Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4013/2011
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard, président du collège,
Kurt Gysi et Emilia Antonioni, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______,
Serbie et Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 juin 2011 / N (…).
E4013/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 2 mars 2011, A._______, ressortissant du Kosovo d'ethnie et de
langue maternelle serbes, a demandé l'asile à la Suisse. Entendu
sommairement, le 8 mars suivant, au centre d'enregistrement et de
procédure de Vallorbe (ciaprès, CEP), ainsi que sur ses motifs d'asile,
en date du 20 mai 2011, il a indiqué être né et avoir vécu à B._______,
village sis dans le district de C._______, à l'est du Kosovo. A l'appui de
sa demande, il a en substance déclaré que, depuis la fin de la guerre,
la population serbe restée dans ce village avait constamment été
attaquée par des membres de la communauté albanophone. En raison de
sa relation amoureuse entretenue à partir de l'année 1994 avec la
dénommée D._______, d'ethnie albanophone, il aurait luimême été
attaqué le (…) 2000 par plusieurs individus albanophones qui auraient
tiré sur lui sans toutefois l'atteindre. Cette situation l'aurait amené à
s'enfuir ultérieurement en Serbie où deux cousins et d'autres personnes
l'auraient hébergé. En décembre 2001, l'intéressé aurait gagné Chypre et
s'y serait vu reconnaître la qualité de réfugié par le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (ciaprès, le HCR). En juillet 2007,
il aurait quitté Chypre notamment à cause de menaces lancées contre lui
par des Chypriotes, des Russes et des Serbes qui l'auraient obligé à
retourner au Kosovo. Revenu à B._______, il aurait enseigné l'anglais
dans le village de E._______, distant de trois kilomètres de son domicile
et peuplé uniquement de Serbes. A nouveau menacé par les mêmes
personnes qui s'en étaient prises à lui avant son premier départ du
Kosovo, il aurait quitté définitivement ce pays, le 1er mars 2011.
A._______ a exprimé sa crainte d'être renvoyé au Kosovo par les
autorités serbes. Il a produit une carte d'identité kosovare, la carte d'une
organisation humanitaire italienne pour laquelle il aurait travaillé,
ainsi qu'un document de la MINUK (Mission d'administration intérimaire
des Nations Unies au Kosovo) daté du (…) 2002, confirmant le dépôt
d'une plainte suite à l'agression du (…) 2000. Il a également déposé une
attestation de réfugié du HCR, datée du (…) 2003, plusieurs documents
relatifs à son séjour à Chypre, et la copie d'un titre de voyage pour
réfugiés émis par cet Etat.
B.
Par décision du 14 juin 2011, notifiée deux jours plus tard, l'ODM a dénié
E4013/2011
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la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que ce dernier pouvait
requérir la protection de la Serbie, Etat désigné exempt de persécutions
par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009. Il a en effet observé que
l'intéressé, né à B._______, était d'ethnie et de langue maternelle serbes,
n'était pas persécuté par les autorités serbes, et remplissait les conditions
mises à la reconnaissance de la nationalité serbe, dans la mesure où les
personnes provenant du Kosovo sont considérées par la Serbie comme
ressortissants serbes à cause du refus de cette dernière de reconnaître
l'indépendance du Kosovo. Selon l'ODM toujours, rien n'indique que les
autorités serbes empêcheraient les personnes d'ethnie serbe du Kosovo
de s'installer en Serbie ou les contraindraient à revenir au Kosovo.
Dit office a, enfin, ordonné le renvoi de A._______ et l'exécution de cette
mesure, l'estimant licite, possible et raisonnablement exigible.
Sur ce dernier point, il a relevé que le requérant était titulaire d'une
licence universitaire en sciences économiques et avait travaillé pour
plusieurs organisations humanitaires durant les années 1999 à 2000,
puis comme professeur d'anglais dans une école serbe au Kosovo,
entre 2007 et 2010. L'autorité inférieure a, d'autre part, relevé que
l'intéressé avait déjà séjourné à plusieurs reprises en Serbie et qu'il y
disposait d'un réseau social et familial, composé notamment d'un frère et
d'un cousin vivant à Vranje, respectivement à Neradovac.
C.
Dans son recours formé, le 15 juillet 2011, contre la décision de l'ODM du
14 juin 2011, A._______ a conclu à l'octroi de l'asile. Il a en substance fait
valoir qu'en cas de retour en Serbie, il serait contraint de retourner au
Kosovo (où il serait à nouveau menacé par les Albanais) par les mêmes
personnes l'ayant obligé à revenir dans cet Etat pendant son séjour à
Chypre. Dans ces circonstances, l'argument de l'ODM, selon lequel les
autorités serbes ne procèderaient pas à une politique d'expulsion forcée
généralisée des Kosovars d'ethnie serbe au Kosovo, serait sans rapport
avec sa situation personnelle. Le recourant a également invoqué
de graves problèmes psychiques rendant inexigible l'exécution de son
renvoi et a annoncé la production prochaine d'un document médical
tendant à les établir.
D.
Par décision incidente du 22 juillet 2011, le juge instructeur a renoncé à la
perception de l'avance des frais de procédure et a imparti à l'intéressé
un délai de quinze jours pour déposer un tel document.
E4013/2011
Page 4
E.
Par pli du 12 août 2011, A._______ a produit un rapport médical délivré
par la doctoresse F._______, en date du 8 août 2011. Il en ressort que
l'intéressé souffre d'un état de stress posttraumatique du type F 43.1 (selon la
classification internationale des troubles mentaux et des troubles du
comportement de l'OMS; ciaprès CIM) nécessitant un suivi psychiatrique
régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux. Le patient se plaint notamment de
cauchemars, d'angoisses, de troubles de la mémoire et de la concentration, et de
flashbacks avec accès de panique ou d'agressivité.
F.
Dans sa réponse du 18 août 2011, transmise à l'intéressé avec droit de réplique,
l'ODM a estimé que la Serbie disposait des infrastructures adéquates pour assurer
la prise en charge médicamenteuse et psychothérapeutique préconisée par la
doctoresse F._______.
G.
A._______ a répliqué, par acte du 5 septembre 2011. Il a nié pouvoir bénéficier
de soins appropriés en Serbie et a expliqué que la perspective de devoir rentrer au
Kosovo ou en Serbie avait brutalement réveillé les traumatismes enfouis depuis
son arrivée en Suisse. Il a ajouté ne disposer en Serbie d'aucun réseau social et
familial.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès,
le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
dont en particulier celles rendues par l’ODM en matière d'asile (art. 105
LAsi).
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Le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours.
Il statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
contraires de la LTAF ou de la LAsi (art. 6 LTAF, resp. 6 LAsi).
L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai
prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1.
2.1.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs
de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.1.2. Il convient d'imputer à l’Etat le comportement non seulement
d’agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position
et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière
d’asile, lorsque dit Etat n’entreprend rien pour les empêcher ou pour
sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu’il tolère voire soutient de
tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas
la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n’existe pas de persécution
déterminante en matière d’asile, si l’Etat offre une protection appropriée
pour empêcher la perpétration d’actes de persécution et que la victime
dispose d’un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le
principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la
protection nationale, l’on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé
dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles
persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers (voir à ce propos
Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/5 consid. 4
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Page 6
p. 60s. ; JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 [1er parag.] et 10.3.2 p. 201,
resp. 203).
2.1.3. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2.
2.2.1. En l'occurrence, les actes hostiles de membres de la communauté
albanophone dont A._______ a dit avoir été victime durant ses séjours au
Kosovo émanent de tiers et ne sont pas imputables à l'Etat kosovar
(du moins, l'intéressé n'atil apporté aucun indice permettant d'aboutir à
une conclusion différente). En outre, le recourant n'a pas démontré que
les autorités nationales ou internationales en charge de la sécurité au
Kosovo ne seraient pas en mesure de lui venir en aide ou ne voudraient
pas le protéger pour des motifs liés à l'art. 3 LAsi ou pour d'autres raisons
encore. Au contraire, les justiciables disposent sur place d'un accès
effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection
appropriée. A cet égard, le fait que la police kosovare compte aujourd'hui
plusieurs centaines d'officiers serbes est de nature à renforcer son
impartialité (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission
d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo [UNMIK],
30 septembre 2009, ch. 44, doc. S/2009/497 ; voir également à ce propos
les arrêts du Tribunal D3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2,
D4220/2008 du 24 octobre 2008, et E7721/2009, E6338/2009,
E6385/2009 et E6394/2009 du 9 mars 2010 ). De surcroît, les forces
internationales, en particulier la KFOR (Force de paix de l'OTAN
au Kosovo) et la communauté européenne soutiennent et assistent les
forces de police locales dans leurs fonctions. Dans le district de
C._______, dont provient le recourant, près d'un huitième des officiers de
police sont serbes (cf. OSCE Mission in Kosovo, Municipal Profiles,
Profile of C._______ / C._______, september 2009). Plus généralement,
le Tribunal estime qu'en dépit des problèmes encore vécus aujourd'hui
par les Serbes du Kosovo (Etat désigné par le Conseil fédéral comme "safe
country", avec effet au 1er avril 2009), l'on ne saurait soutenir que les
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membres de cette communauté soient, du seul fait de leur origine
ethnique, victimes de persécutions dans ce pays où l'intéressé
a notamment habité de (mois) 2007 à (mois) 2011 avant son arrivée
en Suisse et où vivent encore ses parents ainsi que son frère […]
(cf. pv d'audition sommaire, p. 2, resp. p. 3, ch. 12).
2.2.2. Par ailleurs, le Tribunal observe que A._______ dispose de
plusieurs possibilités de refuge alternatives, tant au Kosovo qu'en Serbie,
qui seraient de nature à le mettre à l'abri d'une éventuelle persécution.
En premier lieu, l'intéressé, de nationalité kosovare, peut se réinstaller
dans le nord du Kosovo (municipalités de Leposavic et Zubin Potok,
nord de la municipalité de Mitrovica), où la communauté serbe est
majoritaire. Une telle possibilité est donnée dans la mesure où le
recourant y sera protégé de toute persécution éventuelle provenant des
albanophones (cf. au sujet de la notion d'alternative de refuge interne :
décision de principe JICRA 1996 n° 1 p. 1 ; Walter KÄLIN, Droit des
réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 73 ;
Mario GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999,
p. 7071).
En second lieu, l'on peut attendre du recourant qu'il s'efforce d'obtenir
la protection de la Serbie avant de requérir celle de la Suisse, dans
la mesure où il apparaît détenir la nationalité serbe (cf. à ce sujet art. 1A
ch. 2 al. 2 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30] et JICRA 2000 n° 15 consid. 12a
p. 127s.). Dans son arrêt D7561/ 2008 du 15 avril 2010, publié dans le recueil
des Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] (ATAF 2010/41 consid.
6.4.2 p. 580), le Tribunal a en effet constaté que, selon la nouvelle constitution
serbe entrée en vigueur le 8 novembre 2006, l'indépendance du Kosovo est
expressément exclue et qu'en conséquence, les personnes provenant de cet Etat
sont, en principe, reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants
serbes, ce qui leur confère un droit à la nationalité et aux prestations sociales de
la Serbie. Aussi, de plus en plus de personnes d'ethnie serbe installées au
Kosovo s'adressentelles aux autorités de Serbie pour se faire délivrer des
documents d'identité, respectivement pour obtenir des prestations diverses, y
compris sur le plan judiciaire (cf. International Crisis Group, Serb Integration in
Kosovo : Taking the Plunge Europe Report N° 200 – 12 mai 2009). Pour le
surplus, l'intéressé n'a pas établi ou même rendu vraisemblable que les autorités
serbes seraient complices de ses adversaires allégués l'ayant menacé à Chypre ou
qu'elles ne voudraient ou pourraient le protéger de ces derniers au cas où ils
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s'en prendraient à lui après son retour en Serbie. L'on ajoutera à cela que ce pays
bénéficie d'un système judiciaire et policier suffisamment efficace pour assurer la
protection de ses citoyens, de réels progrès ayant été enregistrés dans ce domaine
durant ces dernières années (cf. notamment COMMISSION OF THE
EUROPEAN COMMUNITIES, Serbia 2009 Progress Report, 14 octobre 2009).
Au demeurant, il sied de rappeler que les Serbes du Kosovo remplissant les
conditions pour être reconnues comme ressortissants du Kosovo en vertu de
la loi sur la nationalité de ce pays, peuvent également devenir ressortissantes
serbes sans perdre leur nationalité kosovare, dès lors que le Kosovo admet la
nationalité multiple. En conséquence, A._______ peut se prévaloir de la
nationalité serbe, mais aussi kosovare, puisqu'il était citoyen de l'exYougoslavie,
au 1er janvier 1998, et qu'il était, à cette époque, domicilié sur le territoire actuel
de la République du Kosovo (ATAF 2010/41 consid. 6.4.1 p. 579).
Dans ces circonstances, le Tribunal considère l'intéressé comme citoyen du
Kosovo et de la Serbie, en mesure de requérir la protection de l'un ou
l'autre de ces Etats.
2.3. Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus
de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision
querellée confirmée sur ces deux points.
3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du
requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
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Page 9
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée.
5.
5.1. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir.
Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi,
la Cour européenne des droits de l'homme (ciaprès, la Cour) souligne
que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction
qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de
mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3
CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants,
sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire
F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire
Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).
Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée
par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de
destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée
contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c.
France, requête n° 11/1996/630/813)
5.2. Pour les motifs déjà retenus cidessus (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2
supra), le Tribunal considère en l'espèce que l'exécution du renvoi de
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Page 10
l'intéressé en Serbie ou au Kosovo ne l'expose pas à des traitements
contraires aux engagements internationaux contractés par la
Confédération (cf. consid. 5.1 supra) et s'avère par conséquent licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
6.
Pareille mesure est également possible (art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), dès lors que A._______ peut se voir
reconnaître la nationalité serbe (cf. consid. 2.2.2 supra) et obtenir auprès
d'une représentation serbe à l'étranger les documents lui permettant de
retourner en Serbie, tels qu'un passeport, un certificat de nationalité,
voire une attestation de naissance (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.5 p. 588),
étant rappelé à cet égard que, depuis les troubles de 1999 au Kosovo,
de nombreux registres d'état civil ont été transférés en Serbie dans les
locaux d'états civils régionaux (comme celui de G.________ pour l'état
civil de B._______ ; ibid. p. 587s.). Aussi convientil désormais de vérifier
si l'exécution du renvoi est ou non raisonnablement exigible.
7.
7.1.
7.1.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.
En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser
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Page 11
une telle mise en danger (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 590s). L'autorité
à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10
consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p.
157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28
p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ;
PETER BOLZLI, in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter
Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi
Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
7.1.2. S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.
Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
La règle légale précitée – vu son caractère d'exception – ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la
Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du
pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et
illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son
territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique
ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces
questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s. et doctrine citée).
Cela étant, il convient de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base
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des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158).
Dans sa jurisprudence (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6 p. 588s.),
le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi vers la Serbie de personnes
d'ethnie serbe provenant du Kosovo était raisonnablement exigible,
en règle générale, à condition de soigneusement pondérer, dans chaque
cas d'espèce, les critères déterminants tels que les connaissances
linguistiques de ces personnes, leur niveau de formation, leurs
qualifications et expérience professionnelles, leurs liens avec la Serbie,
notamment sur les plans social et familial, leur situation familiale et
médicale, ou encore, leurs moyens financiers disponibles (ibid. p. 589).
Pour bénéficier des prestations sociales serbes, dits requérants doivent
cependant s'enregistrer en Serbie, ce qui présuppose notamment la
délivrance d'une carte d'identité et la production d'une attestation de
domicile (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4 [dern. parag.] p. 586). Ces deux
exigences devraient pouvoir en l'occurrence être satisfaites.
7.2.
7.2.1. Il y a donc lieu d'examiner, dans un premier temps, à la lumière de
ces critères, si l'exécution du renvoi de l'intéressé en Serbie est ou non
raisonnablement exigible, au regard de la situation générale prévalant
actuellement dans ce pays, d'une part, et de sa situation personnelle,
d'autre part.
7.2.2. La Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.2.3. Il reste dès lors à déterminer si l'installation durable du recourant
dans ce pays le mettrait concrètement en danger en raison de sa
situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes médicaux
invoqués (cf. let. E supra).
En l'espèce, la question de savoir si les troubles psychiques de
A._______ sont suffisamment graves au point d'entraîner une
dégradation rapide et importante de sa santé en cas d'absence
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de thérapie (cf. consid. 7.1.2 supra, 1er parag. in fine) n'a pas à être
tranchée. En effet, la Serbie dispose des structures médicales assurant le
traitement des maladies psychiques, en particulier à Belgrade, où plus de
300 psychiatres pratiquent (cf. notamment World psychiatry [Official
Journal of the world psychiatric association], Reform on mental health
care in Serbia : ten steps plus one, juin 2007, en ligne sur le site
; Country of return Information project,
Country Sheet Serbia, juin 2009, en ligne sur le site ;
International organisation for migration [IOM], Factsheet Republic of
Serbia, avril 2008, en ligne sur le site ). Ainsi, en cas de
complications, l'intéressé peut bénéficier des soins nécessaires.
Les coûts d'éventuels traitements sont pris en charge par l'assurance
maladie obligatoire couvrant les ressortissants serbes, qu'ils exercent ou
non un emploi. Ils le sont également, en cas d'urgence, pour les
personnes retournées en Serbie, indépendamment du paiement
préalable de leur part de primes, à condition que cellesci disposent d'une
attestation de leur réadmission au pays (cf. IOM , Enhanced and
Integrated Information on Return and Reintegration in the Countries of
Origin Irrico II : The Republic of Serbia, 30 novembre 2009, en ligne sur le
site ; Country of return information project, Country
Sheet Serbia, juin 2009, en ligne sur le site ).
L'obtention d'une telle attestation est une démarche qu'il incombera,
le cas échéant, à l'intéressé d'entreprendre en demandant, si besoin,
l'aide de ses proches en Serbie.
Au surplus, le recourant pourra solliciter de l'ODM une aide au retour
selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement
(OA 2, RS 142.312) comprenant notamment l'octroi d'une réserve de
médicaments afin de pouvoir surmonter d'éventuelles difficultés initiales à
se procurer les remèdes dont il aurait encore besoin en Serbie.
Pour le reste, il ressort du dossier que A._______ est jeune, sans charge
de famille et qu'il parle notamment très bien l'anglais et bien le russe
(cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 9) en sus de sa langue maternelle
serbocroate. Il est également titulaire d'une licence universitaire en
sciences économiques et a travaillé pour plusieurs organisations
humanitaires en 1999 et 2000, ainsi que dans des restaurants, des hôtels
et des compagnies internationales durant son séjour à Chypre,
puis comme professeur d'anglais dans une école serbe au Kosovo,
entre 2007 et 2010 (cf. pv d'audition du 20 mai 2011, p. 5s. rép. aux
quest. no 33 à 35). Il a, d'autre part, déjà séjourné quelque temps en
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Serbie (cf. let. A supra) et y dispose d'un réseau familial important,
comprenant son frère H._______ (cf. pv d'audition sommaire, p. 3 in fine),
ses deux cousins I._______ et J._______ l'ayant hébergé durant
plusieurs mois à Vranje et à Neradovac, en 2001, mais aussi une tante
maternelle résidant à Kragujevac, deux ou trois oncles maternels vivant à
Belgrade, ainsi que d'autres cousins (cf. pv d'audition du 20 mai 2011,
p. 6s., rép. aux quest. no 52 à 62). Enfin, le recourant appartient à l'ethnie
serbe généralement favorisée par les autorités dans les domaines de la
santé, du travail, du logement et de l'école (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4
[1er parag.] p. 586).
7.2.4. Dans le cadre d'une pondération globale des éléments pertinents
de la cause le Tribunal estime qu'en dépit de l'environnement
économique général peu favorable de la Serbie (ibid., 2ème parag.)
et des problèmes actuels de santé de l'intéressé (cf. let. E supra)
les facteurs plaidant pour l'exécution du renvoi de ce dernier
(cf. considérant 7.2.3 supra) prédominent sur ceux qui militent en faveur
du caractère non raisonnablement exigible de cette mesure. Il en conclut
donc qu'un renvoi de A._______ en Serbie est conforme à la loi
(cf. consid. 7.1 supra). En conséquence, point n'est besoin d'examiner
plus avant si un éventuel retour de l'intéressé au Kosovo l'expose ou non
à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Dans ces conditions, le renvoi de A._______ doit être déclaré exécutable.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste l'exécution du renvoi,
doit lui aussi être rejeté et la décision querellée confirmée sur ce point
également.
9.
L'intéressé, ayant succombé, doit prendre à sa charge les frais de
procédure, conformément à l'art 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 600., sont supportés par A._______.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
suivant l'expédition du présent arrêt.
3.
Dit arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :