B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3963/2016
Ar r ê t d u 11 a o û t 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
et son enfant
B._______, né le (…),
Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 25 mai 2016 / N (…).
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Vu
la décision du 20 février 2003, par laquelle l’ancien Office fédéral des réfu-
giés (ODR, actuellement et ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile déposée par la recourante, le 27 octobre 2002, en
application de l’ancien article 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
la décision de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile
(CRA) du 6 mai 2003 déclarant le recours interjeté le 27 mars précédent
irrecevable, à défaut de paiement de l’avance de frais requise,
la décision du 19 février 2014, par laquelle l’ODM (actuellement et ci-
après : le SEM) a rejeté la demande d’autorisation d’entrée en Suisse et
de regroupement familial déposée par la sœur de la recourante,
C._______ (N […]), en raison de l’absence d’un lien de dépendance entre
la menace pesant sur la recourante au pays et la fuite de sa sœur de Syrie,
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 31 mars
2014,
la décision du 25 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de son enfant et les a mis
au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exé-
cution de cette mesure,
le recours du 23 juin 2016 formé par la recourante contre cette décision,
par lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile et a requis la dispense du versement d’une avance de frais
de procédure,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
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dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma-
tière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invo-
quer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son
pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la
guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle
en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de
sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF
2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.),
que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du
pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la der-
nière persécution subie et le départ à l'étranger ; qu'ainsi, celui qui attend,
depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter
son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des
raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50
consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2),
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qu'en l'espèce, la recourante a déclaré être une ressortissante syrienne,
d’ethnie kurde et de confession musulmane, avoir vécu et travaillé à Da-
mas de 2004 à l’été 2012, puis avoir séjourné à D._______ (province d’Al-
Hassaka) durant un an avant de quitter son pays,
que le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que les motifs allégués ne sont
pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
que la recourante a d’abord invoqué avoir été détenue durant un mois en
2004 à son retour de Suisse,
que cette détention subie par la recourante en 2004 à son retour au pays
pour avoir demandé la délivrance d’un nouveau passeport n’est pas en lien
de causalité temporel avec son départ de Syrie en été 2013, soit neuf ans
après,
que ce motif n’est dès lors pas déterminant in casu,
qu’ensuite, elle a fait valoir que sa famille était recherchée à Damas par les
autorités syriennes en raison des activités de son frère E._______ (mani-
festant) et de son oncle F._______ (opposant politique et trafiquant
d’armes), et qu’elle était personnellement recherchée suite à la fuite de sa
sœur C._______, qui avait eu des contacts avec F._______,
que les membres du gouvernement se seraient contentés de frapper à la
porte du domicile familial et auraient parlé au père de la recourante en sa
présence, ce qui ne constitue pas une mesure de persécution déterminante
au sens de l’art. 3 LAsi, faute d’intensité suffisante,
que C._______ a quitté la Syrie en 2010 et que la recourante a pu vivre à
Damas durant les deux années qui suivirent sans avoir été inquiétée par
les autorités, hormis quelques visites domiciliaires sans conséquences di-
rectes,
que, contrairement à sa sœur, la recourante n’a pas invoqué avoir person-
nellement eu des contacts avec son oncle et avoir été convoquée par les
services de sécurité,
qu’elle n’aurait pas pu obtenir un passeport syrien en été 2011 ni exercer
des activités lucratives jusqu’à son départ de Damas en été 2012, notam-
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ment en tant que coiffeuse et serveuse, si elle avait véritablement été re-
cherchée de manière déterminante depuis plusieurs années, ainsi qu’elle
le prétend,
qu’elle a pu quitter Damas et s’installer à D._______, où elle n’a pas été
recherchée par les autorités en raison des activités de sa sœur ou d’autres
membres de sa famille (cf. pv de son audition fédérale p. 10, questions
n° 89 et 90),
qu’elle a aussi déclaré avoir dû quitter Damas en raison de la guerre,
que les conditions de vie difficiles et l'insécurité qui règnent en Syrie en
raison de la guerre ne constituent pas une persécution ciblée envers la
recourante personnellement pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1
LAsi,
qu’enfin, elle a invoqué – et ce, uniquement au stade de sa deuxième au-
dition – avoir été approchée à D._______ par les Apochis et les YPG (Uni-
tés de protection du peuple, la branche armée du Parti de l’union démocra-
tique [PYD]), qui voulaient la recruter pour combattre,
qu’elle a affirmé que ces personnes « ne faisaient rien » et tentaient de
convaincre son père qu’elle devait se battre à leurs côtés (cf. pv de son
audition fédérale p. 10, questions n° 96 et 97),
qu’elle s’est rendue volontairement à deux réunions organisées par les
Apochis ou les YPG,
qu’elle voulait dans un premier temps rejoindre les rangs des opposants à
Bachar al-Assad pour défendre ses droits (cf. pv de son audition fédérale
p. 12, question n° 111), avant que son père ne décide de la cacher et de
quitter D._______,
que la recourante aurait appris être recherchée par les Apochis et les YPG
uniquement par l'intermédiaire de son père et de voisins, ce qui ne suffit
pas pour justifier l'existence d'une crainte fondée de persécutions à venir,
qu’en effet, selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers
que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte
fondée de future persécution (dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRIS-
TINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990,
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Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du
25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2,
D-1005/2013 du 13 mars 2013),
que les allégations de la recourante quant aux recherches menées à son
encontre par les Apochis et les YPG ne reposent sur aucun indice objectif,
qu’au surplus, sans que cet élément soit à lui seul déterminant, le père de
la recourante a déclaré que les YPG étaient venus régulièrement au domi-
cile familial durant les trois premiers mois de leur séjour à D._______, mais
n’avaient pas osé recruter de force ses enfants en raison de sa notoriété
et car ils craignaient une vengeance de sa part,
que de manière générale, la réfraction au recrutement par les YPG ne
fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d’asile,
faute d’intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif
fédéral D-5329/2014 du 23 juin 2015),
qu’à l’appui de son recours, l’intéressée a reproché au SEM de ne pas avoir
tenu compte des moyens de preuve produits par son père dans l’examen
de sa propre demande d’asile,
que les documents déposés par le père de la recourante le concernent lui
et non pas la recourante personnellement,
qu’elle n’a pas invoqué avoir été persécutée de manière déterminante ou
risquer de l’être en raison des activités politiques exercées par son père ou
de son passé carcéral de plusieurs années,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
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et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense
du versement d’une avance de frais est sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset