Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3986/2011
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, Azerbaïdjan,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 juillet 2011 / N (…).
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Vu
La demande d’asile déposée par l'intéressée, le 7 décembre 2010,
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les procèsverbaux des auditions sommaire et sur les motifs d'asile de la
requérante du 9 décembre 2010, respectivement du 5 juillet 2011,
la décision du 12 juillet 2011, par laquelle l'ODM, faisant application de
l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du 7
décembre 2010 et a ordonné le renvoi de A._______ ainsi que l'exécution
de cette mesure,
le recours formé le 14 juillet 2011 (selon indication du sceau postal)
contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à l'octroi du statut
de réfugié par la Suisse,
les pièces déposées par A._______ en procédure de première instance
puis au stade du recours,
les autres faits et arguments de la cause évoqués dans les considérants
qui suivent,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF,
le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des
recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF,
que le Tribunal est dès lors compétent pour statuer sur le présent
recours,
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qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, [LTF, RS 173.10], applicable par le
renvoi de l'art. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, de jurisprudence constante, l'examen d'une décision de nonentrée
en matière se limite au bienfondé de cette décision (ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73),
qu'en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut donc qu'annuler la
décision de nonentrée en matière et renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour que celleci prenne une nouvelle décision au fond
(cf. ibidem et Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1
p. 240ss),
qu'en conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet
d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des
conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. al. 3 let. b LAsi (cf. infra),
que le chef de conclusion tendant à l'octroi du statut de réfugié par la
Suisse s'avère donc irrecevable,
qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré être ressortissante d'Azerbaïdjan
d'ethnie arménienne et avoir vécu clandestinement à Moscou avec sa
mère depuis 1989,
qu'après avoir attaquée par des skinheads, elle aurait quitté la Russie en
2005 pour se rendre en France,
qu'elle y a été reconnue comme réfugiée, par décision de l'ancienne
Commission française des recours des réfugiés (actuellement, Cour
nationale du droit d'asile) du 20 septembre 2007,
qu'à l'appui de sa demande d'asile en Suisse, l'intéressée a en substance
fait valoir qu'elle aurait été "hypnotisée" et persécutée par la police
française et que ses seize plaintes déposées auprès des autorités
françaises compétentes n'avaient donné aucun résultat,
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qu'en date du 11 janvier 2011, la recourante a également déposé plainte
pénale contre la police française auprès du Ministère public du canton de
Genève,
que, par ordonnance du 28 février 2011, cette autorité, estimant que
A._______ n'avait absolument pas rendu vraisemblables ses
déclarations, n’est pas entrée en matière sur sa plainte du 11 janvier
2011,
qu'en date du 2 mai 2011, l'Etat français a accepté de réadmettre
l'intéressée sur son territoire,
que, dans sa décision de refus d'asile et de renvoi du 12 juillet 2011,
l'ODM a tout d'abord fait remarquer que la France avait été désignée
comme Etat tiers sûr par le Conseil fédéral, que la recourante avait
séjourné dans ce pays avant son arrivée en Suisse, qu'elle y avait été
reconnue comme réfugiée en 2007, et que les autorités françaises
s'étaient déclarées disposées à la réadmettre,
que dit office a par ailleurs relevé que A._______ n'avait en Suisse aucun
parent proche ou d'autre personne entretenant des liens étroits avec elle
au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
qu'il a en outre jugé que la recourante ne pouvait revendiquer la qualité
de réfugiée en Suisse selon l'art. 3 LAsi pour se prévaloir de la deuxième
clause d'exclusion de l'art 32 al. 3 let. b LAsi, dans la mesure où les
autorités françaises lui avaient déjà conféré ce même statut,
que, sur ce dernier point toujours, l'autorité inférieure a jugé
invraisemblables les persécutions prétendument infligées par la police
française contre l'intéressée et a en particulier souligné à ce propos que
celleci n'avait apporté aucune preuve étayant ses allégations,
qu'elle a, enfin, observé que la troisième clause d'exclusion prévue par
l'art. 34 al. 3 let. c LAsi n'était pas non plus applicable en l'espèce,
vu l'absence d'indice autorisant à conclure que la France violerait le
principe de nonrefoulement,
qu'en l'occurrence, l'art. 34 al. 2 let. a LAsi représente bien la disposition
topique déterminante pour la résolution du présent litige, dès lors que la
recourante s'est déjà vue octroyer le statut de réfugiée en France et qu'il
ne s'agit donc pas d'un cas où la nonentrée en matière est justifiée par le
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fait qu'un autre Etat est compétent en vertu d'un accord international pour
mener la procédure d'asile (cf. art. 34 al. 2 let. d LAsi ; voir également
arrêt du Tribunal D7463/2009, du 14 décembre 2010, destiné à
publication),
qu'il convient donc désormais de vérifier si les conditions d'application de
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies en l'espèce,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b et al. 3 LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a
effectivement respect du principe de nonrefoulement au sens de l’art. 5
et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point,
qu’en règle générale, l’office n’entre pas en matière sur une demande
d’asile lorsque le recourant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens
de l’art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2
let. a LAsi),
qu'en vertu de l'art. 34 al. 3 LAsi, l'art. 34 al. 2 let. a précité n'est pas
applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes
avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a),
lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 (let. b) ou lorsque l’office est en présence d’indices d’après
lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du
principe du nonrefoulement visé à l’art. 5 al. 1 (let. c),
qu'en l'occurrence la recourante a séjourné en France avant de venir en
Suisse,
que la France a été désignée comme un Etat tiers sûr par décision du
Conseil fédéral, du 14 décembre 2007,
qu'en conséquence les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont
réunies,
que A._______ n'a pas prétendu avoir des membres de sa famille ou
d'autres proches en Suisse, de sorte que l'exception de l'art. 34 al. 3 let. a
LAsi n'est pas remplie,
que l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi n'est pas non plus réalisée
dans la mesure où la recourante a obtenu le statut de réfugié en France
(cf. arrêt D7463/2009 susmentionné consid. 5) et que c'est à bon droit
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que l'ODM a conclu à l'invraisemblance des persécutions prétendument
subies par l'intéressée dans ce pays,
qu'en effet, celleci n'a apporté aucune preuve ou indice concret
autorisant à croire que la police française l'avait maltraitée,
qu'en pareille hypothèse, la recourante aurait au demeurant dû prouver
ou, à tout le moins, rendre hautement vraisemblable que les autorités
françaises n'auraient pas pu ou voulu la protéger contre de tels mauvais
traitements, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire en l'espèce,
qu'enfin, l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus applicable car rien ne
permet de penser que l'Etat français enfreindrait le principe de non
refoulement au sens de l'art. 5 LAsi (voir également à ce sujet le mémoire
de recours du 14 juillet 2011, p. 1 : "Je ne demande pas à la Suisse de
m'accorder la protection contre l'Azerbaïdjan – cette protection m'est
accordée par la France."),
qu'en définitive la décision querellée doit être confirmée, en tant qu'elle
prononce la nonentrée en matière sur la demande d'asile de la
recourante,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile,
l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée,
à défaut notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs déjà explicités cidessus, l’exécution du renvoi doit
être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
l'intéressée n'ayant pas démontré qu'un retour en France l'exposerait à
des traitements prohibés par le droit international public,
que pareille mesure est également raisonnablement exigible au regard de
l'art. 83 al. 4 LEtr ; (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ;
ATAF 2008/34 consid. 11.1 et jurisp. citée), la recourante n'ayant pas
rendu hautement probable que son renvoi en France la mettrait
concrètement en danger au sens de la disposition précitée
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(sur les exigences de preuve en matière d'exécution du renvoi voir p. ex.
WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi
Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148),
que l’exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr et ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.)
dans les décisions de nonentrée en matière fondées sur l'art. 34 al. 2
let. a LAsi, puisque de tels prononcés sont rendus lorsque l'Etat tiers
requis garantit, comme en l'espèce, la réadmission de l'intéressée
(cf. arrêt D7463/2009 susmentionné),
qu'en effet, la garantie de réadmission, fondée en particulier sur l'Accord
du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République
française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière
(RS 0142.114.549) et l'Accord européen sur le transfert de la
responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 01.142.305), n'est pas à mettre
en doute, en l'absence de tout élément permettant de penser le contraire,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté, par l'office du juge unique,
avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement
infondé (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'ayant succombé, l'intéressée, doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont supportés par
A._______. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours suivant l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :