Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4015/2011
A r r ê t d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Pietro AngeliBusi, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______,
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 18 juin 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 22 avril 2011,
le résultat de la comparaison des empreintes digitales dans l'unité
centrale "Eurodac", qui a révélé que l'intéressé avait déposé une
demande d'asile en Autriche, le 26 avril 2009, ce qu'il a admis,
le procèsverbal de l'audition du 5 mai 2011,
la requête présentée le 6 juin 2011 par l'ODM aux autorités autrichiennes
aux fins de reprise en charge de l'intéressé, conformément au règlement
CE n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ciaprès :
règlement Dublin II),
la réponse positive des autorités autrichiennes du 8 juin 2011,
la décision du 18 juin 2011, notifiées le 11 juillet 2011, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Autriche et ordonné
l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour
mener la procédure,
le recours interjeté le 15 juillet 2011, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et s'est opposé à son transfert en
Autriche à cause de ses problèmes de santé et de sa crainte d'être
victime de ressortissants Arabes dans cet Etat,
les documents médicaux annexés au recours,
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle dont est assorti le recours,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 AAD, l'office fédéral examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. aussi art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
que, selon les critères du règlement Dublin II, l'Etat compétent est celui
où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du
demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un
titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré,
régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin, celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier et, enfin, celui qui
est responsable de la prise en charge du plus grand nombre de membres
d'une même famille ou, à défaut, celui qui est responsable de l'examen
de la demande d'asile du plus âgé d'entre eux (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 14 du règlement Dublin II),
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1),
que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA1),
que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat
responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la
demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'en l'espèce, l'Autriche a acquiescé à la requête de reprise en charge,
en application de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II,
que cet Etat est donc l'Etat membre de l'espace Dublin désigné comme
responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que le recourant s'oppose à l'exécution de son transfert en Autriche à
cause de ses problèmes de santé et de sa crainte d'être victime de
ressortissants Arabes dans cet Etat,
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il
est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. Arrêt du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2010/45 consid. 5),
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que l'Autriche est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Autriche, de violation
systématique des normes communautaires minimales (directives
européennes n° 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003],
respectivement n° 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du
13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du
droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction
des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture
(cf. Cour eur. D.H., arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce,
21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 352s.),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux,
concrets et convergents, la présomption de respect par l'Autriche du droit
international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que les problèmes de santé allégués ne sont manifestement pas
pertinents, compte tenu du seuil élevé, fixé par la jurisprudence de la
Cour européenne des Droits de l'homme, à partir duquel la question de la
licéité du renvoi peut se poser (cf. Cour eur. D.H., arrêt N. c. Royaume
Uni, 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42s.),
que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Autriche n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion du règlement
Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application, en l'espèce, de
la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Autriche demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
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du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le prendre en
charge,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son transfert vers l'Autriche, en application de l'art. 44 al. 1
LAsi, en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de l'ODM
de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert de
Suisse en Autriche est confirmée,
que la demande d'effet suspensif sont dès lors sans objet,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600., à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :