Cour V
E-3971/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représenté par Me Marlène Pally, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3971/2009
Vu
le dépôt, par le recourant, d'une demande d'asile en Suisse, en date
du 28 septembre 2008,
les procès-verbaux des auditions des 8 octobre 2008 et 27 février
2009, lors desquelles le recourant a, en substance, déclaré avoir quitté
son pays d'origine pour échapper à des menaces de mort reçues de
membres de la famille de son ex-épouse, ainsi qu'à une sanction pour
"désertion" au cas où il se serait adressé aux autorités,
la décision du 27 mai 2009, par laquelle l'ODM, constatant que la
Bosnie et Herzégovine faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral comme exempts de persécution (safe country), et
estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en retirant
l'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 19 juin 2009, par lequel le recourant a recouru contre cette
décision, en demandant la restitution de l'effet suspensif,
l'ordonnance du 22 juin 2009, suspendant l'exécution du renvoi de
l'intéressé jusqu'à droit connu sur la recevabilité de son recours, a
priori tardif, et invitant le recourant à se prononcer sur la pièce relative
à la réception de la décision entreprise,
les courriers du recourant et de sa mandataire, dont il demande la
nomination comme avocate d'office, datés du 25 juin 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.10]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours est interjeté dans la forme prescrite par la loi (cf. art.
52 PA),
que, selon l'accusé de réception au dossier, la décision entreprise a
été notifiée au recourant le 3 juin 2009, dans les locaux de l'autorité
cantonale compétente en matière de police des étrangers,
que le délai de recours de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), à compter du
lendemain de cette date, arrivait en conséquence à échéance le
10 juin 2009,
que le recourant prétend cependant que, convoqué en date du 3 juin
2009 dans les locaux de l'autorité cantonale, il a eu seulement le
temps de signer l'accusé de réception de la décision, avant d'être
menotté par la police, qui aurait "confisqué" la décision ainsi que
d'autres papiers qu'il avait sur lui, et emmené auprès du juge qui a
décidé sa détention administrative,
qu'il déclare n'avoir pris connaissance de la décision entreprise qu'en
date du 15 juin 2009, date à laquelle elle lui aurait été remise par un
collaborateur de l'établissement où il est détenu,
qu'il a joint à son courrier du 25 juin 2009, la copie d'une lettre, datée
du même jour, adressée directement au Tribunal par le directeur dudit
établissement, lequel confirme que la décision n'a pu être remise à
l'intéressé que le 15 juin 2009, la police du canton concerné ayant,
"pour des raisons inconnues", remis ce document à l'établissement
seulement à cette date,
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que le Tribunal renonce à mettre en oeuvre de plus amples mesures
d'instruction afin de vérifier si la décision doit être considérée comme
ayant été valablement notifiée au recourant en date du 3 juin 2009, ce
qui supposerait que ce dernier ait été réellement mis en possession du
document (cf. YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse,
Berne 2000, n° 145 p. 115ss), ou s'il y a lieu de considérer que la
transmission n'a eu lieu qu'en date du 15 juin 2009, date à laquelle le
recourant admet avoir reçu la décision, admettant donc implicitement
une notification valablement effectuée à cette date,
qu'en effet cette question peut demeurer indécise dès lors que, même
recevable, le recours doit être rejeté comme manifestement infondé,
au vu des considérants qui suivent,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si un requérant d'asile vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre
pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains, les situations de guerre, de guerre
civile ou encore des dangers imminents menaçant un individu en
particulier, qui ont pour origine l'être humain, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c
p. 130 ; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; JICRA 2003 n° 18
p. 109ss),
qu'en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et
Herzégovine comme Etat exempt de persécutions,
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qu'il n'a, depuis lors, pas révoqué cette désignation,
qu'en outre, le dossier du recourant ne révèle aucun fait propre à
établir l'existence d'indices de persécution au sens rappelé ci-dessus,
qu'en effet le recourant ne fait pas valoir un risque de persécution, au
sens de l'art. 3 LAsi, qui suppose, pour l'intéressé, un besoin de
protection contre les autorités de son pays ou contre des persécutions
de tiers contre lesquelles ces autorités ne veulent ou ne peuvent lui
assurer une protection adéquate (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss),
qu'en effet, quelle que soit la véracité des menaces alléguées, il ne
ressort pas du dossier que les autorités du pays d'origine du recourant
lui refuseraient leur protection,
que le recourant allègue qu'il ne peut s'adresser aux autorités
bosniaques étant donné qu'il serait recherché pour avoir déserté
l'armée,
que, comme l'a relevé l'ODM, les sanctions redoutées par le recourant
en raison de sa "désertion" (recte: violation de ses obligations
contractuelles avec l'armée bosniaques) en 1999 ne sont pas
pertinentes,
qu'en effet il en a déjà été jugé dans le cadre de la procédure relative
à sa première demande d'asile, définitivement close à la suite de la
décision rendue le 21 septembre 2001 par la Commission suisse de
recours en matière d'asile, de sorte que le Tribunal ne peut revenir sur
cette décision,
que le recourant n'a pas allégués des faits, ni produit des moyens de
preuve nouveaux et importants postérieurs à cette procédure qui
auraient pu donner consistance à ses craintes et justifier une autre
appréciation de leur pertinence,
que le fait que le recourant choisisse de ne pas s'adresser aux
autorités pour ne pas devoir subir de sanction pour "désertion" - qui ne
peut être considérée comme illégitime - n'est pas déterminant, dans la
mesure où rien dans le dossier ne permet d'affirmer que les autorités
bosniaques, pour cette raison, lui refuseraient leur protection contre
d'autres menaces,
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que les pièces au dossier, relatives à une plainte que le recourant
aurait déposée dans son pays d'origine contre son beau-frère, par
l'intermédiaire d'une avocate, démontrent d'ailleurs, pour le moins, que
les autorités ont donné suite à sa plainte, même si cette dernière
semble n'avoir pas abouti faute de preuve,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'est, de toute évidence, pas
menacé de persécution au sens de l'art. 3 LAsi et ne peut donc pas
bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe
du non-refoulement généralement reconnu en droit international public
et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30,
que par ailleurs il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour
le recourant, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
que, s'agissant des risques liés aux menaces émanant prétendument
de la famille de l'ex-épouse du recourant, le dossier ne fait pas non
plus ressortir l'existence pour ce dernier, en cas de retour dans son
pays, d'un risque réel, concret et sérieux de traitements prohibés,
que le recourant allègue avoir été agressé, en mai 2008, par une
personne payée par son beau-frère, alors qu'il avait rendez-vous avec
ce dernier à B._______,
que cette rencontre avec son beau-frère avait cependant eu lieu à sa
demande, de sorte que rien ne permet d'affirmer que les membres de
la famille de son ex-femme seraient à même de le retrouver et de
mettre leurs prétendues menaces à exécution s'il adoptait des
mesures de prudence et de discrétion adéquates quant à son lieu de
séjour,
qu'il sied de rappeler sur ce point que l'exécution du renvoi ne devient
illicite que lorsque la personne démontre à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays,
qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi du
recourant dans son pays d'origine l'exposerait à un tel risque, compte
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tenu de la liberté d'établissement dont il dispose, qui devrait lui
permettre de s'établir dans un lieu où il ne serait pas directement
repérable, et étant rappelé que ses beaux-frères, dont il dit avoir reçu
des menaces, vivent en Suisse et que cela n'a pas empêché le
recourant de revenir en Suisse,
que, s'agissant des autres agressions dont le recourant, d'ethnie et de
religion musulmane, prétend avoir été la victime en automne 2007
dans son village d'origine (sis en République Serbe de Bosnie) ou en
(...) 2008 alors qu'il était de passage dans la ville de C._______ (sise
en Fédération croato-musulmane), il sied de relever qu'elles n'ont
aucunement été établies, le recourant alléguant n'avoir pas voulu
s'adresser à la police,
que par ailleurs rien n'indique qu'elles proviennent des membres de la
famille de l'ex-épouse du recourant, ni que ce dernier était
personnellement visé ni que, par conséquent, pareils incidents
pourraient se répéter autrement que par un hasard malheureux,
qu'enfin la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice concret de persécution au sens
de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
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autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas, comme rappelé
ci-dessus, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation
de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant n’a pas démontré l'existence d'obstacles à
l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, liés à sa
situation personnelle,
qu'il allègue dans son recours souffrir de troubles psychiques et
dépressifs suite aux problèmes rencontrés, mais qu'il n'établit pas que
ceux-ci sont de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi,
étant rappelé que des motifs médicaux ne sont pertinents à cet égard
que si les soins essentiels requis ne sont pas accessibles dans le pays
d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ),
qu'il n'apparaît pas que les troubles du recourant, dont ce dernier
n'allègue pas qu'ils auraient entraîné la nécessité de soins
particulièrement spécialisés depuis son arrivée en Suisse en
septembre 2008, sont d'une importance telle qu'ils rendraient
indispensable, outre des médicaments en principe disponibles dans
son pays d'origine, un traitement particulier inaccessible en Bosnie et
Herzégovine ou entraîneraient un risque de notable dégradation de
son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine (cf. JICRA
2002 n° 12 p. 102ss),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où l'affaire ne présentait ni difficulté particulière ni
étendue exceptionnelle la demande de fixation d'un nouveau délai
pour le dépôt d'un recours (recte: d'un mémoire complémentaire ;
cf. ordonnance du 22 juin 2009) est rejetée, en application de l'art. 53
PA,
que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, l'une au moins des
conclusions cumulatives de l'art. 65 PA n'étant pas réalisée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-. sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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