B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-397/2020
Ar r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Roswitha Petry, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par Karine Povlakic,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 15 janvier 2020 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
le recourant ou l’intéressé), le 9 janvier 2017,
la décision du 8 février 2017 (entrée en force le 21 février suivant), par
laquelle le SEM, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi (recte :
transfert) de l’intéressé vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette
mesure,
le transfert du recourant en Allemagne, le 30 novembre 2017,
le courrier daté du 7 novembre 2019 et adressé au SEM, par lequel
l’intéressé a, par l’intermédiaire de son mandataire entretemps constitué,
déposé une nouvelle demande d’asile,
l’écrit daté du lendemain, par lequel le curateur du recourant (désigné par
l’autorité compétente le 8 avril 2019) a également déposé une demande
d’asile au nom de son pupille,
le certificat médical du 10 octobre 2019 et le rapport médical du
5 novembre 2019, produits par l’intéressé à l’appui de sa nouvelle
demande d’asile,
les résultats du 13 novembre 2019 de la comparaison de données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de
données Eurodac, dont il ressort que celui-ci a déposé, le (…), une
demande d’asile en Allemagne,
l’écrit du SEM du 19 novembre 2019, invitant le recourant à se déterminer,
dans un délai échéant le 4 décembre 2019, sur la compétence éventuelle
de l’Allemagne pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que sur son
transfert dans cet Etat, et l’enjoignant à lui retourner signés, dans le même
délai, les formulaires d’accès à son dossier médical,
le courrier du 6 décembre 2019, par lequel le SEM, en l’absence de
réaction du recourant, lui a octroyé un nouveau délai échéant au
30 décembre 2019 pour faire valoir son droit d’être entendu et lui retourner
signés les formulaires permettant la levée du secret médical, et l’a invité à
produire, dans le même délai, un rapport médical actualisé et circonstancié
de son état de santé,
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la demande de reprise en charge adressée, le 6 janvier 2020, par le SEM
aux autorités allemandes, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
la réponse du 10 janvier suivant, par laquelle les autorités allemandes ont
expressément accepté la reprise en charge de l’intéressé, en application
de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
le courriel envoyé par le SEM, le 13 janvier 2020, à B._______ du canton
de C._______, par lequel l’autorité de première instance a demandé si –
et le cas échéant quand – l’hospitalisation du recourant avait pris fin et si
ce dernier s’était installé dans le logement qui lui avait été attribué dans le
canton de D._______,
le courriel des autorités D._______, envoyé au SEM le même jour,
informant que l’intéressé s'était présenté le 13 novembre 2019 pour la
réactivation de son dossier et qu’il résidait depuis dans le Centre
d’hébergement collectif E._______, à D._______,
la réponse adressée au SEM le 15 janvier 2020 par B._______ du canton
de C._______, confirmant que l’hospitalisation de l’intéressé avait pris fin
en date du 13 novembre 2019 et que ce dernier avait été accompagné le
même jour à D._______, où il avait été placé dans un foyer de E._______,
la décision du 15 janvier 2020, notifiée le 17 janvier suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi (recte :
transfert) en Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 21 janvier 2020, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé
a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur
sa demande d’asile,
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les demandes d’assistance judiciaire partielle et de restitution (recte :
d’octroi) de l’effet suspensif dont il est assorti,
l’ordonnance du 22 janvier 2020, par laquelle le Tribunal a provisoirement
suspendu l’exécution du transfert,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu’en l’occurrence, dans la mesure où ils sont susceptibles d’entraîner
l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
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succès du recours sur le fond, il sied d’examiner en priorité les griefs
formels invoqués par l’intéressé (cf. mémoire de recours, p. 4 s.), selon
lesquels la décision querellée aurait été rendue en violation de son droit
d’être entendu et de la maxime inquisitoire (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 et
ATF 137 I 195 consid. 2.2),
qu’à ce propos, le recourant reproche en particulier au SEM de n'avoir pas
mentionné ses problèmes de santé sur le formulaire de demande de
reprise en charge adressé à l’Allemagne, et d'avoir ainsi failli à ses
obligations d'information,
que, sur ce point, il y a lieu de préciser que les formulaires-types pour les
demandes aux fins de prise ou reprise en charge, dont les modèles figurent
à l'annexe I et III du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la
Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003
portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39/1 du
8.2.2014, ci-après : règlement d'exécution no 118/2014 ; cf. échange de
notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union européenne concernant
la reprise du règlement d'exécution no 118/2014 [RO 2014 797]), ne
comprennent aucune rubrique relative à l'état de santé des requérants
d'asile,
qu’à ce stade de la procédure, il n'existait donc aucune obligation pour le
SEM d'informer l'Etat membre requis de l'état de santé du recourant
(cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-3833/2019 du 7 octobre 2019,
consid. 5.3),
qu’en effet, conformément à l'art. 32 du règlement Dublin III et à l'art. 8
par. 2 du règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application du
règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003 ; cf. également nouvel
art. 15bis de ce règlement, introduit par le règlement d’exécution
no 118/2014), l'échange de données concernant la santé d'une personne à
transférer n'intervient en principe qu'au stade de la mise en œuvre du
transfert, et préalablement à celui-ci (avec un préavis de quelques jours),
pour autant que dite personne ait donné son accord (cf. annexe IX du
règlement d'exécution no 118/2014),
qu’il n’en irait autrement que si le prononcé du transfert de l’intéressé était
conditionné à l’obtention de garanties préalables et individuelles de la part
des autorités de l’Etat de destination, ce qui n’est manifestement pas le cas
en l’espèce, les transferts Dublin à destination de l’Allemagne n’étant pas
conditionnés, selon la jurisprudence du Tribunal, à l’obtention de telles
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garanties préalables, y compris pour les personnes vulnérables ou
gravement malades,
que c’est dès lors à tort que l’intéressé se réfère à l’arrêt récent du Tribunal
E-962/2019 (publié comme arrêt de référence), puisque celui-ci porte
exclusivement sur la situation des personnes vulnérables transférées en
Italie,
que l’intéressé ne saurait non plus tirer argument de la décision A.N. contre
Suisse, rendue le 3 août 2018 par le Comité des Nations Unies contre la
torture (CAT/C/64/D/742/2016), dans la mesure où l’état de fait à la base
de cette affaire – aux termes de laquelle le Comité a conclu, en substance,
que le transfert Dublin d’un ressortissant érythréen vers l’Italie constituerait
une violation des art. 3, 14 et 16 de Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) – diffère radicalement de sa situation
tant de procédure que de fond,
qu’au demeurant, force est de constater que, malgré les demandes
répétées du SEM, l’intéressé n’a, à ce jour, pas autorisé l’accès à son
dossier médical, ni la transmission des informations relatives à sa santé,
qu’il n’a en effet pas donné suite aux requêtes réitérées du SEM l’invitant
à renvoyer, signés, un formulaire autorisant l’accès à son dossier médical
ainsi qu’un document intitulé « access to health data »,
que le SEM avait pourtant précisé, dans son courrier du
19 novembre 2019, que l’autorisation de consultation du dossier médical
avait pour but de lui permettre « d’informer de manière adéquate les
autorités compétentes [en l’occurrence, les autorités allemandes] de [son]
état de santé »,
que l’intéressé ne saurait dès lors reprocher, en toute bonne foi, au SEM
de n’avoir pas transmis ses informations médicales aux autorités
allemandes, alors que cette situation découle de sa propre absence de
réaction aux courriers du SEM,
qu’au vu de ce qui précède, c’est en vain que le recourant fait grief au SEM
d’avoir violé un devoir d’information,
qu’il sied en outre de rappeler que, si la procédure administrative est
effectivement régie essentiellement par la maxime inquisitoire – selon
laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves
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nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) –, cette
maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de
collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit
des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi),
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54
consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2),
qu’en l’occurrence, force est de constater que le SEM a, avant le prononcé
de sa décision, octroyé au recourant, à deux reprises, le droit d’être
entendu sur la compétence de l’Allemagne pour le traitement de sa
demande d’asile ainsi que sur son transfert dans cet Etat,
qu’il a en outre invité celui-ci à mettre à jour sa situation médicale en
produisant un rapport médical actualisé et circonstancié,
qu’en l’absence de réaction de l’intéressé, le SEM a procédé à des
mesures d’instruction complémentaires en demandant des informations
aux autorités D._______ et à B._______ du canton de C._______,
qu’il a en outre rendu la décision entreprise sur la base d’un état de fait
établi à satisfaction de droit, et a tenu compte de tous les éléments
déterminants du dossier, et en particulier de l’état de santé de l’intéressé,
qu’il a également dûment motivé sa décision sur ce point,
que le SEM n’a dès lors violé in casu ni la maxime inquisitoire (art. 12 s.
PA) ni le droit d’être entendu de l’intéressé,
qu’il s’ensuit que l’ensemble des griefs formels formulés par le recourant
sont mal fondés et doivent être rejetés,
que, sur le fond, il y a lieu de déterminer en l’espèce si le SEM était fondé
à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »),
dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande
d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en
principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile
ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable
en application des critères de compétence du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1
let. b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride
qui a retiré sa demande en cours d’examen (art. 18 par. 1 let. c du
règlement Dublin III) ou dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et
jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu’en cas de demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, le SEM doit
entamer une nouvelle procédure Dublin s’il souhaite procéder à un
nouveau transfert du requérant dans l’Etat Dublin compétent (cf. à ce sujet
ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.3),
qu’en l’espèce, la compétence de l’Allemagne avait déjà été déterminée à
la suite du dépôt de la première demande d’asile de l’intéressé en Suisse,
par décision du SEM du 8 février 2017, entrée en force le 21 février suivant,
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que, suite à son transfert en Allemagne, le 30 novembre 2017, le recourant
est revenu illégalement en Suisse et y a déposé une nouvelle demande
d’asile, en novembre 2019,
qu’en date du 6 janvier 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée
sur l’art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement,
que, le 10 janvier suivant, soit dans le respect du délai fixé par l’art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté
de reprendre en charge l’intéressé, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile du recourant,
que le fait, pour les autorités allemandes, d’avoir acquiescé à cette
demande de reprise en charge en se fondant sur une base légale différente
de celle invoquée par le SEM ne saurait remettre en cause leur
compétence pour traiter la demande de protection internationale du
recourant,
qu’en effet, dans les deux hypothèses, les procédures applicables – et en
particulier les délais auxquels elles sont soumises – sont identiques
(art. 23 ss du règlement Dublin III ; cf. notamment arrêts du Tribunal
F-6381/2019 du 10 décembre 2019 ; E-4943/2019 du 3 octobre 2019 ;
E-5186/2018 du 21 septembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018),
que ce point n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressé,
qu’en effet, malgré les courriers du SEM l’invitant, à deux reprises, à se
déterminer sur la compétence de l’Allemagne pour le traitement de sa
demande d’asile, le recourant n’a jamais fait parvenir sa prise de position
à ce sujet,
que, dans son recours, il n’a par ailleurs pas remis en cause la
responsabilité de l’Allemagne en application des critères de détermination
de l’Etat membre responsable pour l’examen de sa demande d’asile,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l’espèce, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en
Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
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conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés,
RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, les autorités allemandes ayant admis la reprise en charge de
l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, il est
établi que la demande d’asile déposée en Allemagne par l’intéressé, en
(…), a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Allemagne,
qu’une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine
ne constitue toutefois pas, en soi, une violation du principe de non-
refoulement ; au contraire, en retenant le principe de l’examen de la
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demande d’asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »),
le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples,
que rien ne démontre que l’intéressé n'aurait pas eu accès, en Allemagne,
à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards
minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international
public,
que le recourant n'a par ailleurs fourni aucun élément de fait susceptible
de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe de non-
refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que son recours ne contient pas davantage d'éléments concrets, le
concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre
conclusion,
que, dès lors, le transfert de l'intéressé en Allemagne ne l'expose pas à un
refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-
refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH
ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
que le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence
en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’invité par le SEM, à deux reprises, à lui faire part de ses éventuelles
objections à un transfert en Allemagne par écrit, l’intéressé n’a fait parvenir
au SEM aucune détermination à ce sujet,
que, dans son recours, il s’oppose toutefois à son transfert dans ce pays
et sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III,
qu’il fait valoir à ce titre qu’il présente une extrême vulnérabilité psychique
et qu’il est nécessaire qu’il puisse poursuivre son suivi médical et sa prise
en charge multidisciplinaire en Suisse,
qu’il sied de rappeler à ce sujet que la CourEDH a longtemps considéré
dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait faire obstacle au
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refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si
celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans
possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point
que sa mort apparaissait comme une perspective proche,
que dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c.
Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH, clarifiant sa
jurisprudence, a précisé qu’à côté des situations de décès imminent, il
fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un
problème au regard de l’art. 3 CEDH, les cas d’éloignement d’une
personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de
croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de
mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le
pays de destination ou faute d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être
exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie,
qu’en l’occurrence, il ressort des documents médicaux versés au dossier
que l’intéressé est atteint d’une (…), dont les décompensations sont
caractérisées par une désorganisation massive de sa pensée et du
comportement, des idées délirantes de persécution et de mission, ainsi que
des hallucinations ; que ces symptômes peuvent être atténués avec un
traitement médicamenteux par F._______; que son état a nécessité deux
séjours en psychiatrie suite à des décompensations, entre le (…) et le (…)
2019, puis à partir du (…) 2019 ; que l’intéressé souffre en outre d’un état
dépressif, qui rend nécessaire un accompagnement étroit pour assurer ses
besoins de base, comme l’alimentation et l’hygiène personnelle,
que le rapport médical le plus récent, daté du 5 novembre 2019, confirme
la nécessité pour le recourant de poursuivre un traitement médicamenteux
au F._______et précise que, si ses symptômes psychotiques positifs
(désorganisation de sa pensée et de son comportement, idées délirantes
et hallucinations) sont désormais contrôlés, la stabilité de son état de santé
demeure fragile et pourrait être menacée par des changements
contextuels ; que les médecins y précisent en outre que l’évolution de ses
troubles a été lente, mais favorable, tout en mettant en garde contre le
risque élevé de nouvelles décompensations,
qu’il ressort en outre des pièces du dossier que la deuxième hospitalisation
de l’intéressé a pris fin le (…) 2019, que celui-ci s’est présenté le même
jour auprès des autorités D._______ afin qu’un logement lui soit attribué et
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qu’il réside depuis lors au Centre d’hébergement collectif E._______, à
D._______,
que, sans nier le sérieux des atteintes de l’intéressé, celles-ci ne sont pas
suffisantes pour aboutir à la conclusion de l'illicéité de l'exécution du
transfert, les conditions strictes de la jurisprudence précitée n’étant pas
réalisées,
qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne serait pas apte
à voyager,
que l’Allemagne dispose de structures médicales tout à fait similaires à
celles existant en Suisse, ce point n’étant d’ailleurs pas contesté par le
recourant,
qu'en l'occurrence, dans la mesure où les autorités allemandes ont rejeté
la demande d'asile de l’intéressé, l'assistance à laquelle il pourra y
prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national de cet Etat,
la directive Accueil ne trouvant pas application lorsque, comme cela
semble être le cas en l'espèce, le requérant d'asile est définitivement
débouté et tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite
directive),
que rien ne permet cependant de considérer que les autorités allemandes
lui refuseraient l’accès aux soins en cas d’urgence ou de problèmes
graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même
pour les personnes en situation irrégulière,
que, comme indiqué par le SEM dans la décision attaquée, il sera tenu
compte de l’état de santé de l’intéressé au moment d’organiser son
transfert vers l’Allemagne,
que, dans ce contexte, il appartiendra au recourant de transmettre au SEM
des informations plus détaillées et actualisées concernant son dossier
médical, à charge au SEM de les communiquer ensuite aux autorités
allemandes avant le transfert, au moyen, en particulier, du formulaire-type
utilisé aux fins de la transmission à l’Etat membre responsable des
données indispensables à la protection des droits des personnes à
transférer et à la prise en compte de leurs besoins particuliers immédiats
(art. 31 et 32 par. 1 du règlement Dublin III),
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que, suite à cette communication, il incombera à l'Allemagne de s’assurer
de la prise en compte adéquate des besoins particuliers et actuels du
recourant (art. 31 par. 1 du règlement Dublin III),
qu’au vu de ce qui précède, même si l’appréhension du recourant est
compréhensible, aucun élément concret ne permet de mettre en doute
l’accès en Allemagne à une prise en charge et à un encadrement adéquats,
qu'il appartient à ses thérapeutes de préparer dans les meilleures
conditions son retour en Allemagne,
que s’agissant enfin de ses craintes d’être renvoyé dans son pays
d’origine, où il n’aurait pas accès aux soins nécessités par son état de
santé, il lui appartiendra de faire valoir ces arguments par-devant les
autorités allemandes compétentes et de leur soumettre sa nouvelle
situation,
que l’Allemagne est un Etat de droit et qu’il peut être attendu du recourant
qu’il requiert une reconsidération de la décision négative rendue à son
encontre par les autorités allemandes, en faisant valoir l’ensemble des
éléments qui parleraient en défaveur d’un renvoi au Nigéria, si ceux-ci
existent désormais,
qu’il n’y a pas de raisons de retenir que les autorités allemandes ne
procéderaient pas à un nouvel examen, si celui-ci se justifie,
qu’il est rappelé à ce titre que le recourant n’a fourni aucun élément dont il
y aurait lieu d’inférer que l’Allemagne le renverrait dans son Etat d’origine,
en violation du principe de non-refoulement,
qu’il appartiendra dès lors à l’Allemagne, dont il n’y a aucune raison de
penser qu’elle faillira à ses obligations, de prendre dûment en compte ses
besoins d’encadrement,
qu’ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre que son transfert vers l’Allemagne
expose l’intéressé à un risque grave, réel et imminent de mauvais
traitements, tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH,
que dans ces conditions, le transfert du recourant vers cet Etat est
conforme aux engagements de droit international de la Suisse,
qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM a procédé à un examen idoine
en relation avec la clause humanitaire au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
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qu’au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d’appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment
motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans l’exercice de son
pouvoir d'appréciation (sur cette question cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l’Allemagne
était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu
de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin pour des raisons humanitaires, et que le transfert vers
ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
nouvelle demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers
l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande
tendant à l’octroi de l’effet suspensif devient sans objet,
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qu'avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art. 56 PA
par le Tribunal, le 22 janvier 2020, suspendant provisoirement l'exécution
du transfert du recourant, sont levées,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Roswitha Petry Thierry Leibzig