B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3983/2012
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Fulvio Haefeli, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______,
Erythrée,
représentée par Caritas Genève, (…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Demande à l'étranger et autorisation d'entrée, et asile fami-
lial ; décision de l'ODM du 27 juin 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 février 2012, A._______, qui se trouvait à Addis-Abeba, a déposé
une demande d'asile en Suisse par l'intermédiaire de sa mandataire ; une
déclaration manuscrite a été jointe à la demande. Elle a conclu à l'octroi
de l'asile, respectivement d'une autorisation d'entrée en Suisse ; l'intéres-
sée a également conclu au prononcé de l'asile familial, en raison de son
lien conjugal avec B._______.
Ce dernier, qui se trouvait alors en Libye, avait également déposé une
demande d'asile par l'intermédiaire d'un mandataire, le 29 octobre 2008.
Le 13 juillet 2010, l'ODM lui avait accordé une autorisation d'entrée en
Suisse, en application de l'art. 20 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31). Arrivé en Suisse le 13 janvier 2011 et interrogé dans le
cadre d'une audition menée par l'ODM, l'intéressé s'est vu accorder l'asile
par décision de l'ODM du 22 juin 2011.
B.
La requérante a fait parvenir à l'ODM, le 10 février 2012, une déclaration
écrite ; celle-ci a été complétée, le 4 juin suivant, par ses réponses à un
questionnaire complétif que l'autorité de première instance lui avait
adressé, via sa mandataire.
De ces écrits, et des explications de la mandataire, il ressort que l'inté-
ressée aurait fait la connaissance de B._______ en 1996, alors qu'elle vi-
vait, avec sa famille, à C._______ ou D._______ (suivant les versions),
puis qu'elle l'aurait épousé lors d'un mariage traditionnel non enregistré
par l'état civil (mais reconnu par les autorités), en 2002 ; B._______ étant
alors astreint au service militaire, elle l'aurait surtout fréquenté lors de ses
permissions. Son compagnon ayant quitté l'Erythrée en 2006 pour le
Soudan, puis la Libye, l'intéressée aurait été en butte à la suspicion des
autorités. En 2008, lors de sa dernière année d'études, elle aurait été
convoquée pour une année de formation militaire, à accomplir à
E._______.
En 2009, à la fin de cette période de formation, la requérante aurait été
avertie qu'en raison du comportement de son conjoint, elle serait tenue
de poursuivre son service armé. Une permission d'une dizaine de jours lui
aurait été accordée. Après un court passage à D._______,
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A._______aurait rejoint Asmara, se cachant chez une parente. Elle aurait
pris contact avec son compagnon, qui aurait organisé son départ, parve-
nant à recruter des passeurs. Avec leur aide, la requérante aurait franchi
la frontière éthiopienne, le 1er décembre 2011, parvenant à Addis-Abeba
deux jours plus tard.
L'intéressée a produit un certificat émanant du "centre d'enregistrement
de réfugiés" de F._______, du 24 mars 2012, qui indique qu'elle y est ré-
sidente, et l'autorise à rester à Addis Abeba jusqu'au 24 juin suivant pour
préparer son départ pour l'étranger ; elle habiterait un logement loué dans
cette ville, dont elle a donné l'adresse. La requérante a fait valoir que son
état de santé était précaire : atteinte du paludisme, elle ne recevait pas le
traitement adéquat. De plus, elle craignait d'être expulsée vers l'Erythrée,
ou de subir les violences de la police ou de la population éthiopiennes, vu
les tensions existant entre les deux pays.
C.
Par décision du 27 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile et refusé
de délivrer une autorisation d'entrée à l'intéressée, celle-ci n'ayant pas
rendu vraisemblable un risque de persécution en Erythrée et pouvant, au
sens de l'art. 52 al. 2 LAsi, s'efforcer d'être admise en Ethiopie et d'y pro-
longer son séjour. L'autorité de première instance a également rejeté la
demande d'asile familial, l'existence d'une vie commune antérieure avec
B._______ n'étant pas établie.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 27 juillet 2012, A._______a
persisté dans ses conclusions. L'intéressée a repris ses explications anté-
rieures sur ses lieux de résidence successifs. Elle a expliqué qu'elle avait
effectué un service armé à E._______, en 2008-2009, en même temps
que sa dernière année d'études ; n'ayant pas donné suite à son obligation
de servir pour une nouvelle période, elle pourrait donc être accusée de
désertion et se trouver passible d'une lourde peine.
L'intéressée a également précisé que l'attestation du camp de F._______
l'autorisait à résider à Addis Abeba (ce qu'elle avait fait) et n'impliquait pas
qu'elle vive dans le camp. Elle a invoqué la situation précaire des réfugiés
érythréens en Ethiopie, son mauvais état de santé, ainsi que les risques
de mauvais traitements et de refoulement de la part des autorités éthio-
piennes.
