le présent cas, l'autorité administrative est à bon droit entrée en
matière sur la demande de reconsidération, dès lors que la recourante
s'est non seulement prévalue de changements dans sa situation
personnelle mais a aussi étayé ses affirmations de moyens nouveaux ;
l'ODM ne les a toutefois pas jugé pertinents, c'est-à-dire à même de
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conduire à une décision plus favorable à la recourante et à ses enfants
que la première décision concernant ces personnes. Aussi se pose la
question de savoir si, eu égard à son appréciation des moyens
introduits dans la présente procédure, l'ODM était en droit de
confirmer sa décision du 7 juin 2005 simplement en contestant le bien-
fondé de la demande de reconsidération du 31 mars 2010.
4.
La décision attaquée s'inscrit dans le cadre d'une procédure de
réexamen portant sur la cinquième demande d'asile déposée par la
recourante et son époux le 11 avril 2005, les quatre demandes
précédentes ayant été définitivement tranchées le 8 avril 2004, le
8 novembre et le 31 mai 2001 et 15 juin 2000.
Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre
sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les
délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. arrêt 2C_760/2009
du 17 avril 2010 consid. 2.1 avec les références, notamment ATF 120
Ib 42 consid. 2b p. 47; confirmé récemment en matière de droit des
étrangers in arrêt 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 2.1, destiné
à la publication).
5.
5.1 En l'occurrence se pose la question de savoir si l'on est
effectivement ou non en présence d'époux juridiquement séparés. De
fait, quel que soit le domaine juridique concerné, un principe de droit
matériel tiré de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210) et étendu, par effet réflexe, à l'art. 7 LAsi, impose à celui qui
allègue un fait dont il déduit un droit de prouver ce fait ou, à tout le
moins, de le rendre vraisemblable (ATF 122 III 219 consid. 3c et les
arrêts cités). Dans la mesure où, pour l'essentiel, la recourante allègue
être juridiquement séparée de son époux pour s'opposer à l'exécution
de son renvoi et de celui de ses enfants, il lui revenait par conséquent
de rendre crédible cette séparation de fait, car simplement dire de son
mari qu'il a quitté le domicile conjugal ne suffit pas à faire admettre
qu'on en est juridiquement séparé. De fait, laissée à la convenance
des conjoints sous réserve des limites prévues par la loi, la séparation
de fait s'opère sans décision judiciaire. Elle n'en génère pas moins des
effets et, en principe, ceux-ci sont réglés par une convention qui doit
toujours être écrite, ce qui permet, entre autre, de constater qu'on est
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bien en présence d'une séparation de fait. Dans son mémoire, la
recourante laisse entendre que des démarches seraient en cours pour
officialiser une séparation de ce genre. Elle n'a toutefois joint à son
écrit aucun projet de convention soumis à son époux ni même fait
allusion à une convention de ce genre. Dans la règle, il y a aussi
séparation de fait quand chacun des époux se constitue un domicile
séparé. Dans le présent cas, la recourante ne démontre pas que son
époux aurait pris un nouveau domicile ; elle ne le prétend d'ailleurs
pas non plus. Dans ces conditions, faute d'indices probants à même
de laisser penser le contraire, le Tribunal est en droit de présumer que
la recourante n'est pas juridiquement séparée de son époux même si
celui-ci ne se trouve actuellement pas avec elle et leurs enfants.
Enfin, si les démarches dont il vient d'être question plus haut ont
consisté à saisir le juge compétent pour en obtenir un prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale ou de séparation de corps, il
ne peut plus alors être question de séparation de fait mais de
séparation judiciaire et dans ce cas, on ne voit pas ce qui aurait
empêché la recourante - qui n'a proposé aucun moyen - de joindre à
son mémoire toute pièce utile à la preuve de l'introduction d'une
procédure judiciaire.
5.2 Par ailleurs, les affections - en l'occurrence un épisode dépressif
moyen avec troubles anxieux et un état de stress post-traumatique -
que la recourante fait valoir céans ne se distinguent pas
fondamentalement des affections dont elle s'est prévalue en procédure
ordinaire et que le Tribunal, dans son arrêt du 15 juin 2009, n'a pas
jugées invalidantes au point de faire obstacle à l'exécution de son
renvoi, même s'il peut y avoir eu une aggravation passagère suite à ce
prononcé de rejet (réaction couramment observée dans ce genre de
cas). Par conséquent, le Tribunal n'a pas lieu de reconsidérer cette
appréciation. Il en va d'ailleurs de même pour ce qui a trait aux
infrastructures médicales à disposition de la recourante dans son pays
pour se faire soigner, au financement de sa couverture-maladie ou
encore à la possibilité de se faire délivrer en Suisse, à son départ, les
médicaments dont elle a besoin et qui pourraient n'être pas
disponibles dans son pays. Si nécessaire, elle pourra d'ailleurs aussi
demandé à ses parents, établis en Suisse, de lui en envoyer.
5.3 La recourante a aussi demandé à l'ODM de reconsidérer sa
décision du 7 juin 2005 parce qu'elle dit craindre d'être à nouveau
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exposée aux violences qui l'ont poussée à demander l'asile à la
Suisse. Elle n'amène toutefois rien qui puisse remettre en cause
l'appréciation du Tribunal qui n'a précisément pas jugé vraisemblables,
dans son arrêt du 15 juin 2009, les motifs de fuite avancés par la
recourante et son époux en procédure ordinaire. De fait, la référence
aux nombreux rapports concernant la situation des Roms en Serbie
dont la recourante reprend des extraits dans son recours après les
avoir cités dans sa demande du 31 mars 2010 ne lui est d'aucune
utilité dès lors qu'il s'agit là d'informations d'ordre général qui ne la
concernent pas directement.
5.4 Enfin, l'année que les enfants de la recourante ont encore passée
en Suisse depuis l'arrêt du Tribunal du 15 juin 2009 ne saurait être
assimilée à un changement de circonstance tel qu'il devrait entraîner
un nouvel examen de leur situation, notamment en ce qui concerne
leur scolarité. Le Tribunal considère en tout état de cause que ces
enfants en sont encore à un âge où leur réintégration dans leur pays
de provenance est envisageable sans trop de difficultés.
6.
Vu ce qui précède c'est dès lors à juste titre que l'autorité de première
instance a rejeté la demande de reconsidération de A._______ et de
ses enfants portant sur l'exigibilité de leur renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]).
7.
Infondé, le recours doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sans qu'il soit nécessaire de procéder à un
échange d'écritures (cf. art. 111a al.1 LAsi).
8.
8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans
les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au représentant des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition : 5 juillet 2010
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