Cour V
E-4009/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
République du Kosovo,
représenté par son curateur, (...),
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 10 juin 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4009/2009
Faits :
A.
Le 14 décembre 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendu à deux reprises sur ses motifs, il a déclaré qu'il était mineur,
d'ethnie albanaise et ressortissant du Kosovo, où il avait vécu au do-
micile parental jusqu'en 2006. A cette époque, il aurait participé à une
rixe avec trois inconnus ; il les aurait frappés et (selon la version don-
née durant la deuxième audition) aurait même blessé l'un d'eux à la
jambe avec un couteau. Il a ajouté (lors de la seconde audition seule-
ment) que ces personnes lui avaient aussi tiré dessus deux jours plus
tard. Son père, qui aurait appris ce qui s'était passé, l'aurait frappé et
se serait violemment disputé avec lui. Mis à la porte par son père, qui
n'aurait pas voulu avoir d'ennuis, il aurait notamment été accueilli pen-
dant une année et demie par la famille d'un de ses amis, qui habitait
dans le village voisin. Après son départ du domicile familial, il aurait
commencé à vendre du tabac pour son propre compte et effectué des
travaux agricoles pour des tiers, afin de gagner sa vie et pour réunir
l'argent nécessaire à son voyage en Suisse. Cette somme finalement
rassemblée, il aurait payé un passeur qui l'aurait emmené clandestine-
ment en Suisse. Interrogé sur l'existence de papiers de voyage et
d'identité, il a déclaré que la seule pièce officielle qu'il eut jamais pos-
sédée était un certificat de naissance, qu'il avait obtenu personnelle-
ment et sans problème une semaine avant son départ et qu'il avait
perdu durant son voyage.
C.
Par décision du 10 juin 2009, notifiée le 15 du même mois au curateur
de l'intéressé, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile. Dit office a constaté que le Kosovo faisait partie des Etats con-
sidérés comme sûrs (safe country) par le Conseil fédéral, en applica-
tion de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31) et a estimé que le dossier ne révélait pas d'indices de persé-
cution, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi. Cet office a également pro-
noncé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure.
S'agissant du caractère exigible de l'exécution du renvoi, l'ODM a no-
tamment relevé que l'intéressé disposait d'un réseau familial et social
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au Kosovo. En outre, il avait, selon ses dires, subvenu à ses propres
besoins durant les deux ans qui avaient précédé son départ. Partant,
sa minorité supposée ne constituait pas un obstacle à son renvoi.
D.
Par acte remis à la poste le 22 juin 2009, l'intéressé a recouru, par
l'entremise de son curateur, contre la décision précitée. Il a conclu, im-
plicitement, à son annulation en ce qui concerne l'exécution du renvoi
et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il prononce une admission
provisoire. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressé fait valoir que l'ODM, qui lui reprochait d'avoir tenu des pro-
pos vagues lors de l'exposé de ses motifs d'asile, n'avait pas pris en
compte sa minorité et la fragilité qu'un jeune de son âge peut manifes-
ter. Il allègue aussi que la rixe à laquelle il a participé a eu pour consé-
quence qu'il s'est brouillé avec son père, qui lui reprochait d'amener
des problèmes à sa famille, et qu'il ne pourrait compter sur aucune
aide de la part de l'Etat kosovar pour le protéger contre les personnes
qui avaient participé à la rixe. Il invoque également que conformément
à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(RS 0.107), toute décision prise concernant un mineur doit pleinement
tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et que l'Etat en cause a
l'obligation d'assurer une protection spéciale à celui privé de son mi-
lieu familial.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une télécopie d'un certi-
ficat de naissance, établi le 25 mai 2009 par les autorités de sa locali-
té d'origine.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière défini-
tive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
En premier lieu, le Tribunal relève que malgré l'argumentation dévelop-
pée dans le mémoire de recours (cf. notamment let. D de l'état de fait),
il convient d'admettre que le recourant, qui dispose d'une capacité de
discernement et d'une maturité suffisantes, a été en mesure d'exposer
de manière suffisamment claire, complète et précise les motifs qui
l'ont conduit à quitter le Kosovo, respectivement ceux de nature à faire
éventuellement obstacle à un retour dans ce pays.
3.
L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
prononce la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son ren-
voi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de cho-
se décidée.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
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4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
LAsi ne trouve pas application, ce qu'admet d'ailleurs, implicitement,
l'intéressé lui-même (cf. p. 1 par. 2 du mémoire de recours).
5.2 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve applica-
tion dans le présent cas d'espèce.
5.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhu-
mains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi
ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays con-
cerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut
au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
5.2.2 En l'occurrence, l'intéressé déclare craindre des représailles de
la part de trois personnes avec lesquelles il se serait battu en 2006.
Or, s'il avait véritablement été en danger pour ce motif, il aurait quitté
sans délai le Kosovo. Il ne serait pas encore resté plus de deux ans
dans cet Etat, sans prendre de précautions particulières pour éviter
d'être repéré. Au contraire, il s'est apparemment rendu régulièrement
durant cette période dans des lieux publics pour écouler les marchan-
dises qu'il offrait dans le cadre de son activité de vendeur de tabac
(cf. questions 80 ss de la deuxième audition). En outre, il a déclaré
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avoir vécu pendant plus d'une année et demie chez la famille d'un ami
de longue date, sans se cacher (sauf durant les premiers jours après
la rixe), alors qu'elle habitait dans le village voisin de sa localité d'origi-
ne (cf. questions 47 ss, 90 ss et 116), région où les trois personnes
qui voulaient prétendument lui nuire l'auraient recherché en premier
lieu.
5.2.3 Il ressort de ce précède que l'intéressé n'a pas démontré à sa-
tisfaction de droit qu'il existait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en cas de ren-
voi au Kosovo.
5.3 En outre, le recourant n'a manifestement pas non plus établi qu'il
existait pour lui une menace concrète et sérieuse d'être soumis à un
traitement prohibé par l'art. 3 Conv. torture.
5.4 L'exécution du renvoi du recourant s'avère dès lors licite (art. 83
al. 3 LEtr).
6.
6.1 Par ailleurs, il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situa-
tion de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espè-
ce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’exis-
tence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger con-
crète du recourant, malgré sa qualité de mineur.
A ce sujet, le Tribunal rappelle tout d'abord qu'en présence d'un mi-
neur non accompagné, l'ODM doit en principe prendre, avant le pro-
noncé de sa décision, des mesures adéquates afin de garantir qu'il
puisse être effectivement pris en charge à son retour par un réseau fa-
milial préexistant ou, à défaut, par une structure d'accueil de rempla-
cement, lorsque son âge le requiert (JICRA 1998 n° 13 consid. 5 e bb,
p. 100). En l'occurrence toutefois, de telles mesures d'instruction préa-
lables ne s'imposent pas. A cet égard, le Tribunal relève notamment
qu'au vu de son âge ([...] ; cf. à ce sujet la date de naissance figurant
sur la copie du certificat de naissance jointe au mémoire de recours),
de la débrouillardise dont il a fait preuve après qu'il eut été expulsé du
domicile familial, de la façon dont il a préparé seul son départ du Ko-
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sovo (cf. notamment let. B de l'état de fait) et son voyage, sans sa fa-
mille ou un proche, jusqu'en Suisse, il n'a à l'évidence plus besoin d'un
encadrement étroit pour pouvoir maîtriser les actes de la vie quotidien-
ne. En outre, il dispose d'un réseau familial étendu au Kosovo, avec le-
quel tout contact n'est manifestement pas définitivement rompu et dont
une partie aurait été prête à l'accueillir après que son père l'eut mis à
la porte, s'il n'avait pas trouvé une possibilité d'hébergement qui lui
convenait mieux (cf. p. 3 ss et p. 8 s. du pv de la deuxième audition, et
en particulier les questions 11, 24, 29, 33 ss et 100 à 105, 108, 112 et
117). En outre, il a d'autres appuis au Kosovo, notamment l'un de ses
amis et les parents de celui-ci, qui l'ont logé gratuitement pendant une
année et demie environ, qu'il considérait comme des « membres de sa
famille » et avec qui il a gardé contact après son arrivée en Suisse
(cf. p. 5 s. du pv précité, et en particulier les questions 51 ss, 57 s. et
60). Enfin, le Tribunal relève que l'intéressé n’a jamais allégué de pro-
blème de santé particulier.
Partant, un retour du recourant au Kosovo ne devrait pas l'exposer à
des problèmes insurmontables.
6.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également JICRA 2003
n° 24 consid. 5 a-b p. 157 s. et jurisp. cit., ainsi que JICRA 1998 préci-
tée, consid. 5e, p. 98 ss).
7.
L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1998 précitée, p. 100 in fine) et le recourant tenu de collaborer à l’ob-
tention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi).
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être déclarée con-
forme aux dispositions légales. Partant, le recours doit être rejeté.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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10.
Vu les particularités de la cause (cf. en particulier la minorité du recou-
rant), il y a lieu de statuer sans frais (art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au curateur du recourant, à l'ODM et au
canton (...).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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