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La recourante a enfin argué que si elle connaissait B._______ depuis
1996, elle n'avait fait ménage commun avec lui qu'à partir de 2002 ; en
outre, si elle ne le voyait que durant ses permissions, seule sa situation
de militaire en activité les avait empêchés de cohabiter durablement, et
leur séparation découlait de la fuite de son compagnon.
E.
Par ordonnance du 7 août 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à l'entrée de
l'intéressée en Suisse.
Par ordonnance du 21 août 2012, il a donné suite à la requête d'assistan-
ce judiciaire partielle du 17 août précédent.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 21 décembre 2012, les dires de l'intéressée comportant
des incohérences (dates de naissance et du début de la vie commune
peu claires, âge de fin d'études invraisemblable, indication des lieux de
résidence successifs peu précise) ; de plus, il n'était pas crédible que les
intéressés n'aient entretenu aucun contact de 2006 à 2011, ni que la re-
courante ait cru possible de rester sans risque à Asmara de 2009 à 2011.
Dès lors, ni les risques de persécution en Erythrée ni l'existence d'une vie
commune antérieure avec B._______ n'étaient suffisamment établis.
Faisant usage de son droit de réplique, le 18 janvier 2013, la recourante a
confirmé être née en 1984, et a maintenu que la vie commune avec son
ami n'avait commencé qu'en 2002. Par ailleurs, ayant été scolarisée tar-
divement, elle n'avait accompli sa dernière année d'études qu'à 24 ans,
en même temps qu'une période de formation militaire. Enfin, elle avait pu
rester cachée à Asmara, comme beaucoup de déserteurs, et n'avait rien
su du sort de B._______ durant la période où il se trouvait au Soudan et
en Libye.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
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décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger a disparu
depuis l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2012, de la modification ur-
gente de la LAsi, qui a abrogé les art. 20 et 52 al. 2 LAsi, et a modifié l'art.
19 LAsi ; toutefois, selon les dispositions transitoires applicables, ces dis-
positions, dans leur ancienne teneur, continuent à s'appliquer aux de-
mandes déposées à l'étranger avant cette date.
2.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une re-
présentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne
teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). Si l'audition n'est pas possible, la représen-
tation suisse invite le requérant à lui exposer ses motifs par écrit (art. 10
al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]). Le dépôt de la demande directement auprès de
l'ODM est également possible (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1997 no 15
consid. 2b p. 129-130).
Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20
al. 2 LAsi).
2.3 En l'espèce, le récit de la recourante est cohérent et exempt de
contradictions majeures ; les imprécisions relevées par l'ODM sont se-
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condaires et sans portée décisive, et peuvent d'ailleurs, dans une grande
mesure, s'expliquer par des malentendus surgis à la suite d'une traduc-
tion imparfaite de ses déclarations écrites. Il ne peut dès lors être exclu
que la recourante se soit effectivement rendue coupable de désertion et
coure, de ce chef, un risque de persécution en cas de retour en Erythrée.
L'art. 3 al. 3 LAsi, également entré en vigueur le 29 septembre 2012, ex-
clut des motifs d'asile valables les sanctions réprimant la désertion ; il
n'est toutefois pas certain que cette disposition nouvelle s'applique aux
demandes antérieures.
Toutefois, en l'occurrence, cette question peut être laissée indécise. En
effet, une abondante jurisprudence a spécifié qu'une demande déposée à
l'étranger peut être rejetée non seulement parce que ses motifs sont in-
fondés, mais aussi parce que la personne intéressée peut, en application
de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, s'efforcer d'être admise dans l'Etat tiers où
elle a fui ; cette possibilité s'apprécie selon l'intensité des liens que le re-
quérant entretient avec la Suisse, en fonction de la possibilité pratique
d'être admis dans l'Etat tiers en cause, et selon la mesure dans laquelle
on peut raisonnablement exiger de la personne en cause qu'elle s'y ins-
talle (ATAF 2011/10 consid. 3-5 p. 126-131 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 4
p. 138-143 ; 2004 n° 20 consid. 3 p. 130-131 ; 1997 n° 15 consid. 2d-2g
p. 130-133). La condition de l'existence de liens avec la Suisse peut être
laissée de côté, en cas d'impossibilité pratique d'installation dans l'Etat
tiers (JICRA 2005 n° 19 consid. 4 p. 174-176).
L'octroi d'une autorisation d'entrée, pour laquelle l'autorité dispose d'une
large liberté d'appréciation, est soumis à des conditions restrictives (JI-
CRA 1997 n° 15 précité) ; son refus entraîne le rejet de la demande d'asi-
le (JICRA 2000 n° 12 consid. 7 p. 97-98).
2.4 En l'espèce, il apparaît que la recourante réside en Ethiopie depuis
maintenant plus de deux ans, au vu et au su des autorités, comme l'attes-
te le document délivré par la direction du camp de F._______; ce docu-
ment l'autorise en outre à résider à Addis Abeba, et sa validité de trois
mois est manifestement sujette à renouvellements périodiques.
S'agissant des conditions de vie de l'intéressée, aucun élément ne per-
met de retenir, avec un degré de probabilité suffisant, qu'elle soit exposée
à des risques précis et immédiats mettant en cause sa survie quotidien-
ne. Elle réside à la même adresse depuis sa sortie du camp et ne dit pas
souffrir d'un manque des ressources nécessaires à la vie courante. Quant
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à ses problèmes de santé, le Tribunal ne peut que présumer, faute de
tout renseignement et moyen de preuve utiles, que le traitement qui lui a
été administré paraît avoir prévenu une aggravation de son état.
Enfin, le Tribunal a déjà retenu que la situation des personnes d'origine
érythréennes en Ethiopie s'était améliorée (ATAF 2011/25 consid. 5
p. 518-520). Bien qu'arguant de l'existence d'un risque d'atteintes per-
sonnelles ou de refoulement en raison de sa nationalité, l'intéressée n'a
toutefois articulé aucun fait précis à ce sujet, et s'est cantonnée à des gé-
néralités ; de plus, alors qu'elle se trouve en Ethiopie depuis deux ans, ce
risque ne s'est pas concrétisé. Aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-
estimer les difficultés auxquelles elle doit faire face, à l'instar des autres
requérants d'asile et réfugiés, dans un pays où les ressources disponibles
sont maigres, même pour la population locale, elle n'a pas démontré à
satisfaction qu'elle était personnellement contrainte de vivre en Ethiopie
dans des conditions susceptibles de la mettre concrètement en danger.
2.5 Au vu de ce qui précède, la recourante peut raisonnablement être as-
treinte à poursuivre son séjour en Ethiopie. C'est donc à bon droit que
l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande
d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52
al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.
3.
3.1 La recourante conclut également au prononcé de l'asile familial (art.
51 LAsi), en raison de sa relation avec B._______, avec lequel elle dit
avoir noué un lien d'ordre conjugal.
3.2 Selon la jurisprudence (JICRA 2000 n° 11 p. 86ss), l'octroi de l'asile
pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions
cumulatives :
Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art.
3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille (pour autant qu'ils
ne se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à l'étranger (cf.
JICRA 2006 n° 8 p. 92ss), et qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu
en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupe-
ment familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il est
donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au
plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dé-
pendance de ce type.
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Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabili-
té économique de la communauté familiale, la capacité de survie des
proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une
nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas
reformée depuis lors (cf. JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67s.), ou ne puisse
se reformer dans le pays d'origine (cf. JICRA 1994 n° 7 p. 56). Il est enfin
nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir
(ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme
étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer.
3.3 En l'espèce, il n'est pas assuré que les intéressés aient été mariés.
Ce point n'est cependant pas décisif, les concubins, au plan de l'asile fa-
milial, étant assimilés aux personnes mariées (JICRA 1995 n° 15 consid.
5-7 p. 145. 152).
Toutefois, il n'est pas suffisamment attesté – et il ne ressort pas des dires
des intéressés – que la recourante et B._______ aient vécu en ménage
commun, et aient jamais formé une communauté au sens précité qui au-
rait été brisée par le départ de celui-ci. En effet, l'intéressé lui-même n'a
jamais mentionné la recourante dans les correspondances envoyées de
Libye à l'ODM, via sa mandataire ; par ailleurs, dans son audition du 26
janvier 2011, après son arrivée en Suisse, il ne l'a désignée, de façon va-
gue, que comme "une copine en Erythrée", disant la connaître depuis
1996, et n'a jamais fait état du "mariage" qu'ils auraient conclu.
Quant à la recourante, elle affirme n'avoir cohabité avec B._______ qu'à
partir de 2002, cohabitation qui, en tout état de cause, se serait terminée
au plus tard en 2006, date du départ de l'intéressé. Cependant, il ressort
des déclarations de A._______que son ami se trouvait, durant toute cette
période, au service militaire, et qu'elle ne le voyait que lors de ses per-
missions, soit deux fois 15 jours par an (cf. lettre du 4 juin 2012). Il est
clair que de telles rencontres épisodiques ne sont pas susceptibles d'être
assimilées à une communauté conjugale empreinte d'un rapport de dé-
pendance économique, puisque les intéressés, en quatre ans, ont donc
dû se voir quatre mois en tout.
3.4 Dès lors, la recourante et son ami n'ayant jamais réellement vécu en
ménage commun, la demande d'asile familial est infondée.
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4.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le rejet de la demande
d'asile à l'étranger, ainsi que celui de la demande d'asile familial, doit être
rejeté.
5.
La requête d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas
perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à la repré-
sentation diplomatique suisse et à l’ODM.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :