Cour V
E-3984/2006
baf/wia
{T 0/2}
Arrêt du 27 juin 2007
Composition : François Badoud (président du collège)
Vito Valenti et Kurt Gysi, juges
Antoine Willa, greffier.
1. X._______, né le 9 juillet 1970, Serbie
2. Y._______,né le 1er mai 1994, Serbie
3. Z._______, né le 4 septembre 1997, Serbie
4. W._______, née le 4 mars 2000, Serbie,
tous domiciliés _______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
concernant
la décision du 22 avril 2005 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 29 mars 2005, X._______ et ses enfants ont déposé une demande
d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
En date du 19 novembre 1998, l'intéressé, alors accompagné de sa
femme, avait déposé une première demande, basée sur les événements
de la guerre au Kosovo. Dite demande avait été rejetée par décision de
l'autorité de première instance du 28 juillet 1999, laquelle n'avait pas fait
l'objet d'un recours. La famille avait quitté la Suisse, sous contrôle, le 12
décembre 1999.
B. Entendu au CEP de Vallorbe, puis directement par l'ODM, le requérant a
expliqué qu'après son retour à A._______, il avait ouvert une pâtisserie.
Dès mars 2002, il aurait subi des pressions du groupe clandestin AKSh
pour qu'il rejoigne ses rangs ; selon l'intéressé, ce groupe s'intéressait à lui
du fait qu'il avait brièvement servi dans l'UCK, au printemps 1998,
assurant un service de garde. En septembre 2002, trois inconnus se
réclamant de l'AKSh seraient venus menacer le requérant, lui enjoignant
de rejoindre le mouvement ; une dizaine de jours plus tard, son commerce
aurait été saccagé durant la nuit. En septembre 2002 toujours, Y._______,
le fils de l'intéressé, aurait été enlevé par des inconnus en rentrant de
l'école et relâché trois jours plus tard. L'enfant aurait été durablement
traumatisé par cette expérience, dont il n'aurait jamais pu parler ; à la fin
de 2002, il aurait été en traitement durant trois mois, mais les médecins se
seraient déclarés impuissants à l'aider.
Le requérant se serait plaint à la police du saccage de son magasin, mais
n'aurait pas évoqué l'enlèvement de son fils, de peur des représailles. Les
menaces se seraient poursuivies, par téléphone, au cours des mois
suivants. Finalement, ayant rassemblé les moyens financiers nécessaires,
l'intéressé aurait quitté le Kosovo avec ses enfants, en août 2003, en
direction de la France, où il aurait reçu de nouveaux appels téléphoniques
menaçants.
Selon l'intéressé, sa demande d'asile déposée en France a été rejetée au
début de 2005.
C. Par décision du 22 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé et a prononcé so renvoi de Suisse, ainsi que celui de ses
enfants, au vu de l'invraisemblance des motifs invoqués.
D. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, le 20 mai 2005,
X._______ a repris sa version des faits, insistant sur son caractère
cohérent et exempt de contradictions ; il a également fait valoir les dangers
pesant sur lui du fait des militants de l'AKSh, contre lesquels il ne pourrait
3trouver protection, et sur l'état de santé de son fils Y._______. L'intéressé a
conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, ainsi qu'à la dispense
de l'avance de frais.
E. Par décision incidente du 30 mai 2005, la Commission suisse de recours
en matière d'asile a dispensé le recourant du versement d'une avance de
frais.
F. Versé au dossier le 11 juillet 2005, un rapport médical du même jour a
posé, chez Y._______, le diagnostic d'une réaction mixte anxio-dépressive,
qui avait nécessité une prise en charge psycho-pédagogique devant durer
un an ; le pronostic était réservé dans le cas d'un retour.
G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, par sa réponse du 17 août
2005, en a préconisé le rejet, au motif que les problèmes dont souffrait
Y._______, en soi peu graves, pouvaient être traités à Gjakove, où se
trouve un centre de santé mentale, ainsi qu'un hôpital dont les services
neuropsychiatriques peuvent soigner les troubles psychiques de gravité
faible ou moyenne.
Faisant usage de son droit de réplique, le 2 septembre suivant, le
recourant a persisté dans ses conclusions, relevant que son fils ne pourrait
être traité au Kosovo autrement que par des médicaments, ce qui excluait
l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
H. Sur demande du Tribunal, d'autres rapports médicaux relatifs à Y._______
ont été ensuite produits par le recourant. Le premier, daté du 20 avril 2007,
fait état d'un état anxio-dépressif réactionnel demandant un suivi
psychologique, ainsi que de diverses difficultés somatiques (dont une
pathologie cardiaque indéterminée). Quant au second, émis le 4 mai
suivant, il confirme le diagnostic antérieur et relève que l'état de l'enfant
est stationnaire ; aucun traitement spécifique n'est administré, mais un
soutien médicamenteux et un suivi psychothérapeutique de trois mois
doivent être mis en place. Selon le thérapeute, le maintien de conditions de
vie stables pourrait permettre une guérison spontanée, guérison que le
traitement prévu ne ferait qu'accélérer.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
4recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la
loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2. Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements
au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent ; le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en en mesure de faire
apparaître la crédibilité et la pertinence de ses motifs.
3.2. S'agissant d'une éventuelle persécution par le mouvement AKSh, le
Tribunal relève que si, selon la jurisprudence des autorités d'asile, il n'est
plus nécessaire que l'auteur des persécutions soit une autorité étatique (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 p. 180ss), il n'en reste pas moins que
la protection internationale est subsidiaire à celle que le requérant peut
obtenir dans son pays d'origine ; il faut et il suffit que cette protection soit
adéquate, c'est-à-dire que la personne persécutée puisse en pratique faire
5appel à des structures efficaces de protection, et qu'on puisse exiger d'elle
qu'elle se livre à cette démarche.
Dans le cas particulier, une telle possibilité existe. L'intéressé pouvait en
effet – et peut toujours – demander la protection de la force de police
organisée au Kosovo par l'administration internationale mise en place par
les Nations Unies (UNMIK), qui serait en mesure de lui prêter assistance ;
il en va de même des troupes internationales de la KFOR. On ne peut
donc soutenir que l'autorité publique en charge du Kosovo n'ait ni la
volonté, ni la capacité, de venir en aide aux victimes d'un harcèlement tel
que celui qu'a connu le recourant, ce d'autant plus que, de son propre
aveu, celui-ci n'avait pas signalé la courte disparition de son fils.
3.3. En outre, force est de constater que la version de l'intéressé pèche par
manque de vraisemblance à plusieurs égards. Il n'a ainsi déposé aucune
preuve des faits allégués, pas même du saccage de son commerce, lequel
aurait cependant fait l'objet d'une plainte. En outre, on voit mal pourquoi
l'AKSh, mouvement armé aux effectifs réduits, aurait mis un tel
acharnement à tenter de recruter le recourant, qui n'avait pratiquement
aucune expérience militaire et n'aurait été en rien utile au mouvement ; on
ne peut donc considérer comme crédible qu'on ait encore essayé de le
menacer, même après son départ du Kosovo. Le fait que sa demande
d'asile ait été rejetée par les autorités françaises est d'ailleurs révélateur
de son peu de sérieux.
3.4. Il résulte dès lors de ce qui précède que le recours, en tant qu'il
conclut à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'Ordonnance I sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1, RS
142. 311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst. ; RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de
6la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [LSEE ; RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH ; RS 0.101]).
5.3. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni
dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
6.
6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et
ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
7traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid.
14b let. ee p. 186s.).
6.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que rien ne permet d'admettre que
l'intéressé serait exposé à un danger concret de ce type. En effet, comme
on l'a vu, non seulement son récit n'est pas entièrement crédible, mais de
plus, il lui serait possible d'obtenir le cas échéant protection, auprès des
autorités compétentes, contre d'éventuelles menaces de l'AKSh. En outre,
disposant d'un réseau familial étendu (ses parents et une soeur au
Kosovo, quatre frères au statut stable à l'étranger), il pourrait se
réinstaller, s'il le juge préférable, dans une autre localité que A._______.
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3
LSEE).
7.
7.1. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurispr. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2. Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire
(en dépit des problèmes qui l’affectent et de sporadiques épisodes de
violence interethnique) qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de cette province, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE.
7.3. S'agissant de l'état de santé de Y._______, le Tribunal rappelle ce qui
suit :
8L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient
inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités
de soins essentiels dans leur pays d'origine ou de destination, leur état de
santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique ou
psychique. (cf. JICRA 2003 no 24). En revanche, l'art. 14a al. 4 LSEE,
disposition exceptionnelle qu'il convient d'interpréter restrictivement, ne
saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine
ou le pays tiers de résidence.
Dans le cas particulier, et en vertu de la pratique rappelée ci-dessus, l'état
de Y._______, intrinséquement peu grave, doit être considéré comme
compatible avec l'exécution du renvoi. En effet, il ressort du rapport
médical le plus récent que cet enfant ne se voit plus appliquer aujourd'hui
aucun traitement, quand bien même ses troubles anxieux persistent ; il est
spécifié qu'une guérison spontanée est possible, même si elle peut être
moins rapide au Kosovo. Le suivi psychothérapeutique de trois mois qui est
envisagé pourrait se concrétiser en Suisse, moyennant une adaptation
adéquate du délai de départ ; quand au soutien médicamenteux évoqué, il
peut, vu son peu d'ampleur, être alloué dans le cadre d'une aide au retour
adaptée.
Il n'est pas non plus inutile de rappeler que si dans les cas graves, les
psychothérapies idoines ne sont pas garanties au Kosovo, les différents
"Community Mental Health Centers (CMHC)" répartis dans la province
offrent des thérapies de groupe ou des entretiens individuels à titre gratuit.
De même, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) soutient des
centres régionaux qui mettent sur pied, entre autres, des programmes
psycho-sociaux apportant une aide ponctuelle dans la vie quotidienne.
Enfin, diverses organisations non gouvernementales et thérapeutes privés
exercent dans le domaine de la psychiatrie, de la neurologie et des
traumatismes de guerre. Dès lors, il convient d’admettre qu’en dehors des
cas graves, nécessitant de lourds traitements psychiatriques, il est
possible de recevoir au Kosovo les soins appropriés dans le cas d’une
symptomatologie de type dépressif, telle celle dont souffrent Y._______.
7.4. Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant et de ses enfants. A cet égard, l'autorité de céans relève que
l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a
pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, comme on l'a
déjà constaté, il dispose d'un réseau familial et social, sur lequel il pourra
compter à son retour.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
98.
8.1. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
8.2. S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après l'entrée
en force de la décision de première instance, une impossibilité effective
d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre
technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui ressortirait aux
autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors de demander à
l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
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10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant
à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par envoi recommandé)
- à l'autorité intimée, n° de réf. N _______ (par courrier interne)
- à _______ (par courrier simple)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Date d'expédition :