B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3979/2015
Ar r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Esther Marti, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), de nationalité indéterminée,
alias A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 21 mai 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 mai 2012, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.
Entendu sommairement le 31 mai 2012, puis sur ses motifs d’asile le
27 mars 2015, le recourant a déclaré, en substance, qu’il était de nationa-
lité érythréenne, d’ethnie tigré, et de religion pentecôtiste. Il serait né à
B._______ (province d’Erythrée, qui n’avait alors pas encore accédé au
statut d’Etat indépendant), de mère éthiopienne et de père érythréen. De
langue maternelle amharique, il ne parlerait que très mal le tigrinya, langue
que ses parents auraient parlée exclusivement entre eux.
En 1985, alors qu’il aurait été âgé de (…) ans, ses parents l’auraient em-
mené avec eux à Addis Abeba, où ils se seraient installés en raison du
manque d’acceptation sociale de leur mariage mixte à B._______. Il aurait
été scolarisé dans la capitale éthiopienne durant sept ans, puis aurait tra-
vaillé.
En l’an 2000, les personnes d’origine érythréennes auraient été averties
par les autorités éthiopiennes de leur prochaine déportation vers l’Erythrée.
Un jour, celles-ci seraient venus chercher le recourant et son père à leur
domicile. Ils auraient alors dû prendre place dans un convoi. Ils auraient
été conduits jusqu’à la frontière érythréenne. Ils y auraient été accueillis
par la Croix-Rouge locale. Ils auraient ensuite été acheminés dans la ville
de leur choix, soit B._______, où ils se seraient installés chez l’oncle pa-
ternel du recourant, C._______. Le recourant aurait communiqué en
langue amharique avec les habitants de sa nouvelle ville de domicile. Il
aurait été fortement déprimé en raison de sa séparation d’avec sa mère,
demeurée à Addis Abeba. Il aurait perdu contact avec elle et en aurait ap-
pris le décès en 2013.
Selon une première version (lors de l’audition sommaire), il aurait quitté
l’Erythrée à l’âge de (…) ans en raison d’une pression grandissante pour
qu’il accomplisse ses obligations militaires et pour des motifs religieux. Se-
lon une seconde version (lors de l’audition sur les motifs d’asile), il l’aurait
quittée en raison de la violence gratuite des soldats. Ainsi, l’assassinat de
son père en l’an 2003 pour une raison inconnue de lui, serait resté impuni.
De plus, il aurait lui-même été battu par des soldats à deux reprises, la
première fois à la sortie de son travail, la seconde, à la fin de l’an 2003,
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après sa participation à un groupe de prière. Cette violence aurait été liée
à l’interdiction par le gouvernement de la religion pentecôtiste à laquelle
son oncle l’aurait initié après le décès de son père. Suite aux violences
endurées en 2003, il n’aurait plus osé pratiquer sa religion en communauté.
En Suisse, il se rendrait tous les dimanches à l’église pour prier.
En janvier 2006, il aurait ainsi quitté B._______ et rejoint Djibouti. Il aurait
renoncé à son projet initial de rejoindre sa mère en Ethiopie. Il aurait gagné
le Soudan, où il aurait vécu deux ans, avant de se rendre en Libye. De là,
il aurait rejoint la Sicile, où il serait arrivé le (…) mai 2012. Trois jours plus
tard, il serait entré en Suisse.
Il aurait été scolarisé jusqu’au septième degré (de sept à quatorze ans) à
Addis Abeba, et n’aurait ni formation ni qualification professionnelles. Il au-
rait bénéficié du soutien de son père, puis de son oncle paternel précité qui
aurait également pris en charge les frais de son départ.
Considéré comme ressortissant érythréen du seul fait de son lieu de nais-
sance et de son ascendance paternelle, il ne bénéficierait pas de la natio-
nalité éthiopienne et ne pourrait en conséquence pas retourner s’installer
en Ethiopie.
Lors de son audition sommaire, il a produit la copie d’un certificat de nais-
sance, portant comme date de délivrance, le 24 avril 2002, ainsi que d’une
carte d’identité, pièces que son oncle lui aurait envoyées en 2008, à
l’époque de son séjour en Libye.
Lors de l’audition sur les motifs, le SEM a attiré l’attention du recourant sur
ses constats relatifs à cette dernière pièce, à savoir : La date de délivrance
serait illisible. L’adresse comporterait les indications inexplicables de « As-
mara, Ville B._______, zoba Asmara ». La photographie dépasserait du
cadre réservé à son apposition. L’inscription du nom du père du recourant
se trouverait à l’emplacement où devrait figurer l’autorité émettrice. Enfin,
cette carte comporterait des erreurs d’orthographe.
Le recourant a déclaré qu’il ne pouvait se procurer ni l’original de sa carte
d’identité, reçu de son oncle en 2008, alors qu’il était déjà en exil, qu’il avait
laissé auprès d’un passeur en Libye ni le laissez-passer qu’il avait obtenu
après son arrivée en 2000 en Erythrée et qu’il avait détruit avant de fuir ce
pays.
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B.
Dans sa décision incidente du 28 avril 2015, le SEM a résumé les raisons,
invoquées en cours d’audition, pour lesquelles il considérait que l’identité
du recourant, en particulier sa nationalité érythréenne, n’était pas établie.
Il a invité celui-ci, par l’intermédiaire de son mandataire nouvellement cons-
titué, à se déterminer à ce propos.
Dans sa détermination du 8 mai 2015, le recourant a exposé qu’il n’avait
pas fait attention aux détails de sa carte d’identité que son oncle avait fait
établir après son départ d’Erythrée, ne connaissant pas ce genre de docu-
ments, et précisé qu’il ne parvenait plus à contacter ni son oncle en Ery-
thrée ni le passeur en Libye qui avait conservé sa carte d’identité comme
garantie de paiement d’un solde de 400 dollars comme prix de son voyage
par bateau en Europe.
C.
Par décision du 21 mai 2015 (notifiée le 26 mai 2015), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile,
a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que le recourant n’avait fourni aucun document susceptible
de prouver son identité, que celle-ci soit éthiopienne ou érythréenne. L’acte
de naissance et la carte d’identité produits en copie étaient dénués de va-
leur probante. La copie de la carte d’identité comporterait d’ailleurs des
indices de manipulation ce qui ferait perdre le recourant en crédibilité per-
sonnelle.
Les déclarations du recourant sur sa déportation en Erythrée en 2000 se-
raient dénuées des détails significatifs d’un vécu. Il n’aurait apporté aucun
élément permettant de rendre vraisemblable son adhésion à la commu-
nauté pentecôtiste, ses déclarations au sujet de ce courant religieux étant
demeurées vagues, sinon erronées. Les préjudices auxquels il aurait été
exposé en 2003 en raison de sa religion ne seraient pas non plus perti-
nents, faute d’une intensité suffisante et d’un rapport de causalité temporel
avec le départ en 2006. Son silence lors de la seconde audition sur un motif
de fuite lié à l’accomplissement de ses devoirs militaires et l’absence de
toute déclaration substantielle à cet égard permettrait de conclure à l’ab-
sence d’un contact concret préalable avec les autorités militaires éry-
thréennes en vue d’un éventuel recrutement.
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Selon le SEM, le recourant aurait pu acquérir la nationalité éthiopienne en
raison de son lien de filiation avec sa mère et de son long séjour en Ethio-
pie, et s’il l’avait acquise, serait censé ne pas l’avoir perdue, puisque ses
déclarations sur les causes et les circonstances de son départ d’Ethiopie
pour l’Erythrée en 2000, puis de son départ d’Erythrée en 2006 ne seraient
pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi.
Ainsi, comme les allégations du recourant devaient être qualifiées d’invrai-
semblables et qu’aucune des deux nationalités (érythréenne et éthio-
pienne) n’était établie par pièce, le SEM a conclu que sa nationalité de-
meurait indéterminée.
Tout en excluant l’existence de la nationalité érythréenne, le SEM a cepen-
dant retenu que « des indices [étaient] de nature à démontrer que [le re-
courant pourrait] disposer de la nationalité éthiopienne ». Partant, il a exa-
miné l’exécution de son renvoi vers l’Ethiopie. Il a considéré que cette me-
sure était licite, raisonnablement exigible et possible. Sur le plan de l’exigi-
bilité, il a relevé que le recourant était jeune, en bonne santé, et qu’il devait
disposer d’un réseau social à Addis Abeba susceptible de lui apporter du
soutien lors de sa réinstallation, puisqu’il avait déclaré y avoir vécu durant
15 ans, soit durant la majeure partie de sa vie.
D.
Par acte du 25 juin 2015, l’intéressé a interjeté recours contre cette déci-
sion. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de
l’asile, et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a
sollicité l’assistance judiciaire totale.
Il a soutenu qu’il avait rendu vraisemblable son expulsion vers l’Erythrée
en 2000, et, partant, l’acquisition de la nationalité érythréenne et la perte
concomitante de la nationalité éthiopienne, qu’il ne pouvait recouvrer. Ses
déclarations sur sa déportation en 2000 vers l’Erythrée seraient claires,
cohérentes, et s’inscriraient dans le contexte historique. En effet, il serait
notoire qu’à partir de mai 1998, les Ethiopiens d’origine érythréenne au-
raient été considérés par les autorités éthiopiennes comme des Ery-
thréens. La nationalité éthiopienne aurait été de facto retirée aux per-
sonnes d’origine érythréenne expulsées vers l’Erythrée. Même dans l’hy-
pothèse où il aurait été théoriquement possible au recourant d’acquérir la
nationalité éthiopienne en raison de son ascendance maternelle, il n’en au-
rait pas eu la possibilité et l’aurait perdu en suivant le sort de son père.
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Dans la pratique, il serait difficile, en cas de perte de la nationalité éthio-
pienne, de la recouvrer, même pour ceux vivant en Ethiopie. Aussi, il aurait
rendu vraisemblable qu’il disposait de la nationalité érythréenne et exclusi-
vement celle-ci.
Il aurait déclaré, lors de ses auditions, ignorer la manière dont son oncle
s’était procuré les deux pièces en question, de sorte qu’on ne pouvait pas
valablement lui reprocher leur production dans le but de tromper l’autorité,
ce d’autant moins que les copies étaient par définition dénuées de valeur
probante.
Ce serait à bon droit que le SEM aurait examiné les motifs d’asile que le
recourant avait invoqués vis-à-vis de l’Erythrée. En revanche, ce serait à
tort qu’il aurait refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié.
En effet, on ne pourrait pas déduire de son manque de connaissances sur
le courant religieux auquel il a déclaré avoir adhéré qu’il n’aurait pas dit la
vérité à ce sujet. En effet, il serait notoire que de nombreux croyants sui-
vraient des rites et des traditions religieuses sans se soucier d’acquérir un
savoir religieux. D’ailleurs, s’il avait inventé son lien avec ce courant reli-
gieux, il n’aurait pas manqué de se renseigner à son sujet afin de se pré-
parer à l’audition. Cela étant, il admettait la validité de l’argument du SEM
quant à la rupture du lien de causalité temporel et à l’absence de perti-
nence du motif religieux de fuite invoqué. Un risque d’une nouvelle inter-
vention des soldats pour des raisons religieuses ne saurait toutefois être
exclu en cas de retour. L’absence de déclarations substantielles sur les
pressions subies par le recourant en vue de son recrutement serait impu-
table au SEM, qui n’aurait pas posé des questions concrètes à ce sujet lors
de la seconde audition ; en effet, que le SEM ait exigé du recourant de faire
des déclarations précises n’aurait pas suffi, son rôle allant au-delà. En dé-
finitive, pour toutes les raisons mentionnées ci-avant, le départ illégal d’Ery-
thrée aurait été rendu vraisemblable. Considéré comme un acte d’insou-
mission, le recourant serait sévèrement puni par les autorités érythréennes
en cas de retour en Erythrée, pour des raisons politiques.
E.
Par courrier du 7 juillet 2015, le recourant a produit, à l’invitation du Tribu-
nal, une attestation de D._______ d’assistance financière du même jour.
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Page 7
F.
Dans sa réponse succincte du 9 juillet 2015, communiquée le 28 juillet sui-
vant au recourant pour information, le SEM a proposé le rejet du recours.
G.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc com-
pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité)
en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106
al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec
l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
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corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l’objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.
3.1 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de
compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré
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Page 9
de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection
actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou,
sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt).
3.2 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de
leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie
est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomp-
tion est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ
du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel
(changement objectif de circonstances).
3.3 Pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de
leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe
de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte
fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle
que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une
situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes rai-
sons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notam-
ment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance
à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particu-
lièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime
de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première
fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des me-
naces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les condi-
tions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la de-
mande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus
d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi SA-
MAH POSSE-OUSMANE/SARAH PROGIN-THEUERKAUF in : Code annoté de
droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile (LAsi), Amarelle/Nguyen (éd.),
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Page 10
2015, commentaire ad art. 3, nos 12 ss ; Organisation suisse d'aide aux ré-
fugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2e éd.,
2016, p. 194 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003,
p. 442ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide
des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
1992, nos 37 ss p. 11 ss).
4.
4.1 En l'occurrence, il s’agit d’examiner si les déclarations du recourant
sont vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi et sa crainte objectivement
fondée au sens de l’art. 3 LAsi.
4.2 Le recourant n’a fourni aucune pièce d’identité en original. En Ethiopie,
où il aurait été scolarisé, il n’aurait jamais été enregistré auprès du kebele,
ni n’aurait jamais possédé de pièce d’identité, même après l’indépendance
de l’Erythrée. Lors de son séjour à B._______, il n’aurait jamais reçu de
carte d’identité érythréenne classique, mais un document intitulé « laissez-
passer », qu’il aurait obtenu de la part des autorités érythréennes. Sur ce
point, il a manqué de cohérence. Il a d’abord déclaré l’avoir laissé sur place
(chez l’oncle paternel chez qui il résidait) quand il avait quitté le pays, puis
– pour expliquer la raison pour laquelle son oncle ne la lui avait pas fait
parvenir, mais avait envoyé une autre carte - l’avoir détruit avant son dé-
part, pour ne pas l’avoir sur lui pendant le voyage.
En vue de prouver sa nationalité érythréenne, il a produit une copie d’une
carte d’identité que son oncle aurait envoyée en 2008 à son passeur en
Libye, à charge pour celui-ci de la lui remettre. Selon ses déclarations lors
de l’audition du 27 mars 2015, il ne serait entré en possession de cette
copie de carte (comme d’ailleurs de la copie du certificat de naissance)
qu’en 2010. Le SEM a relevé les défauts patents de ce document déjà au
cours des auditions (cf. Faits, let. A). Ces défauts ne sont pas contestés et
conduisent à conclure qu’elle a été confectionnée pour les besoins de la
cause. Elle est donc dénuée de valeur probante. En outre, sa production
fait perdre le recourant en crédibilité personnelle. Contrairement à son ar-
gument au stade de son recours, le fait qu’il n’a pas expressément exclu
qu’il puisse s’agir de la copie d’un faux document ne saurait plaider en fa-
veur de sa crédibilité, puisqu’il n’a pas pris position clairement sur cette
question. Interrogé à ce sujet, il s’est borné à des explications évasives en
prétextant que la perte des coordonnées de son oncle paternel à
B._______ l’empêchait de se renseigner davantage auprès de celui-ci ou
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Page 11
d’obtenir d’autres documents, notamment scolaires. Ce prétexte n’est pas
convaincant, d’autant moins que son oncle serait le seul membre de sa
famille encore en vie. Produit en copie, le certificat de naissance est éga-
lement dénué de valeur probante.
A cela s’ajoute que le recourant est demeuré vague sur la manière dont
son père a acquis la nationalité érythréenne et sur celle dont il a été consi-
déré, à un moment donné, comme Erythréen, par les autorités éthio-
piennes sur la base de son lieu de naissance ou encore sur la base de son
incapacité à leur apporter la preuve de sa nationalité éthiopienne. Son af-
firmation selon laquelle il n’aurait pas été enregistré par l’administration de
son kébélé et n’y serait jamais allé, alors même qu’il y était scolarisé, puis
était devenu majeur, n’est en aucune façon étayée.
4.3 D’une manière générale, les déclarations du recourant sur les raisons
l’ayant amené à quitter l’Erythrée en 2006 sont vagues, voire évasives ;
ses réponses à de nombreuses questions précises manquent singulière-
ment de détails. A titre illustratif, il n’a pas été en mesure d’expliquer le sens
du mot « Pentecôte » alors qu’il aurait été intégré à une communauté pen-
tecôtiste, qu’il aurait lu la Bible et participé en 2003 régulièrement à un
programme de prières. Il n’a d’ailleurs pas su donner des informations sur
le contenu de ses activités, en particulier de ses prières, malgré les ques-
tions posées en ce sens par le collaborateur du SEM.
Elles sont aussi divergentes d’une audition à l’autre. En particulier, il n’a
pas mentionné spontanément sa crainte de devoir accomplir le service mi-
litaire comme motif à son départ lors de sa seconde audition, alors qu’il
s’agit du motif principal mentionné lors de la première. De plus, il est de-
meuré vague à ce sujet lorsque, lors de la deuxième audition, il a été con-
fronté à cette divergence et été invité à se déterminer à son sujet. Il s’est
d’ailleurs borné alors à déclarer spontanément avoir quitté l’Erythrée en
raison de sa volonté de rejoindre sa mère à Addis Abeba, puis qu’il n’avait
pu mettre son projet en œuvre depuis le pays où il s’était rendu, à savoir
Djibouti (cf. pv du 27.3.2015, spéc. rép. 193-196 et 213). En outre, il a con-
firmé avoir exposé clairement tous les problèmes l’ayant poussé à quitter
son pays lors de la première audition (cf. pv du 27.3.2015, spéc. rép. 219).
Il lui est vain, au stade de son recours, de chercher à imputer au SEM son
manque de clarté et de précision relativement au service militaire. En effet,
il supporte le fardeau de la preuve et le SEM a respecté la maxime inquisi-
toire, l’ayant interrogé à satisfaction sur ses motifs d’asile. Qui plus est, au
stade de son recours, il demeure évasif en indiquant que des militaires
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Page 12
avaient à plusieurs reprises contacté son oncle, chez qui il habitait. En con-
séquence, il n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait violé d’une quelconque
manière ses obligations militaires avant de quitter l’Erythrée en 2006.
En outre, il ne conteste, à raison, pas la rupture du lien de causalité tem-
porel avec la fuite s’agissant des violences qu’il dit avoir endurées en 2003.
Selon ses déclarations, il a renoncé entre 2003 et son départ du pays en
2006 à exercer sa religion en public pour éviter d’être la cible d’une nou-
velle répression de la part des soldats qui l’auraient battu. Il aurait atteint
cet objectif, n’ayant plus été la cible des soldats. Partant, non seulement il
n’a pas rendu vraisemblable ses activités religieuses, mais l’aurait-il fait
qu’il ne saurait se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être ex-
posé à une persécution pour des motifs religieux en cas de retour dans ce
pays.
Enfin, le caractère autoritaire et répressif du régime en place en Erythrée
et l’impunité face à l’usage parfois excessif de la violence par les soldats
qu’a dénoncés le recourant ne justifient pas en eux-mêmes de lui recon-
naître la qualité de réfugié, faute d’éléments concrets et sérieux permettant
d’admettre une persécution passée en lien de causalité temporel avec le
départ ou une persécution à caractère ciblé et prévisible à venir, et ce pour
l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.
4.4 La question de savoir si le départ illégal du recourant d’Erythrée est
vraisemblable, peut demeurer indécise, puisqu’il n’est, de toute manière,
pas décisif sous l’angle de l’art. 3 LAsi.
En effet, dans un arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 publié sur son site
Internet comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle me-
sure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doi-
vent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour. Suite
à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, il est
arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie illégale de
l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié) ne
pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une per-
sonne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à
une persécution déterminante en matière d’asile. Cette nouvelle jurispru-
dence repose essentiellement sur le constat que des membres de la dias-
pora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient
quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours)
sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement
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ne peuvent plus prétendre être considérées de manière générale comme
des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif
pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction en cas de retour
ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires
(tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait
occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfrac-
taire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant
d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités éry-
thréennes.
En l’occurrence, dès lors que le recourant n’a jamais été convoqué au ser-
vice militaire, ni n’a donc refusé de servir, ni n’a déserté le service national,
ni n’a connu d’ennuis avec les autorités érythréennes dans les six à douze
mois avant son départ d’Erythrée, ni n’a exercé d’activité d’opposition, de
tels facteurs ne peuvent à l’évidence être retenus en ce qui le concerne.
Ainsi, même s’il avait effectivement quitté illégalement l’Erythrée en tant
que citoyen érythréen, avant le dépôt de sa demande d’asile en Suisse,
ces faits ne seraient pas, à eux seuls, suffisants pour justifier la reconnais-
sance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la
fuite (cf. art. 54 LAsi). Dans le même arrêt de référence précité, le Tribunal
a précisé qu’une obligation potentielle d’accomplir le service national en
cas de retour en Erythrée n’était pas non plus pertinente sous l’angle de
l’asile, s’agissant d’une mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des mo-
tifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. En l’espèce, la question de
savoir si cette obligation est hautement probable à brève échéance pour le
recourant n’est donc pas décisive en matière d’asile.
4.5 S’agissant des circonstances de la déportation du recourant d’Ethiopie
vers l’Erythrée, le recourant s’est borné à déclarer qu’il avait dû quitter
l’Ethiopie parce que son père y avait été contraint et qu’il n’en avait pas été
averti personnellement par les autorités éthiopiennes ; il n’aurait fait que
suivre son père. Cette explication n’est en soi guère convaincante, dès lors
qu’en 2000 il était déjà majeur. Toutefois, point n’est besoin d’examiner de
manière plus approfondie si c’est à bon droit que le SEM a considéré que
le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir été déporté d’Ethiopie vers
l’Erythrée en l’an 2000, cette question ne s’avérant pas décisive sous
l’angle de l’asile. En effet, si cette appréciation était fondée, le recourant
n’aurait rendu vraisemblable ni avoir exclusivement la nationalité éry-
thréenne, ni avoir des motifs d’asile vis-à-vis de son pays d’origine que
E-3979/2015
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serait alors l’Ethiopie. Dans le cas contraire, si cette appréciation était er-
ronée, la déportation ne serait à l’évidence pas un motif d’asile vis-à-vis de
l’Erythrée.
4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au
sens de l’art. 7 LAsi qu’il avait la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
4.7 En conséquence, le recours, en tant qu’il conteste le refus de recon-
naissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit
être rejeté, et la décision être confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné-
rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse,
doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière
phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est or-
donnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
6.2 En l’occurrence, le recourant n’a établi par pièce ni son identité ni sa
nationalité qui en est une composante. Le SEM a examiné l’exécution du
renvoi vis-à-vis de l’Ethiopie, dont il a estimé que le recourant pourrait dis-
poser de la nationalité. Eu égard au manque de consistance des déclara-
tions du recourant, le Tribunal estime que celui-ci n’a pas rendu vraisem-
blable qu’il possédait la nationalité érythréenne et elle seule. En tout état
de cause, pour les raisons exposées ci-après, que le recourant soit Ery-
thréen ou Ethiopien, l’exécution de son renvoi est conforme aux disposi-
tions légales.
E-3979/2015
Page 15
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera,
ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux
de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
7.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du
25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et
d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II
537 spéc. p. 624).
7.3 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son ou ses pays d’ori-
gine, quels qu’ils soient, qu’il s’agisse de l’Erythrée ou/et de l’Ethiopie, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce
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Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé-
gradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mau-
vais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui in-
voque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tor-
tures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exception-
nels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incom-
patibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186 s. ; CourEDH, arrêt J.K. et autres c. Suède, 23 août 2016,
59166/12, par. 77 à 105).
7.5 En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit
qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'ori-
gine, qu’il s’agisse de l’Erythrée ou/et de l’Ethiopie.
S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, il convient en-
core de relever ce qui suit. La situation générale du point de vue des droits
de l’homme dans ce pays n’est pas de nature à faire en soi obstacle au
renvoi du recourant (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017,
41282/16, par. 70). S’agissant de ses motifs individuels, celui-ci n’a pas
rendu vraisemblable que les autorités avaient cherché à le convoquer au
service militaire entre 2000 et 2006, malgré qu’à son départ du pays il avait
déjà dépassé les (…) ans. Cela donne à penser que, dans l’hypothèse où,
comme il le prétend, il aurait effectivement été déporté et muni d’un laissez-
passer pour toute pièce d’identité, il aurait été exempté de l’obligation d’ac-
complir le service militaire. En outre, il aurait quitté l’Erythrée depuis onze
ans et s’approche de la quarantaine, soit de l’âge-limite du recrutement.
Dans ces circonstances, et au vu de l’invraisemblance de ses déclarations
sur ses motifs d’asile en tant qu’elles portent sur ses obligations militaires
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(cf. consid. 4 ci-avant), il n’y a pas d’indices concrets et sérieux qui permet-
traient d’admettre un risque réel d’emprisonnement pour violation de ces
obligation en cas de retour en Erythrée. Il n’y a pas non plus d’indices con-
crets et sérieux qui permettraient d’admettre qu’il existerait pour lui un
risque réel d’être obligé à brève échéance d’accomplir une formation mili-
taire en cas de retour en Erythrée. Enfin, la preuve d’un départ illégal d’Ery-
thrée n’a pas été rapportée à satisfaction de droit par le recourant, eu égard
non seulement aux réponses vagues sur les circonstances de ce départ
(cf. pv du 27.3.2015, rép. 191 à 205), mais aussi au défaut de vraisem-
blance de ses déclarations sur les raisons qui l’auraient amené à fuir l’Ery-
thrée en 2006 (cf. consid. 4 ci-avant).
7.6 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ,
2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
8.3 Il ressort de la jurisprudence que l’exigibilité de l’exécution du renvoi,
que ce soit en Erythrée ou en Ethiopie, n’est pas conditionnée par l’exis-
tence de circonstances personnelles favorables (cf. s’agissant de l’Ery-
thrée, l’arrêt de référence D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017 consid.
17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JI-
CRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8). S’agissant de l’Ethiopie, il y a toute-
fois lieu de réserver la situation des femmes seules (cf. ATAF 2011/25 con-
sid. 8).
8.4 En l’espèce, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement
exigible, que son pays d’origine soit l’Erythrée ou/et l’Ethiopie. En effet,
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aucun de ces deux pays ne connaît, sur l’ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il n’y a
pas de motifs personnels de mise en danger concrète, puisque le recourant
est encore jeune et qu’il est en bonne santé.
9.
L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario),
le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, et, comme déjà dit (cf. consid. 6.2 ci-avant), l’exé-
cution du renvoi du recourant est conforme aux dispositions légales, que
son ou ses pays d’origine soient l’Erythrée ou/et l’Ethiopie. Par conséquent,
le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi doit également être
rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ce point.
11.
11.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à
l'échec et le recourant ayant établi son indigence (cf. Faits, let. F), la de-
mande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA). Il n’est donc pas perçu de frais.
11.2 La requête tendant à la nomination de François Miéville, juriste au-
près du CSP, en tant que mandataire d'office est admise (cf. art. 110a al. 1
let. a et al. 3 LAsi). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera
ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12
FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 25 juin
2015, auquel s'ajoute un montant équitable pour les frais ultérieurs néces-
saires (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Le tarif horaire demandé par le man-
dataire est injustifié dans son ampleur, eu égard au fait qu'en cas de repré-
sentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle adop-
tée par la pratique, de 100 à 150 francs (TVA non comprise) pour les re-
présentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport
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avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est par conséquent réduit de 200 francs à
150 francs. Les débours réclamés sur une base forfaitaire sont réduits, dès
lors qu’ils ne sont pas justifiés dans leur ampleur. Partant, le montant de
l’indemnité est arrêté à 815 francs. Si le recourant devait revenir à meilleure
fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal
(cf. art. 65 al. 4 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
François Miéville est désigné mandataire d’office.
5.
Une indemnité de 815 francs est allouée à François Miéville à titre d'hono-
raires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :