Cour V
E-4001/2007
brm/bar/
{T 0/2}
Arrêt du 16 août 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Brodard, Luterbacher et Dubey
Greffier : M. Barras
A._______, né le [...], Guinée,
représenté par [...], en la personne de M. [...], [...], [...],
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
Autorité intimée
concernant
la décision du 11 juin 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et
d'exécution du renvoi / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 9 mai 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été délivré le même
jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait à la fois son attention
sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 14 mai 2007, puis sur ses
motifs d’asile le 4 juin suivant, A._______ a déclaré qu'il avait fui son pays à cause
des risques qu'il y courrait du fait que son nom figurait sur une liste d'émeutiers
tombée entre les mains des autorités. Le requérant a expliqué que lors des
troubles du début de l'année à Conakry, des bandes de jeunes gens s'étaient
formées pour se livrer à des saccages. Lui-même aurait intégré celle des "Blood
Boys", du quartier de Bambeto, dont le but était de renverser le gouvernement de
Lansana Conte. Dans cette bande, il aurait appris à manier un fusil (à cartouches);
on lui aurait aussi montré comment éviter les tirs et les grenades lacrymogènes.
Au bout de dix jours, le requérant aurait participé aux saccages de commerces
dans les quartiers de Matoto, Dar-es-Salam et Hamdallaye. Il n'aurait pas eu
d'arme avec lui car les "Blood Boys" n'en avaient pas d'autre que le fusil à
cartouches ayant servi à son instruction. Durant ces émeutes, il se serait fait
matraquer par des militaires qui ne l'auraient toutefois pas arrêté car les pillards
étaient trop nombreux. Par la suite, tantôt il aurait appris dans le courant du mois
de février l'arrestation à une date indéterminée du chef de sa bande avec, sur lui,
la liste de tous les membres de la bande et leur photographie, tantôt c'est un de
ses amis, B._______, qui lui aurait dit, le 1er mars 2007, que le chef des "Blood
Boys" avait été arrêté la veille avec cette liste, laquelle aurait permis aux autorités
de commencer à procéder à d'autres arrestations. Des membres de la bande qui
habitaient dans son quartier n'ayant plus réapparu dès le 5 avril suivant, le
requérant en aurait conclu qu'ils avaient été arrêtés ; craignant de l'être à son tour,
il serait aussitôt parti à Kamsar où vivait sa soeur ; celle-ci se serait alors arrangée
pour le faire embarquer clandestinement, moyennant paiement, sur un bateau dont
le requérant ne saurait dire si sa soeur en connaissait la destination, lui-même
l'ignorant totalement. Arrivé en Italie dans un port dont il ne sait pas le nom au
terme d'un voyage dont il ne peut dire la durée exacte, il aurait marché jusqu'à une
gare routière où, en français, il aurait demandé de l'aide à ceux qui s'y trouvaient
jusqu'à ce qu'il rencontrât une personne qui aurait accepté de l'emmener
gratuitement en Suisse.
Lors de son audition sommaire, le requérant a déclaré ne pas savoir le nom du
chef de sa bande puis il a dit n'en connaître que le surnom : Dia Rule. De même, il
a d'abord affirmé ne rien savoir de l'endroit où avait eu lieu sa formation d'émeutier
puis il a déclaré qu'elle s'était passée à Soloprimo dans le quartier de Bambeto.
Enfin, répétant qu'il n'avait jamais eu de document personnel autre que sa carte
d'identité scolaire qu'il avait perdue, il a ajouté qu'il n'avait pas de carte d'identité
(il n'en aurait même jamais demandé) parce qu'en Guinée, il n'y avait pas de
contrôle d'identité et qu'il n'avait jamais voyagé avant de venir en Suisse sans
aucun papier d'identité.
