B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3988/2017, E-4737/2017
Ar r ê t d u 7 n o vemb r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Hans Schürch, Jean-Pierre Monnet, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
[E-3988/2017],
B._______, né le (…)
[E-4737/2017],
Afghanistan,
représentés par Isaura Tracchia,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décisions du SEM des 14 juin 2017 et 21 juillet 2017 /
N (…) et N (…).
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Faits :
A.
B._______ (recourant 1) et A._______ (recourant 2), ressortissants
afghans, originaires de C._______, d’ethnie tadjik et de religion
musulmane, sont des frères.
B.
B.a Le recourant 1 est arrivé en Suisse, le 23 août 2016, date à laquelle il
a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure
(CEP) de Chiasso.
B.b Transféré au CEP de Bâle, il y a été auditionné sommairement, le
19 septembre 2016, puis sur ses motifs d’asile, le 7 octobre 2016. Il a
affirmé être originaire de D._______, un village de la province de
C._______, où il aurait vécu toute sa vie avec ses parents et ses frères et
sœurs.
S’agissant de ses motifs d’asile, le recourant 1 a déclaré avoir été exposé
à des représailles en raison de l’activité professionnelle de son père. (...)
de l’armée afghane en poste à E._______, celui-ci aurait également exercé
la fonction de (...) au Ministère de (...). En raison de cette activité,
considérée par l’opposition comme un soutien au gouvernement
« mécréant », toute la famille F._______ se serait retrouvée dans le
collimateur des partis antigouvernementaux, ce qui aurait encore été
exacerbé par le fait qu’un autre de ses frères enseigne à l’Université
G._______. Le recourant 1 aurait été exposé à des tracasseries. Il aurait
notamment été abordé par un activiste du parti « Tahrir », qui aurait essayé
de le convaincre de rejoindre son mouvement, ceci dans le but de
« sauvegarder » l’Islam. Il aurait également été chicané par des jeunes de
son école. Par ailleurs, le mollah de la localité aurait émis, à plusieurs
reprises, des critiques envers sa famille et l’activité professionnelle de son
père. La famille F._______ aurait vécu dans un climat d’insécurité au point
que le recourant ne serait plus allé à l’école. La situation sécuritaire en
Afghanistan serait, de manière générale, mauvaise.
L’épisode décisif pour le départ du recourant 1 du pays aurait eu lieu le jour
des « grands achats » appelé « Mela-i-Debali » lorsque, accompagné du
recourant 2, il rentrait à la maison. Un motard (ou deux, selon les versions)
les aurait arrêtés sur la route pour les convaincre de « sauver » l’Islam et
les encourager à œuvrer dans ce but. Les frères auraient été avisés que
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s’ils refusaient, leur vie serait en danger. Lors de cette altercation, l’homme
aurait traité les personnes travaillant pour le gouvernement d’infidèles et
de mécréantes. Finalement, il serait parti, laissant les deux frères rentrer
chez eux. Suite à cet évènement, les représailles à l’encontre de leur
famille auraient pris de l’ampleur : à plusieurs reprises, des inconnus
seraient venus frapper à la porte de la maison familiale et des tracts de
menaces à l’encontre des employés du gouvernement auraient été
déposés chez eux. Face à cette situation d’insécurité croissante et au
risque que ces menaces ne soient mises à l’exécution, le père des
recourants aurait décidé de les envoyer à l’étranger pour les mettre à l’abri
de tout danger. La famille F._______ ne pourrait en effet pas compter sur
la protection des autorités, les soldats s’enfermant dans leur caserne dès
17 heures.
Le recourant 1 a déclaré avoir quitté son pays avec son frère « (…) mois
avant son arrivée en Suisse », soit en (…) 20(…). De C._______, il serait
parti à E._______, d’où il aurait pris un bus à destination de Nimruz. Pris
en charge par un passeur, il aurait gagné le Pakistan. Passant par l’Iran, la
Turquie et la Grèce, il aurait débarqué en Italie d’où il aurait pris un train à
destination de la Suisse.
B.c Le (…) 2016, la H._______ a institué une curatelle de représentation
en faveur du recourant 1 et a nommé en qualité de curatrice I._______,
assistante sociale auprès de J._______.
B.d Le 10 février 2017, le SEM a invité la curatrice à compléter certaines
informations manquantes, telles que le numéro de téléphone de la famille
de son pupille à E._______, l’adresse exacte de ses parents, l’identité de
ses oncles et tantes et le type de logement dans lequel ils habitaient.
B.e Dans sa réponse du 2 mai 2017, le recourant 1, agissant par sa
curatrice, a fourni les informations demandées.
C.
C.a Le recourant 2, est arrivé en Suisse, le 30 octobre 2016. Le lendemain,
il a déposé une demande d’asile au CEP de Vallorbe.
C.b Auditionné sommairement audit centre, le 15 novembre 2016, puis sur
ses motifs d’asile, le 6 mars 2017, il a déclaré, à l’instar de son frère, être
originaire du village de D._______, situé dans la province de C._______.
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Pour ce qui est de ses motifs d’asile, le recourant 2 a principalement
exposé les mêmes faits que ceux rapportés par son frère : il aurait subi des
représailles en raison de l’activité professionnelle de son père. Il aurait été
importuné par des membres de partis antigouvernementaux, tels que
Hezb-e-Islami et Taharok-e-Islami, qui auraient essayé de le convaincre de
les rejoindre ; il aurait trouvé des flyers devant son domicile menaçant les
employés du gouvernement. Il a en outre affirmé avoir reçu des lettres le
menaçant de représailles si lui et son frère refusaient de joindre ces partis
antigouvernementaux. Les intimidations devenant de plus en plus
pesantes, le recourant 2 et son père auraient décidé du départ des deux
frères. Peu après celui-ci, le frère aîné, K._______, travaillant à l’Université
de G._______, aurait subi de fortes pressions.
Lors de sa seconde audition, le recourant 2 a également mentionné
l’épisode, selon lequel il aurait été arrêté avec son frère par des motards,
requis de les suivre pour mener la guerre sainte et menacé de mort s’il
refusait d’obéir. Cet évènement aurait eu lieu un soir, lorsqu’il rentrait de la
mosquée. Le recourant 2 a expressément affirmé que, mis à part les faits
précités, il n’avait jamais eu de problèmes avec des tiers ou avec les
autorités afghanes.
C.c A l’instar de son frère, le recourant 2 a affirmé que, face au danger les
menaçant, leur père avait décidé de les sortir de C._______. Il les aurait
d’abord envoyés vivre à E._______. N’ayant pas trouvé la tranquillité
espérée dans cette ville, les deux frères auraient quitté l’Afghanistan pour
« vivre en sécurité, pouvoir étudier et devenir quelqu’un de bien ».
C.d S’agissant du départ de C._______, le recourant 2 a déclaré, lors de
sa première audition, avoir quitté la maison familiale pendant la nuit, afin
de partir le plus rapidement possible, sans attirer l’attention des voisins. A
l’occasion de sa seconde audition, il a dit avoir quitté son domicile avec
son frère dans l’après-midi. Enfin, selon une 3ème version, il serait parti de
C._______ accompagné de son frère et de ses parents. Ils se seraient
d’abord installés à E._______, ville dans laquelle ils auraient vécu 3 à 4
mois, ou 10 à 15 jours (selon les versions), le temps nécessaire pour
planifier son départ et celui de son frère à l’étranger.
C.e Les deux frères auraient quitté E._______ dans la nuit du 22 au
23 février 2016. Passant par le Pakistan, l’Iran, la Turquie, ils seraient
arrivés en Grèce sur île de « L._______ ». Peu après, leur chemin se serait
séparé. Secondé par un passeur, le recourant 1 aurait réussi à s’accrocher
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à un camion qui embarquait pour l’Italie. Essayant de faire la même
manœuvre, le recourant 2 se serait cassé une jambe et aurait été obligé
de rester sur place le temps nécessaire à sa guérison. Il aurait été
transporté à M._______ où il aurait passé (…) jours. Une fois en mesure
de voyager et aidé par un passeur, il aurait gagné l’Italie, puis la Suisse, le
30 octobre 2016.
C.f Lors de sa seconde audition, le recourant 2 a été confronté aux
contradictions marquant ses déclarations. Le collaborateur du SEM chargé
de l’audition a notamment relevé que le recourant 2 avait indiqué deux
scénarios différents pour décrire les circonstances de son départ du pays
indiquant que celui-ci avait eu lieu tantôt pendant la nuit, tantôt pendant la
journée, tantôt sur sa propre initiative, tantôt sur celle de son père, tantôt
un à deux mois après qu’il avait reçu des menaces, tantôt une semaine
plus tard. Le recourant 2 a également été invité à expliquer les divergences
existant entre ses propres déclarations et celles de son frère, notamment
par rapport à l’affirmation de ce dernier, selon laquelle les frères n’auraient
jamais vécu à E._______ avant de quitter le pays et qu’ils auraient été
abordés par des inconnus en moto le jour de « Mela-i-Debali », non
lorsqu’ils rentraient de la mosquée.
C.g Le recourant 2 a répondu ne pas être en mesure d’expliquer ces
divergences. En substance, il a déclaré que la vie en Afghanistan, dans un
climat de guerre et, partant, de peur et d’insécurité ne permettait pas de
retenir en détail tous les évènements vécus, l’attention étant ciblée sur ce
qui serait le plus important pour survivre. Il a également déclaré que les
auditions étaient pour lui une expérience difficile et stressante et qu’il ne
parvenait pas à tout expliquer en détail.
Il a produit sa taskara, un extrait du registre d’état civil ainsi que différentes
copies de documents concernant son père et l’activité professionnelle de
celui-ci.
D.
Le (…) 2017, la H._______ a institué une curatelle de représentation en
faveur du recourant 2 et a nommé en qualité de curatrice N._______,
assistante sociale auprès de J._______.
E.
Le 8 mai 2017, le recourant 1 s’est vu octroyer le droit d’être entendu sur
les divergences constatées entre son récit et celui de son frère.
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Dans sa réponse du 19 juillet 2017, il a expliqué que, contrairement à son
frère, il ne se rappelait pas de la date exacte de son départ du pays, raison
pour laquelle il avait indiqué des dates approximatives. L’intéressé a
confirmé avoir été abordé par une seule personne cagoulée lors de son
retour à la maison le jour de « Mela-i-Debali ».
F.
Par décision du 14 juin 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande d’asile du recourant 2, constatant que la persécution alléguée
était circonscrite au plan local. De l’avis du SEM, il pouvait s’y soustraire
en se rendant dans une autre partie du territoire de son pays.
Le SEM a confirmé le renvoi de l’intéressé, constatant que cette mesure
était possible, raisonnablement exigible et licite. Sur ce dernier point, il a
souligné qu’eu égard aux nombreuses contradictions marquant son récit,
le recourant n’avait aucunement rendu vraisemblable qu’il courrait dans
son pays un véritable risque d’être victime de traitements prohibés par
l’art. 3 CEDH. En outre, bien qu’un renvoi vers C._______ ne puisse pas
être considéré comme raisonnablement exigible, le recourant pouvait
bénéficier en Afghanistan d’un refuge interne à Kaboul.
G.
Par décision du 21 juillet 2017, notifiée le 24 juillet 2017, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant 1, a rejeté sa demande
d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le SEM a constaté que les propos de l’intéressé divergeaient de manière
considérable non seulement d’une audition à l’autre, mais également de
ceux de son frère. L’autorité d’asile a dès lors conclu que ses déclarations
n’étaient pas vraisemblables.
Le SEM a retenu que le renvoi du recourant 1 vers C._______ n’était pas
raisonnablement exigible en raison de la situation sécuritaire instable. Il a
toutefois constaté qu’il pouvait bénéficier d’un refuge interne à Kaboul.
H.
Le 17 juillet 2017, le recourant 2 a déposé un recours contre la décision du
SEM du 14 juin 2017. Il a conclu principalement à son annulation, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire en raison de l’illicéité,
voire de l’inexigibilité, de l’exécution de son renvoi. Il a requis le bénéfice
de l’assistance judiciaire totale.
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L’intéressé a mis l’accent sur le fait que le SEM avait, à tort, minimisé les
menaces qui pesaient sur lui en raison de l’activité professionnelle de son
père. Il a souligné que le risque d’être soumis à ce type de persécutions
était bien documenté et que les menaces étaient réelles. Il a cité des
rapports émanant de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) sur
la situation sécuritaire en Afghanistan qui font notamment état du danger
pesant sur les familles des fonctionnaires du gouvernement (OSAR,
Afghanistan : mise à jour. Les conditions de sécurité actuelles, du
30 septembre 2016 ; OSAR, Recherche rapide de l’analyse-pays de
l’OSAR du 19 juin 2017 concernant l’Afghanistan : conditions de sécurité
dans la ville Kaboul). Il a souligné qu’il ressortait également des rapports
précités que la situation sécuritaire en Afghanistan était instable et que, de
ce fait, il ne disposait d’aucune possibilité de refuge interne dans ce pays.
I.
Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a
désigné Isaura Tracchia en tant que mandataire d’office du recourant 2.
J.
Le 23 août 2017, le recourant 1 a déposé un recours contre la décision du
SEM du 21 juillet 2017. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a conclu à
l’octroi d’une admission provisoire en raison de l’illicéité, voire de
l’inexigibilité, de l’exécution de son renvoi.
S’agissant des contradictions relevées, il a déclaré qu’elles étaient dues à
son jeune âge et au fait qu’au moment où ces évènements se seraient
produits, il ne se rendait pas compte de leur importance de sorte qu’il
n’avait pas retenu leur déroulement exact et qu’il confondait les différents
épisodes. Par ailleurs, il aurait rencontré des difficultés de compréhension
lors de ses auditions et aurait été stressé et traumatisé par son périple.
En affirmant n’avoir pas vécu à E._______, le recourant 1 aurait
uniquement voulu dire qu’il n’y avait pas résidé très longtemps, les
quelques jours qu’il y aurait passés visant uniquement à préparer son
voyage.
Le recourant 1 a réaffirmé courir en Afghanistan un sérieux danger en cas
de retour. Quant aux divergences existant entre le discours de son frère et
ses propres affirmations, celles-ci résulteraient de son jeune âge et du
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stress lié aux auditions. Son frère aurait été confus et stressé par les
évènements vécus, de sorte qu’il ne pouvait pas exposer, de manière
correcte, ses motifs.
Citant les mêmes rapports de l’OSAR que son frère, le recourant 1 a
avancé que le SEM avait à tort minimisé les menaces qui pesaient sur lui
en raison du travail de son père.
Enfin, la situation sécuritaire instable en Afghanistan rendait l’exécution de
son renvoi illicite, voire inexigible.
K.
Par ordonnance du 30 août 2017, le Tribunal a admis la requête
d’assistance judiciaire totale et a nommé Isaura Tracchia comme
mandataire d’office du recourant 1.
L.
Le 30 août 2017 et le 25 septembre 2017, la mandataire des intéressés a
fait parvenir au Tribunal plusieurs documents concernant ses mandants,
accompagnés de leurs traductions, à savoir :
- une lettre de menace des talibans à l’encontre du père des recourants ;
- une lettre du Ministère de (...) qui explique le danger de rester en
Afghanistan pour les proches de F._______ ;
- deux articles parus dans deux journaux afghans décrivant le travail du
père des recourants et ses fonctions dans le gouvernement ;
- deux diplômes délivrés au père des recourants par O._______ ;
- un certificat de formation de P._______ ;
- une photographie du père des recourants en uniforme militaire
rencontrant le Q._______ ;
- une photographie des recourants en compagnie de leur père et de leur
frère K._______.
M.
Le 17 octobre 2017, le Tribunal a transmis les recours des intéressés et
leur complément au SEM et lui a demandé de se prononcer à leur sujet.
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N.
Par décisions du 9 novembre 2017, le SEM a partiellement reconsidéré
ses décisions des 14 juin 2017 et 21 juillet 2017 et a mis les recourants au
bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de
l’exécution de leur renvoi vers l’Afghanistan.
O.
Requis, le 16 novembre 2017, par le Tribunal d’indiquer quelle suite ils
entendaient donner à leurs recours, les recourants n’ont pas réagi.
P.
Le 4 décembre 2018, le SAJE a informé le Tribunal qu’Isaura Trachia avait
été libérée de ses obligations professionnelles depuis le 1er novembre
2018 et que son contrat prenait fin le 31 décembre 2018.
Q.
Par courrier du 22 janvier 2019, le SAJE a informé le Tribunal qu’il n’était
plus mandaté pour représenter le recourant 2 dans la procédure devant le
Tribunal. Il a produit une décharge signée à l’appui.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce.
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1.3 Par économie de procédure, et vu l’étroite connexité des cas, le
Tribunal prononce la jonction des causes E-3988/2017 et E-4737/2017 ; il
sera donc statué, en un seul arrêt, sur le sort des deux recours.
1.4 Les présentes procédures sont soumises à l’ancien droit (Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.5 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 al. 1 et 52 al. 1
PA et art. 108 al. 1 aLAsi).
1.6 Le Tribunal constate que les recourants, aujourd’hui majeurs, mais
mineurs au moment du dépôt de leur demande d’asile, ont bénéficié, lors
de la procédure devant le SEM, de toutes les mesures réservées aux
requérants d’asile mineurs non accompagnés.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants déclarent être en danger en
Afghanistan en raison de l’activité professionnelle de leur père, militaire et
fonctionnaire au Ministère de (...). Ils décrivent plusieurs événements afin
d’illustrer les représailles prétendument subies à C._______, dans leur
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province d’origine. Dans ses décisions des 14 juin 2017 et 21 juillet 2017,
le SEM retient que les déclarations des recourants comportent de
nombreuses contradictions et arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas
vraisemblables. S’agissant du recourant 2, le SEM observe par ailleurs que
celui-ci dispose en Afghanistan d’une possibilité de refuge interne lui
permettant de se soustraire à la persécution qu’il dit risquer de subir à
C._______.
3.2
3.2.1 Le Tribunal constate que les discours des recourants varient
effectivement sur plusieurs points, non seulement d’une audition à l’autre,
mais également entre leurs auditions respectives. Les deux frères
présentent plusieurs versions distinctes des mêmes faits, parfois
marquées par des différences essentielles.
Il en est ainsi de l’évènement principal avancé à l’appui de leur demande
d’asile, à savoir, l’altercation avec les membres des partis d’opposition.
Alors que le recourant 1 situe cet évènement le jour de « Mela-i-Debali »,
son frère déclare qu’il aurait eu lieu un soir ordinaire, alors qu’ils rentraient
de la mosquée. Il y a également lieu de constater que le recourant 2 n’a
pas mentionné cet incident lors de son audition sommaire, ajoutant même
n’avoir pas rencontré d’autres problèmes avec des tiers. Il ne l’a relaté qu’à
l’occasion de sa seconde audition, après avoir pu discuter avec son frère.
Cette circonstance remet donc sérieusement en question l’importance de
l’évènement décrit, voire son existence.
D’autres contradictions importantes caractérisent les discours respectifs
des intéressés : alors que, selon le recourant 2, les frères avaient habité
plusieurs semaines à E._______ avant de quitter l’Afghanistan, le
recourant 1 a dit qu’ils n’avaient fait que passer par cette ville avant de fuir
leur pays.
Les recourants n’ont pas été à même de justifier ces contradictions. Certes,
leur jeune âge et le stress lié au voyage et à une nouvelle vie sont des
facteurs qui peuvent influencer la capacité de retenir, puis de relater, de
manière cohérente et détaillée, un vécu. Ces mêmes facteurs ne peuvent
toutefois pas justifier de telles contradictions. Il est en effet difficile
d’admettre qu’ils n’aient pas pu retenir les circonstances exactes de leur
rencontre avec leurs prétendus ravisseurs, alors qu’il s’agissait selon eux
d’un moment concluant qui a influencé leur décision de quitter le pays. De
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même, rien ne peut expliquer les contradictions quant à la durée de leur
séjour à E._______, de quelques heures à plusieurs mois, avant leur
départ d’Afghanistan, ou s’ils ont quitté seuls C._______ ou accompagnés
de leur famille.
Tenant compte de ce qui précède, force est de constater que les
contradictions relevées remettent considérablement en question la
crédibilité des motifs avancés.
3.2.2 Abstraction faite de ces invraisemblances, force est de relever qu’il
ne ressort aucunement des allégations des intéressés qu’ils ont été
personnellement visés par des partis d’opposition dans leur pays d’origine.
Les recourants font certes état d’altercations entre eux et des membres de
mouvements antigouvernementaux. Rien ne permet toutefois de retenir
que ces événements aient eu le caractère d’une persécution ciblée. Tout
porte au contraire à croire qu’il s’agissait d’agissements de propagande de
groupes antigouvernementaux visant toute la population, afin de l’inciter à
rejoindre leur cause. Les déclarations des intéressés sont explicites sur ce
point, lorsqu’ils affirment que des tracts à contenu général, destinés à des
personnes travaillant pour le gouvernement ont été déposés chez eux. De
même, les lettres que les recourants auraient reçues, comme mentionnées
par le recourant 2, n’auraient pas été des écrits personnels, mais « des
lettres qu’ils envoient un peu à tout le monde. C’est comme des tracts. Il
n’y a pas que mon frère et moi, partout où il y a des jeunes, ils mettent ces
tracts dans leur maison durant la nuit. C’est quelque chose qu’ils font
souvent » (procès-verbal de l’audition du recourant 2 du 6 mars 2017,
p. 13, question 101). Du reste, les recourants n’ont jamais affirmé avoir été
personnellement poursuivis et rien ne permet de considérer qu’ils soient
davantage recherchés par ces groupes que d’autres personnes, malgré le
statut de leur père.
Les problèmes rencontrés relèvent donc davantage de la situation
générale d’insécurité qui prévaut en Afghanistan et à laquelle est
confrontée l’ensemble de la population. Or, une telle situation n’est pas
pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.2.3 Enfin et à la lumière de ce qui précède, les documents produits au
stade du recours n’ont aucune valeur probante. D’abord, la lettre du
gouvernement, décrivant les activités du père des intéressés et l’appelant
à la prudence n’a qu’un caractère général et n’indique pas que ceux-ci
seraient personnellement ciblés et poursuivis. Il en va de même de la lettre
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Page 13
de menace prétendument adressée au père des recourants par des
talibans. Celle-ci ne vise en effet pas directement ses fils et, en tant que
pièce isolée de provenance indéterminée, et donc sujette à d’éventuelles
manipulations, elle manque de pertinence. Enfin, les photographies
produites confirment que le père des intéressés exerce (…), soit un fait qui
n’est pas contesté.
3.2.4 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal constate que les faits
rapportés par les recourants, à supposer qu’ils soient avérés, ne
témoignent aucunement de l’existence d’une persécution ciblée envers
eux en Afghanistan.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
4.2 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé
l’admission provisoire des recourants. Cette question n’a donc pas à être
tranchée. Partant, sur ce point, les recours sont devenus sans objet.
5.
5.1 Au vu de l’issue de la cause sur les questions relatives à la qualité de
réfugié, à l’octroi de l’asile et au principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre
une partie des frais à la charge des recourants conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Néanmoins ceux-ci ayant été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale par ordonnances des 21 juillet 2017 et 30 août
2017, il n’est pas perçu de frais de procédure.
E-3988/2017, E-4737/2017
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5.2 Pour la même raison, les recourants ont droit à des dépens partiels
pour les frais indispensables et relativement élevés qui leur ont été
occasionnés sur les questions liées à l’exécution de leur renvoi (art. 5 en
relation avec l’art. 15 FITAF). Partant, il leur est alloué ex aequo et bono
un montant de 200 francs à chacun à titre de dépens que l'autorité de
première instance est invitée à leur verser.
5.3 Pour le reste, Isaura Tracchia, alors collaboratrice du SAJE, a été
nommée mandataire d’office dans les présentes procédures. En
conséquence, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être
accordée (art. 8 à 12 FITAF).
5.3.1 Le 4 décembre 2018, le SAJE a cependant informé le Tribunal
qu’Isaura Tracchia avait été libérée de ses obligations professionnelles
depuis le 1er novembre 2018, le 22 janvier 2019, que le recourant 2 avait
signé une décharge mettant un terme au mandat du SAJE en sa faveur.
5.3.2 Le Tribunal rappelle que le mandat d’office, qu’il soit accordé en
application de l’art. 110a aLAsi ou de l’art. 65 al. 2 PA, est un mandat de
droit public, ce qui implique que ni le recourant, ni le défenseur ne peuvent
le résilier unilatéralement, l’un et l’autre pouvant uniquement adresser au
Tribunal une requête dans ce sens. Une telle requête n’ayant pas été faite,
Isaura Tracchia n’a pas été relevée des mandats qui lui avaient été confiés.
Elle a ainsi droit à une indemnité pour les frais liés à la défense des intérêts
des recourants (art. 8 à 12 FITAF). En cas de représentation d’office en
matière d’asile, le tarif horaire est, selon la pratique du Tribunal, de 100 à
150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d’avocat, seuls les
frais nécessaires étant indemnisés.
5.4 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la
base du décompte qui doit être déposé ou, à défaut de décompte, sur la
base du dossier (art. 14 FITAF) ; il dispose d’un large pouvoir
d’appréciation en statuant sur le montant de l’indemnité à allouer, qui doit
être approprié (arrêt E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4).
5.4.1 En l'occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations, il paraît
équitable d'allouer à Isaura Tracchia une indemnité de 300 francs.
Toutefois, celle-ci ayant cessé ses fonctions au sein du SAJE, il y a lieu de
considérer que la créance de la prénommée a été cédée à son employeur,
de sorte que le montant de 300 francs sera versé sur le compte du SAJE.
E-3988/2017, E-4737/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes E-3988/2017 et E-4737/2017 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans
objet.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à B._______ la somme de 200 francs à titre de dépens.
5.
Le SEM versera à A._______ la somme de 200 francs à titre de dépens.
6.
Une indemnité de 300 francs est versée par la caisse du Tribunal sur le
compte du SAJE, au sens des considérants.
7.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska