Cour V
E-3977/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Emilia Antonioni, juges
Olivier Bleicker, greffier.
A._______, Angola,
alias (...), Angola,
alias (...), Angola,
alias (...), Angola,
alias (...), Portugal,
son épouse, B._______, Angola,
et leur enfant, C._______, Angola,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 janvier 2005 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3977/2006
Faits :
A.
Par décision du 12 avril 1999, confirmée sur recours le 28 mai 1999
par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la
Commission), l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande
d'asile présentée en Suisse par A._______ en date du 16 octobre
1998 et a invité le prénommé à quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi a été effectuée le 28 avril 2000.
B.
Le 4 janvier 2005, après avoir franchi clandestinement la frontière,
A._______, B._______ et leur enfant ont déposé une demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
C.
C.a Entendu le 12 janvier 2005 et plus particulièrement sur ses motifs
d'asile le 19 janvier suivant,A._______ a indiqué parler le kimboundou
et le portugais (langue de l'audition), être né à D._______ (Angola),
être ressortissant angolais, de confession catholique et avoir trois
enfants (E._______, née en (...) et décédée des suites d'une maladie
le (...), F._______, né le (...) et décédé le (...), et C._______). Il aurait
appris le métier de carrossier-peintre.
A la suite de son renvoi du printemps 2000, il aurait été entendu à son
arrivée à D._______ par les autorités angolaises sur les motifs de son
départ avant de pouvoir rejoindre librement ses proches. Il n'aurait pas
eu d'autres problèmes avec les autorités de son pays d'origine et ad-
met avoir donné, lors de sa première procédure, une fausse identité et
s'être légitimé au moyen d'un passeport portugais falsifié.
C.b Le requérant a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui
de sa demande d'asile :
C.b.a Au début du mois de décembre 2004, il aurait convenu avec
un policier dénommé (...) de repeindre sa voiture en blanc. Le vendredi
suivant, insatisfait du travail effectué, le policier aurait exigé que le
requérant repeigne sans délai et à ses frais la voiture. Le lendemain,
après avoir constaté que la voiture n'avait pas été repeinte et que le
requérant s'attelait à d'autres oeuvres, le policier se serait énervé ;
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une dispute aurait alors éclaté entre les deux hommes. Au cours de
celle-ci, F._______ aurait été mortellement blessé par un coup de feu
tiré par le policier. Celui-ci aurait immédiatement fui les lieux.
Quelques temps plus tard, après avoir emmené son fils à l'hôpital, le
requérant serait retourné à son domicile, se serait muni d'une arme à
feu (un pistolet de type Makarov), se serait rendu au domicile du
policier, l'aurait attendu devant sa maison pendant environ 30 minutes
et l'aurait abattu de quatre coups de feu. Il aurait appris par la suite
qu'il avait également sévèrement blessé à cette occasion une tierce
personne (une femme). Le dimanche suivant, son beau-père lui aurait
appris que sa maison avait été incendiée et saccagée. Le requérant
pense qu'il s'agit d'un acte de vengeance des membres de la famille
du policier.
C.b.b A l'appui de sa demande, le requérant a produit une carte
d'identité et la carte de naissance de C._______.
D.
Entendue le 12 janvier 2005 et plus particulièrement sur ses motifs
d'asile le 19 janvier suivant, B._______ a indiqué parler le portugais
(langue de l'audition) et le kimboundou, être née à D._______
(Angola), être ressortissante angolaise, de confession catholique,
avoir été élevée par une tante à la suite du décès de sa mère et avoir
épousé selon la tradition A._______ en mai 2000.
D.a Elle a fait valoir, en substance, qu'un client mécontent de son
époux avait ouvert le feu en direction de leur logement le 4 décembre
2004 et avait blessé mortellement à cette occasion à la tête son fils
F._______ (né ...). Il serait mort à l'hôpital. Son époux aurait par la
suite tué ce client et aurait blessé à cette occasion une femme. Depuis
lors, les requérants fuiraient la justice de leur pays, respectivement la
vengeance des membres de la famille du policier.
D.b A l'appui de sa requête, elle a déposé une carte d'identité péri-
mée (remplie à la main) et un document indiquant qu'elle serait une
orpheline de guerre.
E.
Par décision du 26 janvier 2005, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile des requérants,
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a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette me-
sure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que les requérants ne fai-
saient pas valoir des motifs correspondant aux critères énumérés à
l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinion politiques
et que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et
possible. La vraisemblance des motifs d'asile, bien que sujette à cau-
tion, n'a pas été examinée.
F.
Par acte du 23 février 2005, les requérants ont recouru contre la déci-
sion précitée. Ils concluent à son annulation en matière d'asile et de
renvoi. Ils soutiennent que le meurtre d'un policier revêtirait nécessai-
rement un caractère politique en Angola.
Le 18 mars 2005, ils se sont acquittés du montant, par Fr. 600.-, de
l'avance des frais de procédure présumés fixée le 3 mars précédent.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 16 mars 2009. A cette occasion, l'office fédéral a
relevé que les recourants s'étaient contredits dans leur mémoire de
recours et qu'ils avaient constamment évoqué les faits de manière
superficielle.
H.
Le 18 mai 2009, sur invitation du Tribunal, les recourants ont indiqué
qu'ils comptaient fournir « dans un futur proche » de nouveaux moyens
de preuve, mais qu'ils étaient retardés par le caractère « sensible » de
certains de ces documents. Pour le surplus, ils ont déposés différents
courriers attestant de leur intégration en Suisse, en particulier celle de
leur enfant.
I.
I.a Le 27 août 2009, le Tribunal a indiqué aux recourants qu'ils enten-
daient examiner la vraisemblance des motifs invoqués, parce que le
recourant avait varié dans l'indication des données personnelles de
leur fils décédé, que les circonstances de leur départ d'Angola étaient
sujettes à caution et qu'ils n'avaient produit, malgré les mois écoulés,
aucun élément de nature à établir le décès de leur fils.
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I.b Le 12 septembre 2009, le recourant a indiqué qu'il avait été mis
sous pression par les circonstances de son précédent voyage jusqu'en
Suisse et qu'il avait été impressionné lors de son audition par la pré-
sence de policiers ; il aurait dès lors mélangé quelques dates. Pour le
surplus, les recourants affirment qu'ils auraient eu la chance de béné-
ficier d'une connaissance qui aurait pu leur permettre d'embarquer à
bord d'un navire très rapidement.
I.c Le 12 octobre 2009, ils ont produit un bulletin de décès, selon
lequel leur fils aîné serait décédé le (...).
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été
dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal adminis-
tratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Le nou-
veau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
2.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50
al. 1 PA, applicable à l'époque), le recours est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
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dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables
lorsqu'elles présentent une substance suffisante et qu'elles sont en
elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux
exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne
doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que
chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en
mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21
consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA
1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations doivent également être
cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points
importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et
ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou
l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître
crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés.
4.
4.1 En l'espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par les
recourants lors de la procédure de première instance, ainsi qu’au
cours de la procédure contentieuse, amène le Tribunal à conclure que,
hormis des allégations de caractère général, aucun élément de preuve
soumis à son examen, de nature à nécessiter plus d'investigations, ne
permet de rendre vraisemblable l'exposition des recourants à de sé-
rieux préjudices en Angola.
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4.2 Ainsi, si les recourants soutiennent avoir perdu dans des circons-
tances tragiques leur fils aîné, être recherché pour le meurtre d'un po-
licier, avoir reçu des menaces de mort de la part des membres de la
famille de cette personne et avoir perdu leurs biens, ils ne produisent
néanmoins pas d'éléments suffisamment probants au soutien de leurs
allégations.
Leurs déclarations ne sont en particulier pas suffisamment précises
pour rendre vraisemblables les risques encourus personnellement et,
malgré un séjour ininterrompu de plus de quatre ans en Suisse et un
réseau social et familial en Angola, il n'est nullement établi qu'ils fe-
raient l'objet de menaces en Angola ou d'un quelconque mandat de re-
cherche. Le recourant admet en outre avoir déjà dans le passé
consciemment trompé les autorités suisses sur les motifs de son sé-
jour en Suisse, ainsi que sur son identité. Dans ces circonstances, on
ne saurait dès lors donné une importance décisive à l'acte de décès
produit le 12 octobre 2009, lequel ne présente au demeurant pas une
garantie suffisante d'authenticité.
4.3 L'on relèvera en outre, comme l'a observé l'ODM, que les circons-
tances alléguées de leur départ sont invraisemblables. Il n'est ainsi
pas plausible qu'ils ignorent tout du navire utilisé pour quitter l'Angola,
à commencer par son nom ou son pavillon (cf. p.-v. d'audition du
19 janvier 2005 [ci-après : pièce ODM B9/9], p. 3 rép. 11 ss). Il est
également largement convenu qu'ils prétendent ne pouvoir décrire leur
traversée et leur arrivée en G._______, prétextant qu'ils n'auraient pas
été autorisés à monter librement sur le pont du bateau, respecti-
vement qu'ils auraient accosté de nuit. Enfin, à les écouter, ils
n'auraient de surcroît pas personnellement financé ou organisé leur
départ, lequel aurait par ailleurs pu se concrétiser en l'espace d'un
seul week-end prolongé.
4.4 En définitive, le récit des recourants doit donc être considéré com-
me invraisemblable, ceux-ci n'ayant assorti leurs allégations d'aucune
justification de nature à établir qu'ils se trouveraient exposés à un ris-
que réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en Angola.
4.5 Au vu de ce qui précède, la question de savoir si le meurtre d'un
policier angolais, même dépourvu de mobile politique, serait regardé
par les autorités de ce pays comme une manifestation d'opposition à
l'autorité susceptible d'entraîner des persécutions peut dès lors de-
meurer indécise.
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4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la re-
connaissance de la qualité de réfugié des recourants et le rejet de leur
demande d'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou
encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. Torture, RS 0.105]).
6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu
vraisemblable que leur retour à D._______ (Angola) les exposerait à
un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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6.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être rai-
sonnablement exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè-
tement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece-
voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha-
bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en
soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF
2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA
2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ;
JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid.
7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kom-
mentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwalts-
praxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
6.3.1 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des ressortissants
angolais est en principe raisonnablement exigible à Luanda et dans
les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila,
Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et
Zaïre. Les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont en effet
pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires
impérieuses, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui
y avaient leur dernier domicile ou y disposent de solides racines
(cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7).
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6.3.2 En l'occurence, il est certain qu'en regagnant leur pays d'origine,
les recourants vont devoir s'adapter, respectivement se réadapter, à
un type d'existence très différent de ce qu'ils ont connu ces quatres
dernières années en Suisse. Ils n'apportent néanmoins pas une
justification suffisamment probante pour établir qu'ils seraient exposés
à des circonstances propres à mettre leur vie ou celle de leur enfant
en danger. Les recourants regagneront d'ailleurs un milieu
socioculturel qui est loin de leur être inconnu, puisqu'ils y ont vécu de
longues années avant de venir en Suisse, et en particulier les années
décisives de leur adolescence ; quant à leur fils, il est, vu son jeune
âge (...), encore lié à ses parents de manière suffisamment étroite
pour que ceux-ci puissent l'appuyer tout au long de cette difficile
transition. A un peu plus de (...), le fils des recourants n'a en effet pas
encore atteint l'âge décisif de l'adolescence, de sorte qu'il ne peut être
question dans son cas d'un déracinement propre à justifier une
mesure de substitution à son renvoi. Il est vrai que les recourants sont
par ailleurs relativement bien intégrés en Suisse et qu'ils se sont
efforcés de subvenir à leurs besoins malgré les difficultés inhérentes à
leur statut. Le Tribunal ne saurait cependant procéder à l’examen de la
cause en prenant en considération une combinaison des critères du
cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) avec ceux
de l'inexigibilité du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). Quand bien même, à leur
retour, les recourants se heurteraient à des difficultés de réintégration
inhérentes à la situation économique et sociale prévalant en Angola, il
ne s'agit dès lors pas là encore de circonstances propres à mettre leur
vie ou celle de leur enfant en danger (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7).
En l'état et après une pesée des intérêts en présence, il ne ressort en
conséquence du dossier aucun élément d'ordre personnel ou général
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants à
D._______ (Angola) impliquerait pour eux une mise en danger
concrète. Au demeurant, ils pourront s'informer auprès des autorités
cantonales compétentes des conditions d'octroi d'une aide financière
au retour (cf. art. 93 LAsi), ainsi que des possibilités concrètes
d'obtenir un appui pour les premiers temps de leur réinstallation.
6.3.3 L'exécution du renvoi des intéressés doit donc être considérée
comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7).
Le Tribunal relèvera néanmoins que des cas de rigueur ont déjà été
admis s'agissant de personnes financièrement autonomes, bien
intégrés sur les plans social et professionnel, avec un jeune enfant
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scolarisé en Suisse depuis plusieurs années et qui se sont comportés
jusqu'ici tout à fait correctement. Il appartient toutefois aux recourants,
le cas échéant avec l'aide d'un mandataire professionnel, de solliciter
auprès des autorités cantonales compétentes l'examen des conditions
préalables à la reconnaissance d'un tel cas de rigueur (art. 14 LAsi).
6.4 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants
pour rentrer dans leur pays d'origine ou, à tout le moins, ils sont en
mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la repré-
sentation de leur pays d'origine, comme ils en sont tenus (art. 8 al. 4
LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également pos-
sible (art. 83 al. 2 LEtr).
6.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils seront entièrement
compensés avec l'avance de frais du même montant versée le
18 mars 2005.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de
frais déjà versée en date du 18 mars 2005.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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