B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3994/2015
Ar r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
recourants,
et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Russie,
(…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 11 juin 2015 / N (…).
E-3994/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par les recourants en date du 6 mai 2015, pour
eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs, au Centre d'enregistrement et
de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
les résultats du 7 mai 2015 de la comparaison de leurs données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort que les recourants ont déposé une demande d'asile
en Pologne, le 15 décembre 2011, respectivement le 20 octobre 2011, et
ensuite une demande d'asile en France le 3 avril 2012,
les procès-verbaux des auditions du 19 mai 2015 au CEP, aux termes
desquels les recourants ont en substance déclaré que leur demande
d'asile déposée en France avait été rejetée, qu'ils souhaitaient rentrer en
Russie, mais que des obstacles d'ordre pratique, en particulier la
confiscation par les autorités françaises d'un passeport interne et une
procédure de (…) encore à mener en France, les en empêchaient dans
l'immédiat, et qu'en France ils craignaient de se retrouver à la rue,
les deux demandes du 27 mai 2015 du SEM aux autorités françaises aux
fins de reprise en charge des recourants et de leurs enfants, sur la base
de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
la réponse positive du 10 juin 2015 des autorités françaises, admettant ces
demandes de reprise en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III,
la décision du 11 juin 2015, notifiée le 18 juin 2015, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a
prononcé leur renvoi (transfert) de Suisse en France et a ordonné
l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait
pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 24 juin 2015 contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les recourants
ont conclu à l'annulation de la décision du 11 juin 2015, à l'entrée en
matière sur leur demande d'asile, et subsidiairement, en cas de
E-3994/2015
Page 3
confirmation du renvoi, à ce qu'ils soient renvoyés en Russie plutôt qu'en
France,
les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du versement
d'une avance sur les frais de procédure présumés, dont il est assorti,
les pièces produites en annexe au recours précité, à savoir, d'une part, un
document non daté, manuscrit et en langue étrangère et, d'autre part, un
écrit du 24 juin 2015, dans lequel le recourant a dressé en langue française
un résumé du contenu de ce document,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 29 juin 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let.
d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
E-3994/2015
Page 4
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à publication]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a fait application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et
art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311] dans sa nouvelle version conforme à la modification du 12 juin
2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
que, conformément à l'art. 18 par. 1 let. d RD III, l'Etat membre qui a rejeté
la demande de protection d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride
ayant présenté une demande dans un autre Etat membre ou se trouvant
sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre est tenu de
reprendre celui-ci en charge,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
E-3994/2015
Page 5
qu'en l'occurrence, les investigations menées par le SEM ont révélé que
les recourants ont déposé une demande d'asile en France le 3 avril 2012,
que, le 10 juin 2015, les autorités françaises ont expressément accepté de
reprendre en charge les recourants, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD
III,
que la France a ainsi reconnu sa responsabilité pour l'examen de la
demande d'asile des intéressés, y compris pour le renvoi de l'espace
Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que les recourants ne contestent d'ailleurs pas cette responsabilité tirée de
l'art. 18 par. 1 point d RD III,
qu'en l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il
n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (ci-après Charte UE),
que, dans leur recours, les recourants ont fait valoir qu'ils préféraient
retourner dans leur pays plutôt qu'en France.
que, dans l’écrit du 24 juin 2015, annexé au recours, ils ont soutenu que
les autorités françaises n’étaient pas disposées à organiser par elles-
mêmes leur retour en Russie,
que (…),
qu’ils ont également allégué que leurs conditions de vie en France avaient
été insupportables et que la recourante avait fait l'objet d'agressions en
raison du port du voile islamique,
qu'ainsi, ils ont implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté (art. 17 par. 1 RD III),
que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
E-3994/2015
Page 6
que la France est également liée par la directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que ces directives qui abrogent et remplacent les anciennes directives
no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32
directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, pourront être invoquées,
dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les
particuliers devant les juridictions nationales françaises à partir de cette
date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del
Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51), au cas où le projet de loi relative à la
réforme du droit de l'asile no 566 2014-2015, adopté en nouvelle lecture
par l'Assemblée nationale le 25 juin 2015, ne serait pas encore en vigueur
au 21 juillet 2015,
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en France de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt du 4
novembre 2014, Affaire Tarakhel c. Suisse, requête no 29217/12, par. 103,
et arrêt du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, par. 352 s. et 359),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, aucun indice sérieux n’indique que les autorités françaises
compétentes auraient violé le droit des intéressés à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande de protection ou refusé de
leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
qu’ils n’ont fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la
France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
E-3994/2015
Page 7
à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie,
leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d’où ils risqueraient d’être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu’à cet égard, il convient de relever qu’une décision définitive de refus
d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une
violation du principe de non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile
par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le RD III vise
précisément à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum
shopping »),
qu’ensuite, les intéressés n’ont pas démontré que leurs conditions
d’existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou
encore à l’art. 3 Conv. torture,
que la mère et un frère de la recourante y résident au bénéfice d'une carte
de séjour,
que si leur séjour en France devait se prolonger en raison de difficultés
d'ordre juridique et pratique, il leur appartiendrait d'en faire part aux
autorités françaises compétentes pour y déposer toute action ou plainte
adéquate, ou requérir leur soutien ou protection, en vue de la résolution de
ces problèmes,
qu'il en est de même des prétendues agressions dont la recourante aurait
fait l’objet en raison du port du voile islamique,
qu'en outre, la loi française du 11 octobre 2010 n’affecte pas la liberté de
porter dans l’espace public tout habit ou élément vestimentaire – ayant ou
non une connotation religieuse – qui n’a pas pour effet de dissimuler le
visage (cf. CourEDH, arrêt du 1er juillet 2014, en l'affaire S.A.S c. France,
requête no 43835/11, par. 151),
que s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que
la France violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, ils leur
appartiendraient de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
E-3994/2015
Page 8
qu'il appartiendra au SEM de restituer au recourant son passeport russe
interne et à la recourante d’entreprendre toutes démarches utiles en
France en vue de la restitution de son propre passeport interne, et aux
recourants de régulariser la situation du point de vue des actes français
(…), et enfin de solliciter, le cas échéant, l’aide des autorités françaises en
vue de leur retour dans leur pays, à supposer que celle des membres de
leur famille en France ne puisse être suffisante,
que la conclusion implicite et subsidiaire des recourants tendant à leur
rapatriement depuis la Suisse doit être rejetée, dès lors que les conditions
de leur transfert Dublin en France sont données, que celui-ci n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées et que les recourants n'ont fait valoir aucun fait
ni argument constitutifs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1,
que, dans leurs recours, les intéressés n'ont plus fait état des problèmes
de santé allégués devant l'autorité inférieure, à savoir de troubles
physiologiques s'agissant du recourant et de troubles psychiques
s'agissant de la recourante, au demeurant sans gravité particulière et pour
lesquels des soins adéquats sont disponibles en France,
que même à admettre que les nouveaux art. 31a al. 1 let. f et 31b LAsi (RO
2015 1871), entrés en vigueur le 1er juillet 2015, s'appliquent aux
procédures de recours en suspens en vertu d'une application analogique
de la règle générale de l'art. 121 al. 1 LAsi, question qui n'a pas lieu d'être
tranchée ici, les conditions d'application de ces nouvelles dispositions ne
seraient manifestement pas remplies,
qu’en conséquence, il y a donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 RD III,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
la France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en
application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre
de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de
protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique,
E-3994/2015
Page 9
il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement
à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10),
que, dans leur recours, les intéressés ont encore demandé à ce qu'il soit
procédé à une audition sur leurs motifs d'asile, au sens de l'art. 29 LAsi,
que cette conclusion se confond avec celle d'annulation de la décision de
transfert Dublin et d'examen de leur demande d'asile au fond, en l'absence
de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi (cf.
art. 36 LAsi),
que, partant, elle doit également être rejetée,
qu'ainsi le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et à la dispense
du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés sont sans
objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-3994/2015
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :