Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3978/2011
A r r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, son épouse
B._______, leur enfant
C._______,
Kosovo,
représentés par Me Christophe Tafelmacher, avocat, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 juin 2011 / N (…).
E3978/2011
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Faits :
A.
Le 24 août 2009, A._______ et sa famille ont déposé une demande
d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a exposé
qu'il appartenait, comme son épouse, à la communauté gorani et était
originaire de D._______ (commune de J._______). Il aurait exploité à
Vitina une boulangeriepâtisserie fondée par son grandpère sur un
terrain alloué par la commune ; l'intéressé aurait succédé, en compagnie
de son frère, dans la gestion du commerce de son père, qui restait
propriétaire officiel.
A partir de 2000, le requérant et les siens se seraient trouvés en butte à
l'animosité de la population albanaise. A._______ aurait été en plusieurs
occasions la cible d'actes d'extorsion commis par des groupes activistes
albanais, à qui il aurait dû remettre de fortes sommes, atteignant une fois
13.000 DM ; parallèlement, la commune de Vitina lui aurait infligé
plusieurs amendes injustifiées, pour infractions à la législation sanitaire
ou d'autres prétextes peu clairs, et fait payer plus cher l'eau et l'électricité.
Le 3 septembre 2002, la terrasse de son commerce aurait été détruite,
sous prétexte de mesures d'urbanisme.
Le 15 juin 2009, l'intéressé aurait reçu une décision de la commune de
Vitina ordonnant la destruction de son commerce pour le 18 juin, sous
prétexte qu'il n'était pas propriétaire du terrain, et que la construction était
donc illégale. Il aurait aussitôt requis du Tribunal de Vitina une
ordonnance de suspension, laquelle aurait été rendue le 17 juin ; ce
même jour cependant, soit avant le terme fixé, la police serait intervenue
avec une pelleteuse et aurait procédé à la destruction prévue.
L'intéressé et son frère, assistés de l'avocat E._______, auraient saisi en
vain le Tribunal de Vitina, puis tenté de se plaindre aux autorités
européennes (Eulex), lesquelles auraient refusé d'intervenir ; l'appel aux
responsables de la communauté gorani n'aurait pas eu plus d'effet. Avec
sa famille, il serait alors revenu à D._______ et se serait installé dans la
maison d'un oncle domicilié en Suisse. Le 21 août 2009, il aurait quitté le
Kosovo et gagné la Suisse avec sa famille.
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A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé deux DVD montrant la
destruction de son commerce, quatre photographies représentant la
terrasse détruite, plusieurs documents anciens attestant de la propriété
de la famille A._______ sur le terrain litigieux, une copie de la demande
de suspension du 15 juin 2009 et un extrait cadastral du 22 juin suivant
indiquant que le terrain était désormais propriété de la commune ; il a
également produit deux attestations d'appartenance à l'Initiative
citoyenne des Goranis (Gradanska Inicijativa Gore, GIG) concernant lui
même et sa femme.
Egalement entendue, B._______ a dit être née à F._______ et comme
son mari appartenir à la communauté gorani. Tenue à l'écart par la
population albanaise de Vitina et fréquemment prise à partie, elle aurait
cessé de sortir. En avril 2008, l'intéressée aurait fait une fausse couche
suite à une erreur médicale commise par un médecin albanais. Soignée
dans un hôpital albanais, elle aurait subi une intervention chirurgicale
sans anesthésie.
C.
Le 21 septembre 2010, le mandataire des intéressés a demandé à l'ODM
que soient versés au dossier plusieurs documents produits à l'appui de la
demande d'asile du frère de son mandant, G._______. Parmi ces
documents figurent la requête de renseignement, adressée par l'ODM, le
12 mai 2010, à la représentation suisse au Kosovo dans le cadre de
l'examen de la demande d'asile de G._______, les résultats de dite
enquête ainsi que la prise de position, consignée par G._______ et
A._______, du 17 septembre 2010.
Selon l'enquête de l'ambassade, la maison de famille des intéressés se
trouvait à D._______, où résidaient plusieurs proches. Après quelques
années de bonnes relations avec la commune, le commerce qu'exploitait
l'intéressé à Vitina avait été détruit de manière précipitée dans le cadre
d'un réaménagement urbain, ce qui laissait la famille sans ressources.
Une demande de compensation n'avait pas encore donné de résultats, et
un arriéré de taxes de 12.000 DM était réclamé au requérant. Selon les
informations recueillies, la discrimination contre les Goranis avait joué un
rôle, tous les membres de cette communauté ayant quitté Vitina. A été
jointe au rapport une copie de la décision du 15 juin 2009, ordonnant la
destruction de la boulangerie, vu l'absence de titre de propriété valable.
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Dans sa prise de position devant l'ODM, le recourant a rappelé que la
destruction de sa terrasse en 2002, puis de son commerce sept ans plus
tard, constituaient clairement des mesures destinées à le chasser de
Vitina en raison de son origine gorani, comme le montrait la violation de
l'ordonnance de suspension rendue par le Tribunal. Le requérant a
déposé une copie de cette dernière, du 17 juin 2009, et de la demande
de suspension datée de l'avantveille, ainsi que plusieurs photographies
du bâtiment détruit ; il a précisé qu'aucune procédure d'expropriation
n'avait été engagée, et qu'il n'avait pu trouver aucune aide contre
l'arbitraire commis.
D.
Par décision du 8 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par les intéressés tant en raison d'invraisemblance que du manque de
pertinence de leurs motifs. L'Office a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 14 juillet 2011, les époux
A._______ ont fait valoir leur mauvais état de santé que l'ODM n'avait
pas entrepris d'éclaircir et qui contreindiquait un retour au Kosovo. Ils ont
par ailleurs fait valoir l'existence d'une persécution motivée par des
raisons ethniques, abondamment prouvée, le harcèlement infligé sur une
longue durée ayant laissé chez eux de nombreuses séquelles ; ce
comportement était symptomatique des conditions de vie que
connaissaient les Goranis.
Les intéressés ont encore relevé que le caractère arbitraire de la
destruction de la boulangerie étant bien établi, leur qualité de
propriétaires étant incontestable, cet acte avait en réalité pour objet de
les obliger à quitter Vitina ; pour arriver à ce but, les autorités municipales
n'avaient pas hésité à violer une décision de justice. En outre, les
requérants n'avaient pu trouver aucun soutien des autorités
internationales. Ils ne disposaient pas non plus d'un réseau social et
familial suffisant en cas de retour, vu leur état de santé. Ils ont conclu à
l'octroi de l'asile et au nonrenvoi de Suisse, et ont requis l'assistance
judiciaire totale.
Ont été joints au recours deux rapports médicaux relatifs à A._______,
datés du 23 décembre 2010 et 4 mars 2011. Il en ressort notamment que
l'intéressé souffre d'un syndrome de stress posttraumatique (PTSD) et
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d'une dépression réactive aux événements vécus et que depuis 2009, il
présente l'état d'angoisse, d'irritabilité et de tristesse permanent associé à
des troubles du sommeil et de l'appétit. Depuis 15 décembre 2010, date
de sa première consultation médicale (en urgence), l'intéressé fait l'objet
d'une prise en charge psychothérapeutique régulière associée à la prise
de médicaments (antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères). Un cadre
sécurisant étant indispensable, un retour au Kosovo et la consécutive
interruption du traitement entraîneraient une aggravation de l'état et,
corrélativement, un danger de suicide ; le renvoi était donc contre
indiqué.
Ont également été déposés trois rapports médicaux relatifs à B._______,
datés du 23 février 2011, 8 mars 2011 et 13 juillet 2011. Le premier pose
chez l'intéressée le diagnostic d'un état dépressif sévère associé aux
troubles d'adaptation. Il en ressort par ailleurs que, suivie régulièrement
depuis le mois de mai 2010, la recourante a été hospitalisée, le 11 janvier
2011, suite à une tentative de suicide par médicaments. Le traitement est
analogue à celui de son époux et les risques en cas de retour sont les
mêmes.
Enfin, les recourants ont également produit : une attestation du 20
décembre 2010 signée de l'avocat H._______, selon qui le Tribunal de
Vitina n'a toujours pas statué sur la plainte déposée à la suite de la
destruction du commerce, les autorités internationales se déclarant par
ailleurs incompétentes ; des copies des autorisations de séjour délivrées
par les autorités françaises, le 16 février 2010, à l'oncle du recourant
I._______ et à son épouse, au titre de l'asile ; 14 reçus remis au
recourant, entre 2000 et 2005, par une organisation du nom de MMK,
pour des sommes de divers montants ; un DVD contenant un film intitulé
"La Guerra infinita" et diffusé par la chaîne de télévision italienne Rai 3.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 16 septembre 2011, les intéressés pouvant recevoir au
Kosovo le traitement nécessaire. L'Office a par ailleurs souligné que l'acte
de recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau,
susceptible de modifier la décision prise.
G.
a. Faisant usage de leur droit de réplique, le 18 novembre 2011, les
recourants ont fait valoir que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, ils
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ont assorti leur recours d'une série de documents nouveaux, susceptibles
d'influencer l'issue de leur cause. L'Office aurait ainsi dû revenir sur la
problématique de la vraisemblance de leurs motifs d'asile et reconsidérer
la question de la qualité de réfugié. A l'appui de leur argumentation, ils
ont cité l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E425/2011 du 10
novembre 2011, rendu dans l'affaire de G._______, frère de l'intéressé et
se fondant sur le même état de faits que le cas d'espèce. Ils ont relevé
que, dans l'arrêt précité, le Tribunal avait considéré les événements
rapportés comme véridiques ou, en tout cas, vraisemblables.
Les époux ont par ailleurs fait grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte
de la reconnaissance, par l'autorité française, de la qualité de réfugié de
I._______, l'oncle de l'intéressé. A titre de mesure d'instruction
complémentaire, ils ont invité le Tribunal à interpeller les autorités
françaises pour qu'elles fournissent les motifs qui les ont conduites à
accorder asile à I._______ et à sa famille.
b. Dans un deuxième temps, les intéressés ont déclaré que la seule
possibilité qui s'offrait à eux pour échapper aux persécutions qui les
menaçaient était une fuite du Kosovo. Ils ne disposeraient d'aucune
alternative de refuge interne : d'une part, les autorités du nouvel Etat
kosovar ne seraient pas en mesure d'offrir une protection contre la
perpétration d'actes illicites, visant des membres de minorités ethniques,
d'autre part, une telle protection ne serait, non plus, assurée par les
missions d'organisations internationales (EULEX, KFOR).
c. Dans un troisième temps, les recourants ont allégué que l'ODM n'avait
pas instruit suffisamment la question de leur état de santé ; or les
certificats médicaux à disposition mettaient clairement en lumière
l'existence d'un traumatisme dérivant d'une persécution de nature
ethnique. Un retour était donc contreindiqué, d'abord en raison des
problèmes que continuerait de poser aux intéressés leur origine, et
ensuite à cause de l'impossibilité de recevoir au Kosovo les soins
nécessaires, vu l'insuffisance des infrastructures de santé. Le seul retour
au Kosovo serait donc de nature à aggraver l'état des recourants, leur
traumatisme risquant, dans une telle hypothèse, de se retrouver réactivé.
Deux rapports médicaux ont été joints à la réplique. Le premier, du 18
novembre 2011, confirme chez le recourant le diagnostic d'un état anxio
dépressif sévère. Il fait état d'absence d'une amélioration significative de
l'état de santé de l'intéressé et souligne qu'une interruption du suivi
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psychiatrique régulier risque de provoquer une aggravation du syndrome
dépressif allant de la somatisation au risque d'un comportement auto
agressif.
