B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3985/2011
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
William Waeber, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 9 juin 2011 / N (…).
E-3985/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 9 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
A.b Le 16 décembre 2008, l'intéressé a été condamné par le Tribunal des
mineurs de C._______ à trois jours de privation de liberté avec un sursis
d'un an pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants (LStup, RS 812.121).
A.c Par décision du 9 mars 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la
loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a constaté
que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage
selon la disposition précitée et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu.
A.d Dans son arrêt du 30 mars 2009 (réf. E-1784/2009), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 18
mars 2009 contre cette décision. Il a confirmé que A._______ n'avait pas
établi avoir été empêché, pour des motifs excusables, de remettre ses
documents de voyage ou d'identité et qu'il ne remplissait manifestement
pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le Tribunal
a également considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite,
raisonnablement exigible et possible.
B.
Dans sa demande de reconsidération du 27 mai 2011, l'intéressé a requis
l'annulation de la décision du 9 mars 2009 en tant qu'elle ordonnait
l'exécution de cette mesure ainsi que l'octroi d'une admission provisoire.
Mettant en exergue son état de santé psychique déficient, il a produit un
rapport médical établi le 21 février 2011 par son psychiatre, duquel il
ressort qu'il souffre d'un épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques nécessitant une psychothérapie hebdomadaire. Ce docu-
ment atteste en outre que l'intéressé refuse de se soumettre à un
traitement médicamenteux par crainte d'être empoisonné.
C.
Par décision du 9 juin 2011, notifiée le 14 juin suivant, l'ODM a rejeté
cette demande de reconsidération. Il a retenu que le requérant pouvait
E-3985/2011
Page 3
bénéficier d'un suivi tant thérapeutique que médicamenteux au Nigéria,
où il existait des infrastructures médicales adéquates. L'office fédéral a
dès lors conclu que l'état de santé psychique de l'intéressé ne constituait
pas un obstacle à l'exécution de son renvoi au Nigéria, lequel demeurait
raisonnablement exigible.
D.
Dans son recours interjeté le 14 juillet 2011, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et au prononcé d'une admission
provisoire. Il a requis la dispense du versement d'une avance de frais.
Il a allégué que contrairement aux dires de l'ODM, il n'aurait à l'avenir
accès ni à un traitement médicamenteux, faute de moyens financiers, ni à
un suivi psychiatrique en raison des carences notoires dans les soins
psychiatriques au Nigéria. A l'appui de ses dires, le recourant a produit :
– Une copie du rapport médical daté du 21 février 2011, déjà fourni
précédemment,
– Une lettre de sa psychiatre du 25 mai 2010, faisant état de ses
troubles, notamment du comportement alimentaire – le recourant
refusant de manger certains aliments (idées délirantes d'empoison-
nement) – et du sommeil (cauchemars fréquents), ainsi qu'une
attestation de suivi émanant de sa psychiatre daté du 25 mai 2010,
– Une copie du compte rendu de son hospitalisation à l'unité
psychiatrique pour adolescents (F._______) établi le 1er février 2010
par le Docteur D._______, médecin adjoint, duquel il ressort
notamment que le recourant a été hospitalisé dans un premier temps
à l'hôpital de E._______, puis transféré à F._______ en raison d'idées
suicidaires préoccupantes.
E.
Le 14 juillet 2011 toujours, l'intéressé a été condamné par le Tribunal des
mineurs de Lausanne à six mois de peine privative de liberté avec un
sursis de deux ans pour infraction grave à la LStup.
F.
L'exécution du renvoi a été suspendue par le biais de mesures
provisionnelles en date du 15 juillet 2011.
E-3985/2011
Page 4
G.
Invité par ordonnance du Tribunal du 27 septembre 2012 à fournir un
certificat médical actualisé relatif à son état de santé, le recourant n'y a
pas donné suite.
H.
Le 15 janvier 2013, le recourant a produit un rapport médical daté du
9 janvier 2012 [recte : 2013] établi par sa psychiatre, duquel il ressort
notamment que son état de santé s'était sensiblement amélioré suite à sa
participation à un programme d'occupation, mais qu'une fois ce
programme terminé, les symptômes dépressifs s'étaient à nouveau
manifestés et correspondaient alors à un épisode dépressif moyen (F
32.1). Le médecin a conclu que, de son point de vue, en cas de perte de
stabilité de son cadre de vie, une aggravation de son état psychique était
à craindre, avec notamment un risque suicidaire élevé.
I.
Dans sa réponse du 18 avril 2013, l'ODM a préconisé le rejet du recours,
arguant que les problèmes de santé du recourant n'étaient pas graves au
point de faire obstacle à l'exécution du renvoi et qu'il pouvait être traité
dans son pays d'origine. Concernant le risque suicidaire, l'office a ajouté
qu'il était fréquent de constater une aggravation de la santé psychique de
requérants d'asile déboutés, mais que cela ne rendait pas l'exécution du
renvoi illicite.
J.
Dans sa réplique du 15 mai 2013, le recourant a rappelé notamment que
son état nécessitait un traitement médicamenteux, même si celui-ci
n'avait pas encore été mis en place. Il a ajouté que, dépourvu de tout
réseau familial et social au Nigéria, il ne pourrait pas s'installer dans une
grande ville offrant des possibilités de suivi médical.
K.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
E-3985/2011
Page 5
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions
sur réexamen rendues par l’ODM en matière d'exécution du renvoi
postérieures à la clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi). Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), hypothèse non-réalisée
en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est, sur ces points, recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de
l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond
sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101).
L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le
requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en
particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves
nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire
(« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de
fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire.
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Page 6
Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (Arrêt du Tribunal fédéral [ATF]
127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a, ATF 120 Ib 42 consid. 2b ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17
p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s. ; ULRICH HÄFELIN / GEORG
MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd.,
Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar
VwVG, Zurich/Bâle/ Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.).
2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit
objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une
modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b
p. 203ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également ULRICH
HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant demande au Tribunal d'annuler la
décision de l'ODM du 9 juin 2011, rejetant sa demande de réexamen
contre la décision du 9 mars 2009, et d'annuler la décision d'exécution du
renvoi de Suisse au motif que celle-ci n'est pas licite, voire non
raisonnablement exigible, au vu de son état de santé. Il a invoqué ses
problèmes psychiques, qui sont apparus postérieurement à l'arrêt rendu
par le Tribunal le 30 mars 2009.
3.2 Dès lors, il convient d'apprécier si les éléments nouveaux sont
suffisants pour admettre l'existence d'un changement notable de
circonstances, justifiant la modification de la décision prise au terme de la
procédure ordinaire par laquelle le recourant avait été renvoyé au Nigeria.
Autrement dit, il convient d'apprécier si les nouveaux éléments invoqués
concernant l'état de santé du recourant démontrent que désormais, il
serait concrètement en danger en cas d'exécution du renvoi au Nigeria.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
E-3985/2011
Page 7
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
In casu, le Tribunal examinera si les motifs de santé allégués constituent
des faits nouveaux déterminants depuis la clôture de la procédure
ordinaire où le renvoi avait été déclaré licite et exigible par arrêt du
30 mars 2009.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(cf. art. 83 al. 3 LEtr). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi,
l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à
de tels traitements s'avère illicite (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
Il sied donc d'examiner si les motifs de santé allégués diffèrent de
manière déterminante par rapport à la situation lors de la clôture de la
procédure ordinaire et en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture,
les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent
cas d'espèce.
5.2 En l'espèce, il faut admettre que l'état de santé du recourant n'est pas
d'une gravité telle que l'exécution du renvoi puisse être considérée
comme illicite au sens de l'art. 3 CEDH. Il ressort, en effet, de l'arrêt de la
CourEDH du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05
et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au
refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si
elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans
possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Or, tel n'est
pas le cas en l'occurrence, puisque A._______ ne se trouve pas à un
stade pathologique avancé et la mort n'apparaît manifestement pas
comme une perspective proche (cf. consid. 6.3 ci-dessous).
E-3985/2011
Page 8
5.3 Dans ces conditions, aucun fait nouveau déterminant n'est intervenu
depuis la clôture de la procédure ordinaire qui permettrait de conclure à
l'illécéité du renvoi du recourant. En effet, l'exécution du renvoi au Nigeria
du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
6. Il reste à examiner si suite à la clôture de la procédure ordinaire les
motifs médicaux invoqués par le recourant constituent des faits nouveaux
déterminants qui rendraient son renvoi inexigible.
6.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger
dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi
à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6,
ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1).
6.3
6.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de
E-3985/2011
Page 9
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2).
6.3.2 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux
standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
6.3.3 En l'espèce, le recourant souffre principalement d'un épisode
dépressif qui varie entre moyen et sévère avec des symptômes
psychotiques (F 32.1 et F 32.3). Il bénéficie d'un suivi psychiatrique
hebdomadaire depuis le 9 mars 2010, mais refuse tout traitement
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Page 10
médicamenteux en raison de craintes délirantes d'empoisonnement. Il a
été hospitalisé durant un mois en 2010. Selon son psychiatre, son état de
santé risquerait de se péjorer très sérieusement, avec un risque
suicidaire en cas de renvoi au Nigéria.
Cependant, force est de constater que malgré le diagnostic posé voilà
plusieurs années, le recourant ne bénéficie que d'une psychothérapie
hebdomadaire, à l'exclusion de toute médication psychotrope, qu'il refuse
catégoriquement depuis le début de sa prise en charge. En outre, son
état de santé s'est dernièrement légèrement amélioré suite à sa
participation à un programme d'occupation (cf. rapport médical du 9
janvier 2012 [recte : 2013]) et la psychiatre a clairement mis en lien la
réapparition des symptômes dépressifs ultérieure avec la fin de ce
programme d'occupation. Ce qui précède démontre que seule la pratique
régulière d'une activité lui a déjà permis d'améliorer de manière
significative son état.
6.3.4 En ce qui concerne le risque suicidaire, selon la pratique du
Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires
("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au
niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des
formes concrètes devant être pris en considération; si les tendances
suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécution forcée de la
mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures
adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la
santé (cf. en particulier arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011
du 2 avril 2012, consid. 6.2, et jurisp. cit., et consid. 6.3.2 p. 15, et les
nombreux autres arrêts du Tribunal cités).
Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait
ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays, il considère
toutefois que l'on ne saurait d'une manière générale prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette
perspective serait éventuellement susceptible de générer, à terme, une
aggravation de son état de santé. Le Tribunal est en effet conscient des
risques de rechute que peut engendrer une décision négative, mais
estime néanmoins qu'il appartient à l'intéressé, avec l'aide de son
psychiatre, de poursuivre les psychothérapies qui ont d'ores et déjà été
instaurés dans le but de l'aider à mieux appréhender son retour au pays.
6.3.5 En conséquence, le recourant ne souffre pas de troubles de la
santé d'une gravité telle que l'absence éventuelle d'un suivi psychiatrique
E-3985/2011
Page 11
dans son pays, tel que celui dont il bénéficie en Suisse, puisse engendrer
chez lui une mise en danger concrète et une dégradation rapide de son
état de santé (cf. JICRA 2003 n° 24), étant précisé ce qui suit.
6.3.6 En principe, la conduite et la mise en place d'un traitement
psychiatrique au Nigéria est possible. Toutes les maladies psychiques
peuvent être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans
plusieurs grandes villes du Nigéria. Il existe, ainsi, trente-cinq
établissements psychiatriques dont huit sont des hôpitaux fédéraux de
neuropsychiatrie spécialisés dans le traitement des maladies psychiques,
les autres étant dirigés au plan régional. Quelques cliniques privées sont
également spécialisées dans les traitements psychiatriques. En
particulier, l'hôpital fédéral de neuropsychiatrie de Uselu (Benin City) se
constitue de deux complexes totalisant 350 lits. Malgré un manque de
spécialistes, les professionnels qui exercent au Nigéria sont, en principe,
suffisamment qualifiés et formés. S'agissant de l'accès aux soins, il faut
préciser que les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux
sont gratuits, alors que les médicaments sont à la charge des patients.
Des solutions peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas
suffisamment de moyens financiers par le biais d'une "Social Welfare
Unit", d'un arrangement avec l'hôpital ou d'une "association des amis de
l'hôpital". (cf. UK Home Office and Danish Immigration Service, Report of
Joint British-Danish Fact-Finding Mission to Lagos and Abuja, Nigeria,
9-27 September 2007 and 5-12 January 2008, 28 octobre 2010, p. 44-45
; Schweizerische Flüchtlingshilfe [SFH], Nigeria : Behandlung von PTSD,
9 novembre 2009, p. 1-2 ; Federal Neuro-Psychiatric Hospital, Benin City,
Admission, , consulté le 17 janvier
2013). En outre, les médicaments psychotropes sont disponibles au
Nigéria et dans la majorité des cas, à un coût abordable. Des
médicaments antidépresseurs sont au surplus disponibles et abordables
(cf. notamment Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR],
ALEXANDRA GEISER, "Nigeria" : Behandlung von PTSD, Auskunft der SFH-
Länderanalyse", 9 novembre 2006; cf. également arrêt du Tribunal
D-5258/2009 du 12 novembre 2009 consid. 6.3.3.4).
6.3.7 Enfin, le recourant aura également la possibilité de demander une
aide au retour (cf. art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999
sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]), ainsi que de
préparer, avec l'aide de ses médecins, la suite des éventuels traitements
qui lui seraient encore nécessaires une fois rentré dans son pays
d'origine.
E-3985/2011
Page 12
6.4 Partant, l’exécution du renvoi du recourant au Nigéria demeure
raisonnablement exigible en l'état.
7.
Il s'ensuit que le recours du 14 juillet 2011 doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 9 juin 2011, confirmée.
8.
8.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande tendant à la
dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-3985/2011
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :