Cour V
E-4006/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 juin 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4006/2009
Faits :
A.
Le 4 janvier 2009, se prétendant mineur non accompagné (...),
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
A cette occasion, il lui a été remis un document dans lequel les auto-
rités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses piè-
ces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Le 19 janvier 2009, le requérant a maintenu se prévaloir de sa qualité
de mineur non accompagné pour la suite de sa procédure d'asile. Tou-
tefois, après avoir constaté qu'il était très emprunté pour donner son
âge lors de plusieurs événements marquants de sa vie, qu'il ne pos-
sédait aucun document d'identité et que sa maturité et son apparence
physique correspondait de toute évidence à une personne adulte,
l'office fédéral l'a informé qu'il le tenait pour majeur.
C.
C.a Entendu les 13 janvier et 4 juin 2009 sur ses motifs d'asile, le re-
quérant a indiqué (informations sur la situation personnelle).
C.b Il a fait valoir, en substance, qu'à la mort de son père, qui appar-
tenait à un culte secret pratiquant des sacrifices humains (son père
devait décapiter de jeunes vierges pour l'oracle), il a refusé de lui
succéder. Mis à l'index d'une secte très influente au Nigéria,
il craindrait dès lors pour sa vie. Le (date), au lendemain du décès de
son père, il aurait profité d'une querelle entre les huit ou dix parti-
cipants de l'assemblée tenue pour la succession de son père et aurait
pris la fuite.
C.c Après avoir pris conseil chez son oncle maternel, un prêtre de
C._______, il aurait rejoint D._______ le (date). Le jour suivant, avec
la complicité d'un tiers, il aurait pu clandestinement embarquer à bord
d'un bateau en partance pour l'Europe. Environ trois semaines plus
tard, arrivé dans un lieu inconnu en Europe, une dame lui aurait
acheté un billet de train pour (...).
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D.
Par décision du 15 juin 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en
force.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le requérant n'avait pro-
duit aucun document de légitimation, qu'il n'avait fait valoir aucun motif
excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces
d'identité, qu'en l'absence d'une justification suffisamment probante,
il ne pouvait se prévaloir de sa qualité de mineur, et qu'aucun élément
de preuve, de nature à nécessiter plus d'investigations, ne venait cor-
roborer ses allégations relatives à ses prétendus liens avec un culte
pratiquant des sacrifices humains.
E.
Par acte remis à la poste le 22 juin 2009, le requérant demande au Tri-
bunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 15 juin
2009, de lui reconnaître la qualité de réfugié et de le mettre au béné-
fice de l'asile ou, à ce défaut, d'une admission provisoire en Suisse
(caractère inexigible de son renvoi). Son recours est assorti d'une de-
mande d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles.
Il oppose dans son écriture sa version des faits à celle retenue par
l'office fédéral, se propose de remettre « bientôt » un document qui at-
testerait de ses liens avec le culte décrit et, se référant aux décla-
rations qu'il a tenues en cours d'instruction, affirme que les circons-
tances de son départ serait plausible. Pour le surplus, prenant appui
sur divers rapports émis par des organisations non gouvernementales,
il soutient que son renvoi serait inexigible, car la situation sécuritaire
au Nigéria serait très « mauvaise ».
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). Les motifs d'asile
invoqués ne peuvent dès lors faire l'objet d'un examen matériel, sauf
dans la mesure strictement nécessaire à l'examen des conditions de la
clause limitative de l'art. 32 al. 3 LAsi.
2.2 Partant, le chef de conclusion tendant à l'octroi de l'asile est irre-
cevable.
3.
Le recourant sollicite l'octroi d'un délai pour produire de nouveaux
moyens de preuve. Il n'établit toutefois pas avoir entrepris la moindre
démarche concrète pour obtenir de tels documents. Cela étant, le
Tribunal s'estime suffisamment renseigné sur les faits pertinents de la
cause pour statuer en l'état du dossier. Il n'y a donc pas lieu de donner
suite aux réquisitions d'instruction présentées.
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4.
4.1 Selon la jurisprudence, s'il existe des doutes quant aux données
relatives à l'âge du requérant, l'office fédéral peut se prononcer, à titre
préjudiciel, sur la qualité de mineur dont il se prévaut, avant audition
sur ses motifs d’asile et désignation d’une personne de confiance.
L'office fédéral procédera alors à une clarification des données rela-
tives à l'âge de l'intéressé par le biais, notamment, de questions
ciblées portant sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations fa-
miliales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine (cf. JICRA 2004
n° 30 ; JICRA 2005 n° 16 consid. 4).
4.2 En l'espèce, il existe manifestement un faisceau d'indices sérieux
et concrets permettant de conclure que le recourant – dépourvu de pa-
piers d'identité – fait valoir indûment sa prétendue qualité de mineur
non accompagné. C'est ainsi à juste titre que l'office fédéral relève
qu'il a tenu des propos confus par rapport à son âge (cf. p.-v. d'audition
du 19 janvier 2009 [ci-après : pièce A8/4], p. 2 rép. 6 et 10 à 14). Il a
de plus affirmé qu'il n'avait jamais vu le moindre document men-
tionnant sa date de naissance, à commencer par son certificat de
naissance qu'il aurait égaré (cf. pièce A8/4, p. 1 rép. 3), mais dont il ré-
serve néanmoins la production (cf. pièce A8/4, p. 2 rép. 4). Il indique
de surcroît avoir demandé une carte d'identité en 2005 (cf. p.-v. d'audi-
tion du 4 juin 2009 [ci-après : pièce A14/13], p. 3 rép. 8), document ré-
servé pourtant aux seuls nigérians majeurs (cf. parmi d'autres, Com-
mission de l'Immigration et du statut de réfugié au Canada, Nigéria :
délivrance de la carte d'identité nationale après 2003, 5 août 2008,
doc n° NGA102887.EF). Le recourant doit dès lors supporter les
conséquences du défaut de preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001
n° 23 consid. 6c p. 186 s. ; JICRA 2001 n° 22).
5.
Dans le cas particulier, il y a ensuite lieu de déterminer si l'office fé-
déral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dispo-
sition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une de-
mande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un dé-
lai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable
ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excu-
sables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au
terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition
fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction
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pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un em-
pêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
6.
6.1 En l'espèce, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux
autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour
s'en procurer. Il n'en disconvient pas.
6.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels docu-
ments, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
Il a ainsi indiqué qu'il n'avait « jamais demandé » une carte d'identité
(cf. p.-v. d'audition du 13 janvier 2009 [ci-après : pièce A4/9], p. 3
rép. 13.2), puis qu'il avait « eu une carte d'identité », mais qu'il ne
savait pas où elle se trouvait (cf. pièce A14/13, p. 3 rép. 6) et, enfin,
qu'il ne l'avait en fait pas encore « reçue » des autorités nigérianes de-
puis sa demande déposée en 2005 (cf. pièce A14/13, p. 3 rép. 7 ; mé-
moire de recours, p. 2). On ne saurait dès lors faire grief à l'autorité in-
férieure d'avoir estimé, à la lumière de ces éléments, que ses décla-
rations étaient « stéréotypées ». Au demeurant, sans aucune prépa-
ration ou moyens financiers, le recourant aurait réussi à quitter son
village d'origine et le Nigéria en l'espace de seulement deux jours.
C'est dire que sur ce seul aspect déjà son récit est sujet à caution.
Aussi, force est de constater que l'office fédéral est fondé à soutenir
qu'il existe des indices sérieux permettant de conclure que l'intéressé
cherche à cacher les véritables circonstances de son voyage jusqu'en
Suisse, qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses pièces d'identité
et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y
figurant ou à rendre plus difficile une procédure de renvoi.
6.3 C'est ensuite également à juste titre que l'office fédéral a consi-
déré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme
de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4
p. 89 ss).
6.3.1 Le recourant soutient, en s'appuyant sur divers articles ou rap-
ports trouvés sur l'internet, que son récit s'inscrirait dans un contexte
général où les autorités policières nigérianes ne montreraient pas une
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volonté suffisante pour prendre des mesures efficaces pour lutter
contre les meurtres rituels.
6.3.2 Sans doute le recourant a-t-il raison d'affirmer que ces crimes ri-
tuels n'ont pas encore entièrement disparu au Nigéria. Cependant,
il méconnaît que ses allégations sont, non seulement infondées, mais,
qui plus est, fantaisistes. Tel est le cas, par exemple, des moyens mis
en oeuvre pour s'échapper de l'assemblée du (date). On ne saurait
ainsi à l'évidence prêter foi à l'allégation que « [p]ersonne n'a vu
comment je me déplaçais [...] » (cf. pièce A14/13, p. 7 rép. 55). Le
recourant ignore en outre tout de l'oracle (cf. pièce A14/13, p. 6
rép. 35), des cérémonies traditionnelles du culte (cf. pièce A14/13, p. 6
rép. 36) ou de l'identité des personnes qui la composent (cf. p. ex.
pièce A14/13, p. 7 rép. 46 s.). Cette conclusion s'impose de plus avec
d'autant plus de force qu'il indique être le fils d'une personne très ac-
tive dans ce culte. En définitive, rien au dossier ne permet de tenir la
réalité des menaces invoquées comme établie.
6.4 Les motifs d'asile du recourant, étant dès lors manifestement sans
fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let.
c LAsi.
6.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
7.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confir-
mer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
8.
8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
8.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
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internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
8.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée au Nigéria mais
également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, il
est jeune, n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et il pos-
sède à n'en point douter des racines dans sa patrie où il a vécu la plus
grande partie de sa vie.
8.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
9.
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif et de
mesures provisionnelles déposée par le recourant.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement
(art. 111a LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle, doit être
rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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