Cour V
E-3969/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ;
décision de l'ODM du 19 octobre 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3969/2006
Faits :
A.
Le 25 mai 1998, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Il a été entendu sommairement par l'ODR (Office fédéral des réfugiés ;
actuellement et ci-après, Office fédéral des migrations, ODM), au
Centre d'enregistrement (CERA) de Chiasso, le 4 juin 1998. L'audition
sur ses motifs d'asile a eu lieu le 11 août 1998, devant l'autorité
cantonale compétente.
En substance, il a déclaré être Kurde, de religion musulmane
(sunnite), être né à B._______ (actuelle province de Suleimaniya) et
avoir vécu depuis 1991 à C._______, dans la même province. En
1992, il serait devenu peshmerga dans les rangs de l'Union patriotique
du Kurdistan (UPK). Le (...) 1993 (selon ses déclarations au CERA) ou
le (...) 1993 (selon ses déclarations devant l'autorité cantonale), il
aurait été grièvement blessé lors d'un affrontement entre l'UPK et le
Mouvement islamique du Kurdistan irakien (MIKI, ci-après Islamic
Movement in Iraqi Kurdistan, IMIK), à (...), lors duquel un frère du haut
commandant militaire du mouvement islamiste aurait été tué.
Grièvement blessé lors de cet affrontement, le recourant aurait été
transporté à l'hôpital à (...), où il aurait été soigné (...). Les séquelles
de ses blessures ne lui auraient plus permis de reprendre son activité
au sein des troupes de l'UPK. Cependant, l' IMIK l'aurait accusé d'être
responsable de la mort du frère de leur chef et aurait voulu
l'assassiner. En (...) 1996 (ou en (...) 1998, selon les déclarations au
CERA), une grenade aurait été lancée contre sa maison. Il aurait averti
les autorités de l'UPK dès le lendemain, mais celles-ci, préférant
consacrer leurs forces à la lutte contre le Parti démocratique du
Kurdistan (PDK), auraient refusé d'engager des mesures de
représailles, par crainte d'un nouvel affrontement avec les islamistes.
Elles auraient simplement fait accompagner le recourant lorsqu'il
faisait le trajet de son domicile jusqu'aux locaux de l'UPK. Une autre
fois, au mois de (...) 1996, il aurait aperçu deux islamistes près de sa
maison, et n'aurait pas osé retourner chez lui et serait retourné dormir
au centre du comité de l'UPK. Il aurait également reçu des lettres de
menaces, l'une en 1996 et les deux autres au début de l'année 1998.
Vu la puissance croissante de ce mouvement islamique dans la région,
il aurait craint pour sa vie et aurait décidé de quitter le pays. Il serait
parti le 10 avril 1998, par la frontière irako-iranienne. De l'Iran, il aurait
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rejoint la Turquie, où il serait demeuré environ un mois à Istanbul, le
temps que les passeurs organisent la suite de son voyage, puis aurait
gagné à bord d'un camion-marchandises, la Suisse, où il serait entré
clandestinement le 24 mai 1998.
A titre de moyens de preuve, le recourant a déposé une carte de
membre de l'UPK, ainsi qu'une carte éditée par le Comité des martyrs
et blessés de l'UPK établie le (....) .
B.
Par décision du 6 juin 2000, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables.
L'ODM a notamment relevé les importantes divergences de date dans
les déclarations du recourant, s'agissant de l'attaque à la grenade
contre son domicile. Il a également considéré qu'il était peu probable
que le recourant ait dû attendre jusqu'en 1996 pour voir des
représailles s'exercer contre lui en raison de la mort d'un individu en
1993 et estimé que, si ces représailles avaient été vraiment sérieuses,
il n'aurait pas attendu deux ans avant de partir. Par la même décision,
l'ODM a prononcé le renvoi du recourant ; il a toutefois considéré que
l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible eu
égard à la situation dans le pays d'origine et mis l'intéressé au
bénéfice d'une admission provisoire.
C.
Le 7 juillet 2000, le recourant a interjeté recours contre cette décision,
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA).
Il a fait valoir que les divergences de date relevées dans ses
déclarations ne pouvaient pas être considérées comme déterminantes
et s'expliquaient par le caractère sommaire de l'audition au CERA et
par son mauvais état de santé à son arrivée en Suisse. Il a soutenu
qu'il était tout à fait logique que l'IMIK ne s'en soit pris à lui qu'à partir
de 1996, car ce n'est qu'à cette époque que ce mouvement,
auparavant situé dans la ville de Halabja, avait réussi à s'imposer dans
la région où lui-même était domicilié.
D.
Par décision du 1er mai 2002, la CRA a annulé la décision de l'ODM,
du 6 juin 2000 et renvoyé la cause à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelle décision. Elle a relevé que le recourant s'était
certes contredit sur un point essentiel et que son état de santé ne
pouvait expliquer une telle divergence ; elle a cependant estimé que
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les allégations du recourant concernant l'IMIK, sa présence et son
influence dans la région où il habitait, auraient justifié des mesures
d'instruction complémentaires, ce d'autant plus que le recourant avait
produit une carte à l'en-tête de l'UPK émanant du Comité des martyrs
et blessés, qui n'avait pas été prise en considération par l'ODM.
E.
Par courrier du 17 mars 2003, le recourant a fait parvenir à l'ODM une
coupure de presse ainsi qu'un article publié sur internet relatif à la
situation dans le Kurdistan irakien.
F.
Dans une nouvelle décision, datée du 19 octobre 2005, l'ODM a rejeté
la demande d'asile du 25 mai 1998 en se basant non plus sur
l'absence de vraisemblance des faits allégués par l'intéressé, mais sur
leur absence de pertinence pour la reconnaissance de sa qualité de
réfugié. Il a retenu que les pressions auxquelles le recourant disait
avoir été soumis n'étaient pas imputables aux autorités en place en
Irak et qu'il n'était pas démontré que ces dernières tolérassent de
telles représailles, encore moins pour l'un des motifs énoncés par la
loi. L'ODM a également considéré que, le régime de Saddam Hussein
étant tombé au printemps 2003, il n'y avait plus lieu de craindre des
persécutions de son gouvernement et que, par conséquent, les
allégations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du recourant. Il a
considéré toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible et a, en conséquence, décidé son admission
provisoire, tout en rejetant la proposition de l'autorité cantonale
compétente pour une admission provisoire au titre de situation de
détresse personnelle grave.
G.
Dans son recours du 12 décembre 2005, interjeté contre cette
décision, le recourant a conclu à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a soutenu que les faits allégués étaient
vraisemblables et pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de
réfugié. Il a fait valoir que le gouvernement transitoire mis en place en
Irak depuis la chute du gouvernement de Saddam Hussein était, dans
une large part, de tendance islamiste et qu'il n'était dès lors nullement
établi qu'il soit à l'abri d'une persécution en cas de retour dans son
pays d'origine.
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H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte datée du 19 décembre 2005, transmise pour
information au recourant.
I.
Les autres faits et arguments ressortant du dossier seront examinés,
si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités depuis le 1er janvier 2007
par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ce
dernier est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa teneur en vigueur à
l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, son recours est
recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Le recourant allègue tout d'abord avoir été blessé, ou mois de (...)
(ou ...) 1993, lors d'un affrontement à D._______ entre des
combattants de l'UPK, dont il faisait partie et des guérilleros de l'IMIK.
Le Tribunal n'entend pas mettre en doute l'engagement du recourant
comme peshmerga, ni le fait qu'il ait pu être blessé lors d'un combat ;
le recourant a fourni des moyens en attestant, et il est notoire que des
combats violents ont opposé à l'époque, même si c'était plus
particulièrement vers la fin de l'année 1993 et en 1994, l'UPK et l'IMIK.
Ce seul fait cependant ne saurait entraîner la reconnaissance de sa
qualité de réfugié, ne serait-ce que parce que les préjudices subis par
les combattants lors d'un conflit armé ne sont pas déterminants au
regard de l'art. 3 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 12
consid. 3h, p. 99s ; JICRA 1997 no 14 consid. 4c, p. 110).
3.2 Le recourant fait cependant valoir que l'asile doit lui être accordé
en raison des sérieuses menaces qu'il aurait reçues de la part des
membres de l'IMIK, qui le tenaient pour responsable de la mort du
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frère de leur chef militaire, tué lors de l'affrontement où lui-même avait
été blessé.
3.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine
citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents
de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures,
et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en
particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a
des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24
p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.
JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA
1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de
renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Berne 1999, p.
69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et
de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ;
ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.2.2 S'agissant des préjudices qu'il redoute de la part d'islamistes,
force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable
l'existence de faits permettant, objectivement, de conclure à
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l'existence d'une crainte fondée de préjudices, au sens explicité ci-
dessus. Il sied de relever à titre préliminaire que les déclarations du
recourant ne font pas apparaître clairement si ces menaces émanent
du frère de l'homme tué lors de l'affrontement armé, agissant comme
un privé voulant obtenir vengeance pour la mort d'un proche - cas
dans lequel on ne pourrait parler de motifs politiques ou analogues, au
sens de l'art. 3 LAsi - ou si les menaces émanaient de l'IMIK en tant
que tel, en raison de son appartenance à l'UPK et de sa participation
à des combats en tant que peshmerga. Quoi qu'il en soit, même s'il
fallait retenir cette seconde approche des faits, force est de constater
que les déclarations du recourant ne contiennent pas d'éléments
permettant de conclure à l'existence d'une crainte objectivement
fondée. Tout d'abord, ses déclarations concernant les agissements des
islamistes à son encontre sont imprécises, sinon contradictoires.
Comme il a été relevé dans le cadre de la première procédure de
recours devant la CRA, le recourant s'est contredit de manière
importante s'agissant de la date de l'attaque à la grenade contre sa
maison, qu'il a située en (...) 1998 lors de son audition au CERA, alors
qu'il a affirmé lors de l'audition cantonale que celle-ci avait eu lieu en
(...) 1996. Contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, il ne
s'agit pas uniquement d'une contradiction de date ; l'incident apparaît
comme l'événement décisif qui l'a amené à quitter le pays en 1998,
selon l'audition au CERA, alors que selon ses déclarations lors de
l'audition cantonale, le motif direct de son départ aurait été la
croissance du pouvoir de l'IMIK, devenu maître dans la région,
renforçant sa crainte d'être assassiné (cf. pv d'audition cantonale p. 7
et 8). En outre, aucun élément précis dans ses déclarations ne
constitue un indice que cette attaque à la grenade était le fait
d'islamistes de cette organisation et qu'elle le visait personnellement,
de manière ciblée. Le recourant a encore allégué que quelque temps
plus tard, en (...) 1996, il avait aperçu un soir à proximité de sa maison
deux islamistes, si bien que, redoutant une nouvelle attaque, il était
retourné dormir dans les locaux de l'UPK. Ces déclarations reflètent la
peur subjective du recourant quant à d'éventuelles représailles.
Cependant, dès lors que les personnes suspectes qu'il a aperçues
n'ont apparemment pas agi ce soir-là, ni laissé de menaces et qu'elles
ne se sont pas adressées à lui, il pouvait tout aussi bien s'agir de tiers
n'ayant aucune intention délictueuse à son égard. Leur présence aux
abords de la maison du recourant ne constitue pas un indice
suffisamment concret permettant de conclure, objectivement, à une
crainte de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. Le
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recourant a également parlé de lettres de menaces, non signées,
l'accusant d'avoir tué le frère du chef militaire de l'IMIK après qu'il eût
été fait prisonnier. Il aurait reçu une lettre en 1996, après le lancement
de la grenade, et deux autres au début de l'année 1998. Il n'a
cependant pas produit ces lettres, qu'il aurait remises au comité du de
l'UPK (cf. pv d'audition cantonale p. 8). Cela dit, comme l'a relevé
l'ODM, le fait qu'il ait attendu près de deux ans après l'attaque à la
grenade contre sa maison et plusieurs mois après avoir reçu les
dernières lettres, et qu'il n'ait pas pris d'autres mesures de protection
que celle de se faire accompagner dans son trajet vers les bureaux du
comité de l'UPK démontrent que ces menaces n'étaient pas si
sérieuses, au point de laisser présager l'avènement de persécutions
dans un avenir proche, d'autant que, selon le recourant, l'IMIK était
présent dans la région depuis 1996. En tout état de cause, la crainte
du recourant apparaît d'autant moins fondée actuellement, compte
tenu du temps écoulé depuis les faits allégués et des changements
intervenus dans le pays d'origine du recourant.
3.2.3 Le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas procédé à d'autres
mesures d'instruction après cassation, par la CRA, de sa décision du
6 juin 2000. Il est certes regrettable que l'ODM n'ait pas procédé pour
le moins à une audition complémentaire du recourant, et ne l'ait pas
interrogé de manière plus détaillée et plus précise sur les
circonstances de l'affrontement au cours duquel il aurait été blessé,
sur les menaces reçues et sur les auteurs de ces menaces.
Cependant, vu le temps écoulé depuis les événements décrits, il n'est
pas indispensable pour le Tribunal d'obtenir de tels éclaircissements.
Pour l'examen de la qualité de la réfugié, il s'impose en effet de
prendre en considération les changements objectifs de circonstances,
tant positifs que négatifs pour la personne concernée, intervenus dans
le pays d'origine de cette dernière entre le moment de son départ du
pays et celui où la décision est prise sur sa demande d'asile (cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/4 consid. 5.4 p. 38 ; ATAF
2007/31 consid. 5.3, p. 379s ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20, 1994
n° 24 consid. 8. p. 177).
En l'espèce, force est de constater que les faits en raison desquels le
recourant redoutait des représailles contre sa personne datent de plus
de quinze ans et que les circonstances ont largement évolué dans la
région. L'Islamic Movement in Iraqi Kurdistan (IMIK, respectivement
Bizutnawai Islami le Kurdistân/Iraq) est devenu - comme l'explique le
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recourant - quasiment la troisième force politique du Kurdistan irakien
vers les années 1997-1998, et a coopéré avec l'UPK, avant d'être à
nouveau combattu par ce dernier et de perdre son quasi-contrôle de la
région d'Halabja (cf. JICRA 2002 n° 16). Ce rapprochement avec l'UPK
comme sa renonciation à introduire la shariah dans les territoires
kurdes ont conduit à la création de nombreuses factions dissidentes à
tendance plus extrêmes (sur ces questions, cf. notamment DAVID
ROMANO, An Outline of Kurdish Islamist Groups in Irak, The Jamestown
Foundation, septembre 2007). Après son adhésion en 2000 à l'IUMIK
(Islamic Unity Movement of Kurdistan), dissoute en 2001, l'IMIK
beaucoup moins puissant que par le passé a continué sa collaboration
avec l'UPK. Désarmée en 2003, cette organisation n'est plus connue
pour des actions terroristes ni même violentes. Elle compte même
quelques membres dans l'administration régionale dominée par l'UPK.
Compte tenu de ces développements, la crainte du recourant de subir
des préjudices de la part de l'IMIK en raison de ses activités passées
au sein de l'UPK est obsolète et n'apparaît pas, actuellement, comme
objectivement fondée. Certes, on ne saurait nier que quelques groupes
islamistes plus extrémistes, tel Ansar Al-Islam, toujours présents au
Kurdistan irakien, en particulier dans la région frontière avec l'Iran,
représentent actuellement, pour certaines personnes, une menace
contre laquelle les autorités ne peuvent assurer une protection
adéquate (cf. analyse de situation faite dans l'arrêt publié sous ATAF
2008 no 4 ; cf. également HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES
RÉFUGIÉS, UNHCR Eligiblity Guidelines for Assessing the International
Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers, Genève avril 2009 p. 133).
On ne peut exclure non plus que certains de ces groupes comptent
dans leurs rangs des anciens de l'IMIK. Néanmoins, les objectifs et les
cibles de ces mouvements extrémistes sont essentiellement les
personnes qui affichent des comportements contraires aux règles de
l'Islam et le dossier ne fait aucunement ressortir d'éléments
permettant d'affirmer que le recourant pourrait personnellement être
poursuivi par de tels groupes, pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi.
Si des motifs de vendetta privée devaient encore pousser certains
individus (spécialement des proches de la personne qu'il est accusé
avoir tué) à lui en vouloir au point de représenter une menace réelle
pour son intégrité physique ou même sa vie, il ne s'agirait alors plus
de motifs politiques ou religieux en tant que tels, mais de pures
représailles privées, non déterminantes en matière d'asile (cf. ci-
dessus consid. 3.1).
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4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
Le recourant a conclu dans son mémoire à l'admission provisoire.
Cependant, celle-ci lui avait déjà été accordée par l'ODM dans la
décision querellée, de sorte que ses conclusions sur ce point sont
irrecevables, faute d'intérêt à agir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Au
demeurant, il a obtenu le 2 septembre 2008 une autorisation de
séjour, de sorte que la décision de l'ODM du 19 octobre 2005 est
devenue caduque même en tant qu'elle prononce son renvoi de Suisse
en application de l'art. 44 al. 1 LAsi.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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