B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4010/2013
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, né le (…), Géorgie,
représentés par (…), Centre social protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 12 juin 2013 /
N (…).
E-4010/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, le
18 juillet 2000, rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui
ODM) en date du 25 septembre suivant ; le recours interjeté a été rejeté
par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) en
date du 12 novembre 2001. L'intéressé a quitté la Suisse le 6 février
2004.
Le requérant a déposé une nouvelle demande, le 18 décembre 2009 ;
son épouse en a fait de même en date du 2 mars 2011. Par décisions des
17 mai et 27 juin 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur ces
demandes, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
Dans son arrêt du 24 mai 2012, statuant sur recours, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé les deux décisions
attaquées, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'étant
pas réunies, et des mesures d'instruction complémentaires apparaissant
nécessaires.
B.
Requis par l'ODM, les intéressés ont déposé deux rapports médicaux. Le
premier, relatif à B._______, daté du 4 juin 2013, retient que l'intéressée
est atteinte d'une obésité morbide, qui a entraîné des dorso-lombalgies et
une hypercholestérolémie ; aggravé par un tabagisme actif, son état,
traité par médicaments, l'expose à des risques d'accident vasculaire ou
cardiaque. Une prise en charge multidisciplinaire de l'intéressée est
nécessaire, et le pronostic est incertain en l'absence de traitement. Par
ailleurs, la requérante montre les signes d'un état anxio-dépressif sévère,
qui doit être stabilisé par un suivi psychothérapeutique et un traitement
médicamenteux.
Quant à A._______, selon rapport du 5 juin 2013, il est atteint d'apnées
du sommeil, contrôlées par un appareil respiratoire et la prise de Ritaline,
désormais en évolution favorable ; un traitement de longue durée, ainsi
que des contrôles pneumologiques, sont nécessaires. Par ailleurs,
l'intéressé souffre d'arthrose des pieds, et a été opéré en septembre 2012
d'une nécrose du métatarsien ; il porte des semelles orthopédiques.
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Page 3
Enfin, le requérant est également atteint d'une obésité morbide, d'une
hypertension artérielle (contrôlée par médicaments, et supposant un
traitement de longue durée), et souffre de douleurs lombaires.
C.
Par décision du 12 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par les intéressés, vu le manque de vraisemblance de leurs motifs. Il a
prononcé leur renvoi de Suisse et son exécution, leurs troubles pouvant
être traités en Géorgie et résultant avant tout d'une mauvaise hygiène de
vie ; une aide au retour d'ordre médical était également envisageable.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 15 juillet 2013, les époux
A._______ ont conclu au prononcé de l'admission provisoire, l'exécution
du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible, et ont requis l'assistance
judiciaire partielle.
Les intéressés ont fait valoir leur état de santé, qui suppose une prise en
charge importante et de longue durée, et fait peser sur eux un risque
vital. Selon eux, l'ODM a négligé de se pencher sur l'accessibilité des
soins en Géorgie, qui ne serait pas garantie : en effet, elle supposerait le
paiement direct de ces soins par les malades, principalement dans les
cas complexes, et n'existerait pas si les ressources des patients sont
insuffisantes ; les institutions d'assurance ne pourraient, en pratique, y
suppléer. Les recourants font également grief à l'ODM d'avoir
principalement attribué leurs problèmes de santé à leur hygiène de vie, et
donc d'admettre que leur seule volonté pourrait y remédier.
Enfin, les époux ont relevé que leur réintégration en Géorgie serait
particulièrement difficile, vu leur état de santé, leur âge, leur manque de
compétences professionnelles exploitables, leur longue absence du pays
et l'impossibilité pratique de trouver un soutien économique auprès de
leurs proches ; en outre, sous le coup de poursuites pour dettes, ils
verraient dès lors leurs éventuels revenus saisis.
Les intéressés ont ultérieurement produit un rapport médical du 25 juillet
2013, qui retient que B._______ souffre toujours d'un état dépressif
chronique, moyen à sévère, aggravé par des deuils familiaux récents ;
ces troubles, à l'évolution "discrètement favorable", sont pris en charge
par des entretiens psychothérapeutiques mensuels et des médicaments
adaptés, depuis le 1er juillet 2013.
E-4010/2013
Page 4
E.
Par ordonnance du 24 juillet 2013, le Tribunal a dispensé les recourants
du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance
judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 2 août 2013, aux motifs que les troubles de santé des
intéressés pourraient être pris en charge en Géorgie (l'autorité de
première instance citant six établissements hospitaliers situés à Tbilissi)
et que ces troubles restaient, dans une grande mesure, tributaires des
conditions de vie qu'ils choisiraient d'adopter. En outre, les médicaments
nécessaires étaient disponibles dans ce pays, fût-ce sous forme de
génériques, de même que les soins psychiatriques ; l'épouse n'avait
d'ailleurs entamé ceux-ci qu'après le rejet de la demande. Enfin, les
obstacles invoqués à une réintégration n'étaient pas établis.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 19 août suivant, les recourants
ont fait valoir que le traitement de leurs nombreuses pathologies ne
dépendait pas de leur volonté personnelle. En outre, les établissements
cités par l'ODM étaient inatteignables, ou uniquement dispensateurs de
soins payants ; il en allait de même des cures psychiatriques. Enfin, les
intéressés maintenaient que leur réintégration ne serait pas possible en
pratique. Ils ont joint à leur réplique une communication officielle du
12 juin 2013, non traduite, supposée attester des poursuites pour dettes
engagées contre eux.
G.
L'ODM a fait suivre au Tribunal un rapport de la police de D._______ du
30 août 2013, relatant l'arrestation de A._______ pour recel ; en effet, de
nombreux objets provenant de cambriolages (essentiellement des bijoux
et des appareils électroniques) avaient été découverts dans son véhicule.
Le lendemain, le Ministère public de D._______ a décidé de maintenir
l'intéressé en détention provisoire.
E-4010/2013
Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l’ODM en tant
qu’elle rejette leur demande d’asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
E-4010/2013
Page 6
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
4.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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Page 7
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
5.3 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
5.4 En l’occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n'ont pas rendu
vraisemblable un risque de ce type, pour les raisons que l'ODM a
détaillées, et qu'ils n'ont d'ailleurs pas soulevé un tel argument dans leur
recours. Dès lors, l’exécution de leur renvoi sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
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conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004).
6.2 Il est notoire que la Géorgie, excepté les zones sécessionnistes
affectées par le conflit de 2008 avec la Russie (Abkhazie, Ossétie du
Sud), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 Les intéressés ont essentiellement mis en avant, à l'appui de leurs
conclusions, leur état de santé altéré.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes
en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être
interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
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sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. not. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s.).
6.4 S'agissant du système de santé de la Géorgie, le Tribunal constate
qu'il a connu ces dernières années une forte restructuration, presque
toutes les maladies pouvant désormais être traitées. De manière
générale, les types de médicaments que l'on trouve sur le
marché européen y sont disponibles sur ordonnance, sous leur forme
originale ou générique. La loi géorgienne sur les soins médicaux donne
par ailleurs le droit à tout citoyen d'obtenir des soins sans discrimination ;
la difficulté réside cependant dans la relative mauvaise qualité du
système de santé qui persiste, bien que de sérieux progrès aient été
accomplis ces dernières années. Les professionnels de la santé sont
certes bien formés, mais manquent souvent de matériel technologique
moderne, en particulier dans les régions rurales.
En 2000, le gouvernement géorgien a adopté un programme national
intitulé "Programme for a national health policy", ainsi qu'un plan d'action
pour le développement des soins médicaux dans le pays, si bien que la
situation s'est sensiblement améliorée. Un programme national spécifique
pour la santé mentale, formulé en 1995, a été spécifiquement mis sur
pied, et le plan stratégique 2000-2009 en la matière a prévu l'adoption de
mesures particulières pour les soins psychologiques ainsi qu'une initiative
nationale de prévention du suicide. La mise en application de ces
mesures s'est néanmoins révélée limitée par manque de ressources ; en
outre, les soins psychiques restent essentiellement médicamenteux.
La Géorgie compte plusieurs centres médicaux régionaux, Tbilissi
possédant cependant les structures de santé, aujourd'hui privatisées, les
plus développées, tous les types d'établissements y étant disponibles
(services d'urgence, centre et polycliniques ambulatoires, centres
gynécologiques, institut de recherches médicales, dentistes et
pharmacies). Cependant, les coûts des soins sont relativement élevés, et
le système d'assurance-maladie reste incomplet, tous n'en bénéficiant
pas. Ainsi, la plus grande partie de la population géorgienne n'est
actuellement pas couverte, et doit assumer les coûts liés aux traitements
obtenus au sein des établissements privés ou publics. Les frais de prise
en charge dépendent du type de maladie et des traitements nécessaires.
Un système d’assurance-maladie privée subventionné par l'Etat
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(moyennant 5 GEL / 2,3 EUR par mois) a été mis en place au printemps
2009 pour les citoyens de Géorgie âgés de 3 à 63 ans. Cette assurance
couvre les analyses, les examens, deux électrocardiogrammes par an,
ainsi que les soins médicaux d’urgence ; son domaine de couverture est
en extension.
Le Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales a par ailleurs
mis sur pied un fonds d'assurance sociale unifié, permettant une prise en
charge gratuite des frais de santé de personnes vulnérables, vivant en
dessous du seuil de pauvreté. Des traitements médicaux gratuits et
subventionnés sont également à disposition de tous les citoyens par le
biais d'un forfait ("Basic Benefit Package of Healthcare" [BBP]), les soins
psychiatriques étant en particulier couverts à 100% ; les dépressions et
les états de stress post-traumatique (PTSD) n'y sont toutefois pas
compris. En outre, un fonds étatique est censé fournir un traitement aux
personnes atteintes de maladies psychiques, de psychoses aiguës et de
stress post-traumatique. En réalité, ce fonds est cependant limité à
l'acquisition des médicaments essentiels et peu chers, parmi lesquels
figurent les génériques les plus courants (cf. UNHCR Refworld, Georgia :
Researched and compiled by Refugee Documentation Centre of Ireland
on 13 June 2011 ; Information on the treatement for chronic heart
disease ; Mental health Atlas 2005 : Georgia ; Organisation Internationale
pour les Migrations [OIM], Irrico II Project, Retourner en Géorgie :
Informations sur le pays, 13 novembre 2009, p. 4-7 ; Johanna Fuchs,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie : Mise à jour :
développements actuels, 16 octobre 2008, p. 3 ss ; Johanna Fuchs,
OSAR, Georgien : Behandlungsmöglichkeiten bei PTSD, 16 octobre
2008 ; Kooperation Asylwesen Deutschland-Österreich-Schweiz [DACH],
Das georgische Gesundheitswesen im Überblick – Struktur,
Dienstleistungen und Zugang, juin 2011).
6.5 En l'espèce, force est au Tribunal de constater qu'aucun des
recourants n'apparaît atteint, de manière aiguë, d'une affection
susceptible de mettre sa vie ou son intégrité physique ou psychique de
manière pressante; en effet, ces atteintes requièrent uniquement un suivi,
ainsi que la prise de médicaments. Les troubles des intéressés sont pris
en charge depuis longtemps, et ont évolué vers une chronicité qui en
permet la maîtrise.
S'agissant plus spécialement de B._______, il faut relever que son état
anxio-dépressif est aujourd'hui sous contrôle, et a connu une évolution
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légèrement favorable ; quant à ses maux proprement physiques, s'il font
peser sur elle un risque d'accident cardiaque ou vasculaire, ce danger ne
s'est pas concrétisé jusqu'à aujourd'hui, et apparaît également contrôlé
par le traitement entrepris. La situation de son mari est substantiellement
la même. Le prononcé d'une éventuelle admission provisoire, en
l'absence de danger immédiat et concret, mais uniquement sur la base
d'un risque hypothétique, est dès lors exclue.
Par ailleurs, quoi qu'en disent les intéressés, il est clair qu'une évolution
favorable de leur état dépend, pour partie, de leur propre volonté ; en
effet, il est en leur pouvoir de diminuer leur grave surcharge pondérale
(à l'origine d'autres troubles), ainsi que leur tabagisme.
Enfin, ils seront en mesure de se voir dispenser, si nécessaire, une aide
au retour médicale, le cas échéant sous forme de médicaments (art. 75
de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement
[OA 2, RS 142.312]).
6.6 Les recourants font également valoir leurs chances réduites de
réintégration dans le cas d'un retour en Géorgie.
Le Tribunal ne mésestime pas les difficultés qu'ils seront appelés à
rencontrer pour assurer leur survie quotidienne, qui sont d'ailleurs le lot
de la plus grande partie de la population. Toutefois, si leurs proches dans
le pays paraissent en effet hors d'état de les aider, leurs deux enfants les
plus âgés – l'un, E._______, ayant quitté la Suisse pour la Moldavie,
l'autre, F._______, se trouvant apparemment encore en Suisse – sont en
mesure de leur apporter un soutien minimal ; de plus, quoi qu'ils en
disent, ils disposent d'un bon niveau de formation, le mari maîtrisant en
outre plusieurs langues étrangères (le russe, le français et l'allemand,
cf. son audition du 11 janvier 2010). Le Tribunal ne peut en outre tirer
aucune conclusion utile de la lettre officielle du 12 juin 2013 produite en
procédure de recours ; en effet, quand bien même elle attesterait d'un
éventuel surendettement des intéressés, ce point ne revêtirait aucune
pertinence en l'espèce.
6.7 Enfin, au vu des activités délictueuses de A._______, il y a lieu de
rappeler que l'art. 83 al. 7 LEtr prévoit que l’admission provisoire visée
aux al. 2 et 4 (impossibilité et inexigibilité de l'exécution du renvoi) n’est
pas ordonnée si l’étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une
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mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP (let. a), si l’étranger attente
de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse
ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si l’impossibilité
d’exécuter le renvoi ou l’expulsion est due au comportement de l’étranger
(let. c).
Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 14a al. 6 LSEE
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE), cette disposition devait s'appliquer dans le respect
du principe de la proportionnalité, l'ampleur du danger présenté par
l'étranger et sa propension à poursuivre son activité délictuelle constituant
des critères décisifs (JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3 p. 271 ; 1995 n° 10
consid. 5b p. 100-101). Cette jurisprudence a été confirmée, étant précisé
que seules des mises en danger grave de la sécurité ou de l'ordre public
justifiaient l'application de la disposition en cause, la récidive constituant
toutefois un indice de poids dans ce sens (ATAF 2007/32 consid. 3.2
p. 386).
En l'espèce, l'intéressé n'a pas été condamné, si bien que seul l'art. 83 al.
7 let. b LEtr pourrait lui être applicable. Selon le rapport de police figurant
au dossier, il a été trouvé en possession d'un grand nombre d'objets
provenant de cambriolages, et placé en détention ; en outre, le même
rapport relève qu'il "est connu de nos services pour de nombreuses
affaires de recel".
La question de savoir si l'intéressé a porté atteinte de manière grave ou
répétée à la sécurité et à l'ordre public peut rester indécise, les conditions
de l'admission provisoire n'étant pas réunies.
6.8 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, les recourants sont en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
E-4010/2013
Page 13
8.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
9.1 Les recourants sont assistés par l'Hospice général ; néanmoins, il
ressort des rapports de police versés au dossier que l'époux a travaillé au
noir pour plusieurs employeurs depuis trois ans, et qu'il est détenteur d'un
véhicule. Il n'est donc pas attesté qu'ils soient dépourvus des ressources
suffisantes leur permettant d'assumer les frais de la procédure (art. 65 al.
1 PA). En conséquence, la requête d'assistance judiciaire partielle doit
être rejetée.
9.2 Dès lors, au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-4010/2013
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :