Cour V
E-3971/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Gabriela Freihofer, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), leurs enfants
C._______, née le (...), et
D._______, née le (...),
Kosovo,
représentés par le Centre Suisse Immigrés (C.S.I.),
en la personne de Françoise Jacquemettaz,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 11 mai 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3971/2007
Faits :
A.
Le 24 avril 1990, A._______ a déposé une première demande d'asile
en Suisse. En date du 6 août 1991, cette demande a été rejetée.
L'intéressé a disparu en septembre 1991.
B.
Le 10 mai 2002, A._______, son épouse, B._______, et leurs deux
enfants, C._______ et D._______, ont déposé une deuxième demande
d'asile, respectivement une première s'agissant de l'épouse et des
enfants, au Centre d'enregistrement de Chiasso.
Entendus sommairement lors des auditions audit centre, le 23 mai
2002, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile lors des
auditions fédérales du 17 juin 2002, ils ont déclaré être kosovars
d'ethnie égyptienne et ashkali de langue maternelle albanaise, l'époux
étant originaire de (...) et l'épouse de (...).
A._______ a indiqué qu'après le dépôt de sa première demande
d'asile en Suisse, en 1990, il s'était rendu en Allemagne où il avait
retrouvé sa famille et sa fiancée. En février 2002, il aurait été expulsé
d'Allemagne au motif que sa demande d'asile y avait été définitivement
rejetée. Il serait alors retourné à (...), sa province d'origine, avec
l'intention d'y reconstruire la maison familiale. En raison de son
appartenance à la minorité égyptienne, il aurait subi des pressions de
la part de voisins albanais qui lui auraient déconseillé de reconstruire
la maison et auraient menacé d'y mettre le feu pour le cas où il
n'obéirait pas. Il aurait séjourné chez un oncle durant deux mois avant
de quitter le Kosovo pour rejoindre la Suisse, où il a retrouvé son
épouse et ses enfants.
B._______ a quant à elle déclaré qu'elle vivait en Allemagne depuis
1988. Apprenant que son mari avait l'intention de déposer une
demande d'asile en Suisse, elle l'y a rejoint.
A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont produit une
photographie de leur maison au Kosovo et une attestation médicale,
concernant B._______, établie le 17 avril 2002, en Allemagne.
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C.
Dans le cadre des démarches effectuées par les autorités suisses
auprès des autorités allemandes, en vue d'un éventuel retour des
intéressés en Allemagne, il est apparu que A._______ avait été
condamné dans ce pays à une peine d'emprisonnement ferme,
assortie d'une mesure d'expulsion du territoire pour brigandage.
A._______ a été détenu du (...) 1999 au (...) 2002 avant d'être expulsé
d'Allemagne. En cas de retour dans ce pays, il devrait purger le reste
de sa peine, soit 1096 jours d'emprisonnement.
D.
Par décision du 2 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressés,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. Il a estimé que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux
conditions de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31). Il a notamment relevé que la Force de paix de l'OTAN au
Kosovo (KFOR) et la police de la Mission administrative étaient en
mesure de protéger les minorités ethniques au Kosovo. Il a par ailleurs
constaté que les auteurs de délits contre les membres de minorités
étaient sanctionnés.
S'agissant de l'examen du renvoi et de son exécution, l'ODM a
considéré que, grâce à l'intervention de la KFOR, la sécurité s'était
améliorée ou du moins la situation stabilisée. S'agissant plus
particulièrement des Roms albanophones, des Ashkalis ainsi que des
Egyptiens, il a reconnu l'éventualité d'une mise en danger concrète en
dehors de leur zone d'habitation. Par contre, il a estimé que les
districts de Prizren, Gjakove, Pej / Istoq, Podujevo, Ferizaj et Vushtrri
étaient sûrs et a considéré comme raisonnablement exigible un renvoi
dans ces districts des Roms albanophones, Ashkalis et Egyptiens y
ayant eu leur dernier domicile. S'agissant des intéressés, l'ODM a
constaté qu'ils appartenaient à la minorité égyptienne et étaient
originaires de (...) et de (...), de sorte que l'exécution de leur renvoi
était raisonnablement exigible. Il a par ailleurs considéré que cette
mesure était également possible et licite.
E.
Par recours interjeté, le 20 août 2002, les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que subsidiairement à
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l'admission provisoire. A l'appui de leur recours, ils ont mis en avant
leur appartenance ethnique, estimant que les difficultés rencontrées
dans ce contexte constituaient des préjudices en raison de leur race
au sens de l'art. 3 LAsi.
F.
Le 30 mars 2006, la juge chargée de l'instruction a invité l'ODM à se
prononcer sur la situation de la famille (...) à la lumière du cas de
détresse personnelle grave, en application de l'ancien art. 44 al. 3 et 5
LAsi. Invitée par l'ODM à se déterminer sur ce point, l'autorité
cantonale a déposé un rapport, daté du 17 mai 2006, dans lequel elle
a estimé que les conditions d'application d'une situation de détresse
personnelle grave selon les anciens art. 44 al. 3 LAsi et 33 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311) n'étaient pas remplies.
Dans sa détermination du 12 septembre 2006, l'ODM, se fondant sur
le contenu du rapport cantonal, a également considéré que les
conditions d'une situation de détresse personnelle grave n'étaient pas
réalisées en l'espèce. Il a de surcroît estimé que l'appartenance
ethnique des intéressés ne constituait plus un obstacle au renvoi, dès
lors que, selon un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés (HCR), intitulé « UNHCR's Position on the
Continued International Protection Needs of Individuals from Kosovo
(June 2006) », les membres de la communauté ashkali et égyptienne
du Kosovo n'étaient plus considérés comme des personnes menacées
au Kosovo.
G.
Par décision du 20 décembre 2006, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours en tant qu'il portait
sur le refus de l'asile et la qualité de réfugié, estimant que les motifs
allégués ne permettaient pas de retenir l'existence de préjudices
déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. Elle a toutefois admis le
recours en tant qu'il concernait la question relative à l'exigibilité de
l'exécution du renvoi. Elle a relevé que l'exécution du renvoi des Roms,
Ashkalis et Egyptiens de langue albanaise au Kosovo était en principe
raisonnablement exigible, pour autant qu'il ait été établi, sur la base
d'un examen individuel (en particulier sur la base de renseignements
collectés sur place), que les critères de réintégration étaient remplis.
Elle a toutefois constaté que l'ODM n'avait pas établi un tel rapport et
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considéré que l'état de fait pertinent n'était dès lors pas complet. En
conséquence, elle a annulé les points 4 et 5 du dispositif de la
décision du 2 juillet 2002 et renvoyé la cause à l'ODM, en l'invitant à
procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Elle a
également invité l'ODM, dans le cas où il devrait conclure à
l'admission provisoire des intéressés, à examiner si l'art. 14a al. 6 de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) pourrait être opposé à
A._______, compte tenu de la condamnation prononcée en
Allemagne.
H.
Le 12 janvier 2007, l'ODM a adressé une demande de renseignements
au bureau de liaison suisse à Pristina.
Il ressort des rapports établis le 9 février et le 9 mars 2007, que
A._______ ne serait pas retourné au Kosovo, après son expulsion
d'Allemagne, en 2002. Il apparaît également que les intéressés ne
disposent que d'un réseau familial limité au Kosovo, à savoir, du côté
du recourant, un oncle et sa famille à (...), et, du côté de la recourante,
son frère, ainsi qu'un oncle et sa famille à (...). La plupart des
membres de leur famille séjournent en Allemagne. En matière de
sécurité, la situation de ces personnes au Kosovo, en particulier
l'oncle du recourant, est bonne. Les conditions économiques sont par
contre précaires et une possibilité d'hébergement pour les intéressés
à leur retour ne pourrait être envisagée que de manière temporaire et
ce en cas d'absolue nécessité.
Le 8 mai 2007, les intéressés se sont déterminés. Le recourant a
maintenu ses déclarations concernant la réalité de son retour au
Kosovo en 2002. Les intéressés ont également soutenu qu'en cas de
retour ils seraient confrontés à des difficultés pour trouver un emploi et
que la santé de l'intéressée nécessitait un suivi régulier qui ne pouvait
être garanti au Kosovo en raison des discriminations dont étaient
victimes les membres des communautés roms et ashkalis ainsi que du
manque de moyens financiers. Ils ont produit un document concernant
la situation des Roms au Kosovo datant de décembre 2006.
I.
Par nouvelle décision du 11 mai 2007, l'ODM a prononcé le renvoi des
intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment
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relevé que le recourant était jeune, en bonne santé et qu'il pourrait
mettre à contribution ses compétences professionnelles lors de son
retour au Kosovo. Il a également précisé que l'état de santé de la
recourante ne semblait pas, compte tenu des structures médicales
existant au Kosovo, constituer un obstacle à son renvoi. Il a toutefois
estimé que la question de savoir si toutes les conditions posées par la
jurisprudence au renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens de langue
albanaise au Kosovo étaient remplies, pouvait rester indécise, dans la
mesure où, en raison du comportement délictueux de A._______, il y
avait lieu de faire application de l'art. 14a al. 6 aLSEE.
J.
Par recours interjeté, le 11 juin 2007, les intéressés ont conclu à
l'octroi de l'asile et subsidiairement à l'admission provisoire. Ils ont
rappelé la situation des minorités ethniques roms, ashkalis et
égyptiennes, en faisant référence à plusieurs rapports et analyses
établis par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) entre avril
2004 et septembre 2006. L'intéressé a par ailleurs maintenu être
rentré au Kosovo en 2002 et a indiqué qu'à son arrivée à Pristina la
police allemande présente à l'aéroport avait pris ses empreintes et
enregistré son identité. Les recourants ont précisé que B._______
était atteinte dans sa santé psychique et qu'elle était suivie par un
psychologue à raison d'une fois par semaine. S'agissant de la peine
d'emprisonnement purgée en Allemagne, les intéressés ont fait valoir
que depuis leur arrivée en Suisse, le comportement de l'intéressé
n'avait donné lieu à aucune doléance particulière. Enfin, ils ont relevé
que leurs deux enfants n'avaient jamais vécu au Kosovo et n'avaient
aucun lien avec ce pays étant donné qu'ils étaient nés en Allemagne
et y avaient été scolarisés avant de venir en Suisse.
K.
Invités à produire, jusqu'au 23 août 2007, un certificat médical
concernant B._______, les recourants ont transmis ce document au
Tribunal en date du 24 août 2007. Il ressort du rapport médical établi le
21 août 2007 que l'intéressée souffrait notamment d'un trouble
dépressif récurrent (F33.1), d'agoraphobie (F40.0) et d'hypertension
artérielle. Sa santé s'était améliorée depuis mai 2007, mais avec la
crainte d'un éventuel renvoi forcé son état s'était à nouveau détérioré
dans le courant du mois de juillet 2007. Le traitement consistait en une
prise en charge thérapeutique. Sans traitement, il fallait compter avec
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une détérioration de l'état de santé de l'intéressée alors que le
pronostic avec traitement était bon.
L.
Par détermination du 9 octobre 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
M.
Par décision du 16 octobre 2009, le juge d'instruction du canton du
Valais a condamné A._______ à quatorze jours-amende avec sursis
sur deux ans et à une amende de Fr. 500.- pour conduite en état
d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié
par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et
art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours
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pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours
en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que la décision de l'ODM du
2 juillet 2002 est devenue définitive et exécutoire en tant qu'elle porte
sur le refus de l'asile et le prononcé du renvoi de Suisse ensuite de la
décision de rejet de la CRA du 20 décembre 2006. En conséquence,
les conclusions du recours, en tant qu'elles portent sur l'asile et le
principe du renvoi de Suisse, sortent du cadre défini par le dispositif
de la décision contestée, de sorte qu'elles n'appartiennent pas à
l'objet du litige et ne peuvent donc pas être examinées par le Tribunal
(cf. JICRA 1998 n° 27 consid. 9 c/aa p. 231s.).
3.
En l'espèce, dans sa décision du 11 mai 2007, l'ODM a considéré que
la question de savoir si toutes les conditions posées par la
jurisprudence au renvoi au Kosovo des Roms, Ashkalis et Egyptiens
de langue albanaise étaient remplies pouvait demeurer indécise. Il a,
en effet, estimé que les intéressés devaient être renvoyés de Suisse
en application de l'art. 14a al. 6 aLSEE, qui prévoyait que les al. 4 et
4bis de cet article n'étaient pas applicables lorsque l'étranger expulsé
ou renvoyé avait compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur
avait porté gravement atteinte. Il a considéré en particulier que le
comportement du recourant remplissait les conditions posées par
l'art. 14a al. 6 aLSEE. Il lui a reproché d'avoir tenté de dissimuler son
expulsion d'Allemagne pour des raisons d'ordre pénal, d'avoir commis
un acte de brigandage dans ce pays pour lequel il avait été condamné
à une lourde peine de détention et d'avoir faussement allégué être
rentré au Kosovo. Il a, par ailleurs, considéré que le fait que l'intéressé
n'ait pas, depuis son arrivée en Suisse, eu affaire à la justice ne
permettait pas en soi, au vu de la gravité des faits qui lui étaient
reprochés, de renoncer à l'application de la clause d'exclusion.
3.1 Force est tout d'abord de constater qu'à la connaissance du
Tribunal, l'épouse du recourant, B._______, et leurs deux filles,
C._______ et D._______, n'ont jamais donné lieu à une plainte pénale
et n'ont jamais été impliquées dans la condamnation pénale de leur
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époux et père, en Allemagne. Toutefois, l'ODM leur a opposé l'art. 14a
al. 6 aLSEE, tout comme à A._______, sans distinction et sans motif.
Il convient de relever que la clause d'exclusion de l'art. 14a al. 6
aLSEE, tout comme celle de l'art. 83 al. 7 LEtr qui l'a remplacée,
s'applique uniquement à l'auteur d'une infraction et non aux membres
de sa famille, pour lesquels il doit être procédé à un examen individuel
de leur situation. En l'espèce, les conditions relatives à l'exécution du
renvoi de B._______, C._______ et D._______ n'ont pas été
analysées de manière particulière par l'ODM. En effet, cet office a
expressément renoncé à examiner la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi pour tous les membres de la famille, en raison du
comportement de A._______. En renonçant à procéder à cet examen,
l'ODM s'est mis dans le cas de violer la loi.
Dans ces conditions, la question de savoir si et dans quelle mesure
l'exécution du renvoi de B._______, C._______ et D._______ est
raisonnablement exigible n'a donc jamais été analysée au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr. Il n'appartient toutefois pas à l'autorité de deuxième
instance d'en juger les circonstances. Il incombera donc à l'ODM de
procéder à un examen individuel de l'exigibilité du renvoi des
recourantes en se prononçant de manière circonstanciée sur chacune
des conditions légales y relatives et en tenant compte de la situation
générale régnant dans leur pays d'origine ainsi que de la situation
personnelle particulière de chacune des intéressées. En l'espèce, c'est
notamment à la lumière de la situation des enfants, C._______ et
D._______, que devra être analysé le caractère raisonnablement
exigible du renvoi (cf. en particulier ATAF 2009/51 et 2009/28). L'ODM
devra également instruire sur l'état de santé actuel de B._______ et,
suivant les résultats obtenus, devra établir si les éventuels soins
nécessaires à l'intéressée sont disponibles et accessibles au Kosovo.
Il procédera, si besoin est, aux recherches nécessaires, par
l'intermédiaire de la représentation diplomatique suisse à Pristina.
3.2 Dans l'hypothèse où l'ODM arriverait à la conclusion que
l'exécution du renvoi de B._______, C._______ et D._______ n'est
pas raisonnablement exigible, il devra examiner la situation globale de
la famille (...) et déterminer si et dans quelle mesure il pourra être fait
exception au principe de l'unité familiale (art. 44 al. 1 LAsi), en raison
du comportement délictueux de A._______. Dans le cas contraire,
l'ODM devra, le cas échéant, encore se prononcer sur l'exigibilité de
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l'exécution du renvoi de l'intéressé, ce qui suppose qu'il cherche
préalablement à se procurer une copie du jugement de condamnation
concerné.
4.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la cause, en l'état,
n'est pas susceptible d'être définitivement jugée, faute d'une analyse
individuelle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de chaque membre
de la famille, puis d'un examen global de la situation de l'ensemble de
la famille (...). Les mesures d'instruction complémentaires dépassant
l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la
cassation de la décision attaquée conformément à l'art. 61 al. 1 PA (cf.
MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in :
VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, CHRISTOPH AUER, MARKUS MÜLLER, BENJAMIN
SCHINDLER [édit.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG,
BERNHARD WALDMANN, PHILIPPE WEISSENBERGER [édit.], Zurich/Bâle/Genève,
2009, no 16 p. 1210).
5.
En définitive, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM du 11 mai 2007
pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de
fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi), et de lui renvoyer la
cause pour complément d'instruction au sens des considérants et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
6.
6.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain
de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige. Toutefois, dès lors que la mandataire agit à titre bénévole et
que les recourants ne supportent ainsi aucun coût effectif pour leur
représentante, le Tribunal renonce à l'allocation de dépens (art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et le principe du renvoi de
Suisse est irrecevable.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. La
décision de l'ODM du 11 mai 2007 est annulée.
3.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision, pour ce qui a trait à l'exécution
du renvoi.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :
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