Le second, du 14 novembre 2011, fait état d'une péjoration de l'état de
santé de la recourante, notamment de l'augmentation de la
symptomatologie dépressive et anxieuse. Selon les médecins, une
interruption de la psychothérapie et du traitement médicamenteux
pourrait entraîner une décompensation psychique sur un mode anxio
dépressif avec risque de passage à l'acte suicidaire.
Selon les deux rapports, un retour au Kosovo apparaît exclu pour les
recourants, ce d'autant plus qu'aucune prise en charge correcte des deux
époux ne peut y avoir lieu. L'état psychique des intéressés n'est par
ailleurs pas suffisamment stabilisé pour permettre un éventuel retour
dans leur pays d'origine où ils risquent d'être exposés à une réminiscence
des traumatismes vécus.
H.
Le 7 décembre 2011, les recourants ont complété le dossier par
l'attestation médicale du 23 février 2011, établie en raison de
l'hospitalisation de la recourante, en janvier 2011, suite à une tentative de
suicide.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure d'établir la
pertinence de leurs motifs.
3.2. Au vu des éléments de preuve figurant au dossier (documents
fonciers, décisions administratives, actes judiciaires, photographies), le
Tribunal admet que le récit est, dans ses grandes lignes, conforme à la
vérité. Il est ainsi établi que le recourant et sa famille exploitaient depuis
longtemps une boulangerie à Vitina, et que celleci a été détruite par
décision de la commune, en dépit des démarches entamées par
l'intéressé et ses proches auprès des autorités judiciaires.
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Malgré les confusions qui marquent l'étendue et les limites des droits de
propriétés au Kosovo, relevées par l'ODM, le Tribunal considère
cependant comme plausible que la destruction du commerce exploité par
A._______ ait trouvé son origine dans son appartenance à la
communauté gorani, et non dans un simple litige foncier. En effet, il
apparaît que la famille A._______ détenait un droit d'usage, sinon de
propriété en bonne et due forme, sur le terrain et le commerce en cause ;
par ailleurs, la manière dont les autorités communales ont agi, en
n'avertissant les intéressés que trois jours avant la destruction du
magasin, puis en procédant à celleci avant même la fin de ce très court
délai, au mépris d'une décision de justice, permet d'admettre qu'il ne
s'agissait pas en l'occurrence, comme l'affirme l'ODM, d'un simple litige
de propriété. Dès lors, dans le contexte kosovar, il est probable que ces
mesures aient été inspirées par des motifs en rapport avec l'origine
ethnique des recourants.
Plaident dans le même sens les manœuvres d'extorsion dont A._______
semble avoir été la victime depuis 2000, et ceci bien que les éléments de
preuve produits soient très antérieurs à son départ ; en effet, il a été
constaté en de nombreuses occasions que les organisations
autonomistes albanaises se livraient à ce type d'actes de racket contre
les membres des minorités ethniques du Kosovo. Le rapport provenant
de la représentation diplomatique suisse, même s'il ne permet aucune
conclusion claire et même s'il ne répond pas précisément aux questions
posées par l'ODM, n'exclut pas non plus la possibilité d'un harcèlement
ourdi par les autorités communales et motivé par des motifs ethniques.
3.3. Les époux A._______ n'ont cependant pas été menacés de manière
pressante dans leur vie ou leur intégrité corporelle, les préjudices subis
se limitant à des dommages matériels (la destruction du magasin) et à
des marques d'animosité de la population (art. 3 al. 2 LAsi) ; il ne s'agit
donc pas de préjudices directs, qu'on pourrait qualifier de graves au sens
de la loi. A ce titre, il convient de préciser qu'aucun élément du dossier ne
permet d'associer directement les problèmes rencontrés par l'intéressée
à l'hôpital à ses origines ethniques.
Dans le cas d'espèce, il n'est certes pas exclu que les intéressés aient
été les victimes d'une pression psychique insupportable, à savoir telle
qu'elle aurait rendu quasi impossible la poursuite d'une vie conforme à la
dignité humaine, si bien que la seule issue aurait été la fuite (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
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matière d’asile [JICRA] 1993 n°10 consid. 5e p. 65 ; 1996 n° 29 consid.
2h p. 282) ; leur état de santé tend à renforcer cette hypothèse. Vu ce qui
suit, cette question toutefois peut rester indécise.
3.4. En effet, contrairement à ce que les intéressés avancent dans la
réplique, il n'apparaît pas, pour plusieurs raisons, que les événements
traversés par eux ne leur aient laissé d'autre issue que la fuite du Kosovo.
3.4.1. En premier lieu, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur
ce point celle de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile (CRA), la Mission internationale des Nations Unies au Kosovo
(MINUK, remplacée en avril 2009 par la mission EULEX) et la Force de
maintien de la paix au Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de
protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune
persécution systématique de cellesci (cf. notamment arrêts D6827/2010
du 2 mai 2011 et réf. citées, ainsi que JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p.
180).
Cette analyse reste d'actualité, même après la déclaration
d'indépendance du Kosovo (cf. arrêts du Tribunal D3685/2009 du 20
août 2009 p. 5 et 6, D3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 p. 6
et D4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5), les autorités du nouvel Etat ne
renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement
répréhensibles et offrant donc, en principe, une protection appropriée
pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit
l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf.
notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22
juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; idem,
Kosovo, octobre 2009, p. 1617).
Le Tribunal rappelle que la jurisprudence précitée a récemment été
confirmée par son arrêt E425/2011 du 10 novembre 2011, auquel les
recourants font par ailleurs allusion dans la réplique. En l'espèce, le
Tribunal constate qu'aucune circonstance ne justifie de s'en éloigner. Elle
reste en conséquence d'actualité.
En l'occurrence, il incombait dès lors, aux intéressés de saisir les
instances internationales en charge de l'ordre public au Kosovo, ce qu'ils
n'apparaissent pas avoir fait ; il n'en n'ont du moins pas apporté la
preuve. De même, il ressort de leur récit que le Tribunal de Vitina avait
donné suite à leur demande de suspension, et qu'une plainte déposée
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par le recourant, sembletil contre la commune, est toujours en suspens
devant cette instance ; les intéressés ne peuvent donc prétendre qu'ils
étaient démunis de tout moyen de défense contre l'acte d'arbitraire qui les
a frappés.
Contrairement aux arguments articulés par les intéressés dans la
réplique, on ne peut en conséquence parler, en l'espèce, d'une
persécution menée par l'entier de l'appareil d'Etat ou avec sa connivence,
le cas échéant par des tiers bénéficiant de sa tolérance (cf. JICRA 2006
n° 18 consid.10.210.3, p. 202204).
3.4.2. Par ailleurs, il apparaît que les problèmes rencontrés par les
recourants se sont limités à la localité de Vitina. Ceuxci, cependant, n'ont
pas rencontré de difficultés lors de leur séjour à D._______, dans la
commune de J._______, d'ailleurs peuplée par un grand nombre de
Goranis ; comme ils l'ont affirmé et ce que confirme d'ailleurs le rapport
d'ambassade, plusieurs proches de l'époux y résident depuis leur départ
de Vitina.
La jurisprudence a admis que les musulmans slaves du Kosovo, en
particulier les Goranis, ne couraient pas de risques dans les
circonscriptions de J._______, Prizren, Gjakove et Pej (JICRA 2002 n° 22
p. 177ss, arrêts du Tribunal D6827/2010 et réf. citées). Cette
jurisprudence est toujours d'actualité, la situation des musulmans
serbophones s'étant même améliorée depuis lors, au point que ce constat
est dorénavant valable dans son principe sur tout le territoire du Kosovo,
à l'exception de la région de Mitrovica.
In casu, les recourants viennent de la commune de J._______, où ils ont
vécu avant leur départ et ont toujours leurs racines. Selon les
informations dont dispose le Tribunal (cf. notamment Kosovo
Communities profiles, Organization for Security and Cooperation in
Europe [OSCE], Mission in Kosovo, 02/2011), la municipalité de
J._______ est constituée d'une majorité d'Albanais, avec une très forte
minorité de Goranis. Les membres de la communauté gorani dans la
région ne connaissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer,
s'exprimer dans leur langue auprès de l'administration, ou encore pour
avoir accès aux services publics, aux soins médicaux, à l'éducation, à
l'aide sociale et à la propriété. Concernant plus particulièrement la ville de
J._______, les Goranis de retour au pays peuvent bénéficier d'une aide à
la reconstruction d'habitations, de l'aide sociale et d'une aide alimentaire.
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Ces aides sont notamment fournies par des organisations internationales,
comme le Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP)
et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).
Dans ces conditions, le Tribunal considère donc que la région de
J._______ représente une alternative de refuge interne remplissant les
conditions strictes mises par la jurisprudence (JICRA 1996 n° 1 p. 1ss) :
en effet, les intéressés y seraient non seulement totalement à l'abri des
persécutions, directes ou indirectes, pouvant les menacer à Vitina ou
dans les autres régions du Kosovo, mais n'y risqueraient pas d'y être
renvoyés. De plus, ils ne courraient pas, sur ce lieu de refuge, un risque
de persécution d'origine cette fois locale, ou de pressions de nature à leur
rendre la vie quotidienne si difficile qu'ils ne pourraient résider dans la
région de manière durable (ibidem consid. 5c p. 67 ; cf. également
MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne
1999, p. 7071 ; OSAR, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi,
Berne 2009, p. 189191).
3.5. Le Tribunal constate au demeurant qu'il ne peut tirer aucune
conclusion du statut de réfugié reconnu à l'oncle du recourant par les
autorités françaises, les motifs de cette décision étant inconnus ; il
incombait, le cas échéant, à l'intéressé de les faire valoir. Le Tribunal
observe au passage qu'il appartient aux demandeurs d'asile de rendre
vraisemblables les faits qu'ils allèguent.
3.6. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E3978/2011
Page 13
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
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6.2. L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en
Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou
de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ;
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme
conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on
trouve en Suisse (JICRA] 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé devait se dégrader très rapidement
au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
A ce sujet, le Tribunal constate que les troubles de santé touchant les
recourants sont suffisamment documentés et qu'aucune instruction
complémentaire n'est nécessaire.
6.3. Le système de santé publique du Kosovo étant toujours en phase de
reconstruction depuis la fin de la guerre, son niveau laisse encore à
désirer.
6.3.1. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment
OSAR, Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Berne, 1er
septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système
d'assurancemaladie publique, de sorte que seuls des contrats privés
peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et
ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement
fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains
groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les
élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les
bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits,
en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas
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toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois
parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité.
Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir
les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité),
secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique
Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale,
les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques
publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les
pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. Seuls certains
médicaments de base sont distribués gratuitement.
La commune de J._______, d'où sont originaires les recourants, propose
la gratuité des soins médicaux à certains groupes de personnes, comme
les bénéficiaires de l'aide sociale. La ville dispose par ailleurs d'un centre
médical susceptible d'intervenir en cas d'urgence médicale, par l'envoi
d'une ambulance notamment (cf. à ce propos Kosovo Communities
profiles, Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE],
Mission in Kosovo, Kosovo Gorani, 02/2011, p. 11s.).
Concernant l'accès aux soins médicaux, les membres des groupes
minoritaires gorani et bosniaque ne connaissent en principe pas de
problèmes particuliers. Il arrive certes que le personnel albanais montre
une certaine réticence à leur venir en aide, comme cela peut se produire
avec d'autres minorités. Néanmoins, les améliorations à cet égard sont
constantes (cf. Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit. p.
18).
6.3.2. En ce qui concerne le système de santé mentale, sa réhabilitation
est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière
sont en effet importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles
d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore
insuffisants. Le pays manque de professionnels qualifiés, et le système
actuel de formation est sousdéveloppé, particulièrement en dehors de la
capitale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un psychiatre pour
90'000 habitants, un employé du secteur de la santé mentale pour 40'000
habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible nombre d'assistants
sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la
demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation,
lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas.
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Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire
pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé
Mentale), dont un à Prizren. En outre, certains hôpitaux généraux
disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des
cas de psychiatrie aiguë, ce qui est le cas également à Prizren.
Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures
appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes,
dont Prizren. Ces établissements peuvent loger des personnes atteintes
de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés
et leur proposer un soutien thérapeutique et sociopsychologique (cf.
Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit. p. 12ss).
6.4. Dans ce contexte, il n'est pas du tout assuré que les intéressés
seront en mesure de recevoir le traitement nécessaire. En effet, si la
fourniture de médicaments ne devrait pas poser de problèmes
insurmontables, il ressort des différents rapports médicaux déposés que
les deux époux ont besoin d'une prise en charge psychothérapeutique
intensive et d'un suivi constant, vu la gravité des troubles qu'ils
manifestent ; leur état ayant tendance à s'aggraver, la nécessité de cette
assistance ne pourra qu'augmenter, et ceci à court terme.
Comme on l'a vu, l'état des ressources de la médecine psychique au
Kosovo est encore rudimentaire, une prise en charge complète n'étant à
la rigueur possible qu'à l'hôpital universitaire de Pristina (clinique
neuropsychiatrique), mais dans une mesure que les possibilités pratiques
rendent très limitée, et d'un accès difficile (cf. OSAR, KosovoEtat des
soins de santé, juin 2007). Il est dès lors très improbable que les
recourants aient accès aux soins indispensables, en tout cas rapidement,
ce d'autant plus qu'ils seraient en pratique contraints de s'installer à
D._______, et continueraient à assumer la charge de leur enfant.
La question ne se limite cependant pas à la disponibilité d'une éventuelle
prise en charge : selon les thérapeutes en charge des époux A._______,
qui ont insisté sur ce point (cf. avant tout le rapport du 16 juin 2011), il
existe un risque grave et pressant pour la survie même des intéressés en
cas de retour au Kosovo. Dans une telle hypothèse, il y aurait en effet un
danger aigu de réactivation des traumatismes subis dans le passé, qui
pourrait, avec une grande probabilité, entraîner chez eux une réaction
suicidaire. Le Tribunal ne peut écarter sans raisons solides les
avertissements réitérés des praticiens en charge des recourants,
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particulièrement de l'épouse, qui mettent en lumière les risques très
sérieux, voire vitaux, qu'entraînerait l'exécution du renvoi.
Dès lors, vu ces carences des infrastructures médicales, un risque grave
et sérieux de dégradation de l'état psychique des intéressés existe dans
l'hypothèse d'un retour au Kosovo. A cela s'ajoute que leurs perspectives
de réinsertion professionnelle sont mauvaises, le mari ayant perdu le
commerce qui le faisait vivre, et l'aide de ses proches restés à D._______
ne pouvant guère suppléer à cette perte de revenu ; les époux ne
seraient donc pas non plus en mesure d'assumer les frais d'un éventuel
traitement.
6.5. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit donc être considérée
comme inexigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs
défavorables affectant les intéressés, il y a lieu de prononcer leur
admission provisoire ; celleci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al.
1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les
risques sérieux qu'ils courent actuellement en cas de retour.
7.
7.1. En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au
prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur
ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer
l'admission provisoire des recourants et de leur enfant.
8.
8.1. Les recourants ayant succombé en ce qui concerne l'asile et le
renvoi, les frais de procédure, partiels, devraient en principe être mis à
leur charge. Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le
Tribunal considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur
perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
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Dès lors, au vu du dossier, de la note de frais et de l'admission partielle
du recours, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité (art. 14 al. 2 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), à la somme de Fr. 2800. (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés et de
leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire
des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 2800. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :