Cour V
E-3988/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Emilia Antonioni, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Erythrée,
représenté par
Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile,
case postale 110, 1211 Genève 7,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Regroupement familial; décision de l'ODM du
16 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3988/2008
Faits :
A.
Le 28 novembre 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en
Suisse. Par décision du 2 décembre 2005, l'ODM a rejeté cette
demande et prononcé son renvoi de Suisse. Constatant toutefois que
l'exécution de cette mesure n'était pas licite, il a mis l'intéressé au
bénéfice d'une admission provisoire. Par requête du 16 janvier 2007,
l'intéressé a sollicité la reconsidération de la décision du 2 décembre
2005 et a requis l'asile. Par décision du 23 mars 2007 l'ODM, traitant
cette requête comme une deuxième demande d'asile, lui a reconnu la
qualité de réfugié et accordé l'asile.
B.
En date du 26 mars 2008, l'intéressé a déposé une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial en
faveur de sa compagne et de leurs quatre enfants. Dans sa requête,
l'intéressé a expliqué qu'en raison des circonstances il n'avait jamais
eu l'occasion de vivre avec sa famille mais que celle-ci logeait dans
une maison appartenant à la famille de l'intéressé, ce qui témoignait
de leur désir de vivre en famille. Le regroupement de toute la famille
en Suisse permettrait en outre d'améliorer leurs conditions de vie
actuelles.
C.
Par décision du 16 mai 2008, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de la
compagne de l'intéressé et de leurs quatre enfants et rejeté la
demande d'asile familial. L'office a considéré que les conditions du
regroupement familial n'étaient pas remplies, étant donné que
l'intéressé n'ayant jamais eu l'occasion de vivre avec sa famille, ils
n'avaient pas été séparés par sa fuite à l'étranger.
D.
L'intéressé a recouru contre cette décision, par acte du 16 juin 2008,
faisant valoir que sa famille et lui avaient bien été séparés par sa fuite
à l'étranger, dans la mesure où ils avaient partagé un domicile
commun depuis la naissance de leur premier enfant, son père leur
ayant offert une maison à cette occasion. Ayant été appelé à la guerre
en 1998, il n'aurait depuis lors que vécu sporadiquement avec sa
famille, notamment durant ses permissions de courte durée. Il a
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également ajouté avoir toujours assumé leur entretien, depuis son
départ à ce jour.
E.
Par décision incidente du 20 juin 2008, la juge chargée de l'instruction
a imparti au recourant un délai pour payer l'avance des frais de
procédure présumés. Celui-ci s'est acquitté de ce versement en date
du 26 juin 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans
son acceptation large (art. 18 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31]), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3
LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi
(Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235s.).
2.2 En l'occurrence, dans sa requête du 26 mars 2008, le recourant
sollicite avant tout pour sa compagne et ses enfants une autorisation
d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, sur la base de
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l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles". Il n'a invoqué aucun
risque de persécution réfléchie pour ces personnes ni aucun fait qui
aurait permis à l'autorité inférieure de conclure au dépôt d'une
demande implicite d'asile. Par conséquent, c'est à juste titre que
l'ODM n'a examiné la demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi,
spécialement de ses alinéas 2 et 4.
3.
3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne
au bénéfice de l'asile ; dans ce cas, les membres de la famille
obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi postule en effet
que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants
mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour
autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes
de l'alinéa 2 de cette disposition, d'autres proches parents d'un réfugié
vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des
raisons particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311])
plaident en faveur du regroupement familial.
3.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler
de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au
moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même
nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de
la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67s.). En effet, le
regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse
de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la
jurisprudence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi
sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à
l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'alinéa 4 de
l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa
famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (si
ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde
condition tombe : cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236, JICRA 2000
n° 11 consid. 3b p. 89). Cette condition de la séparation par la fuite
implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage
commun avec la personne aspirant au regroupement familial, non pas
par commodité, mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis
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en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale
à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de
survie de son proche parent étant dès lors atteinte de manière
durable : autrement dit, la viabilité économique de la communauté
familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié,
et non par des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une
majorité de la population. Il faut enfin que la communauté familiale
ainsi séparée entende se réunir en Suisse et que ce pays apparaisse
comme étant le seul Etat où elle peut raisonnablement se reconstituer
(JICRA 2006 n° 8 p. 92ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80ss, JICRA
2001 n° 24 consid. 3 p. 191s., JICRA 2000 n° 11 p. 86ss).
3.3 En l'occurrence, le recourant, à qui la qualité de réfugié a été
reconnue à titre primaire et qui a obtenu l'asile en Suisse, demande
une autorisation d'entrée en Suisse et l'octroi de l'asile familial en
faveur de sa prétendue compagne et de quatre enfants, qu'il présente
comme étant les siens. Il ressort toutefois du dossier établi à
l'occasion de la procédure d'asile que l'intéressé ne vivait pas sous le
même toit que ces personnes avant son départ de l'Erythrée. Dans
son mémoire de recours du 16 juin 2008, l'intéressé a certes expliqué
avoir fait la connaissance de sa compagne durant ses études, lorsqu'il
retournait au village pendant ses congés. Leur premier enfant serait né
en 1992 et son père leur aurait offert une maison, dans laquelle ils
auraient habité ensemble pendant une année, avant qu'il n'effectue
son service militaire. A son retour, en juin 1996, il aurait réintégré le
domicile familial avant de se rendre à B._______, en novembre 1997,
pour travailler. En avril 1998, il est appelé à la guerre et n'aurait plus
revu sa famille, hormis pour de courtes permissions. Ces propos sont
cependant en complète contradiction avec ses précédentes
déclarations. Ainsi, lorsqu'il a rempli sa feuille de données
personnelles, le recourant a indiqué être célibataire, alors que ce
formulaire permet de mentionner l'existence d'une compagne,
puisqu'au point 13 qui traite de l'état civil sont indiquées comme
possibilités « célibataire », « marié » et « autre ». Sous ce dernier
point, l'intéressé aurait eu la liberté de mentionner sa compagne, mère
de ses deux, voire quatre enfants. De même, lors de l'audition au
CERA, l'intéressé a déclaré au point 11, relatif à sa parenté, avoir
deux garçons, nés hors mariage, qui vivraient avec leur mère. Comme
domicile, il a indiqué au point 3 avoir vécu à B._______ et ce, depuis
1977 jusqu'en 1998. Lors de son audition par les autorités cantonales
compétentes, l'intéressé a indiqué comme personne de contact son
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père, éventuellement des amis ou son grand-frère mais n'a pas dit mot
sur sa compagne (cf. audition cantonale ad page 3). De même,
interrogé sur sa famille au pays, il a mentionné son père et ses deux
fils mais n'a pas fait mention de sa compagne. En page 4 de cette
audition, il a indiqué avoir habité dans le village C._______ où ne
résiderait aujourd'hui plus que son père. Plus loin, en page 5, il a
précisé ne plus avoir eu de nouvelles ni de contacts avec la mère de
ses enfants depuis 2000, cette dernière vivant avec sa propre mère.
En page 9 de cette audition, il a déclaré n'avoir jamais eu de
permission durant son séjour à l'armée et en page 13, il a précisé
s'être rendu à son domicile avant de partir pour D._______, afin d'y
prendre des vêtements et de l'argent, sans s'attarder. Il aurait toutefois
revu son père à cette occasion. Enfin, au cours de l'audition fédérale,
tenue le 29 novembre 2005, il a déclaré avoir demandé à pouvoir
quitter l'armée pour retourner à son ancien lieu de travail, sis à
B._______. Force est donc de constater que le recourant ne fait
aucunement mention de la mère de ses enfants et que ses
déclarations ne permettent pas de retenir que tous deux entretenaient
une relation vécue à chaque fois que la situation personnelle de
l'intéressé le permettait. Tout concourt au contraire dans ses
déclarations, faites à différents moments au cours de la procédure, à
souligner l'absence de toute vie commune avec la mère de ses
enfants, au domicile séparé du sien. Le recourant doit donc se voir
opposer ces déclarations relatives à ses données personnelles et ce,
quand bien même l'intéressé parle très peu le français et que la
communication est ainsi difficile, ce qui expliquerait les malentendus
survenus dans le suivi de son affaire (cf. mémoire de recours du 16
juin 2008). De surcroît, force est de constater que les diverses
auditions se sont déroulées en langue tigrinya, soit sa langue
maternelle, et qu'il a indiqué à l'issue tant de l'audition au CERA que
de l'audition cantonale avoir bien compris l'interprète. Enfin, il doit être
constaté que le recourant a attendu plus d'une année depuis la
décision lui octroyant l'asile pour demander le regroupement familial et
que cet attentisme, qu'il n'a nullement justifié, n'est pas révélateur de
l'existence d'une communauté familiale avec les personnes
concernées. Aussi, le recourant n'ayant pas réussi à démontrer qu'il
avait vécu en ménage commun avec sa compagne et leurs enfants
avant son départ du pays, il ne peut se prévaloir d'un droit au
regroupement familial, tel qu'il est compris au sens de l'art. 51 LAsi. En
effet, cette institution est prévue pour les personnes ayant vécu
auparavant en ménage commun et pour lesquelles la reconstitution de
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cette communauté est à la fois indispensable et recherchée. Seule est
admise, par la voie de l'asile, la reconstitution en Suisse de groupes
familiaux préexistants, et non la création de nouvelles communautés
familiales (cf. en particulier JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89, JICRA
2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94s.).
3.4 Compte tenu des considérants précités, le Tribunal juge que c'est
à juste titre que l'ODM a refusé en l'état l'asile familial à la compagne
de l'intéressé et leurs enfants. Le recours en matière d'asile familial
doit donc être rejeté.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.-
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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