Cour V
E-4002/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
son épouse
B._______, née le (...),
leurs enfants
C._______, né le (...), et
D._______, né le (...),
Kosovo,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mai 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4002/2010
Vu
la décision du 10 décembre 2004, par laquelle l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile déposée, le 22 novembre
2004, par A._______, motif pris que son récit ne satisfaisait pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
la décision du 10 juin 2005, par laquelle la Commission suisse de
recours en matière d'asile a rejeté le recours interjeté contre la
décision de l'ODR précitée et confirmé celle-ci,
la décision du 27 septembre 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande de reconsidération du 9 septembre 2005 de la décision de
renvoi, fondée en particulier sur des motifs médicaux,
l'annonce, le (...) 2006, des autorités cantonales compétentes du
refoulement de A._______ par vol du (...) 2006 à destination de
Belgrade,
la décision du 3 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes
d'asile déposées, le 5 mars 2010, par A._______ et son épouse,
B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants, motif pris que les
déclarations de ceux-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse avec
leurs enfants et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 3 juin 2010, contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (TAF) statue de manière définitive
sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(cf. art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin
2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente
cause,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, lors des auditions du 17 mars 2010, le recourant a déclaré, en
substance, être de nationalité kosovare, musulman, albanophone et
d'ethnie ashkalie,
qu'après son renvoi de Suisse en 2006, il aurait séjourné une année à
Belgrade chez un oncle et une tante maternels,
qu'à son retour au Kosovo en 2007, il aurait d'abord séjourné chez des
oncles maternels à E._______ et à F._______ puis, les cinq mois
ayant précédé son retour en Suisse, à F._______ dans la maison du
mari d'une tante maternelle de son épouse, lequel séjournerait en
Suisse,
qu'un mois et demi avant la date des auditions, son épouse aurait été,
en son absence, agressée à leur domicile par deux inconnus
s'exprimant en albanais, violée par l'un d'eux et menacée de
représailles pour le cas où elle déposerait plainte pénale contre eux,
qu'il serait rentré chez lui, au milieu de la nuit, quelques heures après
ce viol,
que, le soir suivant, son épouse lui aurait rapporté le crime dont elle
avait été victime,
qu'il l'aurait conduite chez un médecin à l'hôpital de F._______, lequel
aurait conseillé la consultation d'un psychologue et prescrit des
médicaments,
qu'il n'aurait pas eu les moyens de payer les honoraires d'un
psychothérapeute,
que la somme de 5'000 euros versée au passeur pour son voyage
avec sa famille jusqu'en Suisse lui aurait été remise par des proches
séjournant en Europe,
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que son épouse aurait consulté en Suisse, notamment parce qu'elle
souffrait de reviviscences du viol et qu'elle s'évanouissait souvent,
que, lors des auditions des 17 et 24 mars 2010, la recourante a
déclaré, en substance, être de nationalité kosovare, musulmane,
albanophone et d'ethnie ashkalie,
qu'elle aurait été rejetée par sa famille en raison de son mariage
coutumier, le (...) 2007, contre la volonté de celle-ci,
qu'elle aurait été agressée à une date inconnue après minuit à son
domicile, en l'absence de son époux, par un inconnu, peut-être deux,
violée par l'un d'eux et menacée de représailles pour le cas où elle
déposerait plainte pénale,
qu'elle souffrirait depuis lors de reviviscences du viol, de troubles
mnésiques, de confusion et de maux d'estomac,
qu'elle éprouverait de la honte,
qu'elle ne parviendrait plus à s'occuper de ses enfants,
que, selon une première version, son mari l'aurait conduite chez le
médecin au Kosovo, lequel lui aurait prescrit des calmants,
que, selon une seconde version, elle aurait uniquement consulté un
médecin en Suisse, lequel ne lui aurait pas prescrit de thérapie
médicamenteuse parce qu'elle allaitait,
que, selon un rapport interne du 15 mars 2010 de l'entreprise chargée
de la sécurité dans le centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe, l'intéressée a été transportée, le 14 mars 2010, en
ambulance à l'hôpital G._______ consécutivement à un malaise et
était de retour au CEP le lendemain,
que, selon un document interne du 24 mars 2010, l'intéressée s'est
rendue, le 20 mars 2010, en consultation à l'hôpital G._______ pour
des symptômes d'évanouissement et de maux de ventre et était dans
l'attente d'un rendez-vous en gynécologie,
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que, dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que les
déclarations des intéressés relatives au viol ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'il a relevé des contradictions dans leurs récits relatifs à l'existence
ou non d'une visite médicale au Kosovo et au nombre de personnes
s'étant rendues coupables de violation de domicile la nuit du viol,
qu'il leur a reproché leur incapacité à se souvenir de la date exacte du
viol,
qu'il a estimé que les réponses de l'intéressée aux questions portant
sur l'heure de la violation de domicile, sur la durée du viol et sur la
durée de sa perte de connaissance étaient incohérentes,
qu'il a indiqué qu'il était impossible que le viol ait pu se dérouler
comme l'a décrit l'intéressée,
que, par même décision, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi
des recourants et de leurs enfants était raisonnablement exigible vers
le Kosovo,
qu'il a indiqué qu'en cas de retour au Kosovo, les intéressés
pourraient, comme par le passé, bénéficier du soutien des membres
de leur famille vivant sur place ou à l'étranger,
qu'il a relevé que les traitements nécessaires à l'état de santé de
l'intéressée étaient disponibles au Kosovo, notamment à l'hôpital
régional de F._______, et qu'elle pourrait obtenir, si nécessaire, un
soutien financier de la famille vivant en Europe comme ce fut le cas
pour payer le voyage jusqu'en Suisse,
que, dans leur recours, les recourants ont fait valoir que l'ODM avait
considéré à tort leurs déclarations relatives au viol comme
invraisemblables,
qu'ils ont allégué que le tableau clinique de la recourante était
compatible avec un viol et que la recourante s'était déjà prévalue de
problèmes de santé lors de ses auditions,
qu'à l'appui de leur recours, ils ont produit le certificat du 21 mai 2010
du psychiatre de la recourante,
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qu'il en ressort qu'un suivi psychiatrique intensif a été demandé en
avril 2010 par le médecin traitant de la recourante qui avait introduit un
traitement anxiolytique, que la sévérité de l'état de stress post-
traumatique (F43.1) présentée par celle-ci et le risque d'un passage à
l'acte auto-agressif ont nécessité, le 21 mai 2010, son hospitalisation
en milieu psychiatrique avec son enfant cadet pour une durée
indéterminée, en vue de l'introduction d'un traitement
pharmacologique à moyen-long terme après le sevrage de
l'allaitement, qu'un suivi ambulatoire psychiatrique-
psychothérapeutique devra être organisé à la sortie de l'hôpital et
qu'une évaluation portant sur d'éventuels symptômes psychotiques
devrait avoir lieu pendant son séjour hospitalier,
que, s'agissant de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi, les
recourants ont fait valoir que l'ODM avait établi l'état de fait pertinent
de manière inexacte ou incomplète, à défaut d'un examen individualisé
sur la base de renseignements collectés sur place par l'intermédiaire
de l'Ambassade de Suisse au Kosovo tel qu'exigé par la jurisprudence
publiée sous ATAF 2007/10, ou pour le moins violé son obligation de
motiver sa décision, à défaut d'une motivation portant sur la
renonciation à une enquête sur place,
qu'ils ont soutenu, en référence à l'arrêt du TAF D-3966/2006 du
29 octobre 2009 consid. 6.3, qu'il n'était pas garanti que les soins
psychothérapeutiques nécessaires à la recourante à sa sortie d'hôpital
puissent lui être dispensés au Kosovo, de manière constante et
régulière, afin de pallier le risque d'une mise en danger concrète de sa
personne,
qu'il y a lieu d'admettre que l'ODM a établi l'état de fait pertinent en
matière d'asile et de renvoi de manière inexacte ou incomplète, à
défaut d'une instruction suffisante sur l'état de santé de la recourante,
qu'en effet, s'il estimait devoir se prononcer sur la vraisemblance du
viol allégué, l'ODM avait l'obligation d'inviter la recourante à produire
un rapport médical détaillé et circonstancié afin de déterminer si les
médecins consultés par celle-ci évoquaient une compatibilité, sur le
plan médical, entre les déclarations de violences sexuelles et les
résultats des examens cliniques,
que, dans l'examen des éléments de vraisemblance et
d'invraisemblance, l'ODM devait également prendre en considération
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les déclarations de l'intéressée lors de son audition du 24 mars 2010,
selon lesquelles elle avait des difficultés à se remémorer les faits
vécus, en particulier parce qu'elle venait de prendre un médicament
(cf. rép. 26, 40, 46, 91 et 107),
que, dans ces conditions, cet office est invité à vérifier l'opportunité
d'une audition complémentaire de la recourante, en veillant à ce
qu'elle soit en état de s'exprimer sur son vécu,
qu'en outre, l'ODM ne pouvait pas valablement se prononcer sur la
disponibilité au Kosovo des soins essentiels nécessaires aux troubles
physiques et psychiques de la recourante sans procéder à des
constatations de fait complémentaires, dès lors qu'il n'avait
connaissance ni des diagnostics ni des traitements nécessaires,
que, pour répondre à la question de savoir si les troubles physiques et
psychiques allégués constituaient un motif d'inexigibilité de l'exécution
du renvoi de la recourante vers le Kosovo au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) et, dans la négative, pour répondre à celle de savoir s'ils
demeuraient un élément d'appréciation dont il convenait de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
favorables et défavorables à l'exécution du renvoi vers le Kosovo
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), l'ODM avait
l'obligation d'inviter la recourante à produire un certificat médical
détaillé et circonstancié afin de les préciser et de les établir
(cf. également ATAF 2009/50 consid. 10),
qu'en s'abstenant de cette mesure d'instruction alors que la recourante
s'était plainte de problèmes de santé en lien de causalité avec un viol
subi environ un mois et demi avant son arrivée en Suisse, l'ODM n'a
pas établi tous les faits pertinents pour statuer valablement sur la
vraisemblance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi et
exclure valablement l'application de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il appartiendra à l'ODM de se renseigner sur la date de sortie de
l'hôpital de la recourante et de l'inviter à produire un rapport détaillé et
circonstancié du médecin ayant supervisé sa prise en charge en milieu
hospitalier ainsi qu'un rapport détaillé et circonstancié du médecin
assurant sa prise en charge sur le plan somatique,
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que, dans l'hypothèse où, compte tenu des conclusions des
thérapeutes de la recourante, la disponibilité au Kosovo de soins
médicaux essentiels devait s'avérer nécessaire pour exclure une mise
en danger concrète de sa personne, une enquête sur place pourrait
encore devoir être diligentée,
que celle-ci aurait en particulier pour buts de déterminer les
possibilités de suivi psychologique et de financement des traitements
médicamenteux et psychothérapeutiques dans la région de F._______
et de vérifier si le recourant, qui n'aurait pas de formation
professionnelle particulière, pourra garantir des revenus suffisants
pour assurer l'entretien de sa famille et financer les soins médicaux
nécessaires à son épouse et, dans la négative, si les recourants
pourront compter sur le soutien, financier notamment, de proches
parents restés sur place (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.5 et arrêt du TAF
du 29 octobre 2009 D-3966/2006 consid. 6.3),
qu'au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction
complémentaires doivent être menées afin d'établir à satisfaction les
faits de la cause, dont éventuellement des renseignements collectés
sur place par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse au Kosovo,
que ces mesures d'instruction complémentaires dépassant l'ampleur
et la durée de celles incombant au TAF, il y a lieu de prononcer la
cassation de la décision attaquée (cf. art. 61 al. 1 PA ; JICRA 1995 no 6
consid. 3d, JICRA 1994 no 1 consid. 6b),
qu'en définitive, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour
complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans
objet,
qu'en revanche et pour le même motif, il y a lieu de leur allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que ceux-ci sont fixés à Fr. 750.- sur la base des frais de
représentation nécessaires et effectifs mentionnés sur le décompte de
prestations du 3 juin 2010 (cf. art. 8, 9 et 14 al. 2 FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants ; la décision de l'ODM
est annulée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de Fr. 750.- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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