B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3964/2014
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, président du collège,
William Waeber, Gabriela Freihofer, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Libye,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 3 juillet 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 8 mai 2014 par le recourant à l'aéroport
international de Genève-Cointrin,
la décision incidente du 9 mai 2014, par laquelle l'ODM a refusé
provisoirement l'entrée en Suisse du recourant et lui a assigné la zone de
transit de l'aéroport comme lieu de séjour,
les résultats du 9 mai 2014 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données du
système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il
ressort qu'un visa Schengen, de 90 jours, valable du 10 octobre 2013 au
9 octobre 2014 lui avait été délivré, le 24 octobre 2013, par la
représentation consulaire de Malte à Tripoli, pour de multiples entrées
dans l'espace Schengen pour affaires,
le procès-verbal de l'audition du 16 mai 2014, aux termes duquel il a
déclaré être d'ethnie arabe, musulman sunnite et célibataire ; qu'avant
son départ, il avait vécu à B._______ et exercé la profession de
technicien en informatique ; que, de 2012 à 2014, il avait travaillé au sein
du bureau de comptabilité du Ministère de l'Intérieur libyen ; qu'en Libye,
il n'avait rencontré aucun problème, en particulier avec les autorités de
son pays, depuis le changement de régime ; que son départ de Libye
était motivé par un sentiment d'insécurité lié à la guerre civile dans son
pays, ainsi qu'à la possession, sur son téléphone portable, d'une vidéo
filmée par un tiers sur laquelle figurerait l'enlèvement d'un inconnu par
des hommes armés non identifiés en civil ; qu'il avait également détenu
des documents qui établissaient des actes de corruption sous le régime
Kadhafi, et qui concernaient des personnes qui s'étaient présentées aux
récentes élections municipales et qui pourraient être élues au parlement ;
qu'il avait toutefois été harcelé par téléphone par un dénommé
C._______, qui lui avait proposé de travailler avec lui dans l'informatique
et dont il soupçonnait qu'il était membre des services secrets ; qu'il avait
quitté son pays par voie aérienne, le (…) mai 2014, et transité par Tunis
avant d'arriver en Suisse ; que, par le passé, il avait déjà séjourné
notamment en Tunisie et à Malte, à titre professionnel, voire touristique,
et bénéficié d'un visa Schengen analogue,
le procès-verbal de la même audition, dont il ressort qu'interrogé sur un
éventuel transfert à Malte en tant qu'Etat compétent pour l'examen de sa
demande de protection, l'intéressé a fait valoir qu'il ne souhaitait pas y
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déposer une demande d'asile et qu'il ne s'y sentirait pas en sécurité en
raison de la présence de nombreux autres ressortissants libyens,
la décision incidente du 16 mai 2014, par laquelle l'ODM a autorisé
l'intéressé à entrer en Suisse en vue de l'examen de sa demande,
la demande de prise en charge adressée le 3 juin 2014 par l'ODM aux
autorités maltaises, fondée sur l'art. 12 par. 1 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
la réponse des autorités maltaises du 20 juin 2014, par laquelle celles-ci
ont admis la prise en charge de l'intéressé,
la décision du 3 juillet 2014, notifiée le 8 juillet 2014, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile,
a prononcé le transfert de l'intéressé vers Malte et ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours formé le 15 juillet 2014 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les demandes d'assistance judiciaire totale, comprenant la nomination
d'un mandataire d'office, et de restitution (recte : d'octroi) de l'effet
suspensif dont il est assorti,
les mesures superprovisionnelles du 16 juillet 2014, par lesquelles le
Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert de
l'intéressé,
les autres pièces du dossier de première instance, reçu le 17 juillet 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'ainsi, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire (conclusions nos 2 et 3 du recours) sont hors
objet du litige et, partant, irrecevables,
qu'il en va de même de celles concernant la transmission de données au
pays d'origine du requérant d'asile (conclusions nos 6 et 7), à défaut de
décision de l'ODM en la matière,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
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critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après RD II ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11
août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le RD II a été abrogé par le RD III, lequel est applicable pour tous les
Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014,
que le RD III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le
3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise,
par la Suisse, du RD III, sous réserve de l'accomplissement des
exigences constitutionnelles,
que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf.
art. 4 par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du RD III, à partir du 1er janvier 2014 (cf. aussi
Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE)
no 603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis de
Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2),
que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet
échange de notes, en tant que développement de l'acquis de
"Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du
RD III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la base de
la décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit
règlement en fait partie,
qu'en l'occurrence, conformément à cette disposition, le RD III est
applicable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête
aux fins de prise en charge ont été présentées après le 1er janvier 2014,
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que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté
la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du RD III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe
dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, toujours selon la même disposition réglementaire, lorsqu'il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, selon l'art. 18 par. 1 let. a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est
tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22
et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation du système central européen d’information sur les visas (CS-
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VIS), qu'un visa Schengen valable du 10 octobre 2013 au 9 octobre 2014
avait été délivré au recourant par la représentation maltaise à Tripoli,
qu'en date du 3 juin 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
maltaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 1 (recte : art.
12 par. 2) dudit règlement,
que, le 20 juin 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, précisant que le recourant leur était
connu,
que Malte a donc admis sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
que l'intéressé s'est opposé à son transfert en invoquant n'avoir jamais eu
l'intention de demander l'asile à Malte,
que, cependant, le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; voir aussi arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso
Abdullahi contre Bundesasylamt, destiné à la publication au Recueil,
points 59, 60 et 62),
que le recourant a soutenu que Malte ne respectait pas le principe du
non•refoulement et qu'il risquait d'être renvoyé en Libye, où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté étaient sérieusement menacées,
qu'en se basant sur des informations émanant de différentes
organisations internationales, il a également fait valoir que les conditions
d'accueil des requérants d'asile à Malte ne respectaient pas les droits de
l'homme,
qu'en principe, en cas de transfert vers un Etat de l'Union européenne
fondé sur la règlementation Dublin, il convient de présumer le respect,
par l'Etat de destination, de ses obligations ressortant en particulier de la
directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive « Accueil ») et de la
directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des
normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut
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de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après:
directive « Procédure » (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4),
que, dans ces conditions, un tel transfert est présumé respecter le
principe de non-refoulement au sens large du terme, en particulier le droit
du requérant à l'examen selon une procédure juste et équitable de sa
demande, et lui garantir une protection conforme au droit international,
ainsi que des conditions d'accueil qui respectent ses droits
fondamentaux,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires N. S. (C-411/10) contre Secretary
of State for the Home Department et M. E. (C-493/10) et consorts, contre
Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and
Law Reform),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss,
arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
que, s'agissant de Malte, de nombreux rapports et prises de position,
émanant surtout d'organisations internationales gouvernementales et non
gouvernementales, ont décrit les conditions préoccupantes de l'accueil
des requérants d'asile dans cet Etat, voire les défaillances existant dans
l'examen de leur demande,
qu'après avoir examiné les informations provenant de diverses sources,
le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu, même en
tenant compte du fait que la situation n'avait pu que devenir plus difficile
encore avec l'accroissement des demandes d'asile dans ce pays, de
conclure à une existence de lacunes systémiques telle qu'un transfert
vers cet Etat serait, en soi, propre à entraîner un risque réel de non-
respect des droits fondamentaux des requérants d'asile (cf. ATAF
2012/27),
qu'il n'existe pas de signaux concrets suffisants de l'existence de
défaillances systémiques dans la procédure d'asile maltaise violant les
normes européennes qui seraient comparables à celles admises en ce
qui concerne la Grèce,
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que, cependant, et toujours selon cette jurisprudence, la présomption
selon laquelle le transfert vers Malte d'un requérant d'asile n'entraînerait
aucune violation de ses droits fondamentaux doit être relativisée, vu les
réserves à y apporter concernant les catégories de personnes
susceptibles, en raison d'une vulnérabilité particulière, d'être soumises à
une violation de leurs droits fondamentaux ensuite de défaillances dans
les conditions d'accueil de ce pays, voire dans la procédure d'asile,
que, par conséquent, dans de tels cas, l'autorité ne peut, comme elle est
normalement légitimée à le faire lorsque la présomption de sécurité est
valable sans réserve (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA : Le
partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance
mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: Asyl 2/11), s'abstenir
d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par
le requérant d'asile dans l'Etat de destination,
qu'il convient donc de rechercher s'il existe des indices concrets et
sérieux amenant à conclure que le transfert du recourant vers Malte ne
serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu'en l'espèce, l'intéressé ne présente aucun élément de vulnérabilité
particulière,
qu'en effet, il est âgé de (…) ans, célibataire, sans enfant, n'a allégué
aucun problème de santé, et a, par le passé, déjà séjourné à Malte à titre
professionnel, voire touristique,
que, dans la mesure où il pourra entrer légalement à Malte, au moyen du
visa délivré le 24 octobre 2013 par les autorités de ce pays, il n'a pas à
craindre une détention administrative qui serait incompatible avec
l'art. 5 CEDH (cf. CourEDH, arrêt Aden Ahmed c. Malte, requête
no 55352/12, 23 juillet 2012 et arrêt Suso Musa c. Malte, requête
no 42337/12, 23 juillet 2012 ; cf. également Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR's position on the detention of
asylum-seekers in Malta, 18 septembre 2013),
qu'au vu du dossier, il n'y a pas lieu de retenir que les autorités maltaises
n'examineraient pas la demande d'asile du recourant avec le soin
nécessaire et que celui-ci n'aurait pas accès, dans cet Etat, à une
procédure juste et équitable répondant aux exigences minimales fixées
par le droit communautaire et international,
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qu'il n'existe en l'espèce aucun indice sérieux rendant à tout le moins
vraisemblable que Malte, Etat partie à la CharteUE, à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture), faillirait à ses obligations internationales en renvoyant
l'intéressée dans son pays d'origine, au mépris du principe de
non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH,
qu'il appartiendra à l'intéressé de soulever les éventuels empêchements
à son renvoi en Libye devant les autorités maltaises compétentes, en
utilisant les voies de droit adéquates,
qu'en conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas,
que l'intéressé n'a pas non plus avancé, ni dans son audition, ni dans son
recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de
démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et
cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration,
qu'il n'a pas démontré qu'en cas de transfert vers Malte, ses conditions
d'existence revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que, le cas échéant, vu ses contacts professionnels sur place, il pourra y
faire appel, ne serait-ce que pour obtenir conseil voire assistance,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer
que Malte violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
maltaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 directive
Accueil),
qu'enfin, son argument relatif à la menace que représenterait la présence
de nombreux ressortissants libyens à Malte tombe également à faux, dès
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lors qu'il n'a pas fourni d'éléments concrets et sérieux de nature à étayer
ses craintes,
que, contrairement à son affirmation, le recourant ne dispose pas d'un
profil politique particulier, de nature à attirer l'attention de ressortissants
libyens à Malte spécifiquement sur lui,
qu'il n'a pas non plus établi que les autorités maltaises ne seraient pas en
mesure de lui fournir une protection adéquate contre d'éventuelles
agressions,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 RD III (cf. aussi art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que Malte demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du RD III et est tenue de prendre
l'intéressé en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de
ce règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers Malte, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du transfert pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent
plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
ordonnées le 16 juillet 2014 prennent fin et la requête tendant à l'effet
suspensif devient sans objet,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
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et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions de son
recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance
judiciaire, en tant qu'elle porte sur la dispense des frais de procédure, est
admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il est donc renoncé à la perception de frais de procédure,
qu'en revanche, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte
sur la nomination d'un défenseur d'office, est rejetée, le recours étant
formé dans le cadre d'une procédure Dublin et la cause n'étant pas
complexe au point que la sauvegarde des droits du recourant aurait
nécessité une défense d'office (cf. art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 2 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense de frais est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande de nomination d'un défenseur d'office est rejetée.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :