B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4011/2011
A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, juges,
Claude Débieux, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Maître (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 juin 2011 / N (…)
E-4011/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 16 décembre 2009, une
demande d'asile en Suisse.
B.
Le 20 décembre 2009, il a été entendu sommairement par la Police de
l'aéroport (Grenzpolizeiliche Massnahmen Asyl) de Zurich. L'audition sur
ses motifs d'asile a eu lieu le 29 décembre 2009, devant l'ODM à Zurich.
Selon ses déclarations, le recourant, né le (…), est célibataire, d'ethnie
tamoule et de confession hindoue ; il serait originaire de B._______ dans
le Nord du pays où il aurait vécu avec ses parents. Sans profession parti-
culière, il aurait oeuvré, au terme de sa scolarité, soit en 2004, comme
conducteur de tracteur indépendant ; il aurait travaillé exclusivement pour
son père pour le compte duquel il aurait transporté des pierres. En outre,
au cours de l'année 2006, il aurait suivi une formation pour obtenir un di-
plôme d'ingénieur en software.
Le 11 avril 2002, des membres des LTTE seraient venus à son école et ils
l'auraient emmené avec deux autres élèves à C._______ afin de les en-
traîner au maniement des armes. Cet entraînement, d'une durée de deux
mois et demi, se serait achevé à D._______ par une cérémonie de clôtu-
re avec, à l'occasion de la prise de drapeau, la remise d'une capsule de
cyanure numérotée.
Le recourant aurait ensuite été ramené à C._______; après un mois, il
aurait été conduit au camp de E._______ à F._______ où il aurait intégré
les services de renseignement. Cherchant à fuir les LTTE, l'intéressé au-
rait profité d'une procession pour leur fausser compagnie. Constatant que
les LTTE ne contrôlaient que les laissez-passer des véhicules et non pas
leurs occupants, il serait monté à bord d'une voiture après avoir obtenu
l'accord de son chauffeur. Il se serait rendu à G._______ ; de là, il serait
ensuite parti à destination de H._______, puis à I._______; il aurait, par
la suite, rejoint J._______, à moto, avec deux personnes, soit le conduc-
teur et un autre passager. Là, il aurait indiqué à l'autre passager qu'il
n'avait ni laissez-passer ni carte d'identité ; celui-ci aurait alors pris
contact avec une commerçante de la localité précitée, qui, en tant que
sympathisante des LTTE, aurait remis au recourant, son propre laissez-
E-4011/2011
Page 3
passer et y aurait inscrit son nom. L'intéressé aurait alors pu franchir tous
les check-points mis en place par les LTTE. En revanche, à l'un de ceux
installés par l'armée, le laissez-passer n'aurait pas suffi, un contrôle des
personnes se substituant à ce dernier ; le recourant aurait alors saisi une
plaque chauffante oubliée dans le bus par l'un des passagers et se serait
rendu au point de contrôle des marchandises et il aurait ainsi pu franchir
le point de contrôle.
Le 7 octobre 2002, le recourant aurait rejoint ses parents à B._______.
Le recourant a également précisé qu'il avait pu contacter sa famille durant
la période passée au camp des LTTE ; il aurait envoyé une lettre à sa fa-
mille, ce qui aurait permis à son frère de le situer et de venir lui rendre vi-
site. L'un de ses amis serait également venu le trouver au camp.
Au cours des années 2002 à 2009, le recourant aurait fréquenté l'école et
il n'aurait rencontré aucun problème avec l'armée. Les difficultés auraient
commencé avec la visite de son frère, le 25 novembre 2009. Peu avant
cette date, celui-ci, membre des LTTE depuis le 9 janvier 2005, aurait ar-
rêté par l'armée et aurait réussi à s'enfuir. Il serait alors venu à la maison,
montrant ainsi qu'il était toujours en vie. Selon le recourant, il se pourrait
que son frère, sous la torture, ait pu avouer qu'il avait suivi un entraîne-
ment chez les LTTE, ce qui expliquerait pourquoi l'armée l'aurait recher-
ché, le 5 décembre 2009. Toutefois, lors de sa visite, son frère ne lui au-
rait rien dit à ce sujet.
Le 1er décembre 2009, trois soldats seraient venus chercher son frère à la
maison ; son père leur aurait indiqué qu'il n'était pas venu là. Après le dé-
part des soldats, il aurait alors invité l'intéressé à se rendre chez X.___,
un ami de son frère, vivant à K._______. Selon ses propos, son père l'au-
rait envoyé chez le dénommé L._______ pour qu'il puisse ensuite gagner
l'étranger. Le recourant a également précisé que lui et sa famille avaient
pu continuer à vivre dans leur maison.
Le 3 décembre 2009, le recourant se serait ainsi rendu chez le dénommé
X._______. La première rencontre avec le passeur, un certain
Y._______, mise sur pied par X._______, aurait eu lieu le 5 décembre
2009 et le 6 décembre 2009, le passeur aurait reçu mandat de préparer
son voyage. S'agissant du coût relatif y relatif, un oncle leur aurait remis 7
lahks (700'000 roupies sri lankaises) le 2 décembre 2009 et, ultérieure-
ment, alors qu'il se trouvait K._____, son père aurait hypothéqué ses ter-
E-4011/2011
Page 4
res à hauteur de 500'000 roupies, somme qui aurait été remise au dé-
nommé X.____.
Le 5 décembre 2009, le père du recourant aurait été arrêté ; sa mère l'en
aurait informé par téléphone. Elle lui aurait également indiqué que les
soldats avaient exigé que le recourant et son frère se rendent mais qu'il
n'existerait aucune garantie qu'en cas de reddition, leur père soit libéré.
Sa mère lui aurait recommandé de ne point retourner à la maison. Selon
les déclarations du recourant, elle se serait rendue le 21 décembre 2009,
accompagnée du maire du village, au camp situé à proximité de la poste
à B._______ afin de savoir où était son mari ; elle n'aurait aucune répon-
se. En outre, lors de la venue des soldats le 5 décembre 2009, ceux-ci
n'auraient voulu rechercher que le recourant, accusant la famille de ce
dernier d'être une "famille LTTE". En outre, l'intérêt manifesté en 2009 par
les soldats à son sujet, alors qu'il se serait écoulé sept années sans pro-
blème depuis son entraînement en 2002 au camp des LTTE, aurait pour
origine la découverte de documents trouvés après la guerre ou les aveux
de son frère.
Le 9 décembre 2009, le recourant aurait quitté, en compagnie de son
passeur, N._______ pour F._______ à bord d'un bateau appartenant à un
pêcheur ; le voyage aurait eu lieu de nuit et, à cinq heures du matin, il se-
rait parvenu à destination, au port de F._______. L'intéressé et le passeur
auraient ensuite utilisé un engin motorisé à trois roues, appelé "tuc-tuc" ;
à un point de contrôle, le passeur aurait présenté "quelque chose" (sic) et
il l'aurait conduit à une maison.
Le 11 décembre 2009, ils auraient, de nuit, entrepris le voyage vers
O._______ et franchi les divers points de contrôle. Le 12 décembre 2009,
il aurait appelé, depuis O._______, la sœur de son père, domiciliée en
P._______ et l'aurait informée qu'il lui envoyait son permis de conduire
ainsi que sa carte d'identité. S'agissant de son passage à Hong Kong, il
n'y aurait que transité, avec arrivée à midi et départ durant la nuit. Le
passeur l'aurait accompagné jusqu'à Hong Kong ; là, il aurait suivi l'inté-
ressé jusque dans l'avion et, à ce moment-là, il lui aurait repris son pas-
seport, le recourant voyageant ensuite seul sur le vol à destination de Zu-
rich.
S'agissant de ses craintes concrètes liées à un retour au pays, l'intéressé
a répondu qu'il serait arrêté à O._______ ou kidnappé ; il a, par ailleurs,
ajouté qu'à défaut d'avoir été retrouvé le 5 décembre 2009, les recher-
E-4011/2011
Page 5
ches pourraient avoir été étendues à tout le Sri Lanka. Selon lui, le seul
fait d'être Tamoul serait suffisant et, comme il aurait suivi un entraînement
chez les LTTE, les autorités militaires pourraient craindre qu'en cas de
nouveau conflit, l'intéressé ne se retourne contre elles. Quant aux autres
problèmes qu'il aurait pu rencontrer avec les autorités, l'armée ou la poli-
ce, l'intéressé a expliqué qu'au mois de mai 2008, alors qu'il circulait à vé-
lo avec un ami, il aurait été contrôlé par l'armée ; son ami ayant pu pré-
senter la carte d'identité nationale et celle de l'armée, il aurait pu conti-
nuer à circuler tandis que le recourant, ne disposant que de sa carte
d'identité, il aurait été arrêté, puis conduit au camp de B._______ dont il
aurait été libéré grâce à l'intervention du maire.
Le 20 décembre 2009, le recourant a remis à l'ODM plusieurs documents,
stockés sur sa messagerie e-mail, soit : une version scannée de son pas-
seport, de son permis de conduire, de son certificat de naissance, de
deux attestations de certificats d'études portant sur les années 2000 et
2004 datées toutes deux du 23 mai 2007 ainsi que des numéros de télé-
phone en Europe extraits de son téléphone portable. Le 29 décembre
2009, il a également fourni à l'ODM un certificat de naissance du 11 août
2008 avec sa traduction en langue anglaise, un permis de conduire du 10
janvier 2006, une carte d'identité et, ultérieurement, deux attestations à
l'en-tête du "Q._______" datées l'une et l'autre du 18 décembre 2009 et
une photocopie d'un extrait du journal "Uthayan" du 14 avril 2002 avec la
traduction en langue anglaise d'un encadré relatant l'avis de disparition
de l'intéressé après son enlèvement par les LTTE. Sa carte d'identité ain-
si que son permis de conduire lui auraient été adressés en retour par sa
tante domiciliée en P._______ ; les attestations scolaires et le certificat de
naissance auraient été envoyés depuis le Sri Lanka. Quant à son passe-
port et ses laissez-passer, il suppose que le passeur ou son agent les au-
rait perdus.
C.
Par décision du 17 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recou-
rant, motif pris que la guerre civile opposant le gouvernement sri lankais
aux LTTE s'est terminée en 2009, que la situation que connaissait le pays
à l'époque du départ du recourant pour l'étranger a ainsi changé, que le
climat de tension qui prévalait jusqu'alors n'existerait plus et que le recou-
rant ne saurait dès lors être exposé, à l'heure actuelle, à de sérieux pré-
judices.
E-4011/2011
Page 6
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recou-
rant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite,
possible et raisonnablement exigible. Sur la base d'un examen approfondi
et, notamment, au regard des lignes directrices du HCR pour la protection
internationale des demandeurs d'asile du Sri Lanka du 5 juillet 2010,
l'ODM est parvenu à la conclusion que les conditions de vie s'étaient suf-
fisamment améliorées pour qu'un renvoi au Nord et à l'Est du Sri Lanka
soit, en principe, exigible. Il a par ailleurs considéré que la vie quotidienne
s'était largement normalisée dans les territoires placés depuis longtemps
sous le contrôle du gouvernement, comme par exemple dans la pres-
qu'île de Jaffna d'où vient le recourant. Il a en outre estimé que ni la situa-
tion sécuritaire sur place, ni un motif individuel ne s'opposaient à cette
mesure. Enfin, l'ODM a relevé que l'intéressé était jeune et en bonne san-
té et qu'il pourrait compter sur le soutien de ses proches vivant au Sri
Lanka pour sa réinstallation lors de son retour au pays.
D.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 15 juillet
2011, en concluant principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement,
à l'admission provisoire ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le
cadre de la présente procédure et à la désignation du mandataire du re-
courant comme avocat d'office. Il a principalement contesté les argu-
ments retenus par l'ODM en soulignant préalablement que ledit Office n'a
pas relevé d'incohérences permettant de douter de la vraisemblance de
ses déclarations. Le recourant a subséquemment invoqué une constata-
tion inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi qu'une fausse appli-
cation du droit dans la mesure où l'ODM considérant que la situation au
Sri Lanka s'est stabilisée depuis la fin de la guerre civile, le recourant ne
serait plus soumis à l'heure actuelle à de sérieux préjudices au sens de la
loi sur l'asile et qu'aucun indice n'inciterait à penser que le recourant
puisse être exposé en cas de retour dans son pays à une peine ou un
traitement interdits par l'art. 3 CEDH. A l'appui de son argumentation, l'in-
téressé se réfère au Rapport de l'OSAR du 1er décembre 2010 intitulé "Sri
Lanka : situation actuelle" et il relève, en substance, que, depuis la fin de
la guerre civile en mai 2009, la situation des droits de l'homme ne s'est
pas améliorée au Sri Lanka. En outre, le recourant souligne, sur la base
d'un document mentionné dans le Rapport précité, soit le "Danish Immi-
gration Service (DIS), Human Rights and Security Issues concerning Ta-
mils in Sri Lanka, octobre 2010", que malgré la fin des hostilités, on cons-
tate toujours une présence massive des forces de sécurité au Nord et à
l'Est de l'île. Le recourant reproche aussi à l'ODM d'avoir mal apprécié sa
E-4011/2011
Page 7
situation concrète en retenant que ses allégations manquaient de vrai-
semblance et, ce faisant, d'avoir violé l'art. 3 LAsi en lui déniant la qualité
de réfugié. S'appuyant sur la base d'une autre source figurant dans le
Rapport de l'OSAR, soit le "UK Home Office, Country of Origin Informa-
tion Report, Sri Lanka, 11 novembre 2010", le recourant considère que,
contrairement à l'autorité intimée, l'intégrité physique du recourant serait
sérieusement compromise en cas de refoulement et que le principe du
non-refoulement doit s'appliquer au cas d'espèce. Enfin, il requiert l'assis-
tance judiciaire.
E.
Par courrier du 27 juillet 2011, le recourant a adressé au Tribunal un en-
semble de nouvelles pièces et demandé de les joindre au dossier de la
procédure. Le Tribunal en fera état dans le cadre du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
E-4011/2011
Page 8
2.
2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit fé-
déral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al.4 PA
par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'ODM (ATAF 2009/57 consid.1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile [JICRA] 2002 n°1 consid. 1a p.5, JICRA 1994 n°29 consid.3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
2.2. A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au
moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 ; ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s. ; ATAF 2008/4consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 du 15 avril 2010, D-
3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du
28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid.1.5 [et réf. JICRA cit.]. Il prend ainsi
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
E-4011/2011
Page 9
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1. En l’occurrence, le Tribunal relève que, selon les déclarations du re-
courant, celui-ci aurait été enlevé le (…) avril 2002 dans son école par les
LTTE, pour être contraint, dans un premier temps, à suivre un entraîne-
ment à caractère militaire et, dans un second temps, à accomplir des tâ-
ches de nature administrative ; il aurait ensuite réussi à s'enfuir et à s'en
retourner chez lui, le 7 octobre 2002. Depuis lors, il aurait fréquenté l'éco-
le et vécu sans être inquiété jusqu'au 1er décembre 2009, date à laquelle
trois soldats auraient effectué leur première visite au domicile familial
pour y rechercher son frère. Craignant pour sa vie, son père lui aurait
alors conseillé de fuir le Sri Lanka. Le 3 décembre 2008, l'intéressé se se-
rait alors rendu à K._______ chez un dénommé X._______ ; le 5 décem-
bre 2008, d'autres soldats seraient revenus à leur domicile et, faute
d'avoir pu mettre la main sur le recourant et son frère, ils auraient arrêté
leur père, information qui aurait été communiquée au recourant par sa
mère. Le (…) décembre 2009, une fois les préparatifs de son voyage
terminés, il aurait alors quitté O._______ pour Zurich, en faisant une es-
cale préalable à Hong Kong.
Pendant une période de plus de sept ans, l'intéressé aurait ainsi fréquen-
té l'école, sans jamais rencontrer de problème, que ce soit avec l'armée,
les autorités, la police ou encore les LTTE alors que la guerre civile ré-
gnait.
Force est dès lors de constater que, durant toutes les années où il a vécu
au Sri Lanka, le recourant n'a personnellement jamais été inquiété ni subi
quelque préjudice que ce soit de la part des forces armées. Quant à son
départ pour la Suisse le (…) décembre 2009, dicté, selon ses déclara-
tions, par la crainte d'être arrêté par l'armée en raison de son ancienne
appartenance aux LTTE, il s'inscrit dans un contexte de guerre civile qui a
pris fin depuis près de trois ans.
4.2. Le Tribunal observe que l'ODM n'a pas mis en doute les déclarations
du recourant quant à leur vraisemblance ; il s'est limité à relever que les
craintes du recourant de rencontrer des problèmes avec l'armée pre-
naient place à une époque où, dans le pays régnait un climat de tension
avec, notamment, des mesures de poursuite engagées à l'endroit de per-
E-4011/2011
Page 10
sonnes ayant collaboré avec les LTTE. Et l'ODM de relever que le climat
prévalant à cette époque a cessé d'exister et d'en déduire que le recou-
rant ne saurait être exposé à l'heure actuelle à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, l'Etat sri lankais n'ayant pas d'intérêt à rechercher un
écolier ayant collaboré, sous la contrainte, voilà neuf ans avec les LTTE
et ne présentant, de ce fait, aucun danger pour la sécurité et la stabilité
de l'Etat.
4.3. S'agissant des moyens de preuve, le Tribunal observe que le docu-
ment de l'OSAR du 1er décembre 2010, joint au recours du 15 juillet 2011,
n'est pas pertinent en la matière dans la mesure où il décrit des événe-
ments d'ordre général ou concernant des tiers et ne se réfèrent ainsi ni
explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé. Ce défaut
de pertinence s'applique, mutatis mutandis, aux documents adressés par
le mandataire du recourant le 27 juillet 2011.
4.3.1. Ainsi, la coupure de presse du journal "Uthayan", datée du 6 juillet
2011, concerne la situation de personnes, en fuite, ayant déserté les
LTTE durant la dernière phase de la guerre, soit une situation qui n'a
strictement rien à voir avec celle du recourant qui avait quitté les LTTE en
2002, sans être inquiété ultérieurement.
4.3.2. Quant au document du 15 décembre 2009, portant l'en-tête de
"R._______", il concerne la plainte déposée le (…) décembre 2009 par la
mère de l'intéressé en raison de l'arrestation de son père ; il ne revêt ainsi
aucun lien le recourant.
4.3.3. S'agissant du document du 3 juillet 2011 émanant du "S._______",
il mentionne que son signataire aurait accompagné la mère de l'intéressé
dans un camp de l'armée et qu'à cette occasion, il aurait été informé, par
des forces de sécurité, qu'elles auraient reçu des instructions de la part
de personnes haut placées (high officials) d'arrêter l'intéressé. Au mieux,
ce document prouve tout au plus que l'existence de déclarations faites
par un tiers, elles-mêmes reproduisant celles d'une autre personne, mais
il n'est en aucun de nature à établir le bien-fondé des propos du recourant
quant à sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour
au pays.
E-4011/2011
Page 11
4.3.4. Quant au dernier document produit, il s'agit d'un affidavit, daté du 7
juillet 2011. Selon les termes de ce document, le père du recourant, qui,
au demeurant, serait ainsi libre à ce jour, aurait été informé durant sa dé-
tention, plus précisément lors de son interrogatoire par l'"Army intelligen-
ce", que l'intéressé se verrait arrêté en tout temps et en tout lieu du pays
conformément à la loi d'urgence et anti-roriste (emergency and anti-
terrorist law). Pour attester l'exactitude de ses dires, le père reproduit le
libellé de la partie de l'extrait du journal mentionné (cf. ci-dessus chiffre.
4.3.1). Toutefois, ainsi que le Tribunal l'a relevé, le passage auquel il est
fait référence expressis verbis, concerne le cas de personnes ayant dé-
serté les LTTE durant la dernière phase de la guerre. Or, selon ses décla-
rations, le recourant a quitté les LTTE non pas en 2009 mais plusieurs
années auparavant, soit vers la fin-septembre voire début octobre 2002.
Partant, ce document ne saurait constituer un moyen de preuve pertinent.
4.4. En conclusion, le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile,
doit être rejeté
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E-4011/2011
Page 12
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guer-
re, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
E-4011/2011
Page 13
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren-
dre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompa-
tibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let.
ee p. 186s).
7.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant a, consécutive-
ment à son départ du foyer familial le 3 décembre 2009, vécu chez un
ami de son frère à K._______ jusqu'au 9 décembre 2009, date à laquelle
il se serait rendu à F._______ avec son passeur. Le 11 décembre 2009, il
aurait entrepris le voyage de nuit vers O._______ et franchi, sans diffi-
cultés, les divers points de contrôle. Le (…) décembre 2009, il aurait pris
un vol pour Hong Kong d'où il serait reparti à destination de Zurich. Force
est de constater que lors de son périple jusqu'en Suisse, le recourant n'a
été ni arrêté ni inquiété d'une quelconque façon. Partant, on ne saurait
considérer comme établi qu'il a quitté le Sri Lanka dans des circonstan-
ces et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux
yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant,
s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour
contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons par-
ticuliers à son encontre de la part des autorités sri lankaises. Le seul fait
d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, singulièrement en Suis-
se, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés et le dossier ne
fait en l'espèce apparaître aucun élément relatif, en particulier, à des
E-4011/2011
Page 14
contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse,
pouvant constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée
ou d'un risque réel à cet égard (cf. arrêt de principe E-6220/2006 du Tri-
bunal administratif fédéral du 27 octobre 2011, consid. 8.4. et 10).
7.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2. Dans son arrêt de principe (cf. ATAF E-6220/2008), le Tribunal a pro-
cédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka.
Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, en particulier au regard de
l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit mi-
litaire entre l'armée sri lankaise et les LTEE, en mai 2009, de modifier sa
pratique en matière d'exécution du renvoi vers le Nord et l'Est du Sri Lan-
ka. En substance, il considère désormais que l'exécution du renvoi est,
en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. ATAF
précité consid. 13.1 – 13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécu-
tion du renvoi est également considérée, en principe, comme raisonna-
blement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée
sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement
E-4011/2011
Page 15
détruites et des régions minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant
des personnes de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigi-
bilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis
longtemps (cf. ATAF précité consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi
vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en
fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une
provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les person-
nes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région
du sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulière-
ment favorables (cf. ATAF précité consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i. f.).
8.3. En l'occurrence, le recourant est originaire, selon ses déclarations,
de Chavkachcheri, localité située à l'Est de Jaffna, dans le Nord du Sri
Lanka.
8.4. Dans son arrêt précité, le Tribunal a considéré que dans les provin-
ces du Nord du pays (exception faite de la région de Vanni), il n'existait
pas de situation de violence généralisée et que la situation n'y était pas
tendue au point de considérer, de manière générale, les renvois dans ces
régions comme non raisonnablement exigibles. Cependant, en raison de
la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieu-
se et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite. A cet
égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et mé-
dicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément tempo-
rel. Ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes
originaires des provinces du Nord (telles que définies dans l'ATAF E-
6220/2006) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre et
pour celles l'ayant fui avant.
8.5. En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir quitté sa région d'origine
au début décembre 2009, soit après la fin des hostilités. Au vu des élé-
ments figurant au dossier, force est de constater que l'intéressé dispose
toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial et social.
A cet égard, aucun indice ne permet de conclure que ses parents et sa
sœur ne vivraient plus à B._______; au demeurant, le Tribunal relève que
le père du recourant indique cette ville comme adresse, dans l'affidavit du
7 juillet 2011 joint au dossier. De surcroît , le recourant a indiqué avoir des
oncles et tantes, aussi bien du côté paternel et maternel, vivant à
T._______, au Nord de Jaffna. En outre, il doit être admis que sa famille a
les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger
et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins.
E-4011/2011
Page 16
En effet, selon les déclarations de son père figurant dans l'affidavit préci-
té, son père serait un homme d'affaires, actif dans le domaine de l'immo-
bilier et participant aux plus importants travaux de construction dans le
Nord de la presqu'île de Jaffna. On peut considérer que, malgré les diffi-
cultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra
à nouveau compter sur le soutien de ses proches.
8.6. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, céli-
bataire, au bénéfice d’une formation scolaire et qu'il a œuvré, pour son
père, comme transporteur de pierres. Il est apte à travailler et n'a pas al-
légué de problème de santé particulier, soit autant de facteurs qui de-
vraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives diffi-
cultés
8.7. Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mi-
nimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid.8.3.5 p. 590).
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre tou-
te démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obs-
tacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédu-
re à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-4011/2011
Page 17
11.2.
Celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son indi-
gence. Dès lors qu'au moment de son dépôt, le recours n'apparaissait
pas d'emblée dénué de chances de succès, celle-ci est admise (cf. art. 65
al. 1 LPA). Partant, il est renoncé à la perception de frais de procédure.
11.3.
Quant à l'assistance judiciaire gratuite sollicitée par le mandataire du re-
courant, le Tribunal observe que, conformément à l'art. 65 al. 2 LPA, l'au-
torité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un
avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert. En l'espè-
ce, le Tribunal observe que le dossier, sous l'angle juridique, ne présente
pas de complexité particulière, les éléments à examiner étant pour l'es-
sentiel de nature factuelle, en tant que le recours porte principalement sur
la situation politique dans le Nord du Sri Lanka. Partant, la requête du
mandataire sur ce point est rejetée.
(dispositif page suivante)
E-4011/2011
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Claude Débieux
Expédition :