3B. Par décision du 11 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (l'ODM), en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure aux motifs
que les explications du susnommé pour justifier son incapacité à produire des
documents d'identité ne correspondaient pas à la réalité. En effet, en Guinée, tout
citoyen est tenu d'avoir avec lui une carte d'identité dès l'âge de dix-huit ans,
surtout à Conakry où les contrôles d'identité sont très fréquents. L'ODM a
également noté qu'il aurait été loisible au requérant de contacter ses parents à
Labé dès son arrivée en Suisse pour qu'ils récupèrent son acte de naissance à
l'école primaire "C._______" de Labé et le lui envoient aussitôt. En outre, selon
cette autorité, les déclarations du requérant selon lesquelles il ne sait pas où il a
débarqué en Italie laissent penser qu'il cherche à dissimuler les véritables
circonstances de son voyage et, par conséquent, ses documents d'identité.
De même, pour l'ODM, l'audition du requérant n'a pas permis d'établir sa qualité
de réfugié ni fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction
pour établir cette qualité ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance a notamment jugé évasifs les
propos du requérant - incapable d'indiquer précisément où il avait été formé au
maniement des armes, le type d'armes utilisé et le nom de son chef – et sans
substance ses réponses concernant la chronologie des événements qui l'auraient
poussé à quitter son pays comme en témoignaient ses hésitations sur le moment
de l'arrestation de son chef. Cette autorité a aussi estimé peu crédible le fait que le
chef d'un groupe armé voulant renverser un gouvernement établisse une liste de
ses membres, de surcroît avec leurs photographies, risquant ainsi de faciliter
grandement la tâche de la police. Enfin, l'ODM a relevé que les déclarations du
requérant ne reposaient que sur des informations de tiers et qu'elles n'étaient
étayées d'aucune preuve.
C. Dans son recours interjeté le 12 juin 2007, A._______ fait valoir que n'ayant
jamais demandé aux autorités de son pays ni carte d'identité ni passeport, il n'a
pas de documents d'identité à présenter hormis un acte de naissance resté à
Labé. Il soutient aussi qu'il n'a eu ni le temps ni les moyens nécessaires pour
apporter la preuve de ses motifs d'asile. En outre, selon lui, l'ODM se serait livré à
un examen de la vraisemblance de ses allégations au sens de l'art. 7 LAsi,
procédant ainsi à un contrôle matériel de ses motifs d'asile qui aurait dû l'amener à
entrer en matière sur sa demande d'asile. Vu ce qui précède, il maintient que ses
déclarations sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en
cas de renvoi. Par conséquent, il estime nécessaires des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi pour pouvoir se déterminer
en connaissance de cause sur sa qualité de réfugié et sur l'existence d'un
empêchement à l'exécution de son renvoi. Il conteste par ailleurs l'appréciation de
l'ODM sur la situation en Guinée et fait grief à cette autorité de n'avoir pas
suffisamment motivé sa décision s'agissant de l'exécution de son renvoi qu'au vu
des informations actuellement disponibles sur ce pays il n'estime pas licite ni
raisonnablement exigible. Il conclut principalement à l'annulation du prononcé de
l'ODM et à ce que celui-ci entre en matière sur sa demande d'asile,
4subsidiairement à ce qu'une admission provisoire lui soit octroyée. Il requiert en
outre l'assistance judiciaire totale.
D. A réception du recours, le Tribunal a requis de l’ODM l’apport du dossier relatif à
la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 13 juin
2007.
E. Par décision incidente du 21 juin 2007, le juge instructeur a rejeté la demande du
recourant tendant à la désignation d'un défenseur d'office en la personne de son
mandataire. Le juge instructeur l'a toutefois mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle.
F. Invité à se prononcer sur le recours, en particulier sur l'exigibilité du renvoi du
recourant, l'ODM, qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier ses conclusions, en a proposé le rejet, par détermination
du 3 juillet 2007, transmise au recourant le surlendemain. L'autorité de première
instance a notamment fait valoir que la prise de fonction, le 28 mars dernier, du
gouvernement de Lansana Kouyaté, désigné par les syndicats et la société civile,
avait permis de rétablir le calme en Guinée où l'on ne pouvait plus parler de
violences généralisées. Dans ces conditions, le renvoi dans son pays du
recourant, qui avait déjà vécu et travaillé à Conakry et dont les parents et une de
ses soeurs vivaient à Labé, était raisonnablement exigible.
G. Dans sa réplique du 17 juillet 2007, le recourant maintient que la décision de
l'ODM est insuffisamment motivée en ce qui concerne la situation en Guinée où
l'autorité de l'Etat continue à être bafouée. Pour preuve de ce qu'il avance, il
renvoie l'autorité de recours à des informations tirées du média informatique selon
lesquelles des individus sous le coup de poursuites judiciaires, notamment pour
détournement de fonds publics au préjudice de la Banque centrale, s'affichent
partout avec le chef de l'Etat et le Premier ministre.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions (art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS
172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]
et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RO 2006 1205]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf.
art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, son recours est
recevable.
2.
2.1 La question à examiner in casu est celle de savoir si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon lequel il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
5pièces d'identité.
2.2 Cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas produire les pièces ou documents
précités dans ce délai ou lorsque la qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition [sur les motifs d'asile], conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let.
a et b LAsi).
2.3 L'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est pas non plus applicable dans les cas où dite audition
fait apparaître la nécessité de diligenter d'autres mesures d'instruction pour établir
la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi).
3.
3.1 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent
à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa teneur valable dès le 1er janvier 2007 doivent
être interprétées de manière restrictive conformément aux buts que le législateur
avait en vue au moment de la modification de la loi. Sont visés tous les documents
qui permettent une identification certaine des individus concernés et qui assurent
le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En
pratique, il s'agira surtout des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle
formulation vise de manière générale toute attestation délivrée par l'Etat d'origine
dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seules ces attestations
garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité ait été effectué. Cette
interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents
de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne
déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire
un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier,
puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui représente le
contenu de l'attestation; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine.
Certaines attestations autres que les cartes d'identité classiques peuvent
cependant être également considérées comme des pièces d'identité, comme par
exemple des passeports intérieurs. En revanche, d'autres attestations, même si
elles fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont établies en premier
lieu dans un autre but comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études ne
peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let.
a LAsi (cf. ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication).
3.2 En l'occurrence, le recourant n'a remis aux autorités ni documents de voyage ni
pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a pas entrepris quoi que ce soit
dans les 48 heures à compter du dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer
au motif que n'ayant jamais eu de passeport ni de carte d'identité, il n'aurait tout
au plus pu se faire envoyer de Guinée qu'une copie de son acte de naissance,
resté à l'école primaire de Labé, la ville où il a grandi et où vivent encore ses
parents, si on lui en avait donné le temps et les moyens. De fait, le recourant ne
manquait pas de moyens puisqu'à son arrivée à Vallorbe, il avait 85 francs sur lui.
De même, le temps ne lui a pas manqué pour contacter ses parents à Labé dès
lors que la décision de l'ODM est tombée plus d'un mois après le dépôt de sa
demande d'asile. Surtout, le requérant n'est pas crédible quand il affirme n'avoir
6jamais eu ni carte d'identité ni passeport. Les autorités guinéennes exigent en effet
de leurs administrés d'avoir constamment avec eux une pièce d'identité, laquelle
doit être présentée, sur demande, à tous les points de contrôle (cf. chap. 2, let. d,
du rapport 2006 du Département d'Etat américain sur les droits de l'homme en
Guinée, p. 10, concernant la rubrique relative à la liberté de mouvement.). Le
recourant devait dès lors être muni de documents d'identité, à plus forte raison s'il
vivait à Conakry, la capitale, où les contrôles d'identité son fréquents. S'y ajoute le
fait que le récit de son voyage jusqu'en Suisse, caractérisé par de multiples
concours de circonstances heureux, est si inconsistant et irréaliste qu'il ne saurait
en refléter les véritables circonstances. Il n'est en effet pas concevable que tout au
long de son périple, le recourant ait toujours rencontré quelqu'un disposé à l'aider,
comme ce marin dont le recourant n'aurait pas compris la langue mais qui (peut-
être moyennant paiement) aurait accepté de le ravitailler pendant la traversée ou
encore comme cet individu rencontré par hasard dans une gare routière près d'un
port inconnu où il aurait débarqué et qui à son tour aurait accepté de l'emmener
gratuitement en Suisse. Il n'est manifestement pas crédible non plus que le
recourant ait pu voyager jusqu'en Suisse avec la facilité décrite, sans jamais être
contrôlé ni à son entrée au port de Kamsar, en Guinée, ni à la sortie de celui où il
aurait débarqué en Italie, ni non plus au poste-frontière suisse. Vu ce qui précède,
le Tribunal considère que le recourant cherche à cacher aux autorités qu'il a en
réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que la non-production de ces
papiers ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité,
du véritable itinéraire de son périple, respectivement de son lieu de séjour effectif
au moment des faits rapportés) qui pourraient être de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile.
3.3 Le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a introduit
une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile,
lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que
le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens
de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en
revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il
peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de
la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié
peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire
ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions
de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu
d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11
juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication).
3.3.1 En l'occurrence, la participation du recourant aux émeutes du début de l'année à
Conakry n'est pas impossible. Cela dit, le Tribunal ne croit pas que le recourant ait
à redouter des persécutions dans son pays pour les motifs qu'il a indiqués. En
effet, des allégations formulées à l'appui d'une demande d'asile sont considérées
comme suffisamment fondées lorsqu'elles sont exposées de façon détaillée,
concrète et circonstanciée de telle sorte qu'on soit convaincu qu'elles se
7rapportent à des événements réellement vécus par le requérant. Peu
substantielles, stéréotypées et contradictoires sur des points essentiels, celles du
recourant ne répondent pas à ces exigences, notamment pour les motifs retenus à
bon escient par l'ODM dans sa décision du 11 juillet 2007 (voir ci-dessus let. B
2ème par.). Vu les dangers encourus, le Tribunal ne croit pas non plus que ceux
qui auraient rejoint les "Blood Boys" (si tant est que cette bande ait réellement
existé) se soient risqués à révéler leur identité pour la faire figurer sur une sorte de
liste officielle ; tout au plus, ces gens devaient-ils s'interpeller par leur prénom ou
encore, comme c'est souvent le cas en pareilles circonstances, se distinguer entre
eux par des surnoms – à l'instar du chef des "Blood Boys" - ou autres noms de
guerre. De même, sachant que les "Blood Boys" n'auraient disposé que d'un fusil à
cartouche, on ne voit pas l'intérêt qu'auraient eu les membres de cette bande à
être formés au maniement de cette arme si par après on n'aurait pas été en
mesure de leur en fournir une pour qu'ils s'en servent. Enfin, si le recourant avait
appris en février de cette année, respectivement le 1er mars suivant, l'arrestation
du chef de sa bande avec une liste comprenant son nom dont les autorités se
seraient servies pour commencer à procéder à des arrestations, il n'aurait
assurément pas attendu jusqu'au 5 avril pour quitter Conakry et se mettre à l'abri.
3.3.2 N'est pas plus pertinent l'argument du recourant, selon lequel, confiné au CEP, il
n'aurait pas eu le temps ni les moyens d'entreprendre des démarches en vue de
prouver les persécutions dont il se prévaut. En effet, pour un requérant d'asile, ses
auditions constituent le moyen principal de décliner son identité et d'exposer ses
motifs d'asile (art. 26 al. 2 et 29 LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 LAsi). En
l'occurrence, le 14 mai puis le 4 juin 2007, le recourant a eu l'occasion de
s'exprimer en détail sur ses motifs d'asile ainsi que sur les raisons pour lesquelles
il n'a pu fournir de documents d'identité et si ses déclarations, lors de ces deux
auditions, ne s'étaient pas révélées manifestement invraisemblables, il n'aurait pas
fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière. Enfin, hormis revendiquer un
long délai pour faire venir de Guinée des moyens destinés à prouver les
persécutions qu'il allègue, le recourant n'a rien dit de ces moyens et comment il
entendait se les procurer.
3.4 Il résulte de ce qui précède que les motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa
demande du 9 mai 2007 ne remplissent manifestement pas les conditions mises à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et c'est en définitive à juste titre que
l'ODM n'a pas diligenté d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi.
3.5 Dans ces circonstances, le refus de cette autorité d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé doit être confirmé et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM
prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 relative à la procédure, ˆ[OA
1], RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
85.
5.1 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.), au motif que l'ODM n'a pas suffisamment motivé sa décision en ce qui
concerne le caractère raisonnablement exigible de son renvoi compte tenu de la
situation actuelle en Guinée. Vu la nature formelle de cette garantie
constitutionnelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431
consid. 3d/aa p. 437), il convient d'examiner le moyen relatif à ce droit. La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée.
Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui
paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; 126 I 97 consid. 2b p.
102 s.)
5.2 En l'occurrence, en relevant en tout et pour tout que ni la situation politique
actuelle en Guinée ni aucun autre motif ne s'opposaient au rapatriement, en l'état
raisonnablement exigible, du requérant (cf. décision attaquée consid. II ch. 2),
l'ODM s'est limité à une affirmation d'ordre général, étayée par aucun argument
convaincant ni exemple significatif. Cela étant, même à admettre une violation par
cette autorité de son devoir de motiver, force est de constater que ce vice de
procédure a été guéri dans l'intervalle. Certes succincte, la détermination de l'ODM
du 3 juillet 2007 répond en effet aux exigences précitées. L'ODM a en particulier
exposé sur quels événements il se fondait pour apprécier le caractère exigible de
l'exécution du renvoi du requérant et pour quels motifs il jugeait, dans le cas
particulier, raisonnablement exigible cette mesure. Cette motivation permettait de
comprendre la décision et de l'attaquer, notamment en démontrant, le cas
échéant, que les arguments de l'autorité intimée ne correspondaient pas à la
réalité. Au demeurant, le Tribunal note que le prétendu défaut de motivation
soulevé par le recourant n'a pas empêché celui-ci de déposer un recours, dans
lequel il contestait le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son
renvoi au vu de la situation dans son pays d'origine.
5.3 Dans ces conditions, dénué de fondement, le grief tiré de la violation de
l'obligation de motiver doit être rejeté.
6.
6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans
son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et
aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA
1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
6.2 La mesure précitée est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE). En effet, après les violents incidents qui ont marqué le début de l'année
92007 en Guinée, paralysée par des grèves générales jusqu'à la nomination de
Lansana Kouyaté au poste de premier ministre et soumise aux revendications
brutales de ses militaires, la tension est retombée dans le pays qui n'est plus
actuellement en proie à des violences généralisées susceptibles de faire obstacle
à l'exécution du renvoi du recourant même si l'on signale encore quelques
convulsions sociales. Quant à la suspension temporaire, par les autorités d'asile,
des rapatriements en Guinée de requérants déboutés dont se prévaut le recourant,
elle n'est pas décisive dès lors que, comme cela ressort du constat qui précède, la
situation dans ce pays s'est entre-temps améliorée.
Par ailleurs, aucun motif humanitaire déterminant lié à la situation personnelle du
recourant, jeune, sans charge de famille et qui n'a pas allégué de problème de
santé particulier, ne s'oppose à l'exécution de son renvoi. Le Tribunal relève
également que A._______ a appris le métier de peintre en bâtiment à Conakry. Il
doit donc avoir dans la capitale un réseau de relations auquel il pourra s'en
remettre, si besoin est, à son retour. Il peut aussi compter sur le soutien de ses
parents à Labé et sur celui de sa soeur à Kamsar. C'est d'ailleurs cette dernière
qui aurait financé son voyage vers l'Europe.
6.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6.4 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le
renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
7.
7.1 En conclusion, le recours doit être rejeté.
7.2 Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais (600 francs) à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]) Toutefois, dans la mesure où sa
demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 21
juin 2007, il sera statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par pli recommandé ;
- à l'autorité administrative, en copie au dossier ( no de réf. N_______) ;
- au [...] du canton de [...] par télécopie
Le Juge : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Date d'expédition: