Cour V
E-3976/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Sierra Leone,
alias B._______, né le (...), Nigéria,
alias B._______, né le (...), nationalité indéterminée,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 juin 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3976/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
12 mai 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les auditions du 19 mai 2008 et du 4 juin 2008, où il a été entendu sur
ses motifs d'asile (cf. la partie droit, p. 4 i. i. ci-après),
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision rendue le 9 juin 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requé-
rant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 16 juin 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette dé-
cision et où il conclut, implicitement, à l'annulation de celle-ci ainsi
que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du
caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi, en deman-
dant également l'assistance judiciaire partielle et un délai supplémen-
taire pour produire des moyens de preuve,
l'argumentation dans le mémoire de recours, où le requérant déclare
qu'il a quitté la Sierra Leone en raison de la guerre civile, qu'il a perdu
tout contact avec les membres de sa famille et qu'il risquerait d'être
tué par les autorités en cas de retour dans ce pays,
l'apport du dossier relatif à la procédure en première instance auprès
de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a réceptionné
le 18 juin 2008,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
l'autorité intimée,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
que la demande implicite d'octroi d'un délai pour produire des moyens
de preuve doit être rejetée, l'état de fait étant établi avec suffisamment
de certitude pour pouvoir statuer immédiatement sur le présent re-
cours,
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que l'intéressé a déclaré qu'il était né et avait toujours vécu en Sierra
Leone avant son départ, lequel a eu lieu à une date qu'il n'a pas pu
préciser (entre 1998 et 2001, probablement en 1999) et qui était moti-
vé par la guerre civile qui sévissait alors dans cet État ; que son père
l'aurait amené en Guinée, en lui conseillant d'essayer de se rendre à
Londres ; qu'après un séjour de huit mois dans ce dernier pays, il se
serait rendu au Burkina Faso, puis au Mali et au Niger, avant d'aller en
Libye, où il aurait vécu de trois à quatre ans ; que vers la fin de l'année
2007, il aurait pris un bateau en direction de l'Italie et aurait débarqué
dans le port de Naples ; qu'il aurait ensuite été séquestré dans cette
ville pendant six mois par une Nigériane dont il disait ne pas connaître
le nom ; qu'il aurait pu s'échapper et aurait continué son voyage vers
Londres en train ; qu'arrivé à Genève, un Guinéen (ou selon une autre
version un Ghanéen) rencontré par hasard lui aurait conseillé de dépo-
ser une demande d'asile en Suisse plutôt que se rendre en Angleterre,
où il risquait d'être renvoyé,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
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que la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a
conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. et Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé a expliqué qu'il n'avait jamais eu ni demandé un passe-
port ou une carte d'identité en Sierra Leone et que le seul document
officiel qu'il eut jamais possédé était un permis de résidence qu'il avait
obtenu lorsqu'il se trouvait en Guinée,
que cette explication ne saurait être qualifiée de plausible, vu l'invrai-
semblance manifeste des déclarations du recourant, en particulier en
ce qui concerne sa provenance de la Sierra Leone (cf. p. 6 ci-après),
son séjour en Guinée (qui aurait débuté entre 1998 et 2001, selon les
différentes versions données) et l'obtention d'un permis de résidence
dans ce dernier État (document qui aurait été établi en 2000 ou 2001,
sans qu'il puisse être plus précis),
que dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé n'est
pas dépourvu de document de voyage et/ou de pièce d'identité et qu'il
cherche, par leur non-production, à cacher des informations y figurant
qui serait susceptibles d'infirmer ses motifs d'asile, comme par exem-
ple sa véritable nationalité et l'absence de séjour en Guinée (cf. à ce
sujet aussi p. 6 ci-après),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuse valable pour leur non-pro-
duction, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
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sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs évoqués
par celui-ci ne répondant manifestement aux exigences minimales en
matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi,
que l'intéressé a notamment déclaré être ressortissant de la Sierra
Leone et avoir quitté cet État entre 1998 et 2001, en raison de la guer-
re civile qui y régnait alors, et s'être rendu en Europe la première fois
à la fin de l'année 2007, lorsqu'il avait quitté la Libye,
que selon les informations livrées par les autorités autrichiennes, le re-
courant aurait déposé une demande d'asile le 30 octobre 2001 dans
ce pays, où il se trouvait encore en 2006, en affirmant qu'il était res-
sortissant du Nigéria et en donnant un nom et un âge différents
(B._______, né le [...]) de ceux allégués dans le cadre de sa demande
d'asile en Suisse,
que l'intéressé a aussi fait l'objet d'un contrôle dactyloscopique en
Suisse le 19 mai 2003, après une interpellation pour une infraction à la
loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121),
que si l'intéressé était véritablement ressortissant de la Sierra Leone
et avait réellement quitté son pays en raison de la guerre civile, laquel-
le ne s'est terminée qu'en 2002, il aurait certainement reconnu dans le
cadre de sa demande d'asile déposée le 30 octobre 2001 en Autriche
qu'il était citoyen de cet État et aurait présenté les mêmes motifs d'asi-
le qu'en Suisse, au lieu d'affirmer être un ressortissant du Nigéria,
que le recourant, qui dit avoir quitté la Sierra Leone en raison de la
guerre civile, a déclaré que celle-ci avait probablement commencé
« entre 1994 et 1995 » - ce qui est manifestement inexact - et dit igno-
rer si les hostilités ont pris fin, événement qui s'est pourtant produit il y
a plus de six ans déjà,
qu'au vu de ce qui précède, il n'est en particulier pas plausible qu'il
soit ressortissant de la Sierra Leone et y ait vécu à l'époque de la
guerre civile qui a ravagé ce pays, de sorte que les motifs d'asile allé-
gués sont manifestement sans fondement,
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qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la
disposition légale précitée,
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence no-
tamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son véritable pays d'origine, exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son véritable pays d'origine, de traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et au-
tres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. tor-
ture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, rien n'indique que le véritable État d'origine de l'intéressé
connaisse une situation de guerre, de guerre civile ou de violence gé-
néralisée, celui-ci n'ayant certainement pas manqué d'invoquer cet
élément si tel avait réellement été le cas,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pour-
rait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres ; qu'en effet, il est jeune, célibataire et n'a pas établi ni même
allégué qu'il souffrait de problèmes de santé susceptibles de rendre
son renvoi inexécutable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant te-
nu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son véritable pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande d'octroi d'un délai pour produire des moyens de preuve
est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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