B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-399/2018
Ar r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation d‘Antonio Imoberdorf, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Moldova,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 9 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 17 décembre
2017,
l’extrait de la banque de données « Eurodac », du 18 décembre 2017,
faisant apparaître que l’intéressé avait été enregistré comme demandeur
de protection en France, le (…) 2017,
le procès-verbal de l’audition du recourant au Centre d’enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, du 21 décembre 2017,
la décision du 9 janvier 2018, notifiée le 15 janvier 2018 à l’intéressé, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a
prononcé son transfert en France, au motif que cet Etat était responsable
de l’examen de sa demande et avait accepté de le reprendre en charge,
le recours interjeté, le 18 janvier 2018, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), contre cette décision, concluant
principalement à l’annulation de celle-ci, à ce que le SEM soit invité à entrer
en matière sur la demande d’asile du recourant et, à titre accessoire, à
l’octroi de l’assistance judiciaire,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), le SEM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
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la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait été enregistré en tant que demandeur de protection
en France,
qu'en date du 29 décembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 5 janvier 2018, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté, sauf à préciser que le recourant a allégué,
lors de son audition, que sa demande d’asile avait été classée en France
du fait qu’il n’avait pas fourni, dans le délai imparti, les photographies qu’on
lui demandait pour compléter son dossier,
que cette affirmation est a priori contredite par le fait que les autorités
françaises ont accepté la reprise en charge de l’intéressé sur la base de
l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III (demande d’asile en cours),
qu’au demeurant cet élément n’est pas déterminant, la France étant l’Etat
responsable selon les critères du règlement Dublin III, du fait du dépôt de
cette précédente d’asile,
que la volonté de l’intéressé de déposer – ou de maintenir – sa demande
en France n’est, à cet égard, pas déterminante,
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qu’en effet, la responsabilité d’un Etat pour le traitement d’une demande
d’asile est fixée par les critères du règlement Dublin, lequel ne permet pas
au requérant de choisir l’Etat où il veut déposer sa demande (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.3),
que, contrairement à ce que soutient le recourant, sans d’ailleurs étayer
son argumentation, il n'y a aucune sérieuse raison d’admettre qu'il existe,
en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'espèce,
que l’intéressé, qui allègue ne pas avoir poursuivi ses démarches en vue
de l’octroi de la protection en France après un premier entretien, n’a pas
démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises
refusent de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa
demande de protection, en violation de la directive Procédure,
qu’il invoque mais n’établit en rien que sa méconnaissance de la langue
française ou sa prétendue absence de moyens financiers constitueraient
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un obstacle à l’accès à la procédure d’asile dans ce pays, compte tenu des
garanties de procédure établies par la directive précitée,
qu'il n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la
France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu’étant, selon ses déclarations, parti, après un premier entretien, dans
une autre ville et ne s’étant plus adressé aux autorités françaises, il n’a pas
non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait, comme
il le prétend, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en France – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a aucunement établi qu’un
transfert en France l’exposerait à vivre durablement dans des conditions
indignes, comme il le prétend dans son recours,
qu’il n’a pas non plus établi qu’un transfert l’exposerait, pour une
quelconque autre raison, à un traitement illicite au sens de l’art. 3 CEDH,
qu’il a expliqué redouter les représailles de criminels qui l’auraient déjà,
dans le passé, menacé dans son pays d’origine et auraient retrouvé sa
piste,
que ses déclarations à ce sujet sont dépourvues de toute substance,
qu’il prétend ne pas s’être adressé à la police en France parce qu’il n’avait
pas été menacé et allègue simplement avoir appris que des personnes
étaient à sa recherche (cf. pv de l’audition au CEP pt. 8.01),
que, dans ces conditions, on ne saurait conclure à l’existence d’un réel
risque de traitements prohibés,
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qu’en tout état de cause le recourant pourra, au besoin, s’adresser aux
autorités françaises compétentes,
qu’en effet, la France est un Etat de droit disposant d’une police et d’un
appareil judiciaire qui fonctionne et qui est désireux et capable d’offrir une
protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin,
qu’au vu de ce qui précède le transfert du recourant est licite,
que le recourant ne fait aucunement valoir que le SEM a violé le droit
fédéral en retenant qu’aucun motif ne justifiait, en l’occurrence, l’application
de la clause de souveraineté au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qui
concrétise en droit suisse l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que le dossier ne fait apparaître aucun élément amenant à conclure que le
SEM n’aurait pas exercé correctement son pouvoir d’appréciation sur ce
point (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
qu’en définitive, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière
sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art 65 al. 1 PA),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier