B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3980/2012
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Congo (Kinshasa),
représentée par Me Oscar Zumsteg, avocat,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juillet 2012 /
N (…).
E-3980/2012
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Faits :
A.
La recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, le 21 mars 2011.
Elle a déclaré être originaire de Kinshasa, d'ethnie (...) et de religion (...).
Sa mère est venue en Suisse à la fin des années 90 et la recourante
aurait vécu chez ses grands-parents maternels, dans la commune de
B._______, jusqu'en 2004. Soudain, son oncle paternel l'aurait emmenée
et elle aurait dès lors vécu chez lui et auprès de membres de sa famille.
Le matin du (…) février 2011, le lendemain d'une attaque contre la
résidence présidentielle, des soldats auraient tiré sur la maison de son
oncle et auraient emmené ce dernier, ainsi que sa femme, ses enfants et
la recourante. Ils auraient été relâchés le jour même, à l'exception de son
oncle. Le (…) mars 2011, des personnes seraient venues interroger sa
tante, qui aurait alors décidé de quitter le Congo. Sa tante l'aurait aidée à
quitter le pays, voyant une opportunité pour la recourante de rejoindre sa
mère en Suisse. La recourante aurait passé par Brazzaville, avant de
gagner la France par avion, puis la Suisse par la route. Elle a produit une
attestation de perte des pièces d'identité, délivrée le (…) 2010 à
Kinshasa.
B.
Par décision du 4 juillet 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la
recourante et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, l'office a
considéré que ses allégations n'étaient pas déterminantes pour l'octroi de
l'asile, puisqu'elle n'était pas exposée, au Congo, à des persécutions
étatiques. L'ODM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante,
mesure jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 27 juillet 2012, l'intéressée a recouru contre la décision
précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, "au renvoi de la cause
à l'ODM pour instruction complémentaire ou nouvelle décision". Elle a
demandé le regroupement familial avec sa mère. Elle a ajouté être sous
traitement médicamenteux pour un souffle cardiaque associé à des
troubles du rythme, diagnostiqués en Suisse, et qu'elle ne pourrait pas
être suivie au Congo pour ces problèmes de santé.
Hormis un certificat de formation en horlogerie et une convention de prise
en charge signée par sa mère et son beau-père, la recourante a produit
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Page 3
une copie d'une décision du 31 mars 2003 autorisant les autorités suisses
à lui délivrer un visa, ainsi qu'un certificat médical du 23 juillet 2012.
D.
Par ordonnance du 30 juillet 2012, la juge instructeure a accusé réception
du recours.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, indépendamment de la vraisemblance des motifs
d'asile allégués, le Tribunal estime que ceux-ci ne sont pas pertinents
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En
effet, la recourante ne présente aucun profil politique et n'a pas
personnellement rencontré de problèmes avec les autorités congolaises.
C'est par un hasard malheureux qu'elle se serait trouvée dans la maison
de son oncle, alors que celui-ci aurait été victime de tirs de la part de
soldats. La recourante a été mise en garde à vue durant une matinée,
avant d'être relâchée, ce qui ne constitue pas une persécution étatique
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. La situation de l'oncle et de la tante
de la recourante n'est pas déterminante, puisque la recourante a dit n'être
pas impliquée dans quelque affaire que ce soit aux côtés de son oncle et
n'être même pas au courant de ses activités. Au demeurant, la recourante
n'a pas fondé de crainte de persécution future sur le fait que son oncle
serait un activiste des droits de l'homme (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3
et 4.1.5).
3.2 Il s’ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible
de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté.
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Page 5
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 OA 1,
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Dans la décision attaquée, l'ODM a constaté que les démarches
entreprises en vue du regroupement familial n'avaient pas abouti
favorablement. En effet, la mère de la recourante avait reçu, le 31 mars
2003, un document autorisant les autorités suisses à délivrer un visa au
nom de sa fille. Il faut rappeler qu'à cette époque, la recourante était
mineure et qu'elle souhaitait rendre visite à sa mère en Suisse. Cette
autorisation est cependant échue depuis de nombreuses années, sans
qu'aucun titre de séjour n'ait été délivré à la recourante.
4.3 Au stade du recours, l'intéressée a demandé le regroupement familial
avec sa mère, sur la base de l'art. 51 al. 2 LAsi. Dans la mesure où cette
requête sort de l'objet de la contestation, elle doit être jugée irrecevable.
4.4 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
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l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
6.2 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas établi qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait
exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.3.2 En l'occurrence, force est de constater que la recourante n’a pas
établi, pour les motifs exposés au considérant 3, l’existence d’un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposée, en cas de
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renvoi au Congo, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture.
6.4 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 Le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
7.3 Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité,
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a
considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement
exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à
Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un
aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des
réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes
accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge,
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Page 8
ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de
femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour
ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle
générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant
d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète
(cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237 ; jurisprudence confirmée:
cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-821/2010 du 24 septembre
2010 p. 8 et E-3794/2012 du 6 septembre 2012 p. 9).
En l'espèce, la recourante est née et a vécu à Kinshasa jusqu'à son
départ du pays, le 15 mars 2011. Il est donc présumé qu'elle dispose sur
place d'un réseau social. Elle y a également de la famille, puisque l'une
de ses sœurs et ses grands-parents vivent dans cette ville, alors que son
autre sœur réside à C._______ (dans la province de Katanga). Il reste à
examiner si l'état de santé de la recourante pourrait constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi.
7.4
7.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et
jurisp. cit., JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
7.4.2 Durant ces dernières années, les soins médicaux et la situation
socio-économique ne se sont pas essentiellement améliorés en RDC. En
effet, l'instabilité politique et les conflits armés ont notamment eu pour
conséquence la corruption et la départ du personnel médical qualifié, vu
les conditions de travail précaires et le niveau peu élevé des salaires, ce
qui a porté atteinte à la qualité du système de santé public. Cependant, le
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système de santé n'est pas une priorité pour l'Etat congolais et
l'infrastructure des hôpitaux publics de Kinshasa est vétuste. La situation
est toutefois meilleure dans les cliniques privées, mais les coûts y sont
plus conséquents. Le Congo ne connaît pas de système d'assurance
maladie et les frais médicaux sont principalement à la charge du patient.
A Kinshasa également, la situation s'est dégradée ; il existe une
"médecine à deux vitesses" avec les hôpitaux publics en mauvais état et
les cliniques privées bien équipées (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-790/2009 du 20 décembre 2010 consid. 4.6.4 ; Organisation
suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], FIORENZA KUTHAN, RDC:
consultations en cardiologie et traitement du cancer, le 22 décembre
2010, p. 1 et 2).
7.4.3 En l'occurrence, la recourante présente un souffle cardiaque
associé à des troubles du rythme sous forme d'extrasystoles
ventriculaires (portant seulement sur les ventricules) et supra-
ventriculaires (portant sur le cœur en entier), dont l'origine n'est pas
connue. Elle bénéficie d'un traitement anti-arythmique composé de
Magnésium Diasporal et d'Indéral (à faibles doses). Elle est également
atteinte de troubles migraineux traités par de l'Indéral et par des anti-
inflammatoires selon les besoins. Par le passé, elle a été traitée pour des
troubles statiques du rachis par de la physiothérapie.
7.4.4 Sans vouloir minimiser l'importance des affections dont souffre la
recourante, le Tribunal retient qu'elle a la possibilité de suivre un
traitement adéquat à Kinshasa. Ainsi, selon les informations à disposition
du Tribunal, lesquelles sont de notoriété publique, il existe à Kinshasa
plusieurs structures de soins qui assurent des consultations en
cardiologie (cf. OSAR, FIORENZA KUTHAN, op. cit., p. 2 et 3). De plus, la
recourante ne bénéficie que d'un traitement médicamenteux léger, sans
consultation régulière. Elle n'a pas établi que ses médicaments (dont du
magnésium), ou d'autres génériques appropriés, ne seraient pas
disponibles dans son pays d'origine ou ne pourraient pas lui être
accessibles. Certes, leur coût, entièrement à la charge du patient en
RDC, suppose l'existence de moyens financiers. Néanmoins, il faut tenir
compte du fait que le recourante pourra compter sur l'aide financière, de
sa sœur vivant à Kinshasa et de sa mère établie en Suisse. Au
demeurant, il ne ressort pas du dossier que l'arythmie dont souffre la
recourante soit d'une gravité telle que sa vie serait concrètement mise en
danger en cas de renvoi et qu'une mesure de substitution à l'exécution de
celui-ci s'imposerait.
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Page 10
7.4.5 Il convient enfin de relever que la recourante aura la possibilité de
demander une aide au retour, non seulement médicale - afin d'éviter une
éventuelle rupture de son traitement médicamenteux, en disposant d'un
certain stock avant de se le procurer par ses propres moyens dans son
pays d'origine (art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
7.4.6 En conclusion, l'état de santé de la recourante ne constitue pas un
obstacle à l'exécution du renvoi.
7.5 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la
recourante en RDC doit être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention des documents de voyage nécessaires.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008
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Page 11
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :