B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3970/2014
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Togo,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 juin 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 décembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendue sommairement audit centre, le 30 janvier 2013, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 5 mai 2014,
elle a déclaré être d'ethnie "(…)", de religion (…) et être originaire de
C._______, où elle vivait avec sa mère, ses deux enfants, ses sœurs et
l'enfant de l'une d'elles.
Le (…) 2012, l'intéressée aurait participé à une manifestation organisée
par D._______, dans le quartier de E._______. A cette occasion, des
militaires en civil et armés de gourdins, de matraques ou de couteaux
auraient attaqué et blessé les manifestants. L'intéressée aurait été battue,
puis arrêtée et conduite à la gendarmerie, avec d'autres participants. Elle
aurait été emprisonnée pendant environ deux mois. Durant sa détention,
elle aurait été maltraitée, torturée et violée par des gendarmes.
Le (…) 2012, l'intéressée aurait réussi à s'évader avec l'aide d'un gardien
et se serait réfugiée à F._______, au Ghana, chez l'ami de son fiancé, un
certain G._______. Le lendemain, elle aurait contacté sa famille et appris
que des gendarmes à sa recherche étaient passés à deux reprises au
domicile familial. G._______ l'aurait aidé à organiser et financer son
voyage jusqu'en Europe.
Le 27 août 2013, la requérante a produit sa carte d'identité togolaise.
Le 11 septembre 2013, le Service de l'état civil du canton de (…) a
informé l'ODM que l'intéressée avait engagé une procédure de mariage
avec un ressortissant français.
Le 6 juin 2014, sur demande de l'ODM, l'intéressée a produit un certificat
médical daté du 28 mai 2014. Il en ressort qu'elle présente des myomes
utérins bénins ayant occasionné un traitement hormonal actuellement
terminé. Selon le médecin, l'intéressée a la possibilité, si elle le souhaite,
de subir une opération visant à enlever ses myomes. Selon lui, sauf
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éventuelle intervention chirurgicale, le traitement est terminé. De plus, le
pronostic, même sans traitement, est bon.
C.
Par décision du 10 juin 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les déclarations de la requérante ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi. Il a constaté que la description faite par l'intéressée notamment de
sa détention était générale et inconsistante malgré les nombreuses
questions qui lui avaient été posées à ce sujet. Il a également relevé que
l'intéressée s'était contredite au sujet de l'endroit où se trouvait sa carte
d'identité au moment de son départ du pays. Il a encore souligné qu'il
n'était pas crédible qu'un gardien de prison ait pris le risque d'aider
l'intéressée à s'évader.
Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible. Il a précisé que l'état de santé de
l'intéressée ne s'opposait pas à son retour au Togo.
D.
Par recours du 14 juillet 2014, l'intéressée a conclu principalement à
l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement à l'admission provisoire.
Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé
les motifs qui l'avaient poussée à quitter son pays. Elle a expliqué que la
situation politique au Togo l'avait conduite à avoir peur des agents de
l'administration, de la justice ou de la police, raison pour laquelle elle
n'avait pas pu apporter toutes les précisions nécessaires aux questions
qui lui étaient posées. S'agissant de son évasion, elle a précisé que son
fiancé avait fait appel à des amis afin de corrompre le gendarme qui
l'avait aidée à s'enfuir. Elle a indiqué qu'elle avait fait preuve de retenue
lors de son audition pour ne pas devoir avouer ce fait. Elle a rappelé
qu'après son évasion, les gendarmes s'étaient rendus à son domicile à
deux reprises, à savoir les (…) et (…) 2012 et que pour cette raison sa
famille avait décidé de quitter le pays. Le (…) 2012, les gendarmes
auraient laissé aux voisins de l'intéressée une convocation la concernant,
étant donné que sa famille avait fui. La recourante a produit la copie,
scannée et agrandie, d'une convocation de la Gendarmerie de
C._______, datée du (…) 2012. Par ailleurs, elle a soutenu qu'il n'existait
aucune contradiction concernant l'endroit où se trouvait sa carte d'identité
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lors de son départ du pays. Elle a expliqué que, par précaution, elle l'avait
remise à des amis, qui la lui avait retournée, mais ne s'était plus
souvenue de cette épisode lors de sa première audition. Elle a encore
déclaré que sa famille avait subi des interrogatoires ainsi que des
détentions, les autorités togolaises essayant à tout prix de savoir où elle
se trouvait. S'agissant de l'exécution de son renvoi, elle a fait valoir qu'il
n'existait pas encore de vraie démocratie au Togo, que les droits
fondamentaux y étaient bafoués et que le régime au pouvoir continuait de
maltraiter les manifestants ainsi que les opposants. Enfin, elle a rapporté
qu'elle souffrait de myomes et que les conditions d'une opération étaient
actuellement à l'examen. Elle a précisé qu'une telle opération était
risquée au Togo et qu'elle n'aurait pas les moyens de la financer.
E.
Par courrier du 15 juillet 2014, l'intéressée a produit une attestation
d'indigence ainsi qu'un rapport médical sous forme de photocopie, daté
du 9 juillet 2014, du cabinet "H._______", à C._______. Ce document,
fait état des risques de séquelles d'une éventuelle opération au Togo,
compte tenu du manque d'équipements à disposition.
F.
Par détermination du 30 juillet 2014, transmise le 5 août suivant à la
recourante, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé en particulier
que la copie de la convocation produite par la recourante ne constituait
pas, en l'état, un moyen de preuve fiable. Quant aux problèmes de santé
invoqués, l'office a rappelé que selon le rapport médical du 6 juin 2014,
produit devant lui, la recourante avait refusé de se faire opérer ; rien ne
s'opposait dès lors à un renvoi au Togo, le pronostic du médecin allant
d'ailleurs dans le même sens.
G.
Par décision incidente du 21 août 2014, restée sans réponse à ce jour, le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accordée à l'intéressée un
ultime délai au 26 août 2014 pour déposer sa réplique.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré en substance qu'elle était
recherchée par les autorités de son pays, en raison de son évasion,
après avoir été détenue et maltraitée durant deux mois, suite à sa
participation à une manifestation à C._______.
Elle n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient
remplies. Son recours ne contient sur ces points ni arguments ni moyens
de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
querellée. Elle n'apporte en particulier aucun élément permettant d'étayer
l'existence d'une crainte fondée de persécution. Son récit est stéréotypé,
imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne
satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
Ainsi, l'intéressée s'est montrée pour le moins succincte s'agissant des
circonstances de sa prétendue arrestation (cf. p-v d'audition du 5 mai
2014 p. 4 s.). Il en va de même en ce qui concerne les conditions de la
détention de deux mois qui aurait suivi. Là aussi, ses déclarations sont
simplistes et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue.
A titre d'exemple, invitée à plusieurs reprises à donner des précisions sur
son quotidien lors de sa détention, l'intéressée s'est contentée d'indiquer
que la nourriture était mauvaise et qu'elle avait subi des mauvais
traitements (cf. p-v d'audition du 5 mai 2014 p. 6 s.). Cela dit, dans la
mesure où l'intéressée ne présente aucun profil politique particulier, il
n'apparaît pas vraisemblable que les autorités se soient intéressées à elle
au point de la mettre en détention pendant deux mois, qui plus est sans
jamais l'avoir interrogée, pas même sur son identité (cf. p-v d'audition du
5 mai 2014 p. 9).
Par ailleurs, le récit livré par l'intéressée concernant sa prétendue évasion
est lui aussi stéréotypé et ne convainc pas. Ainsi en va-t-il de
l'intervention providentielle d'un gardien qui l'aurait aidée sans qu'elle n'ait
à lui offrir quoi que ce soit en contrepartie. Les explications données à ce
sujet au stade du recours seulement, selon lesquelles le gardien en
question aurait été corrompu par le fiancé de l'intéressée, ne sauraient
convaincre et paraissent articulées pour les besoins de la cause.
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Le Tribunal constate également que l'intéressée s'est contredite
s'agissant de l'endroit où se trouvait sa carte d'identité au moment de son
départ du pays. Ainsi, lors de la première audition, elle a indiqué qu'elle
avait déposé sa carte d'identité, qui était arrivée à échéance, au
commissariat central de C._______ pour la faire renouveler, mais qu'on
ne la lui avait jamais rendue, tout en ajoutant qu'elle n'avait pas osé
passer la rechercher de peur d'être reconnue comme manifestante
(cf. p-v d'audition du 30 janvier 2013 p. 6). En revanche, au cours de la
deuxième audition, elle a tout d'abord déclaré qu'elle avait laissé sa carte
d'identité chez des amis au moment de quitter le pays (cf. p-v d'audition
du 5 mai 2014 p. 3). Interrogée ensuite sur le point de savoir comment
elle avait pu le faire puisqu'elle prétendait s'être enfuie directement après
être sortie de la prison, elle a expliqué qu'elle avait confié ce document à
ses amis depuis longtemps, dans la mesure où elle était dans l'opposition
(cf. p-v d'audition du 5 mai 2014 p. 14). Les explications fournies à ce
sujet selon lesquelles elle aurait pris la précaution de remettre sa carte
d'identité à des amis en raison de sa participation à des manifestations,
de même que le fait qu'elle ne se rappelait plus lors de la première
audition que ce document lui avait déjà été retourné, ne sauraient
convaincre ; elles jettent au contraire un discrédit supplémentaire sur ses
allégations.
Toutes ces imprécisions et divergences, lesquelles portent sur des
éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle
n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande.
Cela dit, la convocation du (…) 2012, produite au stade du recours n'est
pas non plus de nature à corroborer les dires de l'intéressée. Il y a
d'abord lieu de relever que ce document est un scannage. Or les
documents produits sous cette forme sont dénués de force probante,
dans la mesure où il s'agit d'un procédé au sujet duquel toutes
manipulations ne peuvent être exclues. De plus, cette convocation dont
d'ailleurs certaines rubriques n'ont pas été remplies, n'indique en rien les
raisons pour lesquelles elle aurait été émise. Tout au plus est-il précisé
que l'intéressée doit se présenter pour une affaire la concernant. De
surcroît, la valeur probante de tels documents est d'emblée relativement
faible, dès lors qu'ils peuvent aisément être acquis contre rétribution.
Enfin, l'intéressée n'a pas expliqué pour quelle raison elle avait attendu
plus d'un an et demi avant de le produire ni dans quelles circonstances
elle en aurait pris connaissance et l'aurait obtenu. Au vu de ce qui
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précède, tout porte à croire que ce document a été établi pour les seuls
besoins de la cause.
Enfin, bien que l'intéressée déclare être une opposante au régime
actuellement en place au Togo, elle n'a pas manifesté un engagement ni
occupé une fonction politique suffisamment importants pour l'exposer à
un quelconque risque à son retour au pays. Pour le reste, renvoi peut être
fait aux considérants de la décision attaquée.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
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(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
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Page 10
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo
exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
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dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38
p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24
précitée).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2003 n° 24 précitée).
7.3 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
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présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du
renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour de la recourante dans son
pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa
situation personnelle.
7.5 En l'espèce, l'intéressée fait valoir des problèmes d'ordre médical qui,
selon elle, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi.
Il ressort du certificat médical du 28 mai 2014 qu'elle présente des
myomes utérins bénins ayant occasionné un traitement hormonal
actuellement terminé. Selon le médecin, l'intéressée a la possibilité, si
elle le souhaite, de subir une opération visant à enlever ses myomes.
Selon lui, sauf éventuelle intervention chirurgicale, le traitement est
terminé. De plus, le pronostic, même sans traitement, est bon.
Compte tenu de ces informations, force est de constater que les
affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles
mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique de la recourante en
danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son
renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut.
En effet, rien n'indique que l'état de la recourante nécessite
impérativement un traitement qui ne pourrait être suivi qu'en Suisse (cf.
JICRA 2003 n° 23 précitée). Comme déjà relevé plus haut, l'intéressée ne
nécessite aucune prise en charge ni aucuns soins particuliers. De plus, le
pronostic est bon.
Dans ces conditions, le document du 9 juillet 2014, produit à l'appui du
recours, faisant état des coûts et des risques relatifs à une éventuelle
opération chirurgicale au Togo n'est pas pertinent.
7.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée
est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle. De plus, au vu
de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, ses allégations, nullement
étayées, concernant l'absence d'un réseau familial au pays ne sauraient
être tenues pour crédibles. Au demeurant, ses déclarations à ce sujet, en
cours de procédure, sont contredites par les indications données dans
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Page 13
son recours selon lesquelles sa famille ferait l'objet d'auditions et de
mises en détention afin de savoir où elle se trouve. Dans ces conditions,
il peut être conclu que l'intéressée dispose d'un réseau familial et social
sur lequel elle pourra compter à son retour.
7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas
apparues, d'emblée, vouées à l'échec et la recourante ayant établi son
indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception de frais de
procédure.
(dispositif page suivante)
E-3970/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :