B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3983/2015
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Pakistan,
par l'entremise (…)
(Pakistan)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 10 avril 2015 / N (…).
E-3983/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile, déposée par A._______ auprès de Représentation
suisse à B._______, en date du 29 mars 2012,
le procès-verbal de l'audition ayant eu lieu, le 17 février 2014, dans la Re-
présentation suisse à B._______, au cours de laquelle, l'intéressé a ex-
posé les motifs pour lesquels il souhaitait quitter le Pakistan,
la décision du 10 avril 2015, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse
de l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile,
le recours, interjeté, le 12 juin 2015, contre cette décision, dans lequel
l'intéressé a confirmé ses motifs d'asile,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être
déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de
l'entrée en vigueur de dite modification,
E-3983/2015
Page 3
que selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les de-
mandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur restent
cependant soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (cf.
ch. III de la modification),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déposé sa demande d'asile, le 29 mars 2012,
qu'en conséquence, le présent recours est traité selon les dispositions de
l'ancien droit,
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi (aujourd'hui abrogé), après le dépôt de la
demande, la Représentation suisse transmet celle-ci à l'autorité d'asile, en
l'accompagnant d'un rapport,
que, pour établir les faits, dite autorité autorise le requérant à entrer en
Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son
Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20
al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les Représen-
tations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants
qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur li-
berté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger
procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents
utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la
requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu vraisem-
blables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa
part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi),
l'autorité d'asile est légitimée à rendre une décision matérielle négative (cf.
sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisa-
tion d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p.
E-3983/2015
Page 4
173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3
p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'espèce, la Représentation suisse (…) a procédé à l'audition de
l'intéressé, le 17 février 2014,
que celui-ci a principalement exposé être un ressortissant pakistanais, ori-
ginaire de district de D._______, de religion musulmane,
qu'en (…), il aurait adhéré au parti politique "Pakhtoonkhwa Milli Awami"
(PKMAP), devenant un membre actif de celui-ci,
que depuis l'arrivée des Talibans dans la région de D._______, en 2006,
ce parti aurait engagé une véritable lutte contre ceux-ci,
qu'en 2008, l'intéressé aurait participé à une réunion du parti, laquelle au-
rait été interrompue par les Talibans,
que ces derniers auraient menacé de le tuer en raison de son engagement
au sein du parti,
qu'après cet événement, l'intéressé aurait reçu d'autres menaces de mort,
de sorte qu'en 2009, il aurait quitté son village,
qu'il y serait retourné en 2010 et vécu paisiblement jusqu'en 2012,
qu'en mars de cette même année, le recourant aurait été informé par un
colonel de l'armée pakistanaise que plusieurs Talibans étaient à sa re-
cherche mais qu'ils avaient toutefois été arrêtés,
que nonobstant, craignant pour sa vie, il aurait décidé de déposer, le 29
mars 2012, une demande d'asile auprès de la Représentation suisse à
B._______,
que durant l'été 2013, l'intéressé aurait quitté son village pour se mettre à
l'abri et aurait vécu entre E._______ et B._______,
que là-aussi, les Talibans auraient été à sa recherche,
que las d'être la cible de ces individus, il aurait écrit une lettre aux forces
de police afin de requérir leur protection,
E-3983/2015
Page 5
que néanmoins, il se sentirait toutefois toujours en danger,
que sur la base de ces éléments, le SEM a, par décision du 10 avril 2015,
refusé à l'intéressé l'entrée en Suisse et a rejeté sa demande d'asile con-
sidérant qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 20 al.1 LAsi,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive,
que l'autorité d'asile dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaus-
tive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité
effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JI-
CRA 1997 n° 15 précitées),
qu'en l'espèce, le SEM a estimé que l'intéressé ne courrait aucun risque
dans son pays d'origine,
qu'il a principalement observé qu'en cas de danger potentiel, les autorités
pakistanaises étaient en mesure de lui offrir une protection adéquate,
que sur ce point, l'autorité intimée a encore relevé qu'en mars 2012, l'ar-
mée pakistanaise avait arrêté les individus cherchant prétendument à le
tuer,
qu'elle a également souligné que l'intéressé avait lui-même déclaré avoir
été averti, par un officier de l'armée pakistanaise, du danger encouru, et
qu'il s'était d'ailleurs personnellement adressé à la police de son pays, en
exposant par écrit ses craintes quant à d'éventuelles représailles de la part
des Talibans,
qu'enfin, sur la base des considérations qui précèdent, le SEM a estimé
que l'intéressé avait lui-même manifesté sa confiance en la protection des
forces de police pakistanaises,
que dans son recours, toutefois, l'intéressé conteste le raisonnement de
l'autorité intimée,
E-3983/2015
Page 6
qu'il déclare que malgré la protection des autorités nationales, sa vie est
en danger dans la mesure où les organes de police ne sont pas en état de
lui assurer une sécurité absolue,
qu'à l'appui, il produit la copie d'une lettre (non datée) adressée à un officier
de la police du district de D._______, par laquelle il sollicite l'octroi d'une
arme et de munitions pour pouvoir se défendre,
qu'il joint également à son recours une autre lettre au terme de laquelle il
s'adresse aux autorités de sa région pour solliciter la protection contre les
Talibans,
que cela dit, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie,
l'intégrité corporelle ou la liberté du recourant seraient aujourd'hui expo-
sées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
LAsi
qu'en effet, ni lors de son audition ni dans son recours, l'intéressé n'a ap-
porté un quelconque indice concret et sérieux permettant de présager qu'il
se trouverait personnellement sous la menace effective d'un danger immi-
nent pour sa vie, son intégrité physique ou psychique ou pour sa liberté,
qu'en particulier, rien ne permet de penser qu'il serait effectivement et ac-
tuellement la cible directe de menaces de la part des Talibans,
qu'il ressort d'ailleurs de ses propres déclarations que les autorités pakis-
tanaises veillent sur sa sécurité, quand bien même une sécurité absolue
ne pourrait lui être garantie,
qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure que le recourant est
sous le coup d'un danger concret et imminent,
qu'enfin, celui-ci n'entretient pas - et n'a jamais entretenu - avec la Suisse
de liens particuliers,
que c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée lui a refusé l'autorisation
d'entrer en Suisse et écarté sa demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
E-3983/2015
Page 7
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
;
qu'il y est toutefois renoncé au vu des circonstances particulières de la
cause,
(dispositif : page suivante)
E-3983/2015